ÉLARGISSEMENT OU EXTENSION DE LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE
On distingue l’élargissent de la domanialité publique par l’application des notions de compléments ou d’accessoires et l’extension de cette domanialité par la notion d’anticipation
I) ÉLARGISSEMENT PAR L’APPLICATION DES NOTIONS DE COMPLÉMENT OU D’ACCESSOIRE
La notion va être étendue par des éléments complétant l’affectation. La Jurisprudence ne se contente pas d’un lien physique avec la dépendance du domaine public mais recherche un lien d’utilité.
- Cours de droit administratif des biens
- Histoire du droit administratif des biens
- Le régime de la propriété publique
- La distinction entre domaine public et domaine privé
- Définition et consistance du domaine public
- Les personnes publiques pouvant être propriétaires
- Le critère de l’affectation à l’utilité publique
Dès lors que ce lien existe elle va étendre la domanialité sous la réserve que le bien soit la propriété d’une personne publique.
Extension faite à partir de la notion de complément indissociable : Biens qui font corps avec la dépendance domaniale…Elément physiquement associé au domaine public.
Mais la notion d’extension joue aussi au nom de l’accessoire utile. C’est dissociable de la dépendance mais c’est utile à l’affectation. Exemple, l’ensemble de la signalisation routière, navale, mobilier urbain…
Remarques complémentaires liées à la théorie de l’accessoire : Vont être admis dans le domaine public des éléments qui sont incorporés en raison de leur utilité.
Le bien est un accessoire utile, un complément indissociable d’une dépendance.
Distinction en l’accessoire et l’accession :
La théorie de l’accession est une théorie de droit privée, inscrite dans le code civil, articles 552 et 553 du code civil. Ces dispositions régissent le droit de propriété en général.
Selon cette construction de l’accession, le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous (article 552). L’article 553 ajoute en précision que ceci ne vaut sauf titres contraires.
L’accessoire en revanche est une construction publiciste dont nous venons de rappeler les règles qui veulent que lorsqu’un bien fait partie du domaine public, un certain nombre de biens périphériques, accessoires, ne présentant pourtant pas les caractères de la propriété publique, vont être considérés comme soumis au régime de la domanialité publique.
Participe au phénomène d’extension de la domanialité publique.
Il ne faut pas confondre comme il est fait dans certains arrêts : Visant l’article 552, le Conseil d’Etat développe sur cette base une théorie qui le conduit à étendre la domanialité à des biens accessoires qui ne sont ni superposés, ni sous jacents.
II) EXTENSION : LE DOMAINE PUBLIC PAR ANTICIPATION
Construction assez récente.
Pour la première fois dans un arrêt du 6/05/1985, ASSOCIATION EUROLAT c/ CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans lequel le Conseil d’Etat pose deux principes :
Le terrain en cause sur lequel on veut construire une maison de retraite bien que non encore aménagé et donc non en cause affecté fait partie du domaine public : Anticipation de la domanialité publique.
Puisqu’il fait partie du domaine public alors il est régit par le principe d’inaliénabilité qui interdit de reconnaître au constructeur des droits réels de propriété sur le terrain et sur les biens ainsi que de recourir au crédit bail pour le financement.
Cette Jurisprudence a traumatisé les opérateurs locaux et le législateur a tenté de remédier à ces inconvénients.
Voilà donc une décision du Conseil d’Etat qui fait un pas de plus dans l’identification du domaine public puisque le critère d’affectation fait défaut en l’espèce !
Le Conseil d’Etat a donc retenu une construction consacrant la possibilité d’un domaine public virtuel.
On aurait pu expliquer la solution par le principe de domanialité publique globale…
Décision du 1/02/1995, PREFET DE LA MEUSE, au même moment où le Conseil d’Etat dans un avis de janvier 95 prenait position sur la question. Dans cet arrêt : Il s’agissait de la délibération d’un conseil général qui récupérait un ancien lycée désaffecté. On le déclassait, pour le raser et refaire un bâtiment qui serait le siège du conseil général. Prenait fin l’affectation du domaine publique caractérisant la domanialité publique mais pour être repris par une autre affectation.
Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas de trou dans la domanialité. Rien que le fait de mettre en perspective une nouvelle affectation de Service Public va dans le sens de la continuité de la domanialité publique.
L’avis du Conseil d’Etat du 31/01/1995 est beaucoup plus radical dans la portée qu’il reconnaît à la thèse de la domanialité publique. Ministre de l’intérieur qui voulait réaliser des commissariats (déjà à l’époque…), sur des terrains nus, avec un financement privé. Donc pour financer le mec doit trouver des crédits. Donc cela pose la question du statut du terrain.
Le Conseil d’État dit que ces terrains nus qui appartiennent à l’état font partie du domaine public parce que « le fait de prévoir suffisamment certaine l’affectation du terrain à l’usage direct du public ou à un Service Public, implique que le terrain en cause est soumis, dès ce moment, au principe de la domanialité publique ».
Ceci participe de l’expansion de la domanialité publique.
La domanialité virtuelle par anticipation pouvait être justifiée par la domanialité publique globale (EUROLATT) soit dans le soucis de prévenir les fraudes à la loi (PREFET DE LA MEUSE).
En revanche dès le moment où la justification, dans le cadre de l’avis, n’est que la volonté de donner une affectation alors la justification ne peut plus être casuelle !
Mais quels sont les actes qui prouveront cette volonté certaine…Comment identifier de façon suffisamment stable l’intention ?? Et quid si jamais ayant manifesté cette intention, le projet est abandonné ??
Or lorsqu’un bien est entré dans le domaine public alors il n’en sort plus ! Il faut une procédure de déclassement !
Grande incertitude sur le statut de ces biens. Pèse une simple suspicion d’affectation…
Enfin, le critère sinistré de l’aménagement spécial fait partie de ces morts qu’il faut encore que l’on tue ! Maintenant on nous dit qu’il y a domaine public alors qu’il n’y a pas même l’ombre d’un aménagement !
Ce critère est achevé par la construction de la domanialité virtuelle.
Les propriétés publiques sont de plus en plus soumises au domaine public ! Ce qui importe aujourd’hui c’est d’utiliser la propriété publique comme valeur, de la valoriser. Mais le régime de domanialité publique éteint les attributs de la propriété !