Le nantissement de fonds de commerce et de parts sociales

LES NANTISSEMENTS SPÉCIAUX

Il existe des nantissements qui bénéficient de dispositions particulières, par exemple, on peut nantir des films, des logiciels, des droits d’exploitation, des parts sociales, un fond de commerce.

            I – Le nantissement de parts sociales

Le nantissement de parts sociales peut être judiciaire ou conventionnel.

                        1 – Le nantissement conventionnel

Le nantissement de parts sociales de société commerciale

Pas de dispositions particulières, il faut donc s’en remettre au règles de droit commun du gage, puisque c’est ce qu’exprime l’article 2355al4.

Par conséquent, le nantissement doit faire l’objet d’une inscription au greffe du tribunal de commerce, et il faut également en interne que les associés autorisent le nantissement puisqu’en cas de réalisation du nantissement, le créancier nanti pourra se voir attribuer les parts sociales ou actions, et il faut donc assimiler ce régime à celui des cessions de parts à un tiers.

Le nantissement de parts sociales de société civile

Il faut procéder à une inscription au greffe du tribunal de commerce, et appliquer l’article 1867 du code civil, qui prescrit l’agrément du créancier nanti, assimilé au cessionnaire, avec des règles de majorités potentiellement différentes, puisque les sociétés civiles sont réputées plus fermées que les sociétés commerciales.

                        2 – Le nantissement judiciaire

Il relève de la compétence du JEX ou du président du tribunal de commerce s’il s’agit d’une créance commerciale. Le créancier doit informer le débiteur dans un délai de huit jours et par exploit d’huissier de la demande de nantissement. Une fois le nantissement obtenu, le créancier dispose de trois mois pour le notifier à la société et procéder aux publications au RCS.

Le nantissement judiciaire requiert cette inscription au tribunal de commerce afin de donner date au nantissement, pour régler les éventuels conflit en cas de créanciers nantis successifs.

            II – Le nantissement de fond de commerce

Le nantissement de fond de commerce est très ancien, régi par le code de commerce et se caractérise par une absence de dépossession.

                        1 – Le nantissement conventionnel

Il résulte d’une convention entre le créancier nanti et le propriétaire du fond de commerce. Dans la perspective de réalisation du nantissement, seul le propriétaire du fond qui a la capacité d’aliéner peut le nantir et aucunement le locataire gérant.

Le nantissement porte sur les différents éléments du fond de commerce (l’enseigne, la clientèle, le droit au bail, les brevets éventuels, mais pas le stock ou la marchandise).

Il suppose le respect d’un certain nombre de formalités, parmi lesquelles un écrit et l’inscription au tribunal de commerce. Puisqu’il n’y a pas de dépossession, le propriétaire commerçant doit informer le créancier nanti s’il a été procédé à une despécialisation totale ou partielle.

Le créancier dispose d’un droit de préférence et d’un droit de suite mais il n’a pas la prérogative du droit de rétention que l’on trouve dans d’autres cas de figure.

                        2 – Le nantissement judiciaire

Il s’opère à la suite de l’autorisation donnée par le juge et le créancier doit prouver d’une part que sa créance est fondée, et d’autre part il doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.