LE CONTENTIEUX DES DROITS DE L’HOMME
La CEDH signée à Rome le 4 novembre 1950 est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 la convention a force obligatoire pour les Etats partis désormais elle doit être ratifiée par les Etats souhaitant intégré le conseil de l’Europe. De même la cour européenne des droits de l’homme dispose d’une compétence à l’égard des Etats parties. Comme le système de l’union européenne le système des droits de l’homme se distingue des instruments internationaux. D’une part, portant sur les droits de l’homme posant, se faisant des obligations aux Etats n’ont pas dans leur obligation individuelle mais à l’égard des individus. Le respect des dispositions de la CEDH par les Etats signataire n’est pas soumis au principe de réciprocité. Par suite, les dispositions de la CEDH bénéficient également d’une applicabilité directe. Ces différents éléments font du juge interne le juge de droit commun de la CEDH.
La CEDH apparait comme l’emblème de la conception substantielle de l’Etat de droit. Le droit qui s’impose à l’Etat ne le vise plus directement elle ne poursuit plus l’ambition de rationaliser son action. De même la CEDH apparait comme un catalogue de droits fondamentaux non classés, non hiérarchisés et donc non différenciés. Ces droits y sont garanties en tant que valeur indifférencier et équivalente, lesquelles s’étendent désormais aux modalités et conditions du procès. Dans son titre II, consacre l’existence d’une juridiction propre destinée à assurer le respect des droits qu’elle proclame.
I – Une juridiciarisation achevée
De même que les autres contentieux public étudié jusqu’alors, la CEDH a fait l’objet d’un mouvement de juridiciarition lequel apparait désormais comme achevé. A l’origine, la CEDH était conçue comme un organe subsidiaire, dont l’intervention était en outre non systématique. En effet, jus ’après avoir épuisé les voies de recours que son droit interne lui offre un individu souhaité soumettre son appréciation a la cour et bien la procédure commencée par la saisine de la commission européenne des droits de l’homme laquelle était composée non pas de juge mais de fonctionnaire européen. Il lui revenait de se prononcer sur la recevabilité de la requête dans ce cas, de procéder à l’instruction de l’affaire et de proposer un règlement amiable. En cas d’échec, elle formulait un avis sur le fond de l’affaire et se dessaisissait au profit soit de la cour mais seulement si elle était saisit dans les 3 mois par les parties, soit à défaut au profit du comité des ministres.
Dans cette dernière hypothèse l’individu était totalement exclut de la procédure car elle était achevée par l’organe politique du conseil de l’Europe. Et donc la cour ne pouvait ne pas être saisie.
Le protocole N°11 entrée en vigueur en 1998 a heureusement rompu avec ce système hybride, il a notamment permis de pleinement juridicisé la procédure suivi devant la CEDH en cantonnant le comité des ministres à un simple rôle de surveillance de l’exécution des arrêts de la cours qu’il possède d’ailleurs encore aujourd’hui.
Le système actuel enfin, découle du protocole N°14 entré en vigueur en 2010, cette fois ci, le système est totalement délesté de toute dimension politique et administrative. La cour, dont la structure est désormais plus complexe et changeante, afin de répondre à l’engorgement dont elle fait l’objet maitrise désormais l’ensemble de la procédure de la recevabilité de la requête jusqu’au jugement et à sa révision potentielle.
II – Une subjectivisation esquissée
Même si la juridiciarisation est achevée les difficultés semblent plus importantes concernant la prise en considération de la situation individuelle et concrète du requérant. Ainsi à la manière de ce qui a été développé en contentieux administrative un mécanisme procédural non prévu par la convention élaboré par la cour elle-même permet désormais de préserver par anticipation les droits du requérant afin que son recours conserve un intérêt. Dans l’hypothèse où le requérant encoure un risque avéré de préjudice imminent et irréparable la cour peut à la demande de l’intéressé ou d’office et ce avant l’examen de la recevabilité de la requête indiqué aux parties toutes mesures provisoires dont elle estime adaptées et de donner au recours un effet suspensive. Elle a même précisé que ces décisions sont obligatoires et ne constituent pas de simple recommandation CEDH GRANDE CHAMBRE 4 FEVRIER 1995 MAMATKULOV ET ASKAROV C/ TURQUIE.
En revanche, cette évolution doit être nuancée malheureusement par un élément structurel limitant l’effectivité des décisions. Si l’article 46 de la CEDH précise que les arrêts rendus par la cour sont obligatoires, ceci sont néanmoins dépourvus de force exécutoire. Tandis que la CEDH tend naturellement à être un contentieux subjectif en raison de son objet et de ses sujets son extériorité par rapport aux ordres juridiques étatiques contrarie cette inclination. Le caractère obligatoire est grevé d’une certaine relativité. Et la cour a elle-même affirmait depuis longtemps que ses arrêts ont pour l’essentielle une portée déclaratoire CEDH 13 JUIN 1979 MARCKX C/ BELGIQUE.
Ce constat s’explique par la souveraineté conservé par les Etats membres, ceux sont bien eux qui disposent de la liberté de choix quant au moyen de faire cesser la violation constatée par la cour. Ne disposant d’aucune force européenne propre découlant d’in ordre juridique extérieur aux ordres juridiques étatiques et bien la CEDH ne peut abroger elle-même la loi ou annuler un acte litigieux.
Une dernière difficulté est due au moment de l’intervention de la CEDH. En effet, intervenant à l’expiration des voies de recours internes, les arrêts de la CEDH, s’opposent structurellement à l’autorité définitive de chose jugée dont bénéficient les juridictions nationales.
Pour ces diverses raisons le contentieux de la CEDH possède essentiellement une fonction disciplinaire qui contraste avec ses aspirations profondes. (Pareil que le REP).
Trois nuances doivent néanmoins être apporté à ce constat et permettent une certain prise en considération de la situation des requérants :
Une procédure de réexamen a été introduite uniquement en matière pénale par une loi du 15 juin 2000, et permettant de rouvrir certaine affaire.
- Une procédure de manquement a été introduite par le protocole n°14 permettant au comité des ministres après mise en demeure et en vertu d’un vote à la majorité des deux tiers de saisir la cour contre l’Etat qui refuserait de se conformer à un arrêt définitif.
- Parallèlement au recours principal, le requérant peut toujours demander le bénéfice d’une satisfaction équitable à la cour article 41, lorsque le droit interne de l’Etat ne permettrait pas d’effacer totalement la violation alléguée. Cela consiste en ne pouvant procéder au retrait ou abrogation de l’acte litigieux la cour se borne donc a octroyé une indemnité pécuniaire au requérant qui couvre au moins les frais et dépenses mais a pour finalité de réparer le préjudice subi.
Ces éléments ne font malheureusement que nuancer la fonction essentiellement disciplinaire et l’objectivité colorant encore le contentieux européen des droits de l’homme.
CONCLUSION : |
Le rapprochement des contentieux publics les plus accomplis a permis de mettre au jour des tendances transcendantes de ces diverses matières. Quelques soit leur origine ou aspiration les contentieux publics traduisent un processus commun de substantialisation de l’Etat de droit. Le droit s’imposant à l’Etat est désormais unanimement conçu comme constitué de valeur visant l’autonomie et l’intégrité des individus et induisant se faisant une limitation, une soumission de l’Etat par le droit et non plus simplement une instrumentalisation du droit par l’Etat. Cette limitation est d’ailleurs toujours plus importante contenu de la multiplication, de la densification et de l’interpénétration croissante des contentieux aillant pour objet la puissance publique. Un tel mouvement de substantialisation devrait se traduire par un processus de subjectivisation qui en formerait l’échos procédurale en d’autre terme la finalité ultime de ces contentieux étant désormais de garantir les droits fondamentaux des individus ceci devrait alors mécaniquement évolué afin de régir au mieux la situation individuelle des justiciables. C’est-à-dire leurs intérêts.
Si l’évolution du contentieux administrative a suivi cette trajectoire de manière impressionnante des difficultés diverses empêches l’extension de ce mouvement. Finalement, alors que la substantialisation du droit et des contentieux publics a permis au pouvoir étatique d’accéder à l’âge de raison seule une subjectivisation profonde de ces contentieux lui permettra d’atteindre la maturité.