L’obligation de sécurité dans le contrat de vente

L’obligation de sécurité 

  Lorsque la chose vendue cause un dommage à des personnes ou a des biens une action en réparation est envisageable contre le vendeur.  Elle l’est depuis longtemps mais sont fondement a évolué.  Initialement on se fondait sur l’article 1645 du Code civil. 

Article 1645   Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du  prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur

On a également utilisé l’inexécution d’une obligation d’information qui pèse sur le vendeur de produit dangereux.  A la fin des années 1980 la jurisprudence c’est mise à parler d’une véritable obligation de sécurité comme on avait vu apparaître une obligation de sécurité dans les contrats de transports.  Ainsi un arrêt du 20 mars 1989 de la 1er chambre Civil énonce que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tous vices ou de tout défaut de fabrication de nature  à causer  un danger pour les personnes ou pour les biens.  Cette obligation est séparé des autres obligations du vendeur, le délai pour agir est de 30 ans ou 10 ans selon la qualité du vendeur.  Une option existe avec l’action des vices cachés. Dans un arrêt  du 15 octobre 1996 a contesté cette autonomie de l’action par rapport à l’action en garantie des vices cachés, la Cour de cassation maintient sa solution et l’autonomie de l’obligation de sécurité par rapport à l’action des vices cachés.  Cette obligation est donc une pure construction jurisprudentielle. 

 

La Cour de cassation le 3 mars 1998 a changé la formule qu’elle utilisait jusque la pour appliquer la directive de 1985 : Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (responsabilité du fabricant pour le dommage causé par l’enveloppe non digestible d’un comprimé médicamenteux). Le législateur e ensuite transposé la directive en 1998 aux articles 1386 et suivants.  Les producteurs ou personnes assimilé sont responsables du fait des produits défectueux.  Les produits sont entendu au sens large.  L’article 1396-4 donne la définition du défaut.

 

Article 1386-4   Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la

sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Pour que ce fondement de la réparation entre en action il n’est pas nécessaire que des législations particulières aient été prise.  Cependant certains défaut de sécurité n’engage pas la responsabilité du fabriquant.  C’est le cas lorsque le fabriquant c’est conformé à des exigence légale ou règlementaire qui se sont ensuite révéler mauvaise.  Le risque de développement exonère aussi le fabriquant. 

Le préjudice réparable est celui causé a toute victime, non professionnel ou professionnel, mais entre professionnel une clause de non-responsabilité ou une clause limitative de responsabilité est valable pour les dommages causé à usage professionnel.  Le dommage couvert par cette responsabilité est celui causé à une personne ou à un bien causé à un produit autre que le produit défectueux.  Ce dommage doit dépasser le planché de 500€ .    Les délais pour agir sont aux nombres de deux. Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.  L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit

dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.  La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux.  C’est tout, le producteur est alors responsable de plein droit sauf s’il arrive a démontrer une cause d’exonération, faute de la victime, risque de développement ou que le défaut est apparu après la mise en circulation du bien, ou enfin en démontrant que le produit n’a pas été destiné à la vente ou a toute autres formes de distribution. 

Ce système légal ce combine avec les autres mécanismes de réparation.  Il y a une articulation dans le temps, la loi de 1998 n’est applicable qu’au produit dont la mise en circulation aura été postérieur à sa mise en vigueur.  La loi précise : même si ces objets ont fait l’objet d’un contraire antérieur.  Donc toute les solutions jurisprudentielles antérieurs reste applicable au dommage causé à l’avenir par des produits mis en circulation auparavant. Il y a encore aujourd’hui des applications de cette jurisprudence.  Pour les produits défectueux mis en circulation après cette entrée en vigueur.  L’article 1386-18 donne une réponsé.

 

Article 1386-18   Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.  

 Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Vont donc subsister les droits des victimes sur les autres fondements.  C’est la technique du mille feuilles, on est en présence de plusieurs textes, plusieurs jurisprudences.  La réparation de l’article 1645 du code civil, relatif à la réparation des vices cachés continues de jouer.  Il reste très important.  En revanche, les textes du code de la consommation n’ont pas vocation a jouer car il ne prévoit rien pour les dommages causés par les produits viciés.  Mais nous avons l’article 1645, on a donc un choix entre les dommages et intérêts de l’article 1645 et les dommages et intérêts fondé sur l’article 1386 ou bien l’extension posé dans le code de la consommation si c’est un dommage causé au bien lui-même (remplacement, réparation du bien).  La jurisprudence c’est dégagé de la garantie des vices cachés pour donner naissance à une obligation autonome de sécurité, La CJCE  25 avril 2002 : les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la

transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État.  En réalité la directive ne concerne pas exactement les mêmes défauts que ceux qui faisait l’objet de la jurisprudence.  La directive est relative du fait des produits défectueux,  un produit qui ne présente pas la sécurité auquel on peut légitimement attendre, il n’y a pas forcément besoin d’un vice, la jurisprudence elle imposait un vice interne à la chose. Par exemple si le capuchon d’un stylo n’a pas de trou, il présente un défaut au sens de la directive, et pas au sens de la jurisprudence.   Dans la jurisprudence précédente la responsabilité du vendeur n’était engagé que s’il y avait un véritable défaut de la chose.  L’obligation de sécurité posé par les directives est beaucoup plus large que celle précédemment admise par la jurisprudence.  Il y a une grande extension de l’obligation de sécurité imposée aux producteurs et donc de la responsabilité qui va avec.  Sur deux autres aspects il y a plutôt un recul de la protection des victimes, les délais d’action sont plus courts et l’exonération pour risque de développement (vice impossible a connaître au regard des connaissances aux moments de la production) exonère le producteur.  Malgré ce recul la victime peut continuer d’agir sur le fondement de l’article 1645 et la garantie des vices cachés, il ne pourra alors pas se voir opposer l’exonération pour risque de développement. 

 

Les garanties du fait personnel

Le vendeur doit s’abstenir de tout fait nuisant à la possession paisible de la chose. 

Article 1625   La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

LE vendeur qui a évincer son acquéreur doit l’indemniser, une action en cession de l’agissement est même concevable.  C’est un trouble de fait

IL y a aussi les troubles de droit, l’acquéreur se prétend titulaire d’un droit.  Le vendeur a supposé même qu’il soit titulaire d’un tel droit ne peut s’en prévaloir sauf si la vente l’avait réservé.  Par exemple si on a seulement vendu la nue propriété, pourra se prévaloir de son droit sur les fruits.  Mais si rien n’a été prévu dans le contrat, le vendeur peut se voir opposer l’exception de garantie sans limite de temps.  « le vendeur de la chose d’autrui en acquière ensuite la propriété », cela signifie que le vendeur qui n’était pas propriétaire lorsqu’il a vendu, mais qui l’a ensuite acquis ne peut pas exercer son droit contre l’acheteur.  Ex : si on vend le bien de son frère et qu’on en hérite ensuite, on ne peut opposer son nouveau droit à l’acheteur.  Il reste que le vendeur conserve les voies de droit tendant a remettre en cause la validité de la chose elle-même (ex : vice du consentement, résolution de la vente pour inexécution).  Le trouble de droit que le vendeur tenu a garantie tenu  l’acheteur est donc une action qui ne repose pas sur une remise en cause du contrat de vente. 

Les garanties du fait des tiers

Le vendeur qui est totalement étranger au trouble n’a pas a intervenir.  C’est à l’acheteur de faire respecter ses droits.  La garantie n’est du qu’en cas de trouble de droit émanant d’un tiers.  Ainsi le tiers peut se prévaloir d’un droit total sur la chose, ou alors il se prétend titulaire d’une sûreté totale sur la chose et veut saisir la chose.  Le tiers peut aussi vouloir exercer une éviction partielle, il soutient qu’une servitude n’existe pas par exemple.  Ou alors le trouble tiens à une charge soutient peser sur le bien alors que cette charge n’était pas prévu dans le contrat, il se prétend pas exemple titulaire de l’usufruit.  Etc… Dans tout ces cas l’acheteur peut demander garantie à son vendeur, il peut exiger de lui qu’il prenne sa défense et qu’il fasse rejeter la prétention avancé par le tiers, c’est une véritable obligation positive et plus simplement négative comme dans la garantie du fait personnel.

Il y a 3 conditions nécessaires pour que le trouble de droit mette en jeu la garantie du vendeur.  Une action en justice intenté par le tiers, il ne suffit pas que le tiers réclame, il faut qu’il agisse en justice.  Certes il n’y a encore qu’une menace d’éviction, mais la menace est assez sérieuse pour qu’elle déclenche la garantie du par le vendeur.  Dans deux cas une action du tiers n’est pas nécessaire, c’est el cas où l’acheteur prend les devant et poursuit le tiers, c’est aussi le cas lorsque l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera (1653).  Le vendeur n’est tenu de la garantie que si l’acheteur est de bonne foi, qu’il ne connaissait pas le risque d’éviction, sinon il est réputé avoir conclu un contrat aléatoire.  Certes l’acheteur est présumé de bonne foi, mais le risque d’éviction ne doit pas être apparent. 

Obligation du vendeur: révélation des servitudes occultes. Il appartient au vendeur d’informer l’acheteur de l’existence des servitudes occultes, et non à l’acheteur de se renseigner à cet égard; peu importe que l’acheteur n’ait acquis le fonds servant qu’après transcription de l’acte constitutif de la servitude, le système de publicité étant fait en principe pour protéger l’acquéreur contre les actes de disposition du vendeur, et non pour protéger le vendeur contre le recours en garantie de l’acquéreur.  Req. 30 déc. 1940: DC 1941. 107, note Carbonnier.

Servitudes légales. Les servitudes légales qui dérivent du régime ordinaire de la propriété, étant réputées connues, n’ont pas à être déclarées (servitude de passage pour enclave).  Civ. 1re, 15 oct. 1963: D. 1963.

715. Mais les servitudes résultant de lois ou de règlements à la date de la vente ne peuvent être réputées connues de l’acquéreur que si elles sont une conséquence normale de la nature ou de la situation de l’immeuble.  Civ. 1re, 16 mai 1961: D. 1961. 545.

L’apparence de la servitude doit être assez apparente pour que le vendeur ne soit pas tenu d’informer l’acheteur (13 janvier 1965)

Le trouble doit être imputable au vendeur, si le trouble causé à l’acheteur est du à la faute de l’acheteur, le vendeur n’est pas tenu à garantie. Le trouble doit être imputable au vendeur ;  C’est le cas lorsque le droit du tiers existé avant la vente ou qu’il existait en germe avant la vente et qu’il trouve sa source dans un fait du venteur.  C’est aussi le cas lorsque le droit du tiers est né après la vente mais du chef du vendeur, c’est le cas lorsque le vendeur a vendu une deuxième fois le bien et que le second acheteur a publié la vente avant le premier acheteur. 

La garantie peut jouer de façon incidente lorsque l’acheteur assigné en justice appelle son vendeur en garantie, le vendeur prend alors la place de l’acheteur dans l’instance.   En revanche si le vendeur succombe, le jugement qui donne raison au tiers obligera le vendeur a indemniser l’acheteur, ce qui évite de faire un second procès acheteur/vendeur.  L’acheteur peut choisir de ne se retourner contre son vendeur qu’après le procès qu’il aura lui-même mené, c’est la garantie principale, elle est alors mise en route par une action indépendante.  L’action en garantie principale est risqué pour l’acheteur :

Article 1640   La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Lorsque le tiers essuie une défaite en justice tout est terminé, si au contraire il triomphe, l’obligation de garantie se trouve inexécuté ce qui déclenche des sanctions contre le vendeur.

Article 1630   Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:

   1. La restitution du prix;

   2. Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;

   3. Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

   4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Les dommages et intérêts sont prévues par les articles 1631 et suivant, ils suivent un régime dérogatoire du droit commun.  Ce régime est très favorable à l’acheteur. 

Exemple : Article 1633   Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

En revanche si c’est une moins value, le vendeur est tenu de rembourser le prix verser par l’acheteur sauf si l’acheteur a tiré profit des dégradations qu’il a fait sur le bien. 

Article 1632   Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

 

Article 1631   Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

 

Article 1634   Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

 

Article 1635   Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article 1636   Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l‘acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

 

En cas de résolution l’acheteur doit rendre au vendeur la partie restante de la chose et le vendeur est alors tenu dans les mêmes termes en cas d’éviction totale. L’acheteur peut préférer conserver la chose amputé, il obtient alors un remboursement partiel correspondant à cette fraction.  Ce rembourserment est la valeur de la partie concerné au jour de l’éviction en tenant compte de la plus ou de la moins value. 

Article 1637   Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non

proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Les aménagements conventionnels.

 

Les conventions relatives à la garantie du fait personnel. 

Article 1628   Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

Si le vendeur pouvait se prémunir par une clause particulière, le contrat de vente se trouverait privé d’un droit essentiel.  Le contrat se trouverait privé d’effet.  En revanche il est possible d’étendre cette garantie, ainsi dans une vente de fond de commerce il est possible de prévoir que le vendeur ne pourra se réinstaller a coté pour la même activité.  Cette garantie conventionnelle se superpose à la garantie légale. 

Article 1627   Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Les conventions relatives à la garantie des faits du tiers

Là encore évidement les extensions conventionnels de la garantie sont possibles (1627).  On rencontre surtout des clauses qui diminue la garantie ou la supprime, ces clauses sont valables (1628).  On rencontre donc des ventes sans aucune garantie possible.  Cette clause est donc valable sauf si le vendeur connaissait le risque d’éviction et qu’il n’a rien dit.  Cependant l’effet de la clause de non garantie n’est pas absolue, il reste tenu de la restitution du prix, il n’est garantie que sur les autres conséquences habituels de la garantie d’éviction, il y aura donc résolution du contrat sans dommages et intérêts.  Si l’acheteur connaissait le risque d’éviction, c’est un contrat aléatoire donc il ne peut pas y avoir de restitution.  L’acheteur a acheté une espérance

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