LE DROIT A LA VIE
On parle des droits de l’homme mais qu’y a-t-il derrière cette notion ? L’autonomie de l’individu va être ici étudiée en profondeur.
Reconnaissance de la dignité de l’individu qui est corps et âme, vie et conscience, chair et esprit (amen…). Visions laïques ou religieuses qui se recoupent.
L’important est de reconnaître le droit à la vie et la liberté de conscience.
Ces deux notions de base sans lesquelles il n’y a pas de droits de l’Homme sont beaucoup moins précises qu’il n’y parait
- Les libertés fondamentales (Grand oral, CRFPA, EFB, IEJ)
- Histoire et source des libertés fondamentales
- L’évolution des droits de l’Homme : crises et critiques
- La Constitution et la loi face aux libertés publiques
- Le droit européen des libertés publiques
- Le droit à la vie
- La liberté de conscience
Le droit à la vie n’a pas suscité l’intérêt des constituants car il allait de soi pour eux…
Après la seconde guerre mondiale on a éprouvé le besoin de proclamer solennellement le droit égal à la vie sans distinction…bref ce n’est pas étonnant.
Portée pourtant variable donnée à cette notion.
I- La proclamation du droit à la vie
Proclamation très largement opérée par les grands textes :
– Ceux élaborés dans le cadre des nations unies, après la seconde guerre mondiale
— Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 3 : Tout individu a droit à la vie
— Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit de toutes personnes à la vie est protégé par la loi
– Les Constitutions nationales : Il faut distinguer
— Les plus anciennes constitutions ne disent rien
— Celles récentes, après la seconde guerre mondiale on retrouve ce droit
- Loi Fondamentale allemande
- Constitution Espagnole
– Constitution plus précise :
— La Constitution Irlandaise est spéciale : Elle précise que l’état reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître.
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- Donc dès la fécondation
- Précision donnée en France dans le premier projet de Constitution de 1946 qui précisait dans son article 23 que la nation garantissait à tous la protection de la santé à partir de la conception.
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Quand commence la vie ? Ce n’est pas la question on se demande juste quand commence la protection.
D’un point de vue médical et scientifique, il n’y a aucune réserve : Rapport Mattei dit que l’on se trouve en présence d’une seule et même vie qui commence à la fécondation et se poursuit jusqu’à la mort. Une seule et même vie humaine.
L’enfant est viable avant sa naissance et le seuil de viabilité est dépendant des techniques médicales. Il recule de plus en plus compte tenu des capacités médicales qui évoluent.
La signification à attribuer aux différentes étapes de la vie humaine varie par rapport à des références extra juridiques, donc philosophiques et religieuses.
Une conception qui dit que la vie humaine est une et qu’elle doit toujours être protégée de la même façon. Elle est inviolable et sacré, en référence à Dieu ou alors en conception humaniste. La position de l’Eglise Catholique est l’une des plus claire en ce point.
D’un autre coté on peut considérer que la vie humaine est certes une et indivisible, mais qu’elle passe par des étapes différentes.
Aujourd’hui on reconnaît les mêmes positions : Il conviendrait de traiter la vie humaine sous différentes étapes.
On va donc distinguer avant la naissance et après la naissance.
A- Avant la naissance
Avant la naissance le droit n’est garantie que si cela est dit expressément dans le texte. L’appréciation est donnée par le juge constitutionnel qui raisonne par rapport à ce qui lui est soumis.
1) La position de la Cour Suprême des USA
Affaire ROE Vs WADE, 1973 : La Cour Suprême a été la première grande juridiction constitutionnelle à se prononcer sur le droit à la vie. La Constitution fédérale ne précise rien sur la matière.
Une loi du Texas restreignait les possibilités de recourir à l’avortement à quelques hypothèses très limitées (comme le Texan célèbre, Bush).
La Cour américaine dit que le droit à la vie privée inclut le droit d’une femme à décider si elle veut interrompre ou non sa grossesse.
La Cour rattache le droit à l’avortement au droit à la vie privée qui est un droit constitutionnel d’origine Jurisprudentiel.
Toutefois nous dit la cour, les états ont le droit de défendre des intérêts importants : Il y a une sorte d’équilibre en le droit reconnu à la femme et de l’autre côté les intérêts qu’ils doivent défendre. La Cour fait prévaloir le droit à l’IVG en distinguant trois étapes :
– Pendant une période de trois mois, pas de réglementation limitant l’IVG ne peut intervenir
– Deuxième période de trois mois : L’état ne peut intervenir que dans l’intérêt de la mère
– Durant les trois derniers mois de gestation, les états peuvent alors protéger cet « être humain potentiel »
Controverse déclenchée entre pro avortement et anti avortement.
Mlle ROE, la requérante, était alcoolique et droguée et avait été violée à 15 ans et avait eu plusieurs enfants qu’elle avait abandonnés et en attendait un autre dont elle voulait avorter. Elle prétendait avoir été victime d’un viol collectif. Elle était allez voir une avocate féministe qui a vu dans l’affaire un moyen de faire passer une grande cause. Pour l’anecdote l’avocate était aussi enceinte et est allé se faire avorter à l’étranger…bref…
Enfin l’arrêt a eu un retentissement énorme et la nomination des juges à la cour suprême est devenue un enjeu politique sur leur position concernant le droit à l’avortement.
La Jurisprudence de la cour suprême a peu évolué dans sa position de principe et n’a jamais osé revenir sur cette position. Elle a même renforcée la portée de cette Jurisprudence en précisant que la femme qui souhaitait avorter n’avait aucun consentement à obtenir, ni le mari, ni les parents si elle est mineure (sous condition d’une décision juridique).
Les évolutions qui se sont produites ont été des évolutions de nuances.
Les états se sont vus donner une compétence plus large. De plus la cour suprême distingue deux périodes :
– Jusqu’au seuil de viabilité où le droit de recourir à l’IVG domine
– Après ce seuil où le droit à l’IVG est protégé
Position de la cour constitutionnelle allemande, 25/02/1975 (c’était la mode en 75 apparemment…) : Cour saisi de la conformité à la Constitution d’une loi qui restreignait le droit à l’avortement. La Cour allemande a dit que cette loi était contraire à la Constitution : L’article 2 de la Constitution, proclamant le droit à la vie, comme l’article 102 qui abolit la peine de mort, contiennent « une adhésion au principe de la valeur de la vie humaine et à une conception de l’état qui prend le contre-pied d’un régime juridique pour lequel la vie humaine ne comptait guère »
Donc adhésion à la vie humaine s’expliquant par le rejet du régime Nazi qui s’octroyait un droit de vie et de mort.
La Constitution allemande est fondée sur des principes et des valeurs.
Concrètement la cour poursuit en disant que partout où elle existe la vie humaine présente de la dignité, que l’embryon est un être distinct placé sous la garantie de la Constitution.
Le parlement de l’Allemagne réunifiée avait voté une loi qui a été suspendue par la cour constitutionnelle tout en donnant une direction au législateur qui prend une loi en Juin 95. Bref le recours à l’IVG reste illicite du point de vu constitutionnelle sauf si la mère est en danger.
Par contre il ne doit pas être sanctionné s’il est effectué dans un certain délai et dans certaines conditions.
Les juridictions européennes ont toutes rappelé le principe du droit à la vie. Elles ont admis pour la plupart l’interprétation donnée par les juridictions nationales.
– Interprétation restrictive en Espagne
– Interprétation bizarre en France : La loi Weil, article 1 s’ouvre par « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie »
— Répété en 1979
— Mais ces lois ont admis que pendant un certain délai, les femmes pouvaient, en cas de situation de détresse, demander le recours à l’avortement
— C’est ce qui a été apprécié par le conseil constitutionnel puis par le Conseil d’Etat.
— Le législateur tient compte de la situation de détresse de la mère et a donc concilié les intérêts en présence.
La situation de détresse est appréciée par la personne concernée et par elle seule : Donc droit de conscience de recours à l’avortement.
C’est ce qui explique que le droit français distingue très peu entre les méthodes contraceptives et les méthodes contragestives (qui détruisent l’ovule).
Le code civil permet de faire des dons et des lais concernant l’enfant à naître. De même, Cour de Cassation, chambre civile, 10/12/85, lorsqu’on souscrit une assurance pour ses enfants, on inclut ceux à naître.
En revanche, l’enfant à naître s’il n’est pas l’objet de protection spécifique et la Cour de Cassation a considéré que si un accident causé à la mère enceinte, provoqué la mort de l’enfant, l’auteur de l’accident n’était pas coupable d’un homicide involontaire.
Affaire actuellement soumise à la Cour Européenne des Droits de l’Homme : Une femme d’origine vietnamienne avait été à l’hôpital pour une consultation. Cette femme a été confondue par le docteur…bref le médecin a provoqué la mort accidentelle du médecin.
Mais pas de prise en compte de la vie à naître au niveau pénal.
B- Après la naissance
On retrouve le même droit à la vie mais beaucoup moins contesté. L’enfant né prématuré est protégé direct. Ce qui est sévère vis-à-vis de la mère enceinte de 9 mois qui n’a pas encore de protection pour son futur enfant.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que ce devoir des états de protéger était particulièrement rigoureux lorsque les personnes concernées se trouvent sous leur dépendance : Exemple, personnes détenues dans les établissements pénitenciers.
Y a-t-il un droit à la mort ??
Certains l’ont défendu en l’incluant dans le droit à la personne.
Le suicide par exemple n’est pas sanctionné pénalement : Les médecins pensent que ceux sont des appels à l’aide. Et la plupart qui échouent ne recommencent pas donc pas de volonté…
Pour la grève de la faim (impossible me concernant) : Les établissements pénitenciers peuvent, sous peine de sanctions pénales, et doivent appeler les médecins pour la fin de la grève.
Concernant les personnes hors établissements pénitenciers, il y a un devoir, si elles tombent d’inanition, de les ranimer.
La cours suprême des states estime qu’il n’y a pas de liberté de mourir : Ce droit n’a pas de place dans la juridiction de notre pays.
Quid de l’euthanasie ?
Les Pays Bas sont une des rares démocraties libérales à avoir admis un droit à l’assistance au suicide, soumises à des conditions (souffrance insupportable, qu’elle n’ait aucun espoir de guérison, qu’elle soit saine d’esprit).
Cette législation est invoquée par les partisans du droit à l’euthanasie. Cette législation est critiquée, nuancée par d’autres qui expliquent que si il y avait une reconnaissance au droit au suicide n’y aurait-il pas à craindre des dérives ?
Est-ce que la volonté d’une personne est toujours aussi claire.
Droit aux soins palliatifs, loi du 9/06/99 : On a tendance à abandonner la personne si les traitements ne fonctionnent pas. Bref on a mis en place ce que l’on appelle les soins palliatifs. Donc lorsque la personne ne peut plus être soignée on est en droit d’abandonner les soins et abandonner l’acharnement thérapeutique. On doit alors user de tous les moyens pour supprimer la douleur et entourer la personne d’une présence humaine.
Le décès du corps humain se prolonge après la mort de même que le respect du défunt dans une certaine mesure.
On parle souvent du droit européen mais rien à attendre de ce côté-là compte tenu de la diversité des prises de positions : La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne s’est pas prononcée sur le statut de la vie prénatale.
Affaire PRETTY C/ RU du 29/04/2002, la cour n’a pas reconnu un droit à la mort et a constaté que la convention européenne ne contenait aucune disposition de ce titre.