L’opposition au chèque
La question de l’opposition est une technique qui va figer la provision au terme de laquelle le tiré va se trouver dans l’impossibilité de payer le montant u chèque. En principe, cette opposition est impossible, car la propriété de la provision est transmise dès la création, dès l’émission du chèque.
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La provision n’est plus un élément constitutif du patrimoine. Le CMF vient à titre d’exception l’autoriser.
Concernant les cas permettant de former opposition, ils sont limitativement énumérés à l’article L.131-35 du CMF.
Quels sont ces cas ?
C’est à la fois le cas légitime de la perte et du vol de formules du chèque. Cette éventualité concerne autant les formules normalisées non remplies que celles qui auraient été signées par le tireur. Le cas du vol et de la perte ne doit pas être démesurément étendu. La Cour de Cassation dit qu’il ne saurait y avoir d’opposition valable à partir du moment où le chèque a été volontairement remis. En revanche, la jurisprudence va assimiler à cette hypothèse de vol ou perte, l’extorsion, c’est à dire les hypothèses où le chèque, voir le carnet de chèque, sont obtenus sous l’empire de la violence.
Il peut aussi y avoir utilisation frauduleuse du chèque.
Lorsque l’on est dans le cadre d’une procédure collective, car l’un des difficultés de celle ci est la question du concours des différents créanciers. Le porteur ne peut pas être le seul bénéficiaire d’un paiement lorsqu’il y a plusieurs créanciers.
Remarque :
La difficulté porte sur les chèques de garantis. C’est à dire des chèques que certains commerçants exigent, par exemple quand on loue une voiture de location ou autre. Le chèque de garantie est censé être la en cas d’absence du bien ou dégradation de ce bien. Cette pratique est dangereuse, car le chèque est remis normalement uniquement à titre de garantie et donc sans être encaissé. Mais le risque est celui par lequel le commerçant va encaisser le chèque et va être débité du compte. Face à cette attitude, certains tireurs ont alors formé opposition, considérant que le chèque était détourné de sa faculté d’origine. Mais la jurisprudence n’admet pas cette opposition, car on comprend la motivation qui anime le client tireur, mais on ne prévoit pas cette opposition qui est extérieure au cas limitativement énumérés par le CMF.
Cette opposition est donc faite par le tireur.
Quelles sont les conditions ?
Elle peut être manifestée ou par écrit, ou par oral, ou tout autre moyen. La loi au terme de l’article L.131-35 vient imposer un écrit qui est un écrit de confirmation. Instrument rendant incontestable l’existence de cette opposition quel que soit le support écrit. De son coté, la banque doit informer les titulaires du compte, c’est à dire le tireur, des sanctions auxquelles il s’expose lorsqu’il émet une opposition infondée c’est à dire en dehors des cas légaux. Il y aurait alors blocage illicite de la provision.
Lorsque l’opposition est irrégulièrement formée, la mainlevée pourra être sollicitée.
** L’effet premier de l’opposition est le blocage de la provision. L’une des questions qui s’est posée est de savoir si le tiré avait la possibilité de juger de l’opportunité de l’opposition formée. Traditionnellement, la réponse était négative et le tiré ne pouvait pas juger de l’opportunité. La seule possibilité était pour le porteur de saisir le juge des référés. Dans ce contexte, la jurisprudence jugeait que le pouvoir d’appréciation était exclusivement judiciaire. La jurisprudence était sanctionnatrice envers la banque car elle engageait la responsabilité de celle-ci. La responsabilité était susceptible d’être engagée quand la banque la jugeait inopportune. Mais le pouvoir réglementaire est intervenue et a mis en œuvre une procédure au terme de laquelle une lettre sera envoyée par le tireur au tiré, indiquant les raisons pour lesquelles l’opposition est possible, et pas possible. Cela permet au tiré de s’opposer à une opposition illégitime. Le tout bien sur sous la foi des allégations du tireur.
Il se peut que l’opposition soit confirmée par la juge et dans ce cas, le mandat de payer est automatiquement révoqué. L’établissement financier (tiré), qui n’en répercute pas les conséquences doit engager sa responsabilité.
** Néanmoins, l’effet du blocage de la provision peut être suspendu à travers la procédure de mainlevée. Le porteur peut demander la mainlevée de l’opposition au paiement. Cette action ne peut pas être valablement intentée par le tiré.
Cette action n’est pas une forme d’action cambiaire, et cet élément est important, car dans la mesure où ce n’est pas une forme d’action cambiaire, ne s’appliquent pas les délais spécifiques à l’action cambiaire. La prescription ne peut pas être invoquée par le tireur, pour tenter de s’opposer à la main levée.
Ici, on va se tourner vers le juge des référés, car il sera compétent pour prononcer la mainlevée. La mainlevée sera ordonnée dès lors que l’opposition n’aura pas été fondée.
Il est impossible pour le juge des référés de sursoir à statuer au motif qu’il y aura une contestation au fond, c’est à dire propre au rapport fondamental de droit commun.