Le fonctionnement des SA
Il faut distinguer :
- le fonctionnement interne de la société lequel comporte des règles communes à toute structure
- mais aussi des règles particulières suivant qu’il s’agit d’une structure à conseil d’administration ou d’une structure à directoire.
- Par ailleurs, on répertorie des techniques juridiques d’opérations sur le capital. Nous étudierons les règles communes à toute structure.
I ) Le fonctionnement de droit commun des SA
1) La loi de la majorité
La loi de la majorité donne le contrôle de la société à celui qui détient plus de la moitié du capital seul ou en alliance. Ce principe majoritaire constitue un extraordinaire effet de levier tant en financement qu’en contrôle des ee. Ce système a tout d’abord un avantage de financement puisqu’à chaque fois on peut offrir aux investisseurs les 49% sans perdre le contrôle et par la multiplication des société l’opportunité de financement extérieurs est multiplié. En outre pour arrêter la stratégie de D, cela est décidé par son actionnaire majoritaire C et pour savoir ce que veut faire C dans D, c’est B qui va en décider… Seul l’actionnaire A va décider du gouvernement des autres sociétés.
Par ailleurs, on peut faire varier les différentes structures des différentes sociétés, parties ou groupes. Par ex: A crée une société Z qu’il possède à 99%, qui a pour fonction uniquement de gérer les participation dans les filiales: c’est une société holding. Si l’on veut se procurer des financements sans rien perdre du pouvoir il suffit de coter toutes les filiales mais de laisser la société holding non cotée. Par ailleurs, il est possible de faire varier les formes sociales des différentes sociétés, certaines filiales étant des sociétés de capitaux et d’autres étant des sociétés de personnes. En effet, on peut utiliser ces dernières à des fins financières. L’actionnaire d’une société de capitaux n’est responsable des dettes sociales qu’à hauteur de son apport. A l’inverse dans les sociétés de personnes , la responsabilité de l’associé est indéfinie, le créancier impayé de la société peut exiger de l’associé le paiement intégrale de la dette sociale. Imaginons que dans un groupe on créer une filiale peu capitalisé et nécessitant néanmoins un financement extérieur par crédit. Il suffit que la filiales prenne la forme juridique d’une société de personnes pour que le tiers fournisseur de crédit obtienne une garantie à lac charge de la société mère. En effet, s’il n’est pas remboursé, il pourra agir directement contre la société mère en tant qu’elle est associé responsable indéfiniment. Ainsi, la SNC est une technique de financement et de crédit des groupes.
2) Les assemblées d’actionnaires
L’assemblée est donc l’organe démocratique qui décide en dernier ressort parce que c’est là que les associés exercent leur pouvoir de révocation des mandataires. A première vue, tout actionnaire reconnu comme tel par la société peut accéder aux assemblées et voter. Cependant, on admet que les statuts prévoient un seuil de détention du capital pour bénéficier de ce droit d’accès.
Les associés se réunissent tout d’abord en AGO au moins une fois par an afin d’approuver les comptes et la gestion des mandataires. Lorsqu’il s’agit d’adopter une résolution impliquant une modification des statuts, les associés doivent alors se réunirent en AGE. La principale caractéristique des AGE tient dans le fait que la résolution ne peut être adoptée qu’à la majorité qualifiée des 2/3.
En effet, les statuts représentant le pacte social fondateur, on estime que leur modification affecte ce pacte et qu’une majorité simple n’est plus suffisante. Cela signifie que l’actionnaire qui détient plus de 33% et moins de 50% est dénué de pouvoir en AGO mais dispose de ce que l’on appelle la minorité de blocage en AGE. En effet, il ne peut pas faire en sorte que la résolution soit adopté mais il lui suffit de la refuser pour qu’elle ne puisse plus être prise. Par ex, l’augmentation de capital modifie le montant de celui-ci et requiert donc une AGE. Il suffit que le minoritaire disposant d’une minorité de blocage refuse pour que l’augmentation soit écartée.
La jurisprudence a alors élaboré la théorie de l’abus de minorité qui n’est pas le symétrique de l’abus de majorité. En effet, pour qu’il y ait abus de minorité il faut en premier lieu que le minoritaire qui refuse agisse dans son intérêt, qu’en second lieu son refus nuise au majoritaire et en troisième lieu que son refus remette en cause la survie même de la société. Ainsi, si l’augmentation de capital était vitale pour éviter la faillite de la société, le minoritaire qui refuse de la voter commet une faute et engage sa responsabilité.
La difficulté tient alors dans la sanction de l’abus de minorité. En effet, dans l’abus de majorité, la sanction réside dans l’annulation de la délibération abusive ce qui est une forme de réparation en nature. Les juges du fond ont cru pouvoir organiser la symétrique en affirmant que le jugement sanctionnant l’abus de minorité équivaudrait à la décision sociale refusée. Ce raisonnement a été sanctionné en 1995 par la cour de cassation qui a estimé que par principe un jugement ne peut pas valoir résolution sociale car le juge n’est pas un organe de la société.
3) Le commissaire aux comptes
Toute SA doit avoir un commissaire aux comptes chargé de vérifier et de certifier l’exactitude, la sincérité et la fidélité des comptes. Lorsque la société adopte la technique des comptes consolidés, elle doit avoir deux commissaires aux comptes.
Les comptes consolidés. Les sociétés tiennent une comptabilité afférente à leur activité ce sont ces comptes qui sont approuvés par les associés. Mais par ailleurs lorsqu’existe un phénomène de groupe de société et en raison des mouvements infra-groupe, on peut établir des comptes globaux à l’échelle du groupe appelés comptes consolidés. Simplement, dans la mesure où le droit ne reconnaît pas la personnalité juridique des groupes, les comptes consolidés ne sont pas approuvé par les associés.
Le commissaire aux comptes appartient à une profession libérale à laquelle les experts-comptables peuvent accéder par inscription sur une liste nationale. Cette profession est construite autour d’une compagnie nationale qui est une sorte d’ordre professionnel édictant des règlements techniques, des normes déontologiques et exerçant au besoin un pouvoir disciplinaire. Cette profession reste distincte de celle des experts-comptables qui est elle réunie autour d’un ordre. L’expert-comptable a pour fonction d’établir les comptes alors que le commissaire aux comptes a pour fonction de les vérifier.
Le commissaire aux comptes doit ensuite attester par certification qu’ils sont exacts, sincères et fidèles. L’exactitude est une notion purement comptable et correspond au respect des pièces comptables. La sincérité vise la bonne foi dans l’établissement des comptes. Enfin, les comptes doivent être fidèles cad qu’ils doivent reproduire la véritable situation économique et financière de la société. Si le bilan n’est pas fidèle, le commissaire aux comptes peut exprimer des réserves dans le rapport qu’il fait à l’assemblée des actionnaire soit refuser la certification. Ainsi le commissaire aux comptes est un véritable organe de la société qui a pour mission l’information voir l’alerte des actionnaires et des tiers.
C’est pourquoi, le droit français interdit aux commissaire aux comptes d’exercer cette mission en prohibant une fonction de conseil des dirigeants. On affirme ainsi qu’il n’a pas le droit de s’insérer voir de s’immiscer dans la gestion. En revanche s’il s’aperçoit que la comptabilité révèle des fautes de gestion ou une gestion mettant en danger la société, il a le devoir d’alerter les dirigeants puis les actionnaires puis le président du tribunal de commerce et enfin le ministère public.
L’ensemble de ces obligations est sanctionnées en cas de mauvaise exécution par une responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes. Par ex, si la société produit un bilan qui n’est pas fidèle, les dirigeants peuvent être poursuivi devant le tribunal correctionnel sur incrimination de faux bilan. Or, le commissaire aux comptes qui certifie un faux bilan peut être pareillement poursuivi au titre de complice. Or, de fait, les commissaires aux comptes exercent peu leur pouvoir de refus de certification et n’exerce quasiment jamais leur droit d’alerte. Cela tient au statut même de la profession.
En effet, ils sont nommés pour 6 ans renouvelables par la société et payés par elle cad en fait par les dirigeants. On leur demande donc objectivement de nuire à ceux qui les rémunèrent en perdant ainsi toute perspective de renouvellement. C’est pourquoi en France, les commissaires aux comptes ne peuvent pas de fait exercer leur rôle de contrôle et d’information et ne constituent pas le contre-pouvoir des dirigeants.
II ) Le fonctionnement particulier de deux formes de société anonymes
On distingue la SA avec directoire et conseil et la SA avec Conseil d’administration.
1) La SA avec conseil d’administration
Le CA est nécessairement composé d’actionnaires élus par les associés réunis en assemblée. Le nombre minimum d’administrateurs est de 3 et le nombre maximum de 24. La limite d’âge est de 70 ans sauf clause contraire. L’administrateur peut être une personne physique ou bien une personne morale représenté alors par une personne physique, généralement son président.
Cette possibilité permet la multiplication pour une même société de poste d’administrateur. Cela a permis ce que l’on a appelé le capitalisme à la française cad des participations croisées systématiques entre les plus grandes ee françaises.
L’effet pervers de ces participations croisées tient dans la neutralisation des administrateurs. En France, les CA ne fonctionnent pas du tout. Or le CA a une double fonction qui est celle de gérer la société et de contrôler la gestion. La paralysie des conseils explique que tout le pouvoir soit contrôlé par le président du CA qui est un administrateur élu par les autres et dont la seule fonction est en principe d’opérer la gestion courante et de représenter la société à l’égard des tiers. En outre, la société peut nommer des directeurs généraux qui ne sont pas nécessairement des actionnaires qui sont en charge de secteurs techniques particuliers qui répondent de leur gestion devant le CA, lequel peut les révoquer. Pour éviter ce contrôle et en pratique les présidents ont aujourd’hui l’habitude de ne plus nommer des directeurs généraux mais de nommer des secrétaires généraux qui ont ne rendre de comptes qu’à lui.
Pour essayer de limiter cette absence de contrôle, le droit des sociétés a été contourné par une pratique du gouvernement d’ee. Celui-ci s’exprime notamment par deux techniques. En premier lieu on nomme ce que l’on appelle des administrateurs indépendants dans le conseil. Par exemple le CA de Paribas a accueilli la présidente de l’association de défense des actionnaires minoritaires. Par ailleurs, la neutralisation des conseils venant du manque de temps voir du manque de compétences des administrateurs, les sociétés qui le veulent peuvent nommer des comités de contrôle par ex des comités d’audit ou des comités de contrôle des rémunérations. Ces initiatives contribuent à contourner le rôle du CA. En réalité, on peut penser que la structure même de société anonyme à CA est mauvaise en ce qu’elle ne produit aucun contre-pouvoir de type horizontal et constitue par nature une organisation moniste. C’est pourquoi, on peut préférer la structure dualiste de la SA à directoire
2) La SA à directoire et conseil
Cette forme sociétaire a été emprunté par la loi de 66 au droit allemand. Elle distingue radicalement la fonction de gestion confiée à des managers de la fonction de contrôle confiée aux actionnaires. Au premier titre, existe l’organe du directoire composé de 3 personnes qui ne sont pas nécessairement actionnaires et qui ont pour seule fonction de gérer et de représenter la société. Ils sont élus par le conseil de surveillance lequel est composé exclusivement d’actionnaires et qui n’a pour tache que le contrôle du travail du directoire.
Cette forme est très peu choisie par les actionnaires. Cependant, le gouvernement envisage de reformer le droit des sociétés et le projet actuel vise à supprimer le système moniste pour imposer une structure dualiste avec distribution des pouvoirs et organisation des pouvoirs assez proche du système du directoire.
III ) Les opérations sur le capital de la SA
Augmentation et réduction de capital
Le projet de modification du capital est élaboré par l’organe de gestion et soumis à une AGE. L’augmentation de capital constitue un risque pour l’actionnaire car s’il ne souscrit pas aux actions nouvelles, son droit patrimonial et politique sera dilué.
C’est pourquoi la loi confère à l’actionnaire ce que l’on appelle un droit préférentiel de souscription qui lui permet d’acquérir en priorité les actions nouvelles en fonction de la quotité qu’il détient dans le capital social. Ce droit représente une valeur marchande et peut éventuellement être vendu. Plus encore l’AGE peut obtenir que les actionnaires renoncent à ce droit. Cela permet alors de favoriser l’entrée d’un tiers dans le capital social.
Cette possibilité permet ainsi de favoriser l’entrée d’un tiers sans aller jusqu’à organiser une émission privilégiée dans laquelle les titres ne pourraient être souscrit que par une personne précise ce qui est interdit en France.
Les cessions d’actions
Elle n’affecte pas la masse du capital social mais sa répartition. En effet lorsqu’un actionnaire cède ses titres, le cessionnaire a vocation à se substituer à lui en tant que nouvel actionnaire dès l’instant que le transfert de propriété aura été rendu opposable à la société par l’inscription en compte.
Cependant, en principe, la cession elle-même ne concerne pas la société qui lui reste étrangère dès l’instant que son agrément n’est pas légalement requis et que son propre rapport au capital social n’est pas affecté, la société se contentant de changer de créancier.
Juridiquement, il y a donc 3 autonomies patrimoniales, d’une part celui de la société, en deuxième part le patrimoine du cédant et en troisième part, le patrimoine du cessionnaire. Ainsi, l’action est située dans le patrimoine de l’actionnaire cédant, cette action représentant un droit de créance de l’actionnaire sur la société. La cession opère donc simplement un transfert de l’action qui quitte le patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. L’inscription en compte permet de cristalliser le droit de créance entre le cessionnaire et la société.
Il en résulte que la cession d’action opérée par deux personnes juridiques extérieures à la société commerciale a une nature civile. Mais la jurisprudence a évolué dans une hypothèse particulière qui est celle de la cession de contrôle. Elle vise la vente d’un nombre d’actions suffisant pour que le cessionnaire se retrouve actionnaire de contrôle de la société. Or le contrôle de la société est par définition situé à l’intérieur de la société et le véritable objet de la cession, ce n’est pas les titres sociaux additionnés mais c’est le contrôle lui-même. Dès lors par une analyse pragmatique, la jurisprudence a posé que la cession de contrôle présente un caractère commercial. Il en résulte la liberté de la preuve, la compétence du tribunal de commerce et la validité des clauses compromissoires.
Par ailleurs, les cessions d’actions relèvent du droit des contrats plus encore que du droit des sociétés. Il en résulte qu’elles sont façonnées par l’autonomie de la volonté et qu’elles donnent lieu en pratique à de multiples clauses. La plus importante s’appelle la clause de garantie de passif.