Les conditions de forme du chèque
Les règles du chèque se distinguent entre l’émission et sa création. Les conditions de création sont les conditions relatives à l’écriture du chèque, alors que l’émission du chèque englobe les conditions du dessaisissement.
L’engagement cambiaire intervient au moment de l’émission du chèque, et provoque le transfert de la provision du tireur vers le porteur. En réalité, les exigences se rejoignent notamment sur les conditions de forme.
Il n’existe pas de chèque sans écrit. En réalité, derrière cette exigence, il y a deux possibilités. Il y a la formule normalisée qui sont remis par l’établissement bancaire (carnet de chèque) : délivrance gratuite. Dessus, il apparait un numéro pour identifier chacun des formules normalisées + nom du client + son numéro de compte = sous peine d’amende contraventionnelle.
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Il est possible d’obtenir un chèque normalisé isolément.
La délivrance du chéquier suppose l’ouverture d’un compte, notamment les vérifications faites par la banque : absence d’interdiction bancaire, judiciaire, de chèque impayé… sinon la banque commet une faute engageant sa responsabilité. La banque n’a pas à vérifier l’honorabilité du client. Un extrait K-bis peut être demandé pour les commerçants. Pour les sociétés en formation : la banque peut engager sa responsabilité si elle donne un chéquier à une société non encore immatriculée (car pas de PM).
L’écrit peut être rédigé sur papier libre. Il peut s’agir de n’importe quel support libre à partir que les conditions soient présentes. Certains établissements bancaires introduisent des clauses qui interdisent au client de recourir à des chèques autres que ceux formalisés. Le manquement à cette clause est sanctionné par la clôture du compte. Cette sanction s’appliquera, sachant néanmoins que le chèque sur papier libre est valable, la banque devra tout de même payer le chèque.
La sanction repose sur sa relation avec le client. Par exemple, il y a les chèques de casino. Cela permet à des clients dépourvus d’espèce de continuer à jouer grâce à un chèque libellé au profit du casino. La jurisprudence pose la solution que par nature, le chèque de casino n’est pas illicite. Toutefois, il existe une limite. Lorsque l’avance résultant de ce chèque est là pour permettre de continuer à jouer, la jurisprudence est plus sévère.
C’est l’article L131-2 du Code monétaire et financier :
– Il faut la dénomination de chèque : même langue pour toutes les mentions
– Il faut la mention d’un mandat pur et simple de payer une somme en chiffres et en lettres. La somme en lettre prévaut sur la somme en chiffre. Le chèque doit être payable à vue. Dans les chèques en blanc n’apparait pas ce montant : pratique risquée pour le tireur car le montant peut ne pas être celui qu’il a voulu, le chèque ne peut pas rester en blanc jusqu’à l’encaissement. Somme nominale non productive d’intérêt (pas un instrument de crédit). Lorsque les chèques sont remplis par des machines, il n’y a pas de montant en lettre : la jurisprudence n’impose pas le cumul des deux. LA banque n’a pas à informer le tireur qu’elle va encaisser le chèque. Est condamné le principe des clauses papillon : le tireur interdit au porteur d’encaisser un chèque pas avant une date déterminée ; clause nulle.
– Il faut le nom du tiré devant payer (= nom de l’établissement bancaire) + son adresse. L’article L131-5 dispose que le tiré ne peut pas accepter un chèque, c’est à dire qu‘on ne peut pas imposer à une banque de tirer un chèque sur elle-même, sinon le chèque aurait une valeur fiduciaire, la même valeur que la monnaie. Exception : les chèques de banque dont les sommes sont directement prélevés sur les comptes du tiré (banque).
– Il faut l’indication du lieu du paiement (agence de banque) : En principe, c’est le lieu figurant à côté du nom du tiré. La pratique commerciale a autorisé les clients à retirer les fonds dans une autre agence : le chèque de dépannage. Intérêt : détermine juridiction compétente et la loi applicable.
– Il faut l’indication du lieu et de la date de création : C’est le lieu indiqué à côté du nom du tireur. La date va déterminer les délais de recours et de présentation au paiement. Elle permet de vérifier si le tireur avait la capacité au moment de l’émission du chèque. Il est interdit d’antidater et de postdater le chèque : la sanction n’est pas la nullité, mais l’impossibilité immédiate d’en obtenir le paiement.
– Il faut la signature manuscrite du tireur : Le tireur doit avoir volontairement émis le chèque et doit être capable. L’établissement bancaire doit vérifier la signature du tireur. Or, en pratique, cette vérification est rare, sauf en cas de montants importants.
En théorie, la loi sanctionne lourdement l’absence d’une mention est la nullité du chèque. C’est l’article L131-3 du CMF : le titre, sur lequel il manque une ou plusieurs mentions, ne vaut plus comme chèque = Ce sera le cas de l’absence de la signature du tireur, ou de date, ou de montant. Nullité théorique car les régularisations peuvent intervenir, pour le montant, la date aussi.
Le titre ne vaudra donc plus comme chèque mais pas dépourvu de valeur : acte sous seing privé ou commencement de preuve par écrit : Cour de Cassation en valide certains.
La loi intervient pour envisager hypothèse de suppléance : si pas d’indication du lieu de paiement, n prend le lieu indiqué à coté du nom du tiré ; si plusieurs lieux à coté nom du tiré, on prend le 1er.
Le droit pénal s’intéresse à la falsification. Lorsque l’altération intervient lors de la création du chèque, par exemple avec une fausse signature : le chèque est nul. A l’inverse, le droit pénal est plus clément lorsqu’une fausse date a été apposée : pas la nullité du chèque mais l’article L131-69 prévoit une amende à payer par le tiré. Si l’altération intervient après la création du chèque, seuls les signataires postérieurs à l’émission seront tenus car ils se sont engagés alors mêmes que les mentions étaient altérées. Il faut signaler que l’article L163-3 sanctionne d’une peine de 7 ans et d’une amende de 750 000€ celui qui falsifie un chèque ou qui utilise un chèque falsifié.
– Il y a l’indication du nom du bénéficiaire. Il y a trois possibilités : Il y a la création d’un chèque au profit d’une personne déterminée ou à son ordre, ou le chèque au porteur, ou le chèque en blanc.
Le chèque ne va pas rester longtemps en blanc, puisque celui à qui il sera remis, va indiquer son nom : il est risqué car il permet la fraude fiscale. De toute façon, au moment de l’encaissement, le bénéficiaire devra justifier de son identité.
Si le tireur est le bénéficiaire du chèque : c’est la pratique des chèques de dépannage ou de caisse. Le problème est qu’il est possible d’émettre un chèque sans provision lorsque tireur et bénéficiaire sont la même personne : possible, car le chèque n’est pas lancé dans le circuit scriptural. Les banques se sont détournées de cette pratique permettant au tireur de présenter un chèque dont il est le bénéficiaire. Dorénavant, la personne va être invitée à libeller son chèque au nom de l’agence.
– Il y a le barrement, c’est à dire conférer la qualité de chèque barré (L131-31 CMF). Les banques délivrent d’office des chèques barrés. Pour obtenir des chèques non barrés, il faut en faire la demande. Le chèque barré est un chèque non endossable, sauf au profit des établissements bancaires. Le législateur a souhaité éviter la circulation de chèque non barré endossable.
Ce barrement peut être général ou spécial. Lorsqu’il est général, le chèque ne peut être endossé, à l’exception des établissements bancaires. Lorsqu’il est spécial, il faut inscrire le nom d’une banque entre les deux barres : il ne sera possible que de payer cette banque. Ce barrement général peut être transformé en barrement spécial. La réciproque n’est pas possible.
Il y a en deux :
– C’est la mention du visa (art. L131-5 CMF) : Le visa signifie que le banquier affirme qu’il existe une provision au moment où il appose son visa. En revanche, cela n’entraine pas le blocage de la provision. En conséquence, c’est une garantie peut importante, car il suffit qu’un autre chèque soit tiré pour que la provision disparaisse.
– Il y a la mention de la certification (art. L131-14). Le banquier atteste la provision, mais va bloquer la provision pendant un délai de huit jours à partir de l‘émission du chèque. L’intérêt est aussi limité que dans l’hypothèse du visa. La garantie ne vaut que pendant 8 jours. Par ailleurs, l’idée même de blocage de la provision a été critiquée parce que la provision est sensée circuler avec le chèque.
Il faut la distinguer du chèque de banque qui présente la particularité d’être tiré directement sur les fonds du tiré et non sur les fonds du tireur : garantie est absolue. C’est la raison pour laquelle ce chèque de banque a supplanté les deux autres possibilités. Il vaut pendant une durée d’un an et 8 jours.