Les obligations de l’acheteur
Le contrat de vente est une convention par laquelle l’une des parties (le vendeur) s’oblige à livrer une chose et l’autre partie (l’acheteur), à la payer. Une des particularités du contrat de vente, est que celui-ci est synallagmatique, c’est-à-dire qu’il fait naître des droits et des obligations à l’égard des deux parties. Le contrat de vente a pour objet le transfert de propriété d’une chose (matérielle ou immatérielle) en échange du versement d’un prix.
I. Payer le prix
Article 1650 La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente l’époque du paiement
La question est dominé par la liberté des parties, elles font ce qu’elles veulent
Article 1651
S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Elles peuvent donc prévoir un paiement en une fois, sur plusieurs fois, avant la délivrance, après la délivrance. En cas de silence l’article 1651 retient le moment de la délivrance comme moment de la délivrance. Il organise une concomitance entre la délivrance et le paiement du prix. C’est la règle donnant / donnant. C’est la délivrance qui rend le prix exigible. L’échéance s’impose en principe à l’acheteur mais il peut éventuellement obtenir du juge un délai de grâce par application de l’article 1655 ou sur le droit commun. Lorsque la totalité du prix est payable dès la conclusion de la vente ou dès la délivrance, la vente est dit au comptant. Si un délai est stipulé c’est une vente a crédit. Dans ce cas l’acheteur peut toujours faire un paiement anticipé, le vendeur ne peut pas refuser mais il n’a pas a accepter un montant diminuer des intérêts.
A. le lieu du paiement
Elle est aussi régler par les libertés des parties. On peut par exemple prévoir de payer le prix chez le notaire, En cas de silence du contrat, le lieu de paiement est celui de la délivrance. Il peut donc y avoir un distinction entre le lieu de délivrance et le lieu de paiement du prix. C’est le cas lorsque la chose se trouve à un autre endroit, le prix est portable pour son débiteur. Le lieu détermine la monnaie de paiement, si le lieu de paiement se trouve dans la zone euro, il faudra nécessairement payer en euro. Si le lieu ce trouve en Grande-Bretagne il faudra payer en livre. SI le vendeur refuse de recevoir le paiement car il considère que le prix qui lui est du est supérieur, l’acheteur doit faire une proposition réel et déposer la somme à la caisse des dépots.
B. le montant du prix.
Il est convenu entre les parties. Il n’y a pas de problème quand le prix est déterminé. Sinon c’est au moment du paiement qu’il faut évaluer le prix par rapport au élément objectif contenu dans le contrat. A ce prix convenu s’ajoute éventuellement des accessoires. Ce peut être par exemple des intérêts
Article 1652
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
Le taux d’intérêts ne peut pas dépasser l’usure. Si rien n’est prévu on applique le taux d’intérêt légale. On peut aussi trouver comme accessoire des frais de transport ou de douane qui sont sauf clause contraire à la charge de l’acheteur. (Pour tout achat de produit pour une activité professionnelle, la loi impose l’établissement d’une facture L441-3 du code de commerce).
C. la preuve du paiement
Comme toujours c’est au débiteur qui se prêtant libéré de prouver son paiement
1315 ali. 2 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il prouve par une quittance, une facture qui lui a été fournis par le vendeur. Le vendeur ne peut pas prouver qu’il n’a pas été payé. Dans les ventes par acte authentique, la quittance est fait dans l’acte authentique. Parfois le vendeur dans l’acte authentique donne quittance « hors la vue », c’est-à-dire que le notaire n’a pas vue le paiement, donc cela fait preuve jusqu’à preuve contraire par un écris.
Pour les ventes de meubles au comptant, où il n’est pas d’usage que l’acheteur exige une quittance, la jurisprudence accepte que la remise de la chose à l’acheteur emporte présomption que le prix a été payé.
D. les garanties du paiement
Le vendeur dispose de plusieurs garanties lorsqu’il n’est pas payé. Il peut refuser de livrer la chose, c’est un droit de rétention propre à la vente.
Article 1612 Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Tout particulièrement le vendeur peut refuser de délivrer la chose bien que l’acheteur ce propose de payer par chèque car c’est l’encaissement du chèque qui est le paiement, or cela peut prendre plusieurs jours. Le vendeur peut également se prévaloir du privilège du vendeur comme garantie de paiement. La loi offre au vendeur impayé de meuble ou d’immeuble un privilège, c’est-à-dire un droit de préférence sur le prix s’il est nécessaire de faire vendre le bien pour faire payer.
2332 alinéa 4
2374 alinéa 1 : Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1º Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
Pour que le vendeur d’immeuble soit privilégier il faut qu’il publie son privilège, ceci est très important car s’il ne le publie pas dans les 2 mois, le privilège disparaît.
La troisième garantie est la réserve de propriété. Le vendeur lorsqu’il a stipulé cette clause reste propriétaire jusqu’au paiement du prix, il peut alors revendiquer son bien s’il n’est pas payé en définitive. Cette réserve de propriété n’était guère envisagé par les textes, elle l’est maintenant aux articles :
Article 2367
La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Article 2373
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques.
La propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie.
E. les sanctions du défait de paiement
Comme toujours il y a une option pour le créancier de l’obligation inexécuté. Il peut demander l’obligation forcé, c’est l’action en paiement avec toute les voies d’exécution qui peuvent accompagner ces demandes d’exécution forcé, s’il le faut avec la réalisation du droit de préférence en cas de privilège du vendeur. Le vendeur peut également demandé la résolution de la vente
Article 1654
Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Cette résolution est en principe judiciaire, il faut la demander au tribunal qui est libre de sa décision, il peut ordonner la résolution ou plutôt l’exécution forcée.
Article 1655
La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Il est possible de prévoir une clause résolutoire de plein droit, elle dispense de recourir au juge, mais elle ne dispense pas d’une mise en demeure, sauf si la clause l’écarte. Lorsque la résolution est demandé, elle anéantit la vente, l’acheteur devra restituer la chose et le vendeur les acomptes qu’il peut avoir perçu. En matière immobilière la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n’est opposable aux tiers que si le privilège du vendeur a été inscrit.
Article 2379
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d’inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés.
II. payer les frais de la vente
C’est la deuxième obligation de l’acheteur.
Article 1593
Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.
Les parties peuvent toutefois prévoir une clause contraire, on parle de contrat en main, d’acte en main, on veut dire par là que les frais de la vente son a la charge du vendeur et que l’acheteur ne doit payer que le prix indiqué. S’agissant de la TVA, elle vient s’ajouter au prix lorsqu’il a été précisé d’un prix hors taxe, si rien n’a été prévu la TVA est présumé inclus dans le prix dans les ventes professionnel / consommateur, c’est le vendeur qui va reverser le prix à l’administration fiscale ça rien recevoir de plus de l’acheteur. EN revanche en commerçant, les choses peuvent être différent car dit la Cour de cassation selon un usage constant entre commerçant les prix s’entendent hors taxe. L’acheteur doit donc la TVA en plus du prix.
La dernière obligation de l’acheteur consiste a prendre livraison de la chose.
III. prendre livraison
L’obligation de délivrance du vendeur consiste a mettre la chose à disposition de l’acheteur, il appartient au vendeur de prendre possession de la chose.
Article 1657
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.
Il peut s’agir d’une obligation dont l’obligation est très importante pour le vendeur, c’est le cas lorsqu’il n’a pas la place de conserver indéfiniment les choses qu’il a vendu. Il est donc important que la législation prévoit des dispositions pour faire vider les lieux.
L’époque est la même que celui de la délivrance. Le lieu est généralement le lieu où la chose a été vendu. Le contrat prévoit souvent une durée pendant laquelle l’acheteur pourra retirer le bien. Si l’acheteur ne vient pas retirer la chose, le vendeur peut demander la résolution de la vente de plein droit, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. Sans sommation. Ce délai peut avoir été conclu expressément, ou bien tacitement lorsqu’il existe des usage dans ces domaines.
Article 1657 : En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.
Cette résolution de plein droit sans sommation s’explique par le fait que le vendeur doit pouvoir vider son magasin, il faut que les marchandises roulent, si l’acheteur ne vient pas chercher les marchandises, le vendeur doit pouvoir revendre la chose. Dans ce cas l’acheteur peut être condamné à des dommages et intérêts si le bien est ensuite vendu a un prix inférieur. En l’absence d’un délai d’usage ou stipuler, la résolution ne peut avoir lieu de plein droit.
Le vendeur peut préférer l’exécution forcé, il demande alors au tribunal de condamné l’acheteur a venir chercher la chose sous astreinte, il peut aussi demander que la chose soit emmené chez l’acheteur. Temps que la chose reste chez le vendeur, il est tenu d’une obligation de conservation.