Droit du marketing et de la publicité 

Cours de Droit du marketing et de la publicité 

Le marketing est l’ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir dans les publics auxquels elle s’intéresse.

Le marketing est une machine de « guerre » pour vendre et le Droit serait une arme absolue dont dispose le consommateur pour entretenir des rapports égaux avec les firmes.

Chaque pays définit ce qui est le niveau acceptable de protection de ses citoyens, car ils se plaignent. (Il faut satisfaire le désir de protection du consommateur car c’est un citoyen et un votant !!)

Principe de libre conclusion des contrats :

  •                      mais rapport d’inégalité entre les sociétés et le consommateur dans certains cas, le conso ne peut négocier les termes du contrat.
  •                      C’est pourquoi le droit sert à protéger les consommateurs obliger de conclure certains contrats sans pouvoir les négociés.

Contrats de consommation obligatoirement légalement déséquilibrés car les consos peuvent négocier leur contrats.

Le droit pose cependant la question de l’effectivité de l’usage de ces armes :

  •                      preuve du préjudice
  •                      montant du préjudice
  •                      couts du conflit

Autres formes de protestation.

Ex : Boycott

  •                      « appel public à la cessation de toute opération d’achat d’un produit ou auprés d’un professionnel. »
  •                      Relève du droit de critique
  •                      Souvent engage la responsabilité de l’auteur
  •                      Droit de citer une marque
  •                      Question du détournement de marque, détournement d’un logo.

Pouvoir des Associations de consommateur :

  •                      Pouvoir judiciaire :
  •      Droit de mener des actions au nom de conso qui ont subi des préjudices individuels causés par un même pro
  •      Droit de se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt des consos
  •      Actions visant a faire cesser ou interdire tout agissement illicite en matière de protection des consommateurs.
  •                      Condition : agrément ministériel préalable.
  •                      Pas de class action à l’américaine (groupe de personne qui engendrent une action et en font profiter tout le monde)

 

Quels sont les images que l’entreprise peut protéger ? Quelles sont celles qu’elle ne peut utiliser ?

  1. Le droit a l’image
  2. droit a l’image des personnes
  •                      Toutes les personnes ont un « droit à l’image »
  •                      De fait, les célébrités bénéficient (en général) d’une protection plus stricte.
  • Célébrités ne signifient pas seulement célébrités internationales mais aussi :Célébrités globales,Régionales ou locales, Dans un secteur,Futures star, ex star, star morte, En groupe, Fictives, Du folklore
  •                      Les attributs des célébrités.
  •      Physiques : le visage, le corps, une partie du corps (moustache de chaplin, buste d’un mannequin)
  •      Identité : nom de famille, prénom, pseudonyme
  •      Voix
  •      Titres
  •      Signature
  •      Accessoires
  •                      L’image relève des droits de la personnalité
  •                      Les droits de la « personnalité » concernent l’individu dans son mode de vie, ses sentiments intimes, sa vie, intellectuelle : autorité parentale, relations entre époux, vie privée, …
  •                      Ces droits ne sont pas dans le commerce, ils sont imprescriptibles, intransmissibles.
  •                      Le droit a l’image est celui par lequel chacun peut empêcher que ses traits soient fixés ou reproduits, que son image donne lieu à une quelconque usage (artistique, presse, publicitaire, commercial, …)
  •                      Ce droit est protégé civilement le code civil et pénalement.
  •                      Indemnités : 
    •  – 0€ si personne difficilement reconnaissable et jusqu’à 2000€ pour des personne inconnues. 
    • – Et pour des célébrités va de 4500€ et plus de 15000€, en fonction de la célébrité et des ses antécédents (profite de son physique ou non, discrète ou non, …)

 

3 choses importantes :

  •            Pour utiliser une image, il faut une autorisation préalable du sujet.
  •            Cette autorisation doit être établie
  •            Elle peut l’être expressément (écrit), ou tacitement.
    • Le consentement à la photo et à son utilisation n’a de valeur que s’il a été donné en connaissance de l’utilisation prévue
    • Une première publication ne vaut pas autorisation (jurisprudence Entrevue) 
    • Cas des retouches d’images.
    •  Les cas d’autorisation tacites sont rares 
    • Le droit à l’information du public peut éventuellement aller à l’encontre du droit à l’image d‘une vie.
    • Autres droit a la personnalité :
  •           La voix :
  •           Le nom :
  • Il peut être protégé en tant que marque
  • S’il n’est pas déposé en tant que marque, il est protégé en tant que tel.
  • On peut s’opposer à l’utilisation de son nom patronyme, pseudonyme, noms de héros, droit d’auteur, par autrui :
  • Dès lors qu’il existe un réel risque de confusion (utilisation commerciale du nom d’une célébrité)
  • Ou si l’usage est dévalorisant : affaire LENEUF

Image de manifestations sportives :

  • l’organisateur d’une épreuve sportive a un droit privatif sur celle-ci : «  droit d’arène »
  • Il ne peut empêcher l’accès des journalistes
  • Mais son autorisation est nécessaire pour la captation d’images de la manifestation ou de la compétition sportive
  • La captation d’images distincte est libre.

L’usage de marques dans des images

  • usage libre en principe (simple « citation »)
  • si la marque est aussi un logo original, alors le droit d’auteur s’applique aussi a la marque

 

2) Les marques

  1. La marque au sens juridique

La marque n’est pas :

  • Une enseigne : la civette
  • Un nom commercial : fauchon
  • Une dénomination sociale : sarl stesy
  • Un nom de domaine : meubles.com
  • Une appellation d’origine : Olives de Nice
    • Ce ne sont pas des marques car ils ne sont pas protégés, il n’y a pas de droit de propriété.

Définition de la marque au sens juridique :

  • En France : signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les pdts ou services d’une pers physique ou morale.
  • Traités internationaux : tout signe susceptible d’individualiser les biens d’une entreprise donnée et les distingue des biens de ses concurrents.

Certains signe peuvent même devenir des marques ( aubade, tartine et chocolat), Assemblage de mots ( Twingo), Néologismes (La croissanterie), Phrases (Premier sur le rap, Just do It), Noms de famille (Multari, Peugeot), Nom géographiques (Mont blanc = 2 droit de marques sur Mont blanc, stylo et flan), Prénoms (zara, céline, johnny), pseudo(Coluche, Halliday), lettres (Ô), Sigles (NRJ, IBM, OCB, AXA), Chiffres ( n°5, 1664)

Mais aussi, des Figure ou logos, dessins, étiquettes, cachets, hologramme, images de synthèse, logos, disposition, forme, combinaison ou nuances de couleurs, mais aussi les Sons et phrases musicales ( bruit du moteur de Harley)

Qd il y a figure et nom, cela s’appelle marque semi figurative (très protégé car protège le nom seul, le logo seul, et l’assemblage des 2).

Et mtn même des dépôts de marques olfactives.

Autres marques :

  • Utilisée par plusieurs entreprises a la fois
    • Marques collectives (label rouge, …)
    • Marques de certification (accréditation equis, iso 9001)
  1. Toutes les marques peuvent elle être déposé ?

La marque doit avoir pour fonction de distinguer

Les lois prohibent ce qui est contraire à l’ordre public.

La marque doit être distinctive, elle doit être indépendante de la désignation ordinaire de l’objet (un lavabo appelé lavabo NON, mais un frigo appelé Lavabo OUI)

Sont interdites les marques génériques : Farine mais aussi Tamisée qui est une caractéristique de la Farine. De même pour les formes (une tète de vache pour le fromage) et les Couleurs (vert pour le chewing gum).

La marque ne peut être réceptive, c’est-à-dire faire croire des choses fausses aux personnes.

La loterie publicitaire :

Principe : les jeux de hasard sont interdits s’ils sont payants.

Exception à l’interdiction des loteries :

  • en faveur de l’Etat.
  • Jeux télévisés (règles sont essentiellement fixées par le CSA)
  • Loteries a caractères philanthropique. Condition : affectation à la cause de la totalité des gains
  • Les lotos traditionnels (de village : fêtes, caisse scolaire, manifestations …) des lors qu’ils ont lieu dans un cercle restreint
  • Tombolas foraines et loteries de jeu, des lors que la somme n’excède pas 1,5€, que les lots sont remis en nature et leur valeur n’excède pas 30 fois le montant de la mise.

Résumé : Les loteries sont illégales si une contrepartie financière est exigée.

A retenir : Il faut toujours obtenir des auteurs qu’ils vous concèdent leurs droits.

Quand on possède déjà des droits de reproduction, il faut s’assurer qu’ils concernent la bonne œuvre.

Voici le plan du cours de droit de la publicité – droit marketing

  • CHAPITRE 1 : LE DROIT ET LA PUBLICITE
  • SECTION 1 : INTERDICTION DE LA PUBLICITE TROMPEUSE ET MENSONGERE 
  • Paragraphe 1 : les conditions de l’article 
  • Paragraphe 2 : les sanctions  
  • SECTION 2 : LA PUBLICITE COMPARATIVE 
  • SECTION 3 : LA PUBLICITE ET LE DROIT DE LA PERSONNE 
  • Paragraphe 1 : les conditions de la protection 
  • Paragraphe 2 : les exceptions à l’obligation du consentement 
  • Paragraphe 3 : en pratique 
  • Paragraphe 4 : les sanctions 
  • CHAPITRE 2 : LA CONCURRENCE DELOYALE
  • SECTION 1 : LA DIVERSITE DES COMPORTEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE
  • Paragraphe 1 : le dénigrement 
  • Paragraphe 2 : la parasitisme
  • Paragraphe 3 : la désorganisation de l’entreprise/le débauchage de personnel  
  • SECTION 2 : LES SANCTIONS
  • Paragraphe 1 : la responsabilité civile  
  • Paragraphe 2 : la responsabilité pénale 
  • CHAPITRE 3 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTEUX
  • SECTION 1 : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE CLASSIQUE
  • Paragraphe 1 : le contrat 
  • Paragraphe 2 : la responsabilité délictuelle du fait des choses 
  • SECTION 2 : LES REGIMES SPECIFIQUES ISSUS DU DROIT COMMUNAUTAIRE
  • Paragraphe 1 : le régime de responsabilité du fait des produits défectueux 
  • Paragraphe 2 : le régime de conformité du bien au contrat instauré par l’ordonnance du 17 février 2005  
  • CHAPITRE 3 : LE DROIT DE LA CONSOMMATION
  • SECTION 1 : DROIT DE LA CONSOMMATION ET LES CONTRATS
  • Paragraphe 1 : la réglementation des clauses abusives
  • Paragraphe 2 : la nouvelle réglementation sur le renouvellement des contrats
  • SECTION II : DROIT DE LA CONSOMMATION ET PRATIQUES COMMERCIALES
  • Paragraphe 1 : L’interdiction de certaines pratiques commerciales
  • Paragraphe 2 : la règlémentation de certaines pratiques commerciales
  • SECTION 3 : LE DROIT DE LA CONSOMMATION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  • CHAPITRE 5 : LES ENTENTES ENTRE ENTREPRISES PROHIBEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE
  • SECTION 1 : LES ENTENTES INTERDITES
  • Paragraphe 1 : les formes de l’entente
  • Paragraphe 2 : les protagonistes de l’entente 
  • Paragraphe 3 : L’objet ou l’effet anti-concurrentiel 
  • Paragraphe 4 : la sensibilité sur les échanges entre états membres  
  • SECTION 2 : LES ENTENTES EXEMPTEES
  • Paragraphe 1 : le principe général d’exemption
  • Paragraphe 2 : les règles applicables à la distribution (accords verticaux) 
  • A) Le règlement d’exemption 
  • B) Les lignes directrices  
  • SECTION 3 : LES SANCTIONS
  • CHAPITRE 6 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE    
  • SECTION 1 : LA POSITION DOMINANTE
  • Paragraphe 1 : le marché en cause  
  • Paragraphe 2 : l’entreprise concernée
  • Paragraphe 3 : la définition de la position dominante
  • SECTION 2 : L’EXPLOITATION ABUSIVE DE LA POSITION DOMINANTE
  • Paragraphe 1 : la diversité des abus
  • Paragraphe 2 : exemples de comportements abusifs
  • SECTION 1 : LES ORGANES DU CONTROLE DE LA CONCURRENCE

    Paragraphe 1 : la commission européenne
     
  • CHAPITRE 8 : MISE EN ŒUVRE DE L’INTERDICTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
  • SECTION 4 : LA PRATIQUE DES PRIX ABUSIVEMENT BAS  
  • SECTION 3 : L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE  
  • SECTION 2 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE  
  • Paragraphe 3 : secteur des videocassettes préenregistrées  
  • Paragraphe 2 : exemple des parfums  
  • Paragraphe 1 : exemple du chauffe eau  
  • SECTION 1 : LES ENTENTES ANTI CONCURRENTIELLES 
  • CHAPITRE 7 : LES PRATIQUES ANTI CONCURRENTIELLES APPREHENDEES PAR LE DROIT FRANÇAIS

CHAPITRE 1 : LE DROIT ET LA PUBLICITE


Publicité notion très large appréhendée tardivement par le droit.

– Publicités autorisées
– Publicités interdites

SECTION 1 : INTERDICTION DE LA PUBLICITE TROMPEUSE ET MENSONGERE 

– Publicité pas spécialement réglementée à l’origine. 1963 : interdiction de façon générale de la publicité mensongère.
– Aujourd’hui codification est intervenue : quelques articles du code de la consommation reprennent toute la matière.

– Article L121-1 Code consommation : « est interdite toute publicité qui comporte sous quelque forme que ce soit allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à porter en erreur lorsqu’elle porte sur les éléments ci après ;
– La publicité ne peut induire en erreur le consommateur sur aucun des éléments présentés.

Paragraphe 1 : les conditions de l’article 

A) Appréhender la forme du support publicitaire 

– Est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit. Un certains nombres de supports ont été déclarés être des publicités : une affiche avec description du produit, un spot télévisé, une publicité à la radio, l’emballage…
Ex : un menu de restaurant, l’annuaire téléphonique, une lettre adressée à ses clients, une carte de vœux.

– Le support le plus important quand on fait distribution et où on fait le plus d’erreur est l’emballage du produit. Souvent on n’y pense pas. Alors que sur support télé par exemple en cas d’erreur il suffit d’arrêter la diffusion, pour les emballages on peut demander de retirer tous les produits de la vente, on peut devoir rappeler les produits
etc… gros frais
        
  
B) Allégations, indications, présentations

La loi utilise ces trois termes pour viser toutes formes de façons de vanter le produit.

– Allégations : « yaourts aux fruits ». Si que arôme, c’est mensonger. Certaines allégations ont été réglementées. Autre exemple « nouveau ». Un produit n’est nouveau que lorsqu’une innovation était mise sur le marché depuis moins d’un an.

– Indications : connotation moins publicitaire. Ex : composition, Indications qu’il est obligatoire de mettre sur les produits, ordre d’importance dans la recette… Très réglementé

– Présentations : ex : représentation d’oranges sur un produit qui n’est pas à base de fruit. Beaucoup d’arrêts qui condamnent les sociétés lorsque présentation de recettes faites sans préciser quels ingrédients sont dans la recette.
Ex : une présentation du plat juste « améliorée » comme mise dans une belle vaisselle n’est pas mensongère. Frontière relativement ténue. Toujours antagonisme assez fort entre juristes d’une entreprise qui contrôlent ces choses et membres du marketing d’une entreprise

– La plupart du temps, les dénonciations sont faites par les concurrents.

– Reconnaissance par la loi du bon dol : argument de vente : présentation extrêmement flatteuse du produit. « le produit le plus extraordinaire ». Présentations certes très avantageuses, mais pas mensongères. Ex : les vendeurs de voiture

C) La bonne ou la mauvaise foi

– Défense classique : on n’en avait pas l’intention. En matière de publicité mensongère, la bonne foi est inopérante. La publicité émane nécessairement d’un professionnel qui vend à un consommateur. Professionnel censé être avisé. Ne peut pas se faire pardonner parce qu’il s’est trompé.


– Quand vendeur pas professionnel, on lui pardonne plus facilement son erreur, mais en aucun cas on ne le dispense de l’obligation de faire une publicité qui n’est pas trompeuse. Mais ce n’est pas la même loi qui s’applique. Article général sur le droit de la responsabilité. Pas droit de la distribution, droit civil. Le code de la consommation ne s’applique qu’entre professionnels et consommateurs.

D) Le consommateur protégé

– En droit un adage qui dit « le droit ne protège pas les imbéciles »  « de non vigilantibus non curat praetor »

Autre adage : celui du « bon père de famille » = « consommateur avisé ». A quoi peut-on raisonnablement croire ?

– Consommateur avisé : ce que les gens peuvent croire dans leur capacité de connaissance, d’ouverture d’esprit.
Ex : arnaque au gain : « vous avez gagné ça » . Allégations affirmatives qui ne laissent pas place au doute. Jurisprudence s’est penchée sur la question de savoir s’il était sensé de croire à ce genre de choses et finalement il a été décidé qu’il était sensé d’y croire. Dans la mesure où toutes ces allégations étaient présentées de façon affirmative, il n’y avait pas de raison de ne pas y croire.

– Donc consommateur avisé pas consommateur idiot, mais pas non plus qu’un de très compétent en la matière.

E) La qualité de l’annonceur : qui est responsable ? 

– En principe l’annonceur est celui qui fait la publicité, celui pour le compte duquel la publicité est faite. Mais la loi, qui ne précisait pas une définition de l’annonceur, a été interprétée de façon plus large. Aller chercher annonceur pas facile lors de l’achat de produits étrangers.

– Aujourd’hui on considère que l’annonceur est toute entreprise qui a un intérêt à la publicité. Après il existe entre eux des actions récursoires pour déterminer d’où vient la faute qui a mené à cette tromperie : agence de pub, l’entreprise…
 
– Le consommateur peut assigner qui il veut sous la qualification de l’annonceur. 

– Annonceur selon la loi : celui pour le compte duquel la publicité est diffusée. La complicité est également punissable.

Paragraphe 2 : les sanctions 

Deux types de sanctions qui s’ajoutent les unes aux autres et permettent la réparation intégrale du préjudice :
      – préjudice contre l’ordre public : sanctions pénales
             – contraventions : sanctionnées par des amendes
             – délits : sanctionnées par des peines privatives de liberté et des amendes
             – crimes : en matière économique pas de crime
      – préjudice contre celui qui a souffert de la mesure : sanctions civiles

A) Les sanctions pénales

– La publicité mensongère est un délit. Emprisonnement maximum de deux ans et une amende maximum de 37 500€, sachant que lorsque ces comportements sont commis par une personne morale, l’amende maximale encourue est multipliée par 5.
– Pour augmenter le seuil de ces amendes, la loi prévoir que cette amende peut être portée à 50% des dépenses de publicité.
– Tribunal correctionnel qui prend cette décision peut également imposer la publication du jugement.

– Les sanctions pénales sont donc une amende maximale, peine d’emprisonnement, la publications du jugement. Emprisonnement celui qui possède le pouvoir de la représenter : PDG, gérant, peut être celui qui a la délégation de pouvoir concernant la publicité (ex : chef de pub).

– Quand il s’agit d’un délit on encourt la sanction une fois pour toute la publicité faite. Lorsqu’il s’agit d’une contravention (ex : certaines obligations d’étiquetage), il existe le système du cumul d’infractions donc cumul de peines.

B) Les sanctions civiles

– Obligation de réparer le préjudice qu’on a fait subir à la victime. Les obligations se résolvent en dommages-intérêts. En matière de publicité mensongère, les dommages et intérêts ne sont pas très importants.

– En ce moment se développe une polémique sur la possibilité pour les associations de consommateurs de réclamer des dommages et intérêts pour chacun et de les cumuler.


SECTION 2 : LA PUBLICITE COMPARATIVE 

– Illustre la façon dont le droit communautaire influence le droit de la distribution française. La publicité comparative s’est beaucoup développée ces dernières années.

– La publicité comparative était interdite car elle considérée comme déloyale. On ne devait avoir comme objectif que de vanter son propre produit et de laisser au consommateur le droit de comparer les produits. On ne pouvait pas comparer soit en dénigrant produit concurrent soit en utilisant un produit pas directement comparable…
– Qu’une seule exception : quand on communiquait avant à son concurrent la publicité comparative et qu’il reconnaissait qu’il n’y avait pas de dénigrement… Cela n’avait donc jamais lieu.

– Evolution : 1997 : directive adoptée sur proposition de la commission européenne. Les états devaient, avant 2000, autoriser la publicité comparative.

– Pourquoi la communauté européenne s’est penchée sur la question ? De façon générale, le traité des communautés européenne a conféré à la communauté une compétence pour harmoniser les législations nationales lorsque leur disparité empêchent la libre circulation des marchandises. Toute entrave à la libre circulation des marchandises doit être interdite.
– La communauté européenne a estimé que les disparités sur la publicité entravaient la libre circulation des marchandises d’un pays à l’autre. Industriels se sont plaints d’être obligés d’adapter leur publicité à chaque pays de consommation.   
– Contre exemple : loi Toubon. Allégations en Français pour que les consommateurs les comprennent. Restreint libre circulation des marchandises, mais on estime que cette complexité est nécessaire. Exigences essentielles reconnues comme légitimes. Mais dans cas publicité comparative, le fait de l’interdire n’était pas vraiment justifié par la protection du consommateur.

– Directive : délai pour arriver à un résultat. Doit être transposé en droit national.
– Reglement : article qui fait loi dans l’UE

– Directive transposée seulement en 2002 en loi française. Article L121-8 a totalement modifié l’ancienne loi. « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que dans les conditions suivante… 
      – il ne faut pas qu’il s’agisse d’une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur
      – il faut qu’elle porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant des mêmes objectifs (loyauté de la comparaison)
      – elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles dont le prix 
      – doit mentionner la durée de l’opération, les dates de disponibilité des biens ou services
      – éventuellement la limite en quantités (seulement valable pour un certain volume)

Types de sanctions encourues lors d’une mauvaise publicité comparative
      – publicité trompeuse : même sanctions que précédemment
      – on utilise de façon déloyale les marques du concurrent : sanctions sur le fondement de la contrefaçon : sanctions pénales et civiles
      – concurrence déloyale : dénigration du concurrent sur une base non objective : sanctions civiles


SECTION 3 : LA PUBLICITE ET LE DROIT DE LA PERSONNE 

– Quels sont les droits inaliénables des personnes physiques qu’on utilise ?
Question de la représentation visuelle de gens, de lieux ou de bâtiments ?

– Polémique récente sur certains lieux qui ont été bâtis par des architectes ou certaines maisons appartenant à des gens. A-t-on le droit d’utiliser ces lieux pour une publicité ? Tentative récente qui a visé la place centrale de Montpellier. Un architecte prétendait qu’il devait toucher de l’argent pour chaque carte postale vendue de cette place. Jurisprudence a tranché en disant qu’on ne peut pas calquer les droits de la personne sur les droits patrimoniaux. L’extérieur appartient à tout le monde.

– En revanche pour les personnes problèmes plus compliqué.
En 1970, article 9 du Code Civil réformé par une loi qui, de façon extrêmement générale, affirme que chaque personne a droit au respect de sa vie privée. Utilisation restreinte qui peut être faite des personnes et de leur vie privée.

– Ce qu’on dit pour l’image vaut pour la voix ou d’autres caractéristiques de personnalité

Paragraphe 1 : les conditions de la protection 

– On peut utiliser l’image d’une personne dans la publicité dès lors qu’elle donne son consentement.
– Comment recueillir le consentement d’une personne ?
        – les professionnels qui signent un contrat : étendue des droits conférés. Ex : un producteur d’articles de mode avait édité un catalogue dans lequel on voyait un certain nombre de modèles. Dans le contrat qu’il avait fait signer à ces modèles, il y avait une clause qui disaient qu’elles acceptaient « sous toute forme » leur représentation. Mais le consentement sur la diffusion de cette publicité était limitée au territoire française
        – le consentement : on doit lui expliquer clairement à quoi il s’exposer
       
Paragraphe 2 : les exceptions à l’obligation du consentement 

– les photographies prises dans un lieu public
– les nécessités de l’information : moins une logique de publicité que d’information

– problème : gens qui sont dans des lieux publics mais qui font des choses privées. Ex : publicité utilisée de sorte qu’on utilise ces choses privées. Un homme qui prend un apéro dans un lieu public utilisé pour une pub anti-alcoolique.

Paragraphe 3 : en pratique

– Quand on a affaire à une personne publique, on n’a en principe pas à lui demander son autorisation (sauf s’il est dans une circonstance privée ou l’utilisation à des fins de publicité/d’intérêt). Ex : le président de la République
– Personne privée : si elle est en situation publique on n’a pas à demander l’autorisation sauf si on doit utiliser les gens pour des fins de publicité

Paragraphe 4 : les sanctions 

– Répression pénale : utilisation de l’image par consentement. Emprisonnement maximum d’un an et amende de 45 000€
– Sanctions civiles : dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la personne qui a subi l’image
        – préjudices « people »
        – essentiellement à l’appréciation des tribunaux mais souvent appréciation économique : combien est-ce l’utilisation de l’image a rapporté ?
        – on prend en compte le préjudice moral

 

 CHAPITRE 2 : LA CONCURRENCE DÉLOYALE

– En France, principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Idée que certain nombre d’opérateurs sur le marché doivent pouvoir faire valoir leur mérite sur le marché et permettre une comparaison objective du consommateur.
Question n’est pas de protéger le consommateur mais de laisser les conditions de concurrence suffisamment libres pour que le consommateur puisse trouver le meilleur rapport qualité/prix.
– Cependant certains comportements sont abusifs et c’est la raison pour laquelle un certain nombre de règlements ont été édictés.
   – Amérique : concurrence en tant que notion suprême et ça se régulera par lui même à l’avantage du consommation.
France : notion supérieure du consommation. Droit de la concurrence doit préserver le consommateur.
– On est dans un secteur sans réglementation spécifique. Une jurisprudence s’est construite au fil des années. Pas de sanctions précisément définies. Inspiration de droit commun.

SECTION 1 : LA DIVERSITÉ DES COMPORTEMENTS DE CONCURRENCE DÉLOYALE 

Paragraphe 1 : le dénigrement 

A) Définition


– Consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou à propos de ses produits ou services des informations malveillantes 
– Question : qu’est ce qui permet de fixer la limite

– Tout dénigrement n’a pas un caractère fautif : tout ce qui est dit de façon humoristique et caricatural

B) L’objet du dénigrement :

– la personne du concurrent, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. 
           – compétence professionnelle du concurrent
           – honorabilité
           – son crédit ,
           – perspectives d’avenir
Ex : article paru dans l’Express sur un nouveau produit anti rides commercialisé par un laboratoire qui faisait mention que ce produit était complètement inefficace. Un concurrent du laboratoire avait envoyé à des pharmaciens un courrier dans lequel était joint un numéro de l’express. Concurrence déloyale car on doit acquérir des clients par ses mérites et non en dénigrant le concurrent.

– son prix : il n’est pas permis de dénigrer le prix du produit. Ex : slogans publicitaires qui affirment que les produits sont plus chers et moins bons. Ex : « achetez moins cher un produit de qualité ». Ex : supermarché qui avait mis devant un autre supermarché « à peine plus loin mais tellement moins cher ». Pas avéré, pas comparaison objective, juste une affirmation.

– son produit 

– sur les méthodes commerciales de l’entreprise concurrente : la société de distribution automobile multicartes qui a envoyé une lettre au concessionnaire qui était auparavant concessionnaire uniquement Renault en lui disant se rallier à elle en estimant que système de distribution de la marque (possibilité de vendre plusieurs marques de voitures) était meilleur que celui du concurrent. Dénigrement des méthodes de vente de Renault
Ex : on est le « seul producteur français »

C) Les formes du dénigrement

– La divulgation de renseignements inexacts : volonté de dénigrer évidente lorsque propos tenus sont inexacts.
Ex : cas du producteur qui dit qu’il est « le seul français » alors que c’est faux. Tend à accréditer dans l’esprit du public l’idée qu’on est meilleur que les autres, mais pas en se fondant sur ses propres mérites, en dénigrant les autres

– La divulgation de renseignements exacts : exception de vérité qui est cause d’exemption en matière de diffamation, n’existe pas en terme de dénigrement. EX : on n’a pas le droit de dire « n’achetez pas chez notre concurrent, il est en procédure de faillite, il ne pourra pas assurer vos produits… ».

– Le dénigrement peut également porter sur un concurrent même s’il pas nommément désigné. Ce qui suffit, c’est que le ou les concurrents dénigrés soient facilement identifiables.
Ex : publicité qui ventait les cosmétiques diffusée par affichage qui disait qu’acheter des cosmétiques en pharmacie était beaucoup plus sûr (dénigrement clair des parapharmacies Leclerc, des produits vendus en grande surface). Jurisprudence a estimé qu’il y avait dénigrement.

– Le dénigrement peut également être collectif
Ex : en 2000, jurisprudence sur une marque dentifrice qui a fait une publicité et écrit sur ses packagings que ce dentifrice éliminait les tâches de café. Syndicat professionnel des vendeurs de café a estimé qu’il s’agissait là d’un dénigrement. Or une des conditions du dénigrement est que c’est utilisé par un concurrent pour capter la clientèle. Pas le cas ici, mais la jurisprudence a admis que la publicité était dénigrante pour le café ce qui a permis au syndicat de faire interdire la commercialisation du dentifrice.

D) Les supports du dénigrement 

– Imprimé, prospectus, affiche…tout document diffusé exactement comme pour la publicité
Le média : journal, interview, revue, film publicitaire…
Lettres missives : envoi de lettres même si ce n’est qu’à un client potentiel. Ex : courrier envoyé à un collectionneur mécontent du service d’un précédent expert disant « nous sommes meilleurs que notre concurrent… »
Document à usage interne : même si pas destiné à capter clientèle ça peut être jugé comme du dénigrement

 

Paragraphe 2 : la parasitisme

– On essaie de se placer dans une situation qui permet d’exploiter une réputation acquise par un tiers. Les agissement parasitaires interviennent entre concurrents mais également entre non concurrents.
Peut être constituée par l’utilisation de la réputation d’un concurrent et en particulier si on utilise ses efforts publicitaires ou de recherche-développement.

– Un des éléments les plus parasités : usurpation d’un signe distinctif. Utilisation de la marque d’un tiers. Dans ce cas là, on fait en plus de la contrefaçon.

Profiter de la notoriété dans usurpation signe distinctif

– Ex : utilisation de la réputation avec contrefaçon :  tous les produits copiés/piratés.
Commercialisation de ceintures vendues sous la marque Noucci (ressemble trop à Gucci).
Ex : utilisation de la réputation sans contrefaçon : affaire Catalina : un système inventé par Catalina partant de l’idée qu’avec les codes barres on pouvait créer et vendre des actions promotionnelles à partir de données récoltées. Par exemple achat d’Orangina et le magasin va proposer un bon de réduction pour un autre produit concurrent. C’est un programme qui institue le parasitisme comme mode promotionnel.  Système conservé en donnant à la justice assurance suivante : un produit ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un bon pour un produit concurrent.

Imitation de publicité : ex : But « les jours les moins chers de France » imitation d’une publicité Auchan « les 25 jours les moins chers de France ».
Ex : utilisation des couleurs distinctives des sociétés (chartes graphiques)

Rattachement indiscret à une entreprise rivale. Ex : cristallerie qui s’est établie de façon à pouvoir bénéficier de l’image d’un procédé développée à l’endroit où elle s’est établie

Rattachement indiscret à une profession. Ex : les produits cosmétiques qui essaient de se faire passer pour des médicaments.

Utilisation des efforts intellectuels et les investissements du concurrent

Techniques ayant nécessité des efforts intellectuels et financiers importants, qui peuvent avoir entraîné dépôt d’une marque ou d’un brevet. Code de la propriété intellectuelle : emploi marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue un emploi injustifié de cette dernière.

Ex : pages Soleil société CMS a lancé sur modèle exact des pages jaunes un annuaire qui s’appelle les « pages Soleil ». On a estimé qu’il y avait parasitisme.


Paragraphe 3 : la désorganisation de l’entreprise/le débauchage de personnel  
– Relève plus d’une problématique de droit du travail
– Problème : quand est-ce qu’on est dans une volonté de désorganisation réelle et quand est-ce qu’on est dans un jeu concurrentiel normal ? On ne peut pas empêcher quelqu’un d’aller travailler chez un concurrent de son employeur.

Deux cas de concurrence déloyale
– l’intention de désorganisation du concurrent se déduit d’un débauchage massif, le caractère clé des postes débauchés
– débauchage d’une seule personne quand celle-ci part avec des fichiers clients ou savoir faire. Le problème ici est d’apporter la preuve de la concurrence déloyale, de la copie du fichier client (ex : caractère systématique de la visite, mailing général aux clients, preuve de copie du disque informatique…)


SECTION 2 : LES SANCTIONS  DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Paragraphe 1 : la responsabilité civile
– Pas de réglementation à l’origine donc utilisation du droit commun.
– Article fondateur du code Civil : Article 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Complété par l’article 1383 : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
– S’applique de façon quasi uniforme quel que soit la matière à laquelle il s’applique.

A) les conditions de mise en œuvre

Ces deux articles imposent 3 conditions de mise en œuvre
– un fait dommageable : la faute. Qu’est ce c’est que la loyauté ? Finalement la doctrine estime que la faute est uniquement le fait de chercher à capter une clientèle non pas sur la base de ses propres qualités, mais sur la base des qualités de l’autres, quand bien même on dirait la vérité ou le fait de ne pas avoir fait exprès

– un dommage : difficile à apprécier. Deux types de préjudices acceptés aujourd’hui
       – préjudice matériel :
               gain manqué : CA qu’on n’a pas fait
               perte d’une chance : CA qu’on aurait pu faire en plus
       – préjudice moral
               atteinte à la réputation de l’entreprise : trouble commercial

– un lien de causalité entre les deux
Preuve doit être importante sur le fait dommageable et sur le dommage matériel. Pas vraiment besoin de prouver le lien de causalité. Flou dans le préjudice moral (pas de tarif précis).

B) Les conditions de la réparation 
 

En matière civile, réparation régie par la réparation « in integrum » : indemnisation complète.
     réparation du préjudice subi
     éviter le préjudice : agissement en référé pour demander la cessation d’un trouble imminent manifestement illicite à la concurrence. Tribunal de commerce agir en fond en préjudice. Mais aussi, en parallèle, agissement en référé auprès du président du Tribunal de commerce (dire qu’il y a un trouble manifestement illicite à l’ordre concurrentiel) qui peut émettre une injonction de cesser. Pour éviter que dommage concurrentiel ne soit réalisé.
 
Paragraphe 2 : la responsabilité pénale 

– Tribunal correctionnel
– La contrefaçon :
         – 2 ans d’emprisonnement
         – 150 000€ d’amende
         – les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables : la somme peut alors être quintuplée et monter jusqu’à 750 000€
– Eventuellement publicité mensongère
– Très mal vu entre concurrents de porter plainte au pénal. En dehors d’une  contrefaçon claire, c’est extrêmement rare. En général dommages et intérêts accordés au plaignants plus importants au tribunal de commerce qu’au tribunal correctionnel.

 

CHAPITRE 3 : LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

 

– Classiquement règles françaises.

– Intervention droit communautaire en 85 (responsabilité du fait des produits) et 99 (protection des consommateurs) pour harmoniser les législations sur les produits.
– Les deux principes coexistent et se cumulent aujourd’hui


SECTION 1 : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE CLASSIQUE 

Deux grands fondements de responsabilité en droit français
     – le contrat
     – la responsabilité délictuelle du fait des produits

Paragraphe 1 : le contrat 

– Tout manquement contractuel donne lieu à une responsabilité.
– La vente est un contrat nommé, réglementé par le code civil. Règle spécifique prévue par le Code Civil : il est prévu que le vendeur doit une garantie : la garantie des vices cachés.

A) La responsabilité contractuelle

– L’acheteur s’engage à payer le prix et le vendeur s’engage à délivrer la chose qui lui est achetée. Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, et une obligation de délivrance conforme.
– Toute la théorie de la responsabilité s’applique. Si on peut prouver qu’il y a une faute, il peut y avoir dommage/intérêt on se retrouve avec les trois conditions (faute, dommage, lien entre les deux)

– Spécificités ici :
     obligation de résultat et non pas de moyens : preuve apportée facilement si l’objet n’est pas celui commandé
     – en matière contractuelle le dommage réparable est le dommage prévisible (prévisibilité contractuelle). Réparation pourra être moins importante.

– Responsabilité contractuelle régime de prescription : la prescription de l’action est de 30 ans (délai de droit commun). Elle est écourtée entre commerçants (10 ans). De plus en plus les délais de droit communs sont écourtés.

B) La garantie des vices cachés

Article 1640 du Code Civil

– Le vendeur doit, en plus de sa responsabilité contractuelle, proposer une garantie. Le bien vendu ne doit pas être entaché d’un vice caché.

  Ne concerne pas le vice apparent. Vendeur libéré du vice apparent au moment de la livraison.
– Vice qui apparaît après : vice caché. Faut prouver que c’est un vice inhérent à la chose, qui n’était pas apparent et qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Ce dernier point permet de distinguer le vice caché du défaut de conformité.

 

– Pour que le vendeur en soit responsable, il faut en principe que le vice ait existé au moment de la livraison.

– Les conditions de mise en œuvre :
      – on va devoir prouver que la chose est affectée d’un vice caché, et que ce vice rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
      – dans la garantie de vice caché :
               action rédhibitoire : on ne veut plus du bien et il doit être remboursé
               action estimatoire : usage du bien entaché mais pas totalement inintéressant donc on réclame le retour d’une partie du prix

– Le délai de prescription
     – jusqu’à février 2005, l’action en garantie des vices cachés devait être intentée dans un « bref délai » à compter de la découverte du vice caché. Brièveté du délai devait s’apprécier par rapport au bien vendu. Insécurité juridique car on ne pouvait pas être sûr du délai
     – changement de l’article 1648 et on a décidé que « bref » représentait 2 ans à partir de la découverte du vice caché

Successions de vente : lorsqu’on achète un produit à un vendeur il est entendu que le vendeur a une garantie des vices cachés, même si ce n’est pas ce vendeur qui a fait le produit. Ce vendeur va alors chercher à se retourner contre le fabriquant (action récursoire). Problème : lorsque l’on ne peut pas se retourner contre son vendeur (ex : s’il a fait faillite). Question s’est posée de savoir si on peut se retourner directement contre le constructeur. Il a été décidé que l’action contractuelle se transmettait avec la chose en passant par tous les acquéreurs successifs de la chose jusqu’à l’acheteur victime : transmission propter rem
Ex : Lamborghini fabriquant vend voiture à Lamborghini concessionnaire. Contrat de vente qui implique responsabilité contractuelle et garantie des vices cachés. Quand voiture revendue, responsabilité de Lamborghini est transmise à l’acquéreur qui se rajoute à la responsabilité et la garantie du concessionnaire vis à vis de son acheteur.

– Problème : ces dispositions sont des dispositions supplétives : dispositions qui s’imposent lorsque les parties n’en ont pas décidé autrement. Les professionnels ont donc pris l’habitude de s’exonérer dans les contrats. La plupart des biens aujourd’hui sont vendus sous ce régime là.

– A cause de ce développement, droit de la consommation est intervenu pour dire que ces clauses ne peuvent pas jouer contre un consommateur (uniquement entre professionnels). Donc consommateur ne peut se retourner que contre le dernier vendeur (il ne sait pas si il y avait clause exonératoire dans les contrats préalables entre les professionnels). On retrouve finalement les failles initiales du système.


Paragraphe 2 : la responsabilité délictuelle du fait des choses 

– Il arrive d’utiliser une chose que l’on n’a pas achetée. Ex : une télé qui explose chez des amis et on est blessé. Sur les bases du fondement contractuel, on n’a pas de possibilité de recours puisqu’il n’y a pas de contrat entre la victime et le fabriquant.

– Responsabilité délictuelle : 1382 tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige… 1383 peut être faute intentionnelle mais également négligence… 1384 « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (enfants et salariés) ou des choses que l’on a sous sa garde
           – La responsabilité des parents vis à vis des actes de leurs enfants
           – La responsabilité des employeurs vis à vis des actes de leurs salariés
           – La responsabilité des choses sous sa garde

– En 1896, problème de remorquage de bateau : quelque chose qu’on avait sous sa garde a causé un dommage. Jurisprudence : le Code Civil dit qu’on est responsable des choses qu’on a sous sa garde
– Donc définition de la garde : l’usage, la direction, et le contrôle de la chose
– Etablissement d’une présomption : on est présumé gardien dès lors qu’on est propriétaire.

– Sur ce fondement s’est développée une jurisprudence complètement détachée de la faute. 1930 : un gamin a blessé un autre avec un bâton. Du fait de cette chose dont il était gardien, il était responsable, même lorsque le gardien était un gamin. Sur notion 1382, pour être fautif il faut être conscient (ex : on tombe sur quelqu’un quand on a un malaise).


– 1956 : Arrêt Oxygène Liquide : bombonne d’oxygène liquide : le propriétaire (fabriquant) s’en était défait. La bouteille a explosé et causé un dommage. Question de savoir qui en était le gardien ? Fabriquant et non propriétaire responsable : certes il s’était dessaisi de la chose mais il faut dissocier la garde de la structure de la garde du comportement pour toutes les choses qui ont un dynamisme propre (qui explosent), on a estimé que même si la structure était confiée à untel, seul le fabriquant gardait le contrôle, la direction et l’usage du comportement

– Conclusion : on peut donc faire grief au fabriquant de certains défauts, mais on est loin d’avoir résolu tous les problèmes d’où l’intervention du droit communautaire

– Prescription de la responsabilité délictuelle est 30 ans.

SECTION 2 : LES REGIMES SPECIFIQUES ISSUS DU DROIT COMMUNAUTAIRE 
Différentes législations nationales créent des distorsions. Certains fabricants pouvaient assurer moins de responsabilité que d’autres. A partir du moment où ça crée des entraves à la libre circulation des marchandises, alors du fait du principe de subsidiarité, l’UE a compétence pour éliminer ces entraves.
– La Commission a identifié que les disparités créaient des disparités dans la façon de commercialiser les biens

1985 : Directive de la Commission adoptée par le Conseil Européen du fait des produits défectueux
Prévoyait que législations nationales devaient avoir transposé le contenu de la directeur avant 88 (en 98 en France).

– Dans un cadre plus général, la Commission Européenne avait proposé d’harmoniser les conditions de protection du consommateur : 99 adoption d’une directive par le Conseil

Paragraphe 1 : le régime de responsabilité du fait des produits défectueux 

 – Problème en France : on séparait responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Régimes différents. Cette différence française posait un problème pour les étrangers qui consommaient en France et pour les produits exportés par la France.
– Règle beaucoup plus simple : dès lors qu’une chose à un défaut, alors le fabricant ou l’importateur ou le revendeur doit indemniser celui qui a subi un dommage. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
– Art 1386 (complète le code civil) : il s’agit d’une responsabilité délictuelle qui peut être activée par un co-contractant. Action délictuelle

 – Quels sont les produits visés ? Tout bien meuble. Est un produit tout bien meuble même s’il est incorporé à un immeuble (ex : une fenêtre, cheminée) y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
– Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Simplifie le régime de preuve.
– Qui est responsable ?

C’est producteur de la chose. Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabriquant d’un produit fini, le producteur d’un produit fini, le fabricant d’une matière composante. On assimile au producteur toute personne agissant à titre professionnelle qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque, ou un autre signe distinctif, ou encore l’importateur dans la communauté européenne (vise les biens non fabriqués dans l’UE : celui qui s’est chargé de l’importation doit assumer cette responsabilité). Par ailleurs, le vendeur ou le loueur peut être également assimilé à un producteur. La victime peut actionner celui qu’elle connaît et après ils doivent s’arranger entre eux (action récursoire contre celui qui est cause du problème).
Dommage réparable 
      – dommage qui résulte d’une atteinte à la personne
      – dommage qui résulte d’une atteinte à un bien qui n’est pas le bien défectueux avec éventuellement une limitation de montant, sachant qu’on a la possibilité de garder 500€ de franchise à la charge de la victime.
– Donc indemnisation harmonisée dans toute l’Europe sur les atteintes à la personne et les atteintes aux biens en dehors du bien défectueux qu’on soit ou qu’on ne soit pas contractant.

 – La prescription : une action peut être intentée
     – dans les 10 ans qui suivent la mise en circulation du bien (pour le fabricant)
     – dans les 3 ans qui suivent l’apparition du défaut : le moment où la victime a eu ou aurait du avoir eu connaissance du dommage, du défaut de sécurité et de l’identité du producteur
– Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.
      l’action récursoire : le producteur a une obligation de se retourner contre le responsable dans un délai d’un an après sa propre mise en cause

Les exonérations : le producteur est le plus souvent responsable et a beaucoup de mal à s’exonérer.

  • 2 cas d’exonération :
    • Cas de force majeure
    • Du fait d’autrui

 L’article 1386 prévoit certains cas d’exonération :

   – le producteur n’a pas mis le produit en circulation (ex : vol, produit exposé dans un salon d’exposition)
         – le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment de la mise en circulation
         – produit n’était pas destiné à la vente ou à tout autre forme de distribution (prototype)
         l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation en permettait pas de déceler l’existence du défaut : risque de développement : a entraîné un gros débat. Donc cette cause d’exonération a été intégrée dans la loi mais il a été prévu une exclusion : quand le produit est un produit du corps humain ou issu du corps humain
         – le défaut est dû à la conformité du produit avec les règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire
         – le fait de la victime (mais pas le fait du tiers sachant qu’ensuite le producteur peut se retourner contre le tiers)

– Loi française l’a mis dans la partie délictuelle (même si on ne fait pas la distinction au niveau européen) : aucune influence car même en matière contractuelle on l’applique
– Par ailleurs, la faute de la victime est exonératoire mais la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant encouru à la réalisation du dommage (action récursoire du producteur envers le tiers)

 

Paragraphe 2 : le régime de conformité du bien au contrat instauré par l’ordonnance du 17 février 2005 

 Nouvelle intervention qui vient ajouter un régime un peu différent.
– 1999 : constatations de failles au niveau de la protection du consommateur au niveau des différentes législations. But : harmoniser la protection du consommateur. Transposition en loi française en 2005 par ordonnance

– Nouvelles garanties : garantie légale de conformité : garantie qui bénéficie au consommateur exclusivement et à ce titre, elle est intégrée dans le code de la consommation et pas dans le code civil. Et aussi, la garantie commerciale (contractuelle).

 La création de cette nouvelle garantie au bénéfice du consommateur a pour but de lui permettre d’agir sur le fondement de cette garantie sans besoin de prouver le vice caché.

  1. A) Dispositions d’applications communes aux garanties légales et contractuelles

    1) Champ d’application

    – Contrats de bien meubles à fabriquer et à fournir, bien meubles corporels, contrats d’eau et de gaz conditionnés dans un volume délimité.
    – La garantie s’applique également aux produits animaux ou vente d’animaux produits à base d’œufs.
    – L’ordonnance ne distingue pas selon que le bien est neuf ou d’occasion
    – A contrario, cela ne s’applique pas à la vente d’immeubles.

-> Relation consommateur & professionnel :
– Professionnel : personne qui fait de fourniture de biens son métier (ce n’est pas le cas du vendeur d’occasion)
– Consommateur : pas défini plus que ça. Défense du consommateur par la jurisprudence : personne qui utilise les biens et services pour la satisfaction de ses besoins personnels ou ceux de sa famille. Il y a aussi des définitions plus larges. N’importe quel consommateur établi dans l’UE.

2) Clauses limitatives de responsabilité
– La réglementation des clauses limitatives de responsabilité : dans les contrats de vente, on peut exclure la garantie sauf si on est face à un consommateur. Ce sont des dispositions impératives et non supplétives. On ne peut pas ne plus descendre en dessous d’un certain seuil de garantie. Min = garantie légale, mais on peut ajouter une garantie contractuelle en plus.


  1. B) La garantie légale de conformité
    1) Défauts couverts par la garantie

    – Définition du défaut suffisamment large pour que le consommateur ne se pose pas la question.
    – Au titre de cette garantie, le vendeur est tenu de délivrer un produit conforme au contrat. Un bien est conforme au contrat lorsqu’il est propre à l’usage attendu d’un bien semblable.
    – Il correspond à la description donnée par ce vendeur et correspond aux échantillons, en possédant les mêmes qualités.
    – S’il porte les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur, ou son représentant, notamment dans la publicité ou dans l’étiquetage.
    – Une publicité est un moyen de définition des conditions attendues

    – Le vendeur doit garantir la conformité au contrat.
    – Le bien doit porter les qualités et caractéristiques définies lors d’un commun accord
    – Le vendeur garantit le défaut avant la vente. Si le défaut apparaît dans les 6 mois, il est présumé qu’il existait au moment de la vente, le vendeur a donc à sa charge la preuve, le défaut est considéré comme préexistant. Sinon, c’est à la charge de l’acheteur et sauf si le professionnel prouve que cela ne s’applique pas (les 6 mois) compte tenu de la nature du bien.
    – Si l’acheteur/consommateur connaissait le défaut au moment de l’achat, on ne peut pas l’imputer au producteur.

    2) Mise en œuvre de la garantie
    – Mise en œuvre contre le vendeur et exclusivement contre le vendeur
    – Mise en œuvre dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance (livraison) du bien.

– L’acheteur a une option : choix entre réparation et remplacement du bien
– Le vendeur peut refuser le choix de l’acheteur si le contrat est manifestement excessif.
– L’acheteur va alors avoir le choix entre le rendre, le garder et se faire rembourser.
– A ces deux cas s’ajoute la possibilité de demande des dommages et intérêts, couvrant le préjudice. Sur des biens simples, remplacement ou réparation suffira.

3) Recours du vendeur
– Action récursoire : vendeur attaqué peut se retourner contre un intermédiaire. L’intermédiaire peut lui se retourner contre le producteur. Il n’y a pas ici (entre pros) de limites au mtt de la responsabilité. Pas de délais de prescription.

C) Garantie commerciale
– La garantie commerciale : on doit délivrer un écrit au consommateur et y précise que la garantie commerciale s’ajoute aux autres  garanties (conformité légale et vise caché). Plus d’engagements évidents.
– Quand on immobilise un bien pour une durée supérieure à 8 jours, la durée de la garantie commerciale est prolongée d’autant.

AUTRES REMARQUES
24 janvier 20006 : application responsabilité du fait des produits défectueux aux médicaments :
– Vaccin hépatite B qui avait provoqué une autre maladie responsable de paralysies importantes. Cour de cassation a donné tord à cour d’appel qui avait indemnisé la victime parce que l’Autorisation de mise sur le marché du produit (on doit faire mention des effets indésirables). Etait écrit dans l’AMM que le dit produit pouvait très rarement provoquer des neuropathies périphériques.
Dans un arrêt du même jour, on avait une personne qui avait pris un médicament prescrit pour une crise de goutte. Ce médicament avait provoqué un syndrome de Lyell (problèmes cutanés).
Troisième médicament : un coupe faim avait provoqué une hypertension artérielle pulmonaire et la personne avait du subir une opération importante. En l’occurrence il était mentionné que dans la notice de façon très vague que ça pouvait éventuellement poser des cas d’hypertension artérielle mais sur des personnes obèses et que le lien avec le médicament n’était pas avéré. Cour de Cassation a estimé qu’on ne pouvait pas légitimement s’attendre à ce problème.
Sclérose en plaques : question de savoir si le produit avait été la cause de déclenchement de la maladie. Question sur le lien de causalité entre le défaut avéré et le dommage réalisé. A été décidé que dans la mesure où la personne était saine avant le vaccin, cela suffisait à remettre en cause le produit. Responsabilité du laboratoire joue.

CHAPITRE 3 : LE DROIT DE LA CONSOMMATION

  • – Idée de protéger le consommateur contre le producteur
  • – Né en 1978 dans la loi Scrivener ; secrétaire d’état à la consommation. Première à avoir prévu des protections envers le consommateur et envers les délais de rétractation.
  • – Création du 1er  code de la consommation pour codification de textes antérieurs en 1993. Pas de réelle cohérence. Champs d’application pas vraiment défini, aucune définition du client !
  •           Le code de la consommation inclut deux parties :
  •        Infos au consommateur, procédés de vente 
  •       Domaine du crédit
  • Différents droits :
  •       Droit communautaire : personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans son activité professionnelle
  • Le droit de la consommation permet deRenforcer l’action coll

 

Le droit de la consommation permet de :

  • – La possibilité d’action collective. Reconnaît aux associations de consommation la possibilité d’action en justice (pas jusqu’à la clan action des USA)
  • – favorise le règlement extra-judiciaire des conflits : simplification de la procédure. Jusqu’à 3800€, on va au tribunal d’instance avec une procédure simplifiée, plus rapide 
  • – Souvent, dispositions au droit de la consommation prévoir des infractions. Depuis le premier septembre 2005, il y a des possibilité de transiger lors de litiges avec l’administration. DGCCRF (département du ministère de l’économie)
  • – influence du droit de la consommation sur le droit du contrat 


    SECTION 1 : DROIT DE LA CONSOMMATION ET LES CONTRATS 

 Paragraphe 1 : la réglementation des clauses abusives 

A) La détermination des clauses abusives

– Loi de 1978, première loi Scrivenet (conseiller d’état à la consommation) qui prévoyait un mécanisme réglementaire. En 1978, on déclare que les clauses abusives vont être interdites.
 « Dans les contrats conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel/consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
– En d’autres termes, l’un tire avantage de façon non-justifiée de l’autre.

– La loi définissait que ce qui pouvait être déclaré abusif par la commission des clauses abusives. Cette commission des clauses abusives désignait les clauses interdites et cette commission émettait des règlements souvent sans effet.

– 1993 : adoption d’une directive communautaire sur les clauses abusives en s’inspirant du droit français. Mais les clauses abusives sont ici applicables dctt, rpd les clauses de la loi Scrivener. Directive disait que tous les pays devaient harmonser la règle pour interdire les clauses abusives.

– 1995 : transposition en France de la directive communautaire. On peut soumettre des clauses à la commission des clauses abusives (souvent

– Sanction des clauses abusives est non pénale : elles sont réputées non écrites et application du droit commun permet réparation avec dommages et intérêts.

Paragraphe 2 : la nouvelle réglementation sur le renouvellement des contrats 

2005 : loi Chatel sur le renouvellement des contrats. Téléphonie mobile, internet etc… avec reconduction tacite après durée déterminée. Ne favorisait ni la libre concurrence, ni la liberté du consommateur.
 « Loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ».
L’idée d’imposer dans tous les contrats de service de services aux consommateurs des règles relatives à la résiliation des contrats à tacite reconduction.

– Le professionnel doit prévenir entre 3 mois et 1 mois avant le terme de la période de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, et ce par écrit.
– Moyennant un préavis de 3 mois,  si l’on ne s’est pas opposé à sa tacite reconduction, le contrat est reconduit : il faut donc envoyer par écrit et par recommandé la non reconduction du contrat : on a créé une obligation du professionnel d’informer le consommateur par écrit. Contrainte importante pour le professionnel.
– Si le consommateur n’est pas prévenu à partir de la date anniversaire du contrat, il peut résilier à tout moment, moyennant le respect d’un délai donné (15 jours/1 mois)

– Depuis le 28/01/05, cela s’applique aux contrats en cours et à leur reconduction y compris aux contrats conclu avant cette date, mais uniquement pour les nouvelles reconductions.
   

SECTION II : DROIT DE LA CONSOMMATION ET PRATIQUES COMMERCIALES 
Paragraphe 1 : L’interdiction de certaines pratiques commerciales 
5 pratiques commerciales interdites par le code de la consommation
A) Refus de vente à un consommateur
– Le refus de vente à un consommateur (le refus de vente entre commerçants n’est pas interdit) sauf justification/motif légitime
– Différence entre contraventions (amendes cumulables) et délits (amendes non cumulables). Ici contravention donc 1500€ par maximum par infraction constatée. 3000€ en cas de récidive.
B) Subordination de vente à une commande minimum (vente par lot)
– Subordination d’une vente à une commande minimum (mais autorisée entre commerçants)

– Contravention de 5ème classe : 1500€ par infraction constatée
C) La vente par lots
– La vente par lots. Il est interdit de subordonner l’achat d’un produit à celui d’un autre, pareil pour un service. Si on trouve les pièces séparément, on peut demander un produit seul. Si ce sont un ensemble de packs « traditionnels », on peut demander à les séparer. On ne peut séparer des casseroles de tailles différentes, elles sont complémentaires.
– 1500€ d’amende
– Exception : vente de biens comme les bières (produits identiques) ou stylos+cartouches (produits complémentaires).
– Le but est d’empêcher le consommateur d’avoir à acheter plus que ce dont il a besoin.
D) Vente sans commande préalable
– Interdiction de la vente non sollicitée, sans commande préalable. On envoie un produit au consommateur, et celui-ci doit le renvoyer s’il n’en veut pas. On n’est pas obligé de renvoyer le produit.

– 1500€
E) Vente ou prestation à la boule de neige
– Offrir des marchandises gratuites au consommateur contre une remise et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions. Ex : « la treize à la douzaine ».

– Délit : 4500€ et/ou 1 an de prise
F) Abus de faiblesse
– Délit : 9000€ et 5 ans de prison

– « Lorsque les circonstances montrent que la personne n’était pas en mesure d’apprécier la protée des engagements pris ou de déceler les ruses et artifices déployés pour la convaincre ou fait apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte physique ou morale ».

Paragraphe 2 : la règlémentation de certaines pratiques commerciales 
A) La vente avec prime
Le code de la consommation interdit la vente faite aux consommateurs donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme à une prime consistant en produits, biens ou services sauf si ces produits sont identiques à ceux qui ont fait l’objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ou échantillons.
– Qu’est ce que le menu objet ?
        – Si prix de revente net TTC < 80€, valeur max de la prime <= à 7% prix de revente
        – Si prix > 80€, val max de la prime <= 5€+1% du prix net et plafonné à 60€
– Attention : on y’ a pas intégré la prime de copyright
– Sanctions : ventes avec prime = contravention de 3ème classe
 

  1. B) Les loteries commerciales
    Il existe deux réglementations en coexistence

    a) La loi de 1836
    – La loi de 1836 énonce : « sont réputées loteries et interdites comme telles les ventes d’immeubles, de meubles, ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. »

    – 4 conditions pour une loterie
    – une offre au public
    l’espérance d’un gain quel qu’il soit
            l’intervention du hasard
            – le sacrifice pécuniaire du participant même minime

    – A l’origine définition donnée interdisait les loteries car on les trouvait contraire aux bonnes mœurs.

    – Mais : il existe des façons d’échapper aux 4 conditions :
           – pas loterie mais concours : supprimer la notion de hasard. Ex : jeux-concours de type « dessine ton animal préféré ».
           – la suppression de l’idée de sacrifice pécuniaire. Mais à partir du moment où on achète le produit il y a sacrifice pécuniaire. Solution de tout rembourser y compris les frais de timbre. Problème de remboursement du produit. Pratique a développé les loteries à double accès : faut prévoir une voie d’accès à la loterie entièrement gratuite. Comporte une voie payante et une voie gratuite
                    – voie payant : achat du produit : sacrifice pécuniaire etc… lotterie interdite mais on dit dans le règlement qu’il existe voie totalement gratuite
                    – voie gratuite : on peut envoyer sur papier libre pour obtenir un bon de participation gratuit. Remboursement des frais de timbre etc…
                    – jurisprudence a validé cette pratique (jamais allé en cours de Cassation)
                    – personne n’a fait appel de ce type de décisions
    Loterie finalement devenue autorisée sous réserve de créer cette voie gratuite. Faut que les gens qui participent de manière gratuite aient les mêmes chances de gain que les autres.

    b) la deuxième réglementation 
    Lorsque la loterie est possible elle est réglementée par des articles du Code de la Consommation. Loteries par voies d’écrit doivent comporter un certain nombre de mentions : les « petits caractères ». Information minimale à fournir au consommateur
          description des lots
          – leur nombre

      – la valeur commerciale
      l’adresse à laquelle le règlement peut être obtenu (Huissier)
      – les modalités de participation
      – le remboursement
      – l’indication de où envoyer sur papier libre le bulletin de participation (voie gratuite)

c) Les sanctions
Sanctions si loterie interdite
          – 30 000€ d’amende et deux ans d’emprisonnement
            un délit
   – Sanctions sur fondement du code de la consommation (informations délivrées obligatoires)
           – délit
           – 37 500€ d’amende et amende multipliée par 5 si personne morale

  1. d) La directive communautaire adoptée sur le sujet
    – 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur. Directive doit être transposée par tous les pays membre avant 12 décembre 2007.

    – Pour informer assez justement le consommateur, il va falloir lui donner une estimation de ses chances de gain.


    SECTION 3 : LE DROIT DE LA CONSOMMATION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS

    La vision moderne du droit de la consommation. Faut informer le consommateur. Consommateur avisé et c’est à lui de comparer.
    Paragraphe 1 : Information délivrée sur les prix et les conditions de vente

 – On a introduit une disposition : tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
– Règle générale qui s’applique et beaucoup de règles particulières.
– Toute une information notamment sur les prix et les délais de livraison
Paragraphe 2 : Information réglementée en matière de valorisation des produits et services
Réglementation dans le code de la consommation par exemple sur les appellation d’origine contrôlée et autres signes de qualité.

 

CHAPITRE 5 : LES ENTENTES ENTRE ENTREPRISES PROHIBEES PAR LE DROIT EUROPEEN 

 – 57 : traité de rome. On avait déjà prévu un marché intérieur . Les règles de concurrence était déjà claires. Première réforme en droit de la concurrence est intervenue en 2004. Tout le droit communautaire de la concurrence s’est développé mais est resté le même à la base.

– Les ententes anti-concurrentielles : article 81
L’abus de position dominante : article 82

L’interdiction des aides d’états aux entreprises 

– Entreprises doivent pouvoir se livrer à une concurrence juste et cette concurrence doit être protégée contre des comportements abusifs.

– Pourquoi protection de la concurrence ? La concurrence est forcément meilleure puisque plus on fait concurrence plus on permet l’allocation optimale des ressources (le marché se régule de lui même)

– Pour éviter que les entreprises nuisent aux marchés, sont interdits :

            – accords entre entreprise qui nuisent au marché (ententes interdites)

            – abus de position dominante


SECTION 1 : LES ENTENTES INTERDITES 

– Article 81 : 3 paragraphes
          – 81-1 : sont incompatibles avec le marché commun et interdites tous les accords entre entreprises, les décisions d’association d’entreprise et les pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (accords anti-concurrentiels) à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui…
           – 81-2 : les accords en question sont nuls de plein droit.
           – 81-3 : les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables pour les accords qui ne sont pas si mauvais que ça pour la concurrence

Paragraphe 1 : les formes de l’entente 

A) Les accords formels (entre entreprises)

 – accords express (écrit)
         accords entre concurrents : moins en moins puisqu’on sait que c’est interdit
         accords commerciaux : ex accords de distribution
– C’est un contrat ce qu’il y a de plus formel entre entreprises concurrentes et non concurrentes.

– Jurisprudence :

– Grundig VS Constel -> Chaîne de distribution

            – LTM VS MBV-> Producteur VS industriel

-> La cour de justice a affirmé que l’article 81 visait tous les accords entre entreprise même si elles ne sont pas concurrentes

 -> 66 : 3 arrêts de cours de justice européenne pour savoir si l’article 81-1 ne visait que les accords conclu entre concurrents où si un accord de distribution pouvait être anti-concurrentiel aussi (accords entre deux opérateurs situés à un niveau différent de la chaîne de production)
-> Article 81-1 peut s’appliquer aux accords de distribution parce qu’ils peuvent également nuire à la concurrence

 On distingue 2 types d’accords :

  • – Accords horizontaux : entre agents économiques situés au même degré de l’économie
  • – Accords verticaux : entre agents situés à des niveaux différents de l’économie

 -> Tous les accords de distribution tombent sous l’article 81

  1. B) Les pratiques concertées
    – Permettent d’appréhender des pratiques qui ne sont pas écrites mais qui ont effectivement lieu
    – Si on arrive à prouver un parallélisme de comportement et ce parallélisme doit être étayé par un certain nombre d’indices sérieux et précis.
    – Ex : slides des réunions secrètes,
    – Ex : Orange, SFR, Bouygues : on avait trouvé les notes prises en réunion par le directeur d’Orange. Titre de la réunion du jour : le Yalta des parts de marché.
    – Ex : tous les e-mails et les choses qui restent sur notre ordinateur peuvent être utilisés dans le cas d’une enquête de concurrence

    C) Décisions d’association d’entreprise

    – Des décisions prises au sein de ces associations donnent lieu à un comportement anticoncurrentiel

– EX : harmonisation tarifaire des avocats

 

Paragraphe 2 : les protagonistes de l’entente 

Quand-est ce qu’il y a entente ?
      autonomie
      – un véritable accord

– Par le droit des ententes on interdit des comportements collusifs entre des entreprises. En 1974 a été posé pour la première fois une question importante à la cour de justice européenne : accords de distribution entre les filiales et la maison mère. Ex : une filiale distribue en Espagne, une filiale en France etc… partage du marché de façon géographique. Accord intra-groupe peut-on estimer qu’un groupe est privé de la possibilité d’organiser sa distribution. Qui sont les entreprises qui peuvent faire des accords anti-concurrentiels ?

– Pour qu’il y ait entente, il faut qu’il y ait des entreprises différentes au sens de l’unité économique (autonomie). Si une société mère a un pouvoir de décision sur les politiques commerciales, sur le comportement concurrentiel de la filiale, alors la filiale n’est pas autonome. Dans cette circonstance, l’entente intra-groupe ne relève pas de l’article 81-1. (si entreprises autonomes : art 81)

– Pour cette même raison d’absence d’autonomie économique, la commission européenne a exclu que les relations entre une entreprise et son agent commercial relève de l’article 81-1.
Indépendance juridique mais en revanche, en terme de distribution pure l’agent commercial distribue les produits au nom et pour le compte de son mandant. Il ne réalise les ventes qu’en lieu et place de son mandant. Juridiquement, c’est le mandant qui conclut le contrat avec le client. L’agent commercial n’est qu’un intermédiaire.

– Arrêts Bayer. Bayer vend un produit. Ce produit est vendu assez cher (parce qu’il est remboursé par la sécu). En Espagne, il est vendu moins cher. Même produit vendu via les filiales de Bayer à différents prix dans différents pays, pas à cause d’une entente mais à cause des différentes législations sur les médicaments. Un certain nombre de grossistes sont allés acheter le produit en Espagne et le revendaient en France. Bayer : problème d’approvisionnement régulier en Espagne et de profit en France. Bayer a décidé d’interdire dans les accords avec les grossistes de faire des « importations parallèles » ce qui constitue bien une volonté de compartimenter le marché géographiquement. La commission a poursuivi Bayer en leur reprochant un accord anti-concurrentiel. Condamnation de Bayer à des amendes dans un premier temps. Bayer fait appel devant le TPI de cette décision. Ici autonomie mais Bayer faisait valoir qu’il n’y avait pas d’accord entre entreprises, puisque les grossistes n’étaient pas d’accord avec cette clause.

L’adhésion :

  • Lorsque le contrat est oral, comment prouver l’adhésion personnelle ?
  • Il y a un standard de preuves (ex : payer sa cotisation ne suffit pas)
  • EX : jurisprudence Volkswagen -> preuve = carnet de réunion
  • Si adhésion par contrainte, pas d’adhésion


Paragraphe 3 : L’objet ou l’effet anti-concurrentiel 
– Quand un accord a un objet anti-concurrentiel, on n’a pas besoin d’apporter la preuve qu’il a eu un effet anti-concurrentiel pour qu’il soit interdit. Il est répréhensible. Affirmer qu’on ne l’a pas suivi n’est pas un moyen de se défendre car l’objet concurrentiel est constitué.

Ex : fixation obligée du prix

– Dans les accords de distribution, il n’y a jamais un accord anti-concurrentiel
– Ententes réprimées lorsqu’elles ont un objet anti-concurrentiel ou non, mais également lorsqu’elles ont un effet anti-concurrentiel, même si cet effet est indirect. Il faut dans ce cas prouver cet effet.

– C’est lorsque l’accord en question a pour effet d’empêcher, fausser ou restreindre la concurrence et notamment ce qui consiste à :

  • Fixer le prix d’achat ou de vente ou autres conditions de transaction
  • Limiter ou contrôler production, débouché, techniques, investissement
  • Répartir les marchés ou sources d’approvisionnement
  • Appliquer à l’égard des partenaires commerciaux la discrimination en leur infligeant des désavantages
  • Subordonner la conclusion de contrat à l’acceptation pour les partenaires de prestations supplémentaires qui n’ont pas de liens avec l’objet de ces contrats


Paragraphe 4 : la sensibilité sur les échanges entre états membres 
La communauté n’intervient que quand elle à intérêt à intervenir. Elle n’intervient pas pour des affaires internes à un pays.
– La formation du marché commun se caractérise par la libre circulation des marchandises ou des services. Pour que le droit communautaire s’applique, il faut qu’il y ait une affectation du commerce entre états membres.

 – Jurisprudence : si un accord ne concerne qu’une partie substantielle il peut y avoir sensibilité aux marchés communautaires.
– Mais le fait de compartimenter les marchés par états membres ne signifie pas qu’on s’affranchit de la sensibilité des échanges.

– Cas le plus facile pour prouver un problème c’est de prouver que produit à vocation de voyager d’un pays à l’autre et qu’à cause de l’accord, il ne peut pas (empêche la circulation ou l’influence)

– Commission a développé une communication pour aider les entreprises à savoir quand leur accord est susceptible d’avoir une influence sur le commerce intracommunautaire.
Communication de minimis dans laquelle elle explique quand un accord est susceptible ou n’est pas susceptible d’affecter le commerce entre les états membres.

 – Avant le critère était le nombre de salariés et le CA pour savoir si une entreprise pouvait avoir une influence. Critère abandonné car lorsqu’une entreprise travaille sur une niche, elle peut avoir peu de salariés mais avoir une influence sur le secteur.

D’où, nouveau critère : la part de marché. Quel seuil de part de marché peut avoir une action sensible ?

Deux situations :
        accords horizontaux : entre concurrents

-> accord de spécialisation : OK
        accords verticaux : entre autres les accords de distribution (producteur/ grossiste)
– Accord horizontal : n’est pas sensible un accord conclu entre des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels si la part de marché cumulée des parties à l’accord n’excède pas 10% sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord.
– Accord vertical : cet accord n’est pas sensible sur le commerce entre états membres dès lors que la part de marché détenue par chacune des entreprises parties à l’accord n’excède pas 15% du marché pertinent.

 – Mais exception, lorsque l’accord contient des restrictions caractérisées de concurrence.

  • Restrictions caractérisées pour les accords horizontaux :
  • Fixation du pris de vente des produits aux tiers
  • Limitation de la production vendue
  • Répartition marché et clients
  • Restrictions caractérisées pour les accords verticaux :
  • Restriction de la capacité de l’acheteur à déterminer le prix de vente. Mais on peut recommander le prix de vente sans moyens de coercition
  • Restriction concernant le territoire dans lequel la clientèle à laquelle l’acheteur peut revendre un bien ou service contractuel
  • Restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finaux par un système de distribution sélectif au niveau commercial de détails

 ->Vente active / passive :

  • -Vente active : vente que l’on fait en étant allé chercher le client (pub/ mailing)
  • -Vente passive : vente sans être allé chercher le client
    -> Cette notion est importante par zone géographique

– EX : on décide une marge max par arrondissement. Donc pas de vente active en dehors de la zone. Mais il est interdit de dire : pas le droit de faire de la vente passive en dehors de cet arrondissement, du type « vous habitez le 16ème, allez voir le vendeur du 16ème ».

 

  • Attention, en matière de distribution exclusive uniquement :
  • Restriction des livraisons croisées à l’intérieur d’un système de distribution exclusive
  • Restriction convenue entre une entreprise qui produit des composants et un acheteur incorporant ces composants qui limitent la possibilité pour l’entreprise de vendre ces composants en pièces détachées à des clients finaux.

EX : Valéo produit les sièges pour Renault. Renault a les moyens de bloquer Valeo. Pour éviter cette situation, on interdit à Renault de restreindre Valeo à vendre à d’autres clients.


Dans un accord de minimis on ne relève pas de l’article 81-1, donc on n’a pas à en être exempté par l’article 81-3 sauf s’il contient des restrictions caractérisées de concurrence (les clauses noires)

 Conclusion :

  • 4 conditions pour qu’un accord relève de l’article 81
  • Tous les accords semblent pouvoir tomber sous l’article 81, la commission a donc opter des communications pour clarifier des points
  • 70’s : les accords de sous-traitance n’étaient pas des accords ayant un effet anti-concurrentiel (pas de 3ème condition)
  • 62 : les contrats d’agents commerciaux ne relèvent pas de l’article 81 car pas d’autonomie suffisante et repose sur le mécanisme du mandat

EX : un producteur qui ne peut installer de point de vente dans un pays -> pas autonome

 

SECTION 2 : LES ENTENTES EXEMPTEES 

Paragraphe 1 : le principe général d’exemption 

Les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à certains accords s’ils sont bénéfiques.

Un accord bénéfique est bénéfique lorsqu’il bénéficie d’une exemption, lorsqu’il relève du paragraphe 1 mais n’est pas appliqué.

 Monopole de la commission européenne pour dire quels accords sont exemptés selon des critères précis.
A l’origine, il était entendu que le paragraphe 3 de l’article 81 était mis en œuvre exclusivement par la commission européenne qui avait le monopole d’application du paragraphe 3. Pour qu’un accord soit exemptable, il faut qu’il réunisse 4 conditions, 2 positives, 2 négatives
         – il faut que l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique
         – faut qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs
         – et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ce progrès économique
         – et sans donner à des entreprises la possible pour une partie substantielle des produits en cause d’éliminer la concurrence
Deux façons d’appliquer concrètement cette situation
         l’exemption individuelle : entreprises viennent voir la commission avec tel ou tel accord et demandent l’autorisation de la commission. N’est plus utilisée aujourd’hui. Commission a perdu son monopole
         l’exemption par catégories : sorte de jurisprudence de la commission où on savait si la commission allait ou non accepter l’accord. Entreprises font un self assessment. Les entreprises vont déterminer elles-mêmes si elles pensent que les 4 conditions sont remplies. Règlements d’exemption qui mettent en œuvre les conditions d’exemption du paragraphe 3.


Paragraphe 2 : les règles applicables à la distribution (accords verticaux)

A) Le règlement d’exemption 
 

– Règlement 22 décembre 99 de la commission concernant l’application de l’article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
– Historiquement, le Conseil Européen a adopté en 65 un règlement cadre qui donnait l’autorisation à la commission européenne d’exempter des accords verticaux.
– En 71, Conseil a donné l’autorisation à la commission d’exempter les accords horizontaux.
– La commission a adopté de nombreux règlements d’exemption: 
        – accords d’approvisionnements exclusive
        – accords de fourniture exclusive
        – accords de spécialisation
        – accords de distribution automobile
        – accords de franchise
        – pas de règlements qui s’appliquaient aux accords de distribution sélective
– Les accords de distribution sélective n’ont été réglementés qu’en 99 : consiste à choisir ses revendeurs, certes en limitant leur nombres, mais pas sur un critère quantitatif mais qualitatif. Repose sur les qualités professionnelles, le savoir-faire.
– En 99, la commission a décidé de refondre tous ces règlements d’exemption
        – règlements de distribution sectorielle : accords de distribution automobile et qui a été refondu en 2005 et qui vise tout le secteur
        – celui sur les accords verticaux : vise tous les autres accords verticaux hors distribution automobile (transport aérien)
– Le règlement d’exemption de 99 sur les accords verticaux. Comme c’est un  règlement c’est applicable dans toute l’Europe de la même façon.

 – Pour la distribution exclusive, sélective , franchise : même réglementation. Quand les accords sont faits de telle ou telle façon, personne ne peut s’y opposer. Si en dehors, la commission a adapté une ligne directive sur les accords verticaux qui les interprète.

1) définition du champ d’application

Les accords entre 2 ou plus de 2 entreprises dès lors qu’elles sont situées à des niveaux différents de la chaîne de distribution ou de production

2) Quels sont les accords exemptés exactement ?

– Tous les accords de distribution qui concernent des entreprises dont les parts de marché n’excèdent pas 30% (on prend la part de marché du fournisseur sauf si c’est de l’accord d’approvisionnement exclusif).
– Attention : pas le même système que le seuil de minimis (5% ou 10%) qui est un seuil en dessous duquel l’article 81 ne s’applique pas donc pas de question d’exemption.
– Donc au delà de 10% et jusqu’à 30% on est dans la zone d’exemption. On relève de l’article 81 Paragraphe 1 et l’article 81 Paragraphe 3 l’exemption.
– Pourquoi ? On estime qu’en dessous de 30% ce n’est pas mauvais pour la concurrence

3) Les conditions pour l’exemption

– Question des clauses noires ou grises
– Les clauses noires sont interdites car nocives à la concurrence. Font tomber le bénéfice de l’exemption pour tout l’accord qui devient donc nul de plein droit (sanctionné par le paragraphe 2)
– Les clauses noires font également tomber les accords de minimis. Si jamais un accord,  même portant sur une faible part de marché, comporte une clause noire, il est par nature anti-concurrentiel.
– Les clauses grises sont anti-concurrentielles et peuvent faire tomber l’exemption, mais ne concerne pas tout d’accord, seulement les clauses grises. L’accord ne devient pas nul, mais les clauses grises le deviennent.
– En revanche, il est toujours possible d’expliquer en quoi, à titre exceptionnel, une clause grise  pourrait bénéficier d’une exception, si on prouve qu’elle permet de répondre aux 4 critères… en d’autres termes elle ne bénéficie pas de l’exception de principe mais elle peut être exemptée à titre exceptionnel, au cas par cas.

a) Les clauses noires 

– La restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente. Ne fait pas obstacle au fait qu’on peut donner des prix indicatifs, des prix conseillés, voire des prix maximums. On ne peut pas fixer un prix minimum de revente, parce que si le revendeur arrive à vendre moins cher, ça ne peut que profiter au consommateur.

– La restriction concernant le territoire dans lequel où la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre des biens ou services contractuels (pas le droit de restreindre les débouchés). Mais dans le cadre de cette clause noire sont permis :
          – la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou une clientèle exclusive réservée au fournisseur ou concédées par le fournisseur à un autre acheteur lorsqu’une telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients de l’acheteur. Ventes actives : aller chercher le client, faire de publicité etc… En revanche, le fournisseur ne peut pas interdire les ventes passives en dehors du territoire du revendeur. Devenu important aujourd’hui avec le e-commerce puisqu’à partir site Internet on peut vendre très facilement nos produits partout. La commission européenne a indiqué que la limitation d’un canal de vente comme Internet est interdit puisqu’un site Internet peut être passif = les gens viennent vers nous
        

Exceptions :

 – la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un acheteur qui opère en tant que grossiste sur le marché (permis)
          – la restriction des ventes par les membres d’un système de distribution sélective aux distributeurs non agréés. Peut être justifié par le caractère technique du produit ou par son caractère luxueux. Evite que les revendeurs non agréés puissent récupérer des produits à vendre. En revanche, les revendeurs agréés peuvent se revendre entre eux .

EX : Rolex = luxe et technicité
          – la restriction de la capacité de l’acheteur de revendre des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient utiliser ces composants pour la fabrication de biens similaires à ceux produits par le fournisseur des dits composants.
Quand on commercialise des pièces détachées . Ex : fabriquant de boîte de vitesses A pour Renault pour son dernier modèle. Développement d’un boitier particulier entre A et Renault. Renault a le droit d’interdire à A d’aller vendre ces boîtiers à Volkswagen. En revanche pas droit d’interdire à A de vendre ce boîtier à des garagistes, dont les garagistes qui réparent des voitures autres que Renault

– La restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui opère en tant que détaillant sur le marché sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé. Vise l’hypothèse de certains revendeurs/détaillants dans la distribution sélective. EX : parfumerie certain nombre de dispositions dans les contrats qui interdisaient aux parfumeries de faire de la vente active ou passive dans un système de sélection. On voulait répartir les clients
Quand on veut faire un système de distribution sélective, on ne peut pas rajouter des clauses d’exclusivité/restrictives. On ne peut pas conjuguer deux types de restrictions.


– La restriction des livraisons croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce. Dans un système de distribution sélective on admet que la sélectivité est déjà assez restrictive et ne peut pas se conjuguer avec une autre restriction.
Les grossistes peuvent donc livrer n’importe lesquels des distributeurs agréés, même s’ils ne sont pas dans leur zone.
Attention : ne pas confondre grossistes, détaillants et distributeurs. Grossistes et détaillants sont tous les deux des distributeurs

– La restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants lorsque le fournisseur est restreint dans la vente de ses composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens. Vise le cas où on a un fabricant de pièces détachées A et un acheteur B. L’acheteur est donc le producteur du bien fini. Ce qui est interdit, c’est que B interdise à A d’aller vendre ce produit là en pièces détachées par dessus sa tête.

b) les clauses grises 

 – pas plus de 5 ans et pas de durée indéterminée quand on a demandé une clause de non-concurrence (ex : dans les accords entre Produxia et les différents magasins (franchise) il était prévu que le franchisé ne pouvait pas faire concurrence au franchiseur du tout. N’avait pas le droit d’ouvrir un autre commerce où il n’aurait pas eu besoin de payer la redevance.).

– Toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord de fabriquer, acheter, vendre ou revendre des biens ou services sauf si cette obligation (trois conditions cumulatives)
           – concerne des biens ou services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels
           – est limitée aux locaux ou terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat (on peut donc le faire dans un autre local !!!)
           – est indispensable à la protection d’un savoir faire transféré par le fournisseur ou l’acheteur
à condition que la durée d’une telle obligation de non concurrence soit limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.

– Toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés. Ex : on ne peut pas demander à un distributeur sélectionné de ne pas vendre de produits d’un concurrent précis. Mais en revanche on peu imposer à un distributeur sélectionné de ne pas vendre des produits d’une qualité bas de gamme. On ne désigne pas un concurrent qu’on veut évincer, mais une manière de garder notre critère de sélection.

  1. B) Les lignes directrices

 – C’est une communication : acte d’interprétation. Pas une réglementation au sens règle obligatoire. C’est la façon qu’à la commission d’expliquer sa vision des choses.

– En matière verticale, la commission fait un règlement
         – si on a des clauses noires : interdiction
         – si on respecte le règlement : pas d’interdiction
         – si on est dans une situation ambiguë : clauses grises ou plus de 30% de parts de marché. Dans ce cas on n’a plus la base juridique du règlement. On ne peut se référer qu’à l’article 81 qui ne définit pas toutes les circonstances dont une entreprise peut avoir besoin. La commission a édicté une communication : lignes directrices sur les restrictions verticales. Document de 44 pages publié le 13 octobre 2000 dans laquelle la commission récapitule tout.
    
– On y retrouve donc bien évidemment les clauses noires
– Des nuances sur les clauses grises
– Monomarquisme : système de distribution autour d’une seule marque
– Distribution exclusive 
– Exclusivité de clientèle
– Distribution sélective
– Ventes liées
– Prix de revente recommandés ou maximaux
– Franchise

SECTION 3 : LES SANCTIONS

Voir cours sur la mise en œuvre

CHAPITRE 6 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE

Rappel : trois comportements qui peuvent porter atteindre à la concurrence
– s’entendre
– avoir un monopole
– les aides d’état

– Abus de position dominante réglementé dans le traite de Rome dans l’article 82 (1957)
– Article 82 : « est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre états membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent consister à…

– Il n’existe pas d’exemption pour l’abus de position dominante.
– Condition d’affectation du commerce intracommunautaire pour appliquer l’article 82.
– Pas de distinction entre une entreprise privée et une entreprise publique. Ce qui est visé par l’article 82, ce sont les situations de monopole ou d’oligopole où les entreprises abusent de leur position dominante. Or anciennes entreprises publiques sont souvent en position de monopole.
– L’article 82 n’a jamais fait l’objet de règlement d’application ou de réformes.
– Décembre 2005 commission a édité un rapport de discussions. Idée est de modifier la grille d’analyse de la commission. Préconisation de se détacher de l’idée de position dominante et de prouver plutôt qu’il y a un effet anti-concurrentiel.


SECTION 1 : LA POSITION DOMINANTE 

Paragraphe 1 : le marché en cause 

– Intéressant ici en terme d’accords puisqu’il faut par exemple définir ce que veut dire 30% de parts de marché.
– Le marché en cause = le marché pertinent = le marché de référence. C’est l’endroit où se rencontre l’offre et la demande. Deux éléments à prendre en compte :
       – le marché du produit ou des services
       – le marché géographique
à partir de là on ira voir s’il y a une sensibilité sur le commerce intracommunautaire.
– La commission a adopté une communication sur ce point : communication sur la définition du marché pertinent

A) Le marché du produit
– Un marché de produit en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix, et de l’usage auxquels ils sont destinés.
– Ex : Substituabilité d’un produit : on ne peut pas s’en contenter : ex : un parfum bas de gamme et un parfum bas de gamme sont substituables mais ne suffit pas pour définir un marché. Existe un marché des parfums haut de gamme et un marché des parfums bas de gamme. Ex : le marché du grille pain un seul marché
– Le prix est donc important pour définir un marché
– En fonction de l’usage, certains produits vont être les mêmes. Certains produits chimiques vont avoir deux débouchés : en jardinage et en pharmacie. Ce même produit va avoir deux marchés différents. Certaines entreprises pourront être présentes sur les deux marchés ou sur un seul.
– Ex : un laboratoire qui commercialisait des vitamines. Un marché différent pour chaque vitamine.

B) Le marché géographique
– Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre de biens et de services et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
– Critère : jusqu’à quel endroit peut-on aller ?
– Ex : pour le ciment. Quelque chose de déterminant : son poids. De ce fait, on ne peut pas le transporter loin (coûte trop cher).
– raisons culturelles : produits qui ne se vendent que dans un pays
– contraintes techniques : marché des liaisons aériennes forcément européen
– habitudes de consommation
– avec l’euro le marché géographique s’est pas mal étendu

Paragraphe 2 : l’entreprise concernée 
A) Une entreprise ayant un comportement unilatéral
– La position de puissance économique qui donne à une entreprise le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché pertinent en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de la concurrence, de ses clients et des fournisseurs
– Cette position n’exclut pas l’existence d’une certaine concurrence, mais met la firme qui en bénéficie en mesure, sinon de décider, tout au moins d’influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera.
– L’entreprise un pouvoir : comment le déterminer ?
     – présomptions : à partir de 50% de parts de marché : présomption de position dominante. Mais confronter cette présomption au reste
     – structure de la concurrence : seul gros parmi atomicité
     – notoriété de la marque
     – étendue de la gamme (seul à l’avoir complète)
     – implantation géographique
     – barrières à l’entrée (pouvoir émergent : possibilité d’entrants potentiels)

B) La position dominante collective (oligopole)
– Position dominante à plusieurs : pratiques concertées. Si on prend en compte ces entreprises, elles sont dominantes.
– Situation d’entente, collusion : appréhender des comportements unilatéraux en dehors des agissements d’une seule entreprise. Comportement induit par leur position d’oligopole
– Collusion non obligatoire (non collusif article 82/ collusif 82+81)

Paragraphe 3 : la définition de la position dominante

A) Pouvoir de marché

B) Les indices de la position dominante


SECTION 2 : L’EXPLOITATION ABUSIVE DE LA POSITION DOMINANTE 

Affecter la concurrence comme ce qui est collusif.
Jurisprudence : arrêt de 79 : la notion d’exploitation abusive et une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un monopole ou à la suite de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une concurrence normale des Pr. Et s. sur la base des prestations des opérateurs économiques du maintien du degré de la concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence.

Paragraphe 1 : la diversité des abus 

A) Abus de structure
– Exploiter un moyen essentiel/structure essentielle
Ex : le réseau (SNCF, téléphone, …). D’autres exemples privés : héliport…
– Agir sur les structures de la concurrence : acheter son concurrent/être tout seul
Contrôle ex post. Depuis 1989 : possibilité du contrôle ex-ante. Donc ne pas avoir à déconcentrer une fusion si jugée abusive.
– Droits de propriété intellectuelle : marque ou brevet pour protéger les innovations qui sont pro-concurrentielles. Reconnaissance que l’on crée une structure dans le monopole.
 ! Abus : compartimenter le marché avec les droits de propriété

B) Abus de comportement
– Profiter de ce pouvoir de monopole en ayant un comportement dont l’effet est de limiter la concurrence voire d’évincer des concurrents.

Paragraphe 2 : exemples de comportements abusifs 

– Refus de vente : interdit en position dominante (mais pas lorsque l’entreprise n’est pas en position dominante)
– Restriction de prestation de service
– Refus de fournir ou renouveler les certificats ou communiquer les informations nécessaires à l’immatriculation des véhicules
– Livrer prioritairement vos distributeurs exclusifs
– Ventes liées (ex : un segment en monopole et un concurrentiel : lier le monopole au concurrentiel pour faire plus de ventes sur le concurrentiel)
– Remises de fidélité : faire un effet volume pour baisser ses coûts et évincer des concurrents. Remises de fidélité à mes clients (plus d’achats, baisse du prix)
– Prix abusivement élevés
– Subventions croisées
– Prix prédateurs
– Exclusivité d’approvisionnement (possible pour améliorer sa distribution… mais limitation de durée

CONCLUSION : interrogations sur la façon de réformer
– punir des comportements unilatéraux d’entreprises ayant un pouvoir de monopole mais n’étant pas en position dominante : comment ?
– assouplir le côté position dominante
– ou interdire les comportements visés pour tout le monde

 

CHAPITRE 7 : LES PRATIQUES ANTI CONCURRENTIELLES APPREHENDEES PAR LE DROIT FRANÇAIS

  – Appréhendées par le code de commerce. Historiquement appréhendé par une ordonnance en 1986 (1er décembre) : liberté de concurrence et de prix.
– Aujourd’hui codifié dans le code de commerce. Articles qui concernent les pratiques anti-concurrentiels. L420 Et suivants du code de commerce. Également articles de procédure.
– Il est inspiré du droit de la concurrence communautaire (57) mais est adapté. On s’en affranchit dans une certaine mesure. En 86, pas de transposition du droit communautaire (on ne transpose que les directives). Droit concurrence français adopté en 86, réformé en 96, re-réformé en 2001 puis 2004…

– 4 comportements qui sont des pratiques anti-concurrentielles en France (contre 2 : ententes et abus en droit communautaire)
     – les ententes anti-concurrentielles
     – l’abus de position dominante
     – l’abus de dépendance économique
     – la pratique des prix abusivement bas

 
SECTION 1 : LES ENTENTES ANTI CONCURRENTIELLES
– Définition : même que pour le droit européen : effet sur la concurrence,
– Question : est-ce qu’on s’occupe des ententes qui ont des effets sur la structure de la concurrence ? Est-ce qu’on voulait instaurer un seuil de sensibilité. Finalement on ne l’a pas fait. Donc toutes ententes sont censées être condamnables. A permis d’atteindre des ententes mêmes locales avec parfois des effets sur la concurrence minimes. Cependant, en 2004, lors d’une réforme, le législateur à crée une possibilité pour les accords de minimis d’être poursuivi par le conseil selon une procédure simplifiée. Finalement un texte général, rien de spécifique pour les petites entreprises.
– En gros : pareil que pour droit européen sauf pour les accords de minimis.
– Amendes notion de remboursement des profits faits indûment mais également de punition.

Paragraphe 1 : exemple du chauffe eau 
– Décision du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans de la distribution de chauffe-eau. Montant global : 26, 2 millions d’euros infligées à 80 entreprises.

– Producteurs qui veulent faire distribuer deux choses : leur chauffes-eau et pièces détachées/maintenances…
– Distributeurs dont certains groupements de professionnels
– Le but de l’entente entre producteurs et distributeurs/installations/réparateurs… s’étaient mis d’accord pour évincer les grandes enseignes de bricolage (Castorama, Mr Bricolage…) qui voulaient tout fournir pour favoriser le « bricolage à la maison »
– Enjeu : compartimenter dans un réseau exclusivement qualifié sans laisser de chance à ce qui est en dehors du réseau.
– Réseau comportait certain nombre de clauses d’exclusivité, notamment de non-fourniture des grandes surfaces. Donc refus de livraison et pressions pour ceux qui ne s’y conformaient pas.

Paragraphe 2 : exemple des parfums 
– Certain nombre de producteurs et 3 chaînes de distribution. Les 13 parfumeurs concernés représentent 80% du marché. Ces producteurs avaient conclu avec 3 principaux réseaux de distribution des accords de distribution parmi lesquels il y avait très peu de clauses interdites. Pas interdit sur le papier mais façon de le gérer qui devient anti-concurrentiel. Ces réseaux de distribution peuvent servir à maintenir un prix élevé. Maintenir prix élevé pour image de marque. Absence de concurrence au niveau de la distribution. Le Conseil de la Concurrence veut mettre fin à ce genre d’actions. On obligeait certains distributeurs à maintenir les prix (ex si refus erreurs de commandes, retards de livraison…).

Paragraphe 3 : secteur des videocassettes préenregistrées 
– 19 décembre 2005
– Entente détectée sur les cassettes et DVD de dessins animés.
– 1 Producteur : BVHE
– 1 grossiste 
– Distributeurs : Casino et Carrefour
– Tout le monde s’est mis d’accord pour garantir des compensations
– Idée : maintenir un prix élevé. Accord avec Casino et Carrefour pour pratiquer un prix d’achat du genre 19,5€. Prix de vente au public 20€. Pour être sûrs que leurs produits n’allaient pas être dévalorisés par la grande surface, le producteur pratiquait un prix qui était quasiment celui de revente de la grande surface. Pour que les distributeurs soient d’accord, les marges arrières allaient compenser cette perte de marge.

SECTION 2 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE 
– Exactement la même chose qu’en matière de droit communautaire
– Exemple : décision du conseil de la concurrence en 2006 qui a condamné l’organisation Gîtes de France (groupement d’entreprises). Problème : association des gîtes de France faisait signer un contrat d’adhésion, dans lequel il est stipulé que le fait d’adhérer à l’association était exclusif. Certain nombre de plaintes car un certain nombre de personnes se sont fait virer comme elles adhéraient à d’autres associations. Association prétendait que cette exclusivité était justifiée par la spécificité du label et par les investissements faits pour la personne qui rentrait.
Dans cette décision, le conseil de la concurrence, a, sur le seul fondement de position dominante des gîtes de France. Imposition unilatérale de l’association dans son contrat d’une clause d’exclusivité de 5 ans. Amende très forte.
– L420-2 Alinéa 1 du code de commerce

SECTION 3 : L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE 

– Article 82 du traité ne s’applique que sur des pratiques unilatérales
– Rien en France pour lutter contre abus de position concurrentielle si position non dominante en droit européen, d’où l’abus de dépendance économique, parfois appelée abus de position relative. Alinéa 2 de l’article L420-2 « est en outre prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Réforme de 2001
– Ce qui était interdit en 86, on rajoutait au texte « est en outre prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas d’une solution équivalente » 

– 4 critères dégagés par la jurdisprudence pour définir cette situation de dépendance économique.
– Ex d’un distributeur en situation de dépendance par rapport au producteur 
          – notoriété de la marque : la marque est-elle suffisamment connue pour qu’il y ait une pression et une possibilité d’y échapper sur le marché ?
          – importance de la part du marché du fournisseur dans le CA du revendeur
          – l’absence de choix délibéré de politique commerciale de l’entreprise dépendante (ex : si une entreprise décide de ne vendre que du DIOR on ne peut pas le reprocher à DIOR)
          – la difficulté pour le distributeur d’obtenir des fournisseurs de produits équivalents

– Ex d’un producteur en situation de dépendance d’un distributeur (ex : vendeur de salades à Auchan)
          – notoriété de la marque : Auchan
          – importance du débouché d’Auchan dans le CA du vendeur de salades
          – est-ce que j’aurais pu réserver une partie de ma production à quelqu’un d’autre. Grandes surfaces se défendent sur ce point là. Grandes surfaces préviennent toujours de diversifier débouchés pour se protéger et le but qui était de protéger les petits producteurs n’a pas été atteint
          – la difficulté pour le producteur de trouver d’autres débouchés

– Pour remédier à ce problème de non protection des petits producteurs, en 2001, le législateur a décidé d’enlever la partie « qui ne dispose pas d’une solution équivalente ».

– Ex : société Concurrence à Paris contre Sony. Conseil de la Concurrence a réaffirmé les 4 critères car ils sont considérés inhérents à la notion de dépendance économique. Le fait que législateur ait décidé de supprimer une partie de la loi n’a donc absolument servi à rien. La cour d’appel de Paris a confirmé cette interprétation.

– Donc loi qui était là pour défendre situation de dépendance économique ne sert en fait à rien. Les 4 conditions sont trop dures. Jurisprudence n’est pas adaptée à la réalité économique.


SECTION 4 : LA PRATIQUE DES PRIX ABUSIVEMENT BAS 
– L420-5 du code de commerce : « sont prohibés les prix de vente au consommateur abusivement bas par rapport au coût de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ont pour objet ou pour effet d’évincer un concurrent ».
– Cette disposition a été suggérée au législateur avec en ligne de mire la baguette à 60 centimes vendues par les grands distributeurs (1f par les boulangeries). Boulangers prétendaient que les grandes surfaces ne pouvaient pas produire à moins de 60c.
– Avait pour but de protéger les producteurs par rapport à la grande distribution, sachant que l’arme traditionnelle de la revente à perte n’était pas applicable, car ils ne revendaient pas le pain, mais le faisaient sur place.
– Communauté européenne : prix abusivement bas interdit uniquement si entreprise en position dominante. En France, prix abusivement bas interdit en lui-même, même si on a recours au texte de la communauté européenne pour définir le prix abusivement bas.
– Prix abusivement bas lorsque a pour objet ou pour effet l’éviction d’un concurrent.
– Lorsqu’une entreprise vend en dessous de ses coûts variables, alors on peut présumer sa volonté d’éviction.
– Lorsque le prix de vente est supérieur aux coûts variables mais inférieur au coût total, la volonté d’éviction ne se présume pas, elle doit être établie à partir de l’analyse des comportements du vendeur.
– Disposition limitée à la vente aux consommateurs
– Disposition technique et pour prouver que le prix du concurrent est abusif, il faut faire faire une expertise économique du concurrent et ce n’est en pratique jamais utilisé.

– N’existe pas d’exemples jurisprudentiels de prix abusivement bas pour une entreprise n’étant pas en position dominante.


CHAPITRE 8 : MISE EN ŒUVRE DE L’INTERDICTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

 

 – Jusqu’au premier mai 2004,
      – article 81-1 applicable par tout le monde
      – article 81-3 exemptions : les accords qui remplissent 4 conditions. Monopole de la commission. Ne s’appliquait pas directement, mais par décisions de la commission (exemptions par catégories et exemptions individuelles)
– Depuis 1er mai 2004 monopole d’exemption de la commission pour les catégories d’accord que l’on peut exempter mais maintenant quand on ne relève pas d’un règlement par catégories, les 4 conditions d’exemption s’appliquent directement.
– Dans chaque pays une application de ces dispositions par les autorités de concurrence, en France par le conseil de la concurrence et parallèlement par les juridictions.

– Nouveau rôle de la commission : coordination des autorités nationales par ses exemptions par catégories mais également par ses communications (lignes directrices) lorsqu’elle est en dehors des exemptions par catégories


SECTION 1 : LES ORGANES DU CONTROLE DE LA CONCURRENCE
Paragraphe 1 : la commission européenne 
– Elle n’a plus le monopole de l’exemption. Ce système a été instauré parce que la commission ne pouvait plus suivre (passage de 6 à 25 états membres). Egalement raison politique : avec tant d’années de politique de concurrence, on pouvait systématiser la jurisprudence de la commission et décentraliser son application. Systématisation rendu possible par le développement parallèle et cohérent des droits de la concurrence nationaux.
– Dans les fondements mêmes du droit communautaire, il est mis que la commission est gardienne des traités. Cela signifie qu’elle est garante de l’application uniforme du droit de la concurrence. L’interprétation dans les pays membres doit être uniforme.
Ex : interprétation de l’affectation du commerce entre états membres pour délimiter l’application du droit communautaire du droit français
– Commission garde la possibilité de saisir les cas les plus graves, mener des enquêtes et infliger des amendes aux entreprises.
– Mise en place de procédures de coopération avec les institutions nationales. On peut toujours l’interroger sur un cas précis.
– Mise en place d’un réseau et a organisé circulation d’informations entre toutes les autorités de la concurrence nationales. Commission chapeaute ce réseau.
– Nature de la commission européenne : n’est pas une juridiction mais une institution administrative. Existe un département concurrence dont un commissaire est responsable (Nelly Kroes). Ses décisions ne sont pas des jugements mais des décisions administratives. Elle est toutefois habilitée à imposer des amendes. Dans la mesure où ce n’est pas un tribunal, ce ne sont pas des amendes pénales mais des amendes administratives qui sont recouvrées par l’union européenne. On peut faire appel des décisions de la communisme auprès du tribunal de première instance (TPE) de la communauté européenne (subdivision de la CJCE : cour de justice des communautés européennes qui a été créée pour désengorger la CJCE).
– Les jugements du TPI peuvent faire l’objet d’un recours devant la CJCE, dans la mesure où ce recours est limité aux voies de droit (même raisonnement que TGI, cour d’appel, cour de cassation en France). La CJCE n’est donc pas compétence pour juger les faits.
– Commission garante de l’ordre public concurrentiel en tant qu’autorité de concurrence et ça à pour conséquence qu’elle ne peut infliger des amendes que pour réparer l’infraction concurrentielle, mais elle n’a pas pour objet de régler les litiges entre les concurrents et elle ne peut donc pas allouer, à celui qui est victime d’un comportement anti-concurrentiel, des dommages-intérêts. Exactement la même notion que droit pénal en France.


Paragraphe 2 : institutions nationales compétentes en France 
Du fait de la nature du droit communautaire et de l’applicabilité directe, on a une application du droit communautaire par deux organes 

1) l’autorité de concurrence : le conseil de la concurrence
– une autorité de concurrence : conseil de la concurrence : autorité administrative : ne rend pas des jugements mais des décisions. Peut mettre des amendes. Rattaché au ministère de l’économie et des finances. Moyens d’actions : l’administration française avec la DGCCRF (direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) qui, à des niveaux décentralisés (régionaux) sont les : DRCCRF.
– contrôle juridictionnel des décisions : recours en annulation de la décision devant la cour d’appel de Paris et on peut faire des pourvois en cassation auprès de la cour de cassation
– deuxième rôle de consultation auprès des institutions françaises. Peut être consulté lorsque l’on crée de nouvelles lois relatives à la concurrence ou par des associations de consommateurs…

2) les tribunaux de droit commun
– A pour objet d’allouer des dommages-intérêts et de réparer les dommages concurrentiels subis par les victimes
– Tribunal de commerce : un certain nombre seulement sont compétents pour les questions de concurrence (directive récente)
– TGI lorsque ce ne sont pas des commerçants (très rare)
– contrôle juridictionnel de ces tribunaux : cour d’appel, cour de cassation

3) la voie pénale pour les personnes physiques
– disposition de droit pénal permet de poursuivre les auteurs personnes physiques ayant pris une part active et déterminante dans la conclusion d’ententes anti-concurrentielles. Conseil concurrence ou les tribunaux de droit commun peuvent saisir le procureur général et on peut alors passer au tribunal correctionnel.


SECTION 2 : NOTIONS DE PROCEDURE DE CONTRÔLE ET SANCTIONS 
Paragraphe 1 : les notions de procédure dans le cadre de la procédure anticoncurencielle 

A) La phase d’enquête administrative
– Enquêtes sont diligentées soit par la commission européenne, soit par le conseil de la concurrence

1) Qui lance une enquête ?
a) En Europe
– soit on a une plainte déposée (ne peut pas être anonyme)
– sinon l’autorité de concurrence s’auto saisit.
– lorsqu’il s’agit de la commission européenne, elle a la possibilité de poursuivre les ententes injustifiables (celles qui sont intentionnelles) et de diligenter une enquête. Commission européenne autorité administrative internationale. Peut diligenter des fonctionnaires de son service dans les entreprises qui vont pouvoir procéder à une enquête. Si une entente qui lui est dénoncée ou qu’elle détecte ne lui semble pas présenter un intérêt communautaire, elle peut transmettre le cas à l’autorité nationale (elle a l’obligation d’assurer la coordination des autorisations nationales de concurrence).
Intérêt communautaire peut être
        – du fait de l’envergure
        – parce que le cas ne s’est jamais posé

b) En France
– en France, on va avoir une plain qui va pouvoir être assez ouverte
      – plainte envoyée directement au Conseil de la Concurrence : rarement le cas
      – le Conseil de la concurrence s’auto-saisit
      – dénonciations par d’autres biais : gens qui écrivent à la DRCCRF/DGCCR, au procureur de la république
      – rôle de la surveillance des marchés de l’administration

2) Le type d’enquête
– Deux types d’enquêtes
       – enquêtes simples
       – enquêtes lourdes

  1. a) Enquêtes simples
    – Fonctionnaires (soit commission, soit DGCCRF) qui viennent dans les entreprises
    – Ont la possibilité d’interroger les gens et de se faire remettre des documents, dresser des procès verbaux d’audition.
    – Mais pas de recherche active.
    – A chaque demande de documents et d’audition, ils ont l’obligation d’informer la personne avec laquelle ils sont en contact de l’objet de l’enquête.
    – Ils ne peuvent pas poser des scellés (condamner une armoire, un ordinateur).
    – Peuvent faire une copie de tous les documents, des disques durs (avec des mails compromettants…)
    – Ne peuvent pas prendre les choses de force (pas de saisie) : sera consigné dans le PV qu’on a refusé de le donner. Attention : délit d’entrave à la fonction d’enquêteur qui peut entraîneur amende et peines de prison.
    – Pas de différence entre enquêtes simples de la commission et enquêtes simples françaises

    b) Enquêtes lourdes
    – Quand on a des présomptions suffisamment fortes, on peut commencer directement par une enquête lourde (non destruction des preuves)
    – Enquête qu’on mène avec l’assistance de la force publique (police)
    – Droit des libertés publiques donc autorisation judiciaire (mandat de perquisition qui est obtenu grâce à une décision du juge des libertés). – Comme on est dans une enquête administrative, c’est le président du TGI de l’endroit où on va déclencher l’enquête qui va, par une ordonnance, autoriser le déclenchement d’une enquête lourde.
    – Au niveau communautaire, on n’a pas de force publique, donc on passe par les institutions nationales. L’enquêteur de la commission va faire son enquête et la commission va demander au président du TGI de déclencher l’enquête lourde
    – Quand une enquête est diligentée par la commission, la possibilité d’inquisition des fonctionnaires a été étendue. Dernière réforme le 1er mai 2004.
    – autrefois le domaine de recherche des preuves était l’entreprise
              – aujourd’hui ils peuvent chercher chez les gens (voitures et domicile privé) lorsqu’ils se justifient devant le président du TGI
              – cette possibilité de perquisitionner chez les particuliers n’a pas été reprise dans le droit français
    – Même dans les cas d’enquête lourde, la correspondance entre avocats et clients reste confidentielle (y compris par mail)
    – Au niveau national la même façon de commencer une enquête lourde (autorisation président) TGI. Pouvoirs étendus de recherche… seule différence perquisition au domicile personnel.
    – Même pouvoir que pour les enquêtes simples mais on peut en plus perquisitionner, forcer les choses et poser des scellés

    – Ces deux types d’enquêtes peuvent durer plusieurs années, mais la prescription est de cinq ans (auparavant de trois ans). Tout acte de procédure (lancement de l’enquête, n’importe quel PV…) interromp la prescription et remet le compteur à 0.

    3) Rapport
    – Transmis par voie hiérarchique jusqu’à la tête de la DGCCRF qui le transmet au conseil de la concurrence (saisine du conseil de la concurrence). A partir de là, un premier acte de procédure pris par l’autorité de la concurrence : la notification des griefs.
    – En Europe voie beaucoup plus courte : jusqu’au commissaire en charge. A partir de là, un premier acte de procédure pris par l’autorité de la concurrence : la notification des griefs.
     
    – Fait grief à des entreprises d’avoir commis des pratiques anti-concurrentielles. On doit représenter précisément les griefs de chaque entreprise. Chacun doit comprendre exactement ce qui lui est reproché. Les griefs doivent être constitués en un fait qualificatif (un fait qui doit être anti-concurrentiel et sa qualification)
    – Chaque entreprise a un délai de deux mois pour répondre à ces griefs
    – Sur la base des réponses faites par chacune des entreprises, l’autorité de concurrence élabore le rapport définitif : les dernières conclusions sur l’enquête du rapporteur de l’enquête. Selon les réponses aux griefs, certains griefs peuvent être écartés.
    – Possibilité pour les entreprises de présenter des observations en réponse au rapport définitif. Dans le rapport définitif on discute de la sanction. Délai de 2 mois et au plus tard 15 jours avant l’audience.

    4) L’audience
    – Non publique contrairement à justice normale. Ne sont convoquées que les entreprises concernées
    – Chacun va pouvoir donner ses observations
    – Les séances des grandes affaires peuvent durer plusieurs jours

– C’est une audience administrative, pas juridique donc droits de la défense pas considération aussi forte que devant les tribunaux (ex : ils peuvent dire vous avez 10 minutes pour présenter votre défense)
– Ce qui se passe à l’audience est secondaire par rapport au rapports et aux observations des entreprises

5) La décision
– Décision prise par l’autorité administrative
– Plusieurs types de décision
       – Injonctions : de faire ou de ne pas faire. Ex : de ne plus abuser de la position dominante, de ne plus procéder à l’entente…
       – les sanctions

La décision sonne la fin de la phase administrative. On va ensuite passer à l’étape du contrôle juridictionnel de ces décisions administratives.

B) La phase de contrôle juridictionnel
– Délai d’appel 1 mois en France, 2 au niveau de la commission européenne
– L’appel n’est pas suspensif : on doit donc exécuter la sanction sans attendre la décision d’appel. D’habitude l’appel est toujours suspensif sauf deux exceptions : pensions alimentaires… et indemnités aux salariés.
– La loi a été très légèrement modifiée : l’appel n’est pas suspensif sauf si on fait, au moment de l’appel, une demande de sursis à exécution qui doit être justifiée « si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu postérieurement à la notification de la sanctions, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité »
La seule chose que l’on puisse faire valoir, c’est si le paiement de la sanction mettrait l’entreprise en faillite.
– Appel devant la cours d’appel de Paris… cour de cassation… (voir ci-dessus)

C) Lorsqu’une juridiction met en œuvre le droit de la concurrence

– Attention : on parle en France
– 2 types de juridiction peuvent être saisies
      
1) Les juridictions non pénales 
– Tribunaux de commerce si on est entre commerçants (99% des cas). Peut être le TGI si ce n’est pas entre commerçants.
– Ex : parfumeur du coin qui estime être victime d’un comportement anti-concurrentiel. Plutôt que de décider de porter plainte auprès des autorités de la concurrence, il décide d’assigner l’entreprise ayant un comportement anti-concurrentiel (courrier par voie d’huissier dans lequel on le convoque au tribunal).
– Le but : obtenir des dommages-intérêts.
– Dans cette assignation on doit apporter la preuve d’une faute (entente ou abus de position dominante), d’un préjudice et d’un lien de causalité. Indemnité qui a vocation à réparer l’intégralité de notre préjudice.
– Mais prouver une entente à laquelle on ne prend pas partie, c’est extrêmement difficile et c’est pour cela qu’il y a très peu d’assignations devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce n’a pas la possibilité de diligenter une enquête alors que lorsque l’on porte plainte auprès des autorités de la concurrence il y a une enquête. C’est celui qui se plaint qui doit apporter la preuve.
 – Pour remédier à ça, la loi a instauré un article qui a modifié la procédure et qui énonce que lorsque le Tribunal de Commerce est saisi d’une telle affaire, c’est au procureur de la République de prévenir la DGCCRF.
– Les tribunaux pourraient être amenés à terme à indemniser tous ceux ayant été victimes du comportement fautif.

2) Les juridictions pénales
– Article L420-6 énonce « est puni d’un emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 75 000 € le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles précédents » (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique).
– La victime de l’agissement porte plainte : on ne le voit jamais
– Le conseil de la concurrence a vent d’une entente avec des personnes physiques particulièrement, il peut transmettre le dossier au procureur de la République. Puis procédure classique de droit pénal. Procureur a le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre.

– Lorsqu’on est victime on a le choix entre les 3 modes d’action :
        – saisie du Conseil de la Concurrence. Une fois que le conseil de la concurrence s’est saisi, on dit qu’il est saisi in rem (saisi de la chose elle même et pas du litige, même si on se désiste, elle va continuer l’enquête) alors que les juridictions sont saisies in litis (mandatées pour régler un litige si on se désiste il ne se passe plus rien). Risque : perdre la maîtrise de l’audience
        – tribunal de Commerce : problème des preuves, mais on garde la maîtrise de l’audience
        – la plainte au pénal : sanctions pénales payées à l’état, même logique qu’avec le conseil de la concurrence

Paragraphe 2 : les sanctions en droit de la concurrence 

A) Les sanctions encourues
1) En droit européen
– petites sanctions
– sanction du comportement anti-concurrentiel : 10% du CA mondial du groupe auquel appartient l’entreprise fautive et on prend le chiffre d’affaires le plus fort de toutes les années pendant lesquelles se sont déroulées le comportement anti-concurrentiel.
– En janvier 1998, la commission européenne a adopté des lignes directrices pour le calcul des amendes.
          – les infractions peu graves, graves, très graves 
          – la durée de l’infraction
          – les circonstances aggravantes ou atténuantes (situation personnelle de l’entreprise, caractère volontaire ou non…)

2) En droit français
– Réajustement en 2001
– On s’est aligné sur les sanctions européennes
– Amende infligée fixée en fonction de la gravité de l’infraction, de la situation personnelle de l’entreprise, et du dommage à l’économie. Lorsque le commerçant n’est pas organisé en société (personne physique), il encourt une amende maximum de 3 000 000 €

B) La liberté d’ajustement des sanctions
– Textes donnent marge de manœuvre aux autorités de la concurrence
– Mais on s’est rendu compte que ce n’était pas nécessairement suffisant et un des meilleurs moyens de lutte contre les ententes, c’est d’arriver à les débusquer. Donc, par souci d’efficacité, on a décider de pousser aux dénonciations. Il s’agit des programmes de clémence.
– Deux notions complémentaires sont intervenues en France : les engagements et la transaction

1) Les programmes de clémence
– Premier programme de clémence en 1993 aux USA. Clémence visait la possibilité de ne pas avoir d’amende, mais également pour les dirigeants de ne pas faire de prison. Résultats très bons. Un certain nombre de dirigeants sont allés discuter avec le FTC (équivalent du conseil de la concurrence en France)
– En 1996, au niveau communautaire, la commission a mis en place son premier programme de clémence. Réforme en 2002.
– En France pas de clémence quand on a adopté la réglementation en 1986. En France on est très susceptible sur la délation. En 2001, on a adopté aussi un programme de clémence. Première application le 11 avril 2006.
– Aujourd’hui mêmes règles en France et au niveau communautaire

– Article L464 du Code de Commerce prévoit qu’on peut accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires pour une entreprise qui a, avec d’autres, mis en œuvre une entente
         – si l’entreprise contribue à établir la réalité de la pratique prohibée, et à identifier ses auteurs,
         – en amenant des éléments dont le conseil n’était pas encore en possession,
         – il faut que l’entreprise n’ait pas imposé le respect de l’entente auprès des autres partenaires de l’entente (pas de mesure de coercition, pas meneur de l’entente)
         – elle doit collaborer sur toute la durée de l’enquête
– Les décisions sont publiées : les entreprises savent qui les a dénoncées. Problème : lorsque l’on veut continuer les relations d’affaires on est fortement incité à ne pas dénoncer son partenaire.
– On pensait qu’à cause de toutes ces contraintes, ça ne marcherait pas. Pourtant, il existe des cas d’application.
– Appliqué en France et au niveau de la commission européenne. Mais : on ne sait pas de combien on va être dispensé. Dans le cas d’une dispense partielle, on demande par exemple à l’autorité de la concurrence de baisse l’amende de 40%. Mais ça laisse quand même la possibilité aux autorités de la concurrence de fixer l’amende qu’ils veulent puisqu’elle peut aller jusqu’à 10% du CA mondial

2) La transaction en France
– On dit au conseil « vous m’avez notifié un grief », je reconnais l’existence des faits. A ce moment là, les peines encourues sont réduites de moitié (1,5 millions d’€ ou 5% du CA mondial).
– Vrai gain de temps et d’argent pour le Conseil
– On va à l’audience directe
– Mais on ne le voit jamais car on n’atteint jamais une sanction de 5% de tout de façon
 
3) Les engagements en France
– Accepter qu’en cours de procédure, le conseil de la concurrence se voie proposer des engagements de la part de l’entreprise. Ex : l’entreprise fautive prend l’engagement d’arrêter
– Pas d’engagements reçus lors d’une infraction volontaire
– On ne se prive pas d’une décision sur le fond en appel

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