Le contrôle des finances locales par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres Régionales des Comptes sont créée par la loi de 1982, il y en a 26 en France, et dans les TOM il y a les Chambres territoriales des comptes (CTC). Ces chambres des comptes vont contrôler l’activité budgétaire des comptables des Collectivités Territoriales, ces Chambres Régionales des Comptes viennent rappeler que le principe de libre administration des Collectivités Territoriales a des limites. Ces Chambres Régionales des Comptes ont été instaurées à la suite de l’allègement de la tutelle financière car avant 1982 le préfet assurait une tutelle financière particulièrement lourde et sévère sur les Chambres Régionales des Comptes. Le préfet conserve des prérogatives, mais il ne peut rien faire sans les Chambres Régionales des Comptes.
Créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les chambres régionales des comptes sont des juridictions qui exercent le contrôle financier des collectivités territoriales et des établissements publics locaux relevant de leur ressort territorial. Ce contrôle porte sur le jugement des comptes produits par les comptables publics, l’examen de la gestion et le contrôle des actes budgétaires de ces organismes.
Ces missions de contrôle sont effectuées par des magistrats avec la collaboration de vérificateurs des juridictions financières.
A la date du 1er janvier 2018, la chambre comptait 71 agents, dont 27 magistrats (y compris le président, la vice-présidente et les deux représentants du ministère public), 24 vérificateurs et 20 personnels administratifs.
Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par une secrétaire générale qui assure, sous son autorité, le fonctionnement des services administratifs de la chambre, dont la vocation est d’apporter leur concours à l’activité de contrôle de la chambre.
Section 1 : Les contrôles budgétaires
Les Chambres Régionales des Comptes peuvent intervenir en cas de retard dans le vote du budget primitif, ou en cas d’absence d’inscription de dépense obligatoire. Les Chambres Régionales des Comptes interviennent lorsque le budget prévisionnel n’a pas été voté en équilibre réel, c’est-à-dire lorsque le budget prévisionnel est en déficit, c’est-à-dire lorsque les recettes contenues dans le budget sont insuffisantes.
Jusqu’aux années 1990 la Chambre Régionale des Comptes devait intervenir lorsque le budget était en excédent, donc trop de recette par rapport aux dépenses. Mais aujourd’hui on tolère ces excédents.
Lorsque le budget est en déficit, le préfet est le 1er à donner l’alerte, il doit saisir la Chambre Régionale des Comptes compétente dans un délai de 30 jours à compter de la transmission du budget. La Chambre Régionale des Comptes, dans un avis, constatera ou pas l’existence d’un déficit. Pour constater l’existence d’un déficit, la Chambre Régionale des Comptes, parfois, doit apprécier la sincérité des prévisions contenues dans le budget prévisionnel. Cela car un budget peut avoir été voté avec un équilibre apparent. Mais si la Chambre Régionale des Comptes démontre que certaines recette sont insincères c’est dire irréalistes, ou que certaines prévisions de dépense sont sous évaluées, dans ce cas il n’y a plus d’équilibre. La Chambre Régionale des Comptes va donc rendre un avis, et dans cet avis elle va proposer des mesures pour rétablir l’équilibre et faire disparaitre le déséquilibre :
Par exemple elle peut demander à la Collectivité Territoriale d’augmenter ses impôts, ou de supprimer certaines dépenses. La collectivité doit informer la Chambre Régionale des Comptes des mesures qu’elle a décidé de prendre. Si la Chambre Régionale des Comptes juge que ces mesures sont insuffisantes, elle demande au préfet de faire lui-même disparaitre le déficit. Donc le préfet intervient toujours lorsque la Chambre Régionale des Comptes est intervenu.
La Chambre Régionale des Comptes peut également intervenir lorsque le compte administratif est en déficit. La Chambre Régionale des Comptes va intervenir de façon qui n’est pas systématique en cas de léger déficit, il faut un certain pourcentage. La Chambre Régionale des Comptes proposera des mesures pour réduire le déficit.
Section 2 : Les contrôles de gestion et les contrôles juridictionnels
Les Chambres Régionales des Comptes exercent des missions juridictionnelles, c’est-à-dire qu’elles jugent les comptes des comptables publics des Collectivités Territoriales, sauf bien entendu les comptes des comptables publics des petites collectivités qui sont contrôlés par des comptables supérieurs. Elles jugent également les comptables de fait des Collectivités Territoriales. Par exemple un maire qui effectue des détournements de fonds sera comptable de fait et jugé par la Chambre Régionale des Comptes. Comme la cours des comptes, les Chambres Régionales des Comptes exercent des contrôles de gestion, il s’agit pour les Chambres Régionales des Comptes de rédiger un rapport, appelé rapport d’observation qui est un document administratif où on trouve toutes les irrégularités financières commise par les agents public des Collectivités Territoriales, on trouve également une appréciation faite par la Chambre Régionale des Comptes sur la qualité de gestion effectué par l’ordonnateur, donc la Chambre Régionale des Comptes va critiquer les gaspillages d’argent public. Ce rapport va être envoyé à l’exécutif local qui va pouvoir se défendre, la chambre va rédiger ensuite un rapport d’observation définitive qui sera communiqué à l’assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale.
Enfin, la cour des comptes peut utiliser ces rapports d’observation, et publier des extrait de ces rapports au sein de son fameux rapport public.
Conclusion de la partie 2 : Remarque sur l’autonomie financière des Collectivités Territoriales
Introduction : l’autonomie financière des Collectivités Territoriales a été consacrée par l’acte 2 de la décentralisation, c’est la révision constitutionnelle intervenue le 28 mars 2003 qui a introduit l’article 72-2 dans lequel le constituant offre des garanties à l’autonomie financière des Collectivités Territoriales. Cette autonomie consacrée par la Constitution a été précisé par une loi organique du 29 juillet 2004. L’autonomie financière des Collectivités Territoriales est aujourd’hui d’actualité car les Collectivités Territoriales estiment qu’elles n’ont plus suffisamment de moyens pour financer leur dépense, ces critiques s’expliquent par la suppression de la recette fiscale la plus rentable pour les Collectivités Territoriales : la taxe professionnelle.
Ça s’explique également, du fait que l’état, depuis l’acte 2 transfère de plus en plus de compétence aux Collectivités Territoriales et ces compétences représentent une charge financière importante.
1) Le contenu de l’autonomie financière
L’article 72-2 de la Constitution consacre tout d’abord les ressources propres de Collectivités Territoriales. Les ressources propres se sont des ressources qui appartiennent aux Collectivités Territoriales, et sur ces ressources les Collectivités Territoriales ont un certain pouvoir, par exemple, les Collectivités Territoriales peuvent fixer le taux des impôts locaux. L’article 72-2 dit que la part des ressources propres, dans l’ensemble des autres ressources locales, doit être déterminante. Cela car il y a des ressources qui ne sont pas propres, comme les emprunts car la Collectivité Territoriale doit rembourser ces sommes.
L’article 72-2 oblige l’état de garantir une compensation financière des transferts de compétences. Ça veut dire que les charges financières générées par ces nouvelles compétences doivent être compensées par l’état qui va transmettre de nouvelles ressources aux Collectivités Territoriales.
L’article 72-2 précise que lorsque l’état créé de nouvelles compétences pour les Collectivités Territoriales, il doit apporter des financements pour ces Collectivités Territoriales.
La loi organique de 2004 apporte des garanties pour les Collectivités Territoriales parce qu’elle instaure toute une série de contrôle pour s’assurer que l’autonomie des Collectivités Territoriales est bien respectée par l’état. Et notamment, pour s’assurer que les ressources propres occupent une place déterminante au sein des ressources totales de l’état.
2) L’effectivité du principe d’autonomie financière des Collectivités Territoriales
Beaucoup d’élus locaux estiment que l’autonomie financière des Collectivités Territoriales n’est pas respectée. Ces critiques se sont renforcées à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.
Historique : la taxe professionnelle est un impôt instauré par les révolutionnaires, cette taxe faisait partie des 4 vieilles, mais en 1971 la taxe professionnelle s’appelée la patente. En 1975 la patente est réformée et modifiée et elle prend le nom de taxe professionnelle, cette taxe va être supprimée pour la loi de finance de l’année 2010, elle a été remplacée par une nouvelle imposition qu’on appelle la CET (contribution économique territoriale). Les élus locaux estiment que la Contribution Économique Territoriale est beaucoup moins rentable que la taxe professionnelle. Cette taxe professionnelle a été supprimée car elle était anti économique en freinant les investissements des entreprises. Mitterrand en parlait comme un « impôt imbécile ». La taxe professionnelle était payée par les personnes exerçant à titre habituelle une activité professionnelle non salariée, elle pouvait donc être payée par des artisans, des sociétés, voire parfois par des EPIC.
Cette taxe professionnelle était calculée sur le volume total des investissements total des entreprises. On devait évaluer la valeur des propriétés immobilières des entreprises, mais également des machines, des outils des équipements productifs. Conséquence : plus une entreprise investissait, plus elle payait une taxe professionnelle élevée. Conséquence : la taxe professionnelle était donc un frein aux investissements, donc anti économique.
De très nombreuses entreprises en difficulté financière pouvaient payer beaucoup de taxe car elles faisaient beaucoup d’investissement, donc la taxe était déconnectée de la situation de l’entreprise.
Instauration de la Contribution Économique Territoriale : est calculée en prenant en compte la valeur des terrains et des bâtiments de entreprises. Mais on ne prend plus en compte la valeur des équipements productifs, à la place on va prendre en compte le montant de la valeur ajoutée créée par l’entreprise. L’objectif c’est que la Contribution Économique Territoriale ne soit plus un frein à l’investissement des entreprises.
Cette réforme de la taxe professionnelle est une réforme juste, mais cette suppression a pu être interprétée comme une atteinte à l’autonomie financière des Collectivités Territoriales. Pour apaiser ces craintes l’état s’est engagé à compenser le manque à gagner généré par cette suppression. Et il faut préciser que le gouvernement a même était conduit à créer de nouveaux impôts locaux pour créer de nouvelles recettes fiscales pour les Collectivités Territoriales. Le problème, c’est que les élus estiment que ces garanties ne sont pas suffisantes, et que de nombreuses Collectivités Territoriales risquent d’avoir de nombreux problèmes financier.
Il faut savoir que le conseil constitutionnel a contrôlé la réforme de la taxe professionnelle puisque la loi de finance de 2010 lui a été déférée par l’opposition. Et bien le conseil a validé cette réforme en estimant que l’autonomie financière des Collectivités Territoriales ne serait pas altérée.