Existence du consentement, Offre, acceptation, rencontre des volontés

L’existence du consentement

 Le consentement c’est l’accord de volontés, c’est la rencontre de deux volontés. Comment se fait cette rencontre de volonté ? C’est aussi le fait d’accepter quelque chose. Cela renvoie à une manifestation de volontés particulières. Dans le cadre contractuel, deux parties se mettent d’accord. Ça n’est pas le sens qui nous intéresse, nous c’est la rencontre des volontés.

 

A) Les manifestations de volonté : l’offre et l’acceptation

 Le contrat se conclut à partir d’une offre acceptée par une autre personne.

 1)      L’offre

a) La notion

 L’offre est une manifestation de volonté par laquelle une personne propose à une autre la conclusion d’un contrat à des conditions déterminées. Pour qu’il y ait offre sur un plan juridique, il faut qu’elle représente un certain nombre de caractère ; précise et ferme.

 Précise ; c’est-à-dire que la manifestation de volontés ne constitue une offre que lorsqu’elle contient les éléments essentiels à la formation du contrat. Si une proposition ne contient pas ces éléments essentiels, elle est signalée comme imprécise et ne peut conduire à la conclusion d’un contrat. Il y a une règle dans le Code civil à l’article 1123 : « Le contrat ne peut être conclu que si on est d’accord sur la chose et sur le prix. »

Si on met la mention « prix à débattre » il ne peut pas y avoir de contrat et le contractant sera celui qui va proposer le prix. Ça peut être considéré comme une invitation à entrer en pour-parler ou  à un appel d’offre. L’appel d’offre est une proposition qui invite autrui à réfléchir sur la composition d’un contrat. Cf. Enchères.

 Les réserves peuvent être expresses ou tacites, exemple de réserve expresse : la mention « après acceptation du dossier », autre exemple de réserve tacite ; le contrat de travail, c’est la réserve de l’acceptation de la personne qui va conclure le contrat. C’est en fonction de la personne, de ses qualités, et de la corrélation entre ces qualités et celles qui sont recherchées par l’employeur, que le contrat est conclu.  Le contrat de travail ne peut être considéré comme conclu lorsque la proposition est acceptée par une personne.

 b) La communication de l’offre

 Dans la mesure où le principe en droit français est le principe du consensualisme, l’offre doit être sans équivoque, elle doit manifester sans ambiguïté la volonté des parties de conclure un contrat. L’offre peut être expresse ou tacite. Sauf exception pas de forme particulière, il ne doit simplement pas y avoir d’ambigüité.

 Le consentement doit être clairement exprimé, il faut que la manifestation des volontés exprime sans équivoque la volonté des parties à s’engager. Civ 1ère Dalloz page 104.

 

c) Les effets de l’offre

 Une personne peut-elle remettre en cause cette offre comme elle le veut, ou est-elle liée ? La valeur juridique de l’offre, la doctrine s’oppose sur la solution à retenir. Certains considèrent que l’offre est un engagement unilatéral, d’autres considèrent que ça n’est pas un engagement unilatéral. Cette question se pose dans deux cas de figures. La révocation de l’offre et la caducité de l’offre.

 

  •     Révocation : Il faut distinguer la période qui précède la connaissance de l’offre par autrui de celle qui suit cette connaissance. Dans l’hypothèse où l’offre n’est pas encore connue d’autrui, il n’y a aucune difficulté, l’offre peut être retirée. La question est autre quand l’offre parvient au destinataire. Première hypothèse un délai a été prévu, deuxième hypothèse aucun délai n’a été prévu dans l’offre, c’est l’idée que celui qui a proposé considère que l’acceptation de l’offre ne vaut que pendant un certain temps. Quand une personne s’engage contractuellement à maintenir son offre pendant un certain temps il ne peut ensuite prétendre l’avoir révoquée dans cette période. Civ 3e. 10 mai 1989, bull. Civ 3 n°109. L’engagement a été pris par les deux parties, donc le contrat est conclu, il est obligatoire pour les deux parties qui ne peuvent s’en séparer de manière unilatérale. Celui qui le révoque, doit des dommages-intérêts à l’autre partie.
    • 1ère hypothèse : Si la loi elle-même dit que l’offre doit être maintenue pendant un certain délai, parfois le législateur impose le respect de certains délais à certains contractants. La loi parfois précise le délai dans lequel l’offre doit être obligatoirement maintenue.
    • 2ème hypothèse : Lorsque la loi ne le prévoit pas, la jurisprudence considère que le délai doit être maintenu pendant un délai moral ou raisonnable, délai apprécié souverainement par des juges du fond, Civ. 3e 25 mai 2005, Bull. Civ 3 n°117. Ce délai raisonnable dépend ou est fondé sur la nature du contrat, les circonstances, et a pour but de permettre aux destinataires de l’offre d’y réfléchir pendant un temps suffisant.

 

  •    Caducité: En cas d’incapacité ? De décès ? La jurisprudence considère que l’incapacité du pollicitant entraine la caducité de l’offre. Dalloz 1946 1 page 335. En cas de décès, une personne fait une offre mais décède peu de temps après, son décès rend-il caduque l’offre ? ou bien est-elle transmise aux héritiers de cette personne ? Si on considère que l’obligation de maintenir l’offre a été transmise aux héritiers, le contrat sera conclu avec les héritiers. Mais dans le cas contraire, il ne pourra pas être conclu. La jurisprudence a hésité. Dans un premier temps la Cour de cassation a considéré que l’offre était caduque, Soc. 14 avril 1961, Dalloz 1961 page 535. & Civ 3, 9 novembre 1983, Bull Civ n°222, la Cour de cassation a refusé de considérer une offre de vente caduque du seul fait de décès. Puis elle a fait revirement de jurisprudence, l’offre est caduque du fait de son décès. En ce sens Civ 3e 10 mai 1989, Dalloz 1990 page 365. Arrêt du 10 décembre 1997 la Cour de cassation a jugé que l’offre a personne déterminée assortie d’un délai doit être maintenue par des héritiers jusqu’à l’expiration du délai Civ  3e, 1997 Bull Civ 3 n° 223.

 2)      L’acceptation

 L’acceptation est une manifestation de volonté qui répond à une offre. Pour être considérée comme une acceptation au sens juridique du terme, cette acceptation doit être pure et simple, c’est-à-dire correspondre totalement à l’offre, ne pas être assortie de réserves ou de discussions. Mais encore faut-il ici tenir compte de la distinction entre les éléments accessoires et les éléments essentiels. Lorsqu’une personne fait une proposition, ferme, précise, dénuée d’ambiguïté, c’est une offre.

 En cas de contreproposition, (45000€ au lieu de 50000€ pour une voiture, par exemple), celui qui fait cette dernière offre si elle est acceptée par le premier, devient le pollicitant.

 La vente est parfaite lorsqu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Mais un élément du contrat peut être considéré comme accessoire ou essentiel. Les contractants peuvent introduire un élément qui est considéré comme accessoire d’une manière générale, mais considéré comme essentiel pour l’une des parties. Un désaccord sur les éléments accessoires ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat. Comm. 26 fev 2006, RTD Comm. Les règles supplétives dégagées par la jurisprudence en fonction de la nature du contrat permettent de palier soit l’absence, soit le défaut de précision des éléments accessoires, M. Mestre observation sous arrêt C.A Paris 13 décembre 1984, voir C.cass Civ 2 mai 1978. Il faut que l’acceptation soit dépourvue d’équivoque, autrement dit qu’elle manifeste sans ambigüité la volonté de l’acceptant d’être lié par le contrat.

 Le silence vaut-il acceptation ? La portée du silence, en principe il ne vaut pas acceptation, mais il existe des exceptions.

 Article 1737 et article 1738 du Code civil. Voir L-112-2 alinéa 5 du Code des assurances.

 La volonté des parties peut prévoir ce renouvellement des contrats. Cette possibilité pour les contractants d’instaurer une clause d’allongement de la durée de vie des contrats peut poser des difficultés pour les consommateurs. La loi a été modifiée récemment, c’est l’article L-136 du code des assurances ; le commerçant est obligé d’avertir le consommateur que la date d’anniversaire du contrat arrive afin de savoir si celui-ci souhaite le renouveler.

 Il existe également des exceptions jurisprudentielles on admet généralement que trois circonstances peuvent conduire à conférer la valeur d’acceptation au silence :

  •     Lorsqu’il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties. On ne peut admettre cette solution dans la mesure où il n’y a pas de changement dans les relations d’affaires. Par exemple, en matière de droit du travail, si l’employeur décide de modifier les conditions de travail de l’employé. Le silence de l’employé et la poursuite du travail ne valent pas acceptation, Soc. 8 oct 1987, Bull. C.cass.
  •     Les usages entre professionnels, on admet que le silence gardé par un professionnel peut valoir acceptation lorsque les usages lui imposent de manifester son refus, le professionnel devra donc manifester expressément son refus sauf à ne pas être lié par les usages, Cf. Comm. 8 oct.1956 Bull.Civ 4 n°124.
  •     Lorsque l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire, arrêt du 1er décembre 1969, Ch. Civ 1, Dalloz 1923.

 Qui doit prouver que le silence vaut acceptation, la jurisprudence répond qu’il appartient à celui qui prétend que le silence de l’autre partie vaut acceptation de le prouver. Comm. 17 fév. 1965. Bull Civ 3 n°130. Les juges du fond apprécient souverainement si le silence vaut acceptation, Sirey 45-1 page 40.

B) La rencontre de l’offre et de l’acceptation ; les contrats entre absents

 Ce sont toutes les hypothèses de contrat à distance (téléphone, courrier, mail..). Ce qui fait que la négociation n’est pas immédiate, et l’autre difficulté c’est que la distance qui sépare les deux contractants fait qu’ils sont à des lieux différents. On se demande par conséquent, quand le contrat a-t-il été conclu ? La question se pose de savoir où le contrat a été conclu. Il peut y avoir de l’intérêt à déterminer la date du contrat, puisque l’un des contractants peut être décédé ou devenu incapable. Pareil, la loi qui s’applique au contrat est celle du lieu où il a été conclu. C’est pourquoi on cherche à connaître où il  a été conclu.

 1)      Les systèmes proposés

 L’hypothèse c’est une offre envoyée à plusieurs personnes, la question est de savoir quand et où un contrat a été conclu. Dans l’hypothèse que nous envisageons il n’y a aucun doute sur le fait que la réponse de l’acceptant correspond pleinement à l’offre du pollicitant. Ce qui pose difficulté est de savoir quand et où le contrat a été conclu. On part donc de l’acceptant, soit on considère que l’acceptation intervient en la personne de l’acceptant, soit en la personne du pollicitant.

2)      Le droit positif

 Le droit positif français n’a pas tranché, dans le code civil il n’y a pas vraiment de solutions. La Cour de cassation a considéré que le système de l’émission devrait prévaloir, puis a été réaffirmé par la Chambre commerciale le 7 janvier 1981. Pour la cour de cassation faute de stipulation contraire l’acte était destiné à devenir parfait non par la réception de l’acceptation mais par l’émission de l’acceptation. M. Chabas, RTDCiv.

 

C) Le consentement dans les contrats électroniques

 Ce sont des contrats très fréquents, les articles 1369-4 et suivants du Code civil. Il ne s’agit que de signaler, ces dispositions sont applicables que par les contrats conclus par voie électronique. Dans ce cas l’article 1369-6 du Code civil dispose en la matière. L’idée du Code civil a été d’encadrer la conclusion de ces contrats.

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