Le régime primaire impératif du mariage
Le droit français laisse la liberté aux époux de choisir leur régime matrimonial en rédigeant un contrat de mariage au moment du mariage ou, éventuellement, pendant la vie commune.
Cette liberté de choix est prévue par l’article 1387 du Code Civil et permet aux intéressés d’organiser comme ils le désirent leurs relations patrimoniales, sous réserves de respecter un minimum de règles communes que l’on nomme le statut impératif de base. À défaut de contrat de mariage, la loi française prévoit que les époux seront soumis à l’un d’eux que l’on appelle le régime légal et qui est, depuis 1966, la communauté réduite aux acquêts.
- Résumé de droit de la famille
- Le divorce par consentement mutuel
- L’histoire du divorce
- Les conséquences juridiques de la mort de l’époux
- Les différents régimes matrimoniaux
- Le statut de base : la communauté réduite aux acquêts
- Les effets du mariage : fidélité, assistance, communauté de vie…
Régime primaire : Ce sont les effets que produit tout mariage dans le domaine pécuniaire.
Critique : pourrait se confondre avec le domaine matrimonial proprement dit
Impératif : tout ménage est soumis à cet ensemble de règles.
→ ensemble des dispositions applicable à tous les époux quelque sit leur régime matrimonial.
Les règles formant le régime primaire ne sont pas dans le Code Civil au titre des régimes matrimoniaux mais dans la partie sur le droit du mariage.
La plupart de ces dispositions sont d’ordre public.
Elles ont vocation à s’appliquer à tous les époux quelque soit leur régime matrimonial, et sont pour la plupart des règles impératives auxquelles les époux ne peuvent se soustraire.
Ce sont enfin des règles d’application immédiate, sans qu’il y ait lieu de considérer l’époque à laquelle le mariage a été célébré, ou les conventions matrimoniales passées.
Ces caractères du régime primaires ont des conséquences :
- Sur le plan du droit transitoire :
Lorsqu’il y a conflit de lois dans le temps, elle s’applique immédiatement (en 1966 et 1986) aux personnes antérieurement mariées.
- au plan du Droit International privé :
La règle de conflit, pour le régime matrimonial, la loi choisit par les parties, est supérieure, alors que pour le régime primaire la règle est celle s’appliquant au statut personnel.
Les règles du régime primaire sont pour la plupart des règles de réalisation quotidienne.
En revanche, beaucoup de règles du régime matrimonial ne jouent que pour les opérations importantes (vente d’immeuble), les effets du régime matrimonial (partage des biens) ne se produisent qu’au moment de la dissolution du régime.
La portée juridique du régime primaire :
Les dispositions du régimes primaire sont impératives et doivent s’appliquer quelque soit le régime matrimonial des époux.
Il peut arriver qu’il y ait des contradictions entre ces règles et le régime matrimonial choisi : le principe est que le régime primaire est supérieur.
Ex : régime de la séparation des biens, chacun dispose librement et seul des biens dont il est propriétaire. Mais pour la vente du logement familial, il faut l’accord des deux, peu importe qui est propriétaire de ce bien, même si c’est juste l’un des époux.
Parfois, il y a une coïncidence entre les règles du régime primaire et celles du régime matrimonial, l’effet du régime primaire est de rendre intangible la règle du régime matrimonial.
Ex : régime de communauté, chaque époux dispose de ses biens propres, le régime primaire : chaque époux a le pouvoir d’administrer, de disposer de ses biens personnels. Ceci empêche d’écarter par un contrat de mariage cette règle.
L’effet le plus visible, est dans certains cas de perturber le fonctionnement du régime matrimonial.
NB : « specilia generalibus derogant » ne vaut que pour les règles de même nature, or ici, elles ne le sont pas.
Les raisons de l’organisation du régime primaire :
Le ménage est une réalité de la vie sociale et donc c’est normal qu’il soit aussi une réalité juridique et il paraît souhaitable d’avoir les mêmes pour tous les ménages.
Les présomptions de pouvoirs visaient à rendre plus effective l’indépendance de la femme mariée, sous la loi 1965, aujourd’hui le régime impératif tend à limiter l’individualisme des époux.
Titre Ier : Les situations normales
Deux tendances, certaines règles visent à la finalité du mariage, d’autres visent à assurer l’indépendance des époux dans le mariage
Chapitre Ier : L’organisation de la vie des ménages :
Ce sont des règles renforçant l’association conjugale.
Section Ière : la contribution aux charges du mariage :
- 1°)- définitions :
Charges du mariage : dépenses qui résulte du mariage, c’est à dire les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants, ainsi que les dépenses résultant du train de vie du ménage, fixé par les époux (vacances, loisirs).
- a) la distinction entre contribution aux charges du ménage et le devoir de secours
Code Civil, article 214 contribution aux charges du ménage (dépense d’éducation des enfants, et dépenses d’agréments, besoins vitaux)
Code Civil, article 212 devoir de secours :
Leurs fondements sont différents :
Article 214 du code civil, il s’agit d’obliger chacun à utiliser leurs ressources, revenus pour payer les dépenses inhérentes à la vie commune,
Alors que l’article 212, suppose que l’un des époux est dans un état de besoin et que l’autre doit lui verser des aliments.
Mais la jurisprudence a entrainé la confusion, en interprétant le devoir de secours comme un moyen pour les époux d’avoir le même de niveau vie, après le mariage (ex : pension alimentaire).
La contribution aux charges du mariage est aussi due en cas de séparation de fait.
La Cour de Cassation ;1978 : la séparation de fait ne supprime le devoir de contribuer aux charges du mariage, mais seul peut s’en prévaloir l’époux auquel la séparation ne lui est pas imputable, qui n’est pas responsable de la séparation.
→ il faut tenir compte des circonstances de la cause, en référence à la responsabilité dans la séparation.
Loi 2004 on a séparé la faute et les circonstances pécuniaires, pour le divorce et la prestation compensatoire, doit on faire une analogie pour la séparation de fait ?
Prof : non, juste une séparation de fait pas un divorce et pour des raisons d’équité : non, et subsistance de la faute dans l’attribution de la prestation compensatoire (violence).
- b) le devoir de secours : principe et exception
1) Le principe du devoir de secours
Devoir de secours (Article 212 du Code Civil ) absorbé par l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Article 214 du Code Civil ).
Charges du mariage = entretien du ménage + éducation des enfants. Epoux fixent les bases de la contribution de chacun dans leur contrat de mariage, sinon contribution à proportion de leurs facultés.
Quand époux vivent séparément : le plus riche verse une somme à l’autre.
Distinction avec l’obligation alimentaire de droit commun = obligation de fournir à une personne dans le besoin ce qui est nécessaire à sa survie,
Contribution aux charges du Mariage oblige = oblige le plus nanti à assurer à son conjoint une condition égale à la sienne, à « hisser son conjoint à son niveau de bien être » (Carbonnier).
2) Exception au devoir de secours
Le devoir de secours détaché de l’obligation de contribuer aux charges du mariage :
– Un des époux déchu de sa créance de contribution au charge du mariage
– Un des époux s’étaient engagé à assurer seul les charges du mariage mais ruiné, celui là reste créancier du devoir de secours
Devoir de secours se présente comme une créance alimentaire de droit commun : suppose donc un état de besoin et ne permet d’obtenir que le minimum vital.
- 2)- Principes de répartition entre les époux :
La proportion de la contribution entre époux est fixée par le contrat de mariage, à défaut chacun y contribue à proportion de ses facultés.
Facultés : ressources, revenus des époux, si le capital produit des revenus, on en tiendra compte et la jurisprudence : on doit prendre en compte les revenus potentiels qui seraient convenablement exploité
CCass ; 1992 : la femme était propriétaire d’un terrain exploitable.
En 1975, le mari devait contribuer à titre principal, cette disposition a été supprimé, faisant référence au chef de famille.
- 3)- Les modes d’exécution de cette contribution :
La loi ne règlemente pas cette question : il y a une très grande liberté en ce domaine, qui relevant plus du fait que du droit.
Jusqu’en 1975, la loi prévoyait des modalités particulières concernant la femme (dot, par son activité au foyer ou collaboration à la profession du mari).
Cependant, l’activité au foyer et la collaboration à la profession de l’époux peuvent être prises en compte, mais ce n’est plus un monopole de la femme.
La collaboration du conjoint ne peut être que limitée et occasionnelle, à défaut ceci constitue l’enrichissement sans cause.
- 4)- Les sanctions d’un défaut de contribution :
Code Civil, article 214 al2 : un époux peut être contrait d’exécuter ses obligations dans les formes des règles du Code de Procédure Civile.
L’époux créancier peut saisir le JAF et demandé que son conjoint soit condamné à lui verser une somme au titre de la contribution aux charges du ménage, au besoin en requérant au paiement forcé :
- La procédure de paiement direct des pensions alimentaires loi 1973
- La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires loi 1975 :
en cas d’échec des voies de droit privé, le recouvrement peut être confié au percepteur qui peut utiliser les moyens pour recouvrer l’impôt.
- L’intervention des Caisses d’allocations familiales pour le recouvrement des créances impayées,
La loi 1984, insérée dans le Code de la Sécurité Sociale, concerne les pensions alimentaires pour les enfants.
Elle intervient à la place du parent créancier, la caisse verse une allocation de soutien familial à titre d’avance, puis recouvre la créance contre le parent débiteur d’aliment (la caisse est subrogé dans les droits du parents créancier), mais aussi pour les sommes dues au titre de la contribution aux charges du ménage et pour le recouvrement des prestations compensatoires.
Section II : l’obligation solidaire au paiement des dettes ménagères :
Dans le but d’assurer le crédit des époux.
Lorsqu’un époux contracte une dette relative au ménage, l’autre époux est aussi obligé.
Lorsque la femme agissait, elle était présumée être la représentante du mari, qui était alors le seul obligé.
La loi 1965 a réécrit l’article 220 du Code Civil : chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats
Il y a aujourd’hui un principe de solidarité entre les époux pour les dettes ménagères.
Résumé sur Le statut des dettes ménagères
= dettescontractées pour l’entretien du ménage + éducation des enfants.
Article 220 :
– Chaque époux peut contracter individuellement de telles dettes
– Chaque dette même contractées par un seul des époux oblige l’autre solidairement. Exceptions :
- Dette manifestement excessive, au regard du train de vie du ménage, de l’utilité de l’opération, ainsi qu’à la bonne foi/mauvaise foi du tiers.
- Achats à tempérament, payables à termes échelonnés
- Emprunts: sauf modestes + contractés pour les besoins de la vie courante.
- 1°)- Le principe de solidarité :
Les dettes ménagères bénéficient d’un statut privilégié : la dette est solidaire, les créanciers peuvent saisir tous les biens du ménage, y compris les biens propres de l’époux qui n’a pas contracté.
Cette solution est en faveur du tiers créancier, mais aussi du crédit du ménage.
Cette solidarité n’est que la traduction de la solidarité morale et matérielle qui unit les époux.
C’est une véritable obligation solidaire et non in solidum.
L’époux qui n’a pas contracté personnellement la dette est tenu, seulement si le créancier a un titre exécutoire qui le vise personnellement.
CCass ; 2/05/2001 : Code Civil 220 et 214 s’applique aux époux, mais non aux concubins.
Un texte analogue à l’art.220 existe pour le PACS.
Code Civil, article 220, édicte une règle d’obligation à la dette des créanciers et non de contribution à la dette. Il précise l’étendue des droits des créanciers à l’égard des époux, mais l’époux non contractant dispose d’un recours, notamment s’ils sont séparés de fait, mais proportion-nellement aux ressources et aux facultés de chacun.
Civ ; 17/06/2003
On déroge alors aux règles de chaque régime : si les époux se sont mariés par séparation de bien, la règle n’est pas écartée.
- 2°)- le domaine de la solidarité :
A)- Les dépenses donnant lieu à solidarité :
Code Civil, article 220 vise les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
L’entretien du ménage : dépenses alimentaires, vestimentaires, de santé, le loyer du logement de la famille, charges de copropriété …
La difficulté tient à la durée de l’obligation pour le loyer, lorsque les époux sont séparés de fait.
→ jurisprudence : la simple séparation de fait ou même l’introduction d’une demande en divorce avec une ordonnance de non conciliation ne sont pas suffisantes, la solidarité ne cesse que lorsque la séparation de fait a fait l’objet de publicité à l’état civil auprès des tiers (bailleurs).
NB : la publication de l’ONC ne suffit pas
Lorsque les époux s’installent dans des résidences distinctes, les charges n’ont d’utilité que pour un époux et ne servent en rien à l’entretien du ménage (téléphone, dans le 2e logement, non familial, idem pour le bail de l’époux qui part).
NB : situation inéquitable, puisque l’époux parti reste obligé à la contribution pour l’autre.
Ne constituent pas des dépenses ménagères, celles en capital qui représente des dépenses d’investissement.
Ex: l’achat d’un logement : opérations d’investissement, ayant pour objet de se constituer un patrimoine immobilier, le remboursement de l’emprunt contracté pour acquérir le logement du ménage rentre dedans.
Mais l’achat d’une voiture banale peut être considéré comme une dépense ménagère.
Cas de la dette ayant une origine légale :
Ces dettes visent les contrats, par nature, ce ne sont pas des dettes ménagères.
Mais le plus important est la destination de la dette, on peut alors admettre que la dette légale constitue une dette ménagère.
Ex : la contribution sociale dues pour une employée de maison.
Indemnité d’occupation due après la résiliation du bail du logement de la famille.
Les cotisations de retraite dues par un époux, notamment pour les professions indépendantes qui versent des sommes à des caisses de retraite privées (ayant pour objet l’entretien futur du ménage), mais ceci n’est qu’éventuel, les époux pouvant divorcer, critique des juges du fonds et d’une partie de la doctrine.
Les emprunts ménagers :
Lorsqu’un époux emprunte pour satisfaire les deniers ménagers.
La jurisprudence, en premier lieu, considéra que des emprunts modestes contractés par un époux pour faire face aux besoins récents du ménage, entrent dans les dettes ménagères.
Mais l’article du Code Civil , prévoit un gage réduit lorsqu’un époux emprunte seul.
Pour éviter un effet pervers, on a modifié l’al 3 du Code Civil (article 220), les emprunts de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courantes sont considérés comme des dettes ménagères.
Les « sommes modestes » relève de l’appréciation des juges du fonds.
- B) – Les cas où la solidarité est exclue:
Code Civil, article 220, deux cas :
1°)- les dépenses ménagères, manifestement excessives :
Les juges du fonds prennent en compte :
L’utilité ou l’inutilité de l’opération
La bonne ou mauvaise fois du tiers contractant (créancier), en appliquant si besoin la théorie de l’apparence. L’époux peut, s’il connaît l’intention de son conjoint de contracter, notifier son opposition au tiers contractant, qui sera alors de mauvaise fois s’il passe outre cette notification.
Exceptions :
Les achats à tempérament, sauf si le contrat a été conclu avec l’accord des deux époux (opérations jugées dangereuses pour la santé du ménage).
Les dépenses manifestement excessives.
Ce qui est une dérogation du droit commun : le consentement ne se présume pas, il faut le prouver, or ici, l’exception est la preuve.
Difficultés :
Les achats à crédit peuvent être selon les cas qualifiés d’achat à tempérament ou emprunt de sommes modestes nécessaire de la vie courante.
Mais le régime n’est pas le même, un achat à tempérament ne fait pas naître une dette solidaire si l’autre époux n’a pas consentie.
CCass ; 12/07/1994
Alors que si c’est un emprunt de somme modeste, l’opération fait naître une dette solidaire.
La distinction n’est pas tranchée aujourd’hui, les Cour d’appel ont pris des posisitions différentes.
L’achat à tempérament est un crédit consenti par le vendeur.
Les achats à crédit sont aujourd’hui financés par des sociétés juridiquement différentes du vendeur, mais en partenariat avec celui-ci, on devrait alors retenir la qualification d’emprunt.
Mais, pour certains, souvent la société financière est liée au vendeur, travaillant dans les mêmes locaux, pour eux c’est la forme moderne de l’achat à tempérament, on parle alors de crédit lié, achat à tempérament, plus protecteur.
Lorsque la solidarité est exclue, les droits du créancier sont amoindris lorsque la dette a été contractée pour les besoins du ménage et l’entretien des enfants, avec absence de solidarité.
Le contrat n’est pas nul, chaque époux à la pleine capacité des droits.
La conséquence de l’absence de solidarité est que le contrat n’engage que l’époux contractant : si les époux sont séparés de bien, le conjoint n’est pas engagé, si sur le régime de la communauté les biens propres du conjoint ne sont pas engagés.
Section III : La protection du logement de la famille
Code Civil, article 215al3, résultant de la réforme du 13/07/1965 : les époux ne peuvent pas conclure seul, les actes qui priveraient du logement dans lequel ils vivent.
Les époux sont tenus d’une obligation de communauté de vie et doivent choisir d’un commun accord le logement.
L’interdiction porte aussi sur les meubles meublant.
Il impose une cogestion des époux, pour empêcher que l’initiative unilatérale d’un époux, ne prive le logement de la famille.
Résume sur Le statut du logement de la famille
Article 215.3 : logement de la famille et meubles ne peuvent être aliénés qu’avec le consentement des deux époux. Peu importe que ces biens soient la propriété exclusive de l’un des époux mariés sous la communauté.
– Domaine : application de la règle à tous droits assurant le logement de la famille : droit au bail, de propriété, d’usufruit, parts sociales + tous les actes de disposition de ces droits. Exclusion du leg (JP). Loi du 3 décembre 2001 a accordé au conjoint survivant un droit viager au logement.
– Portée : Consentement du conjoint tacite, mais spécial + logement reste saisissable par créancier de l’un des époux.
– Sanction : nullité relative de l’acte de disposition, sur la demande de l’époux qui n’a pas consenti.
- 1°)- L’interdiction de disposer seul du logement et des meubles meublants :
A)- Le logement stricto sensu :
1°)- La notion de logement principal :
L’objet de la protection est le logement de la famille, un local doit être affecté à son logement. Il s’agit de la résidence principale des époux.
La jurisprudence a décidé (CCass 19/10/1999), l’article 215 ne s’applique pas au logement secondaire.
Ce logement familial est une notion concrète (différente du domicile) : le local qui sert effectivement à l’habitation des époux.
Ex : un mobile home
C’est la résidence commune des époux et éventuellement des enfants mineurs.
Le logement de fonction doit être mis à part, la CCas a décidé que l’interférence de considérations professionnelles (autonomie professionnelle) empêchait l’application de la protection.
Civ 1ère ; 4/10/1983
2°)- La nature du droit qui assure le logement de la famille :
Droit de propriété, droit au bail, droit d’usufruit, droit d’habitation.
S’il s’agit d’un droit de propriété, l’art. 215 interfère avec les règles applicables au mariage.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté non, mais si l’immeuble est un bien personnel d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens, le bien propre est grevé du droit au logement familial.
Lorsque les époux sont locataires, les époux sont cotitulaires du droit au bail de leur local d’habitation Code Civil 1751.
Mais dans certains cas, l’art 215 al 3 conserve un intérêt particulier, il joue par exemple par un local mixte (servant à l’habitation et à la profession d’un des époux), alors que 1751, exige que le local serve exclusivement à l’habitation des époux.
3°)- La portée de cette interdiction :
a)- une large application de Code Civil 215al3 :
Il interdit tous les actes de disposition qui ont pour effet de priver la famille de son logement (vente, licitation lorsque c’est un bien indivis, vente aux enchères), mais aussi des actes tels que la constitution d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble de la famille.
Mais aussi, la cession ou renonciation au droit qui assure le logement (bail).
Civ1ère, 16/05/2000 : interdiction de la location de l’immeuble servant de logement familial.
Lorsqu’un époux est propriétaire, il peut vendre la nue-propriété de l’immeuble, s’il se réserve l’usufruit et si celle- ci est aussi stipulée au profit du conjoint.
Le mandat de vente donné à un agent immobilier doit être donné par les deux époux.
Des arrêts plus récents, ont donné une interprétation plus extensive de la formule « des droits du logement de la famille ».
Civ 2e ; 10/03/2004 : L’art 215 a été appliqué au contrat d’assurance qui garantit le logement de la famille, interdisant à un époux de résilier seul un tel contrat.
Code civil article 215 a été appliqué à un droit d’usage, le mari était nu-propriétaire et bénéficiait aussi d’un droit d’usage, il avait consenti une hypothèque dessus …La cour de cassation a censuré, car il a disposé d’un droit éventuel.
Civ 20/01/2004
b)- Les limites :
- Les créanciers des époux :
La cour de cassation a reconnu que les créanciers avaient le droit de saisir le logement de la famille.
Un époux contracte une dette, entraînant la possibilité de saisir le logement familial, en raison du risque de saisie, faut-il considérer que le créancier n’a un gage sur le logement que si l’autre époux donne son consentement ?
Le droit du créancier est-il subordonné au consentement de l’autre époux ?
L’interprétation finaliste.
CCass ; Civ 1ère, ; 21/06/1978 n’a pas admis cette interprétation
Un mari s’était porté caution de son frère et avait fait valoir auprès de la banque, qu’il était propriétaire d’un immeuble commun, servant au logement de la famille. L’épouse refusait sur le fondement de l’art.215.
CCass, l’art 215, n’a pas pour effet de rendre insaisissable, le logement de la famille.
A défaut, les créanciers exigeraient le consentement du conjoint, étendant le domaine de a cogestion.
Tempérament : la fraude :
Sous réserve de la fraude, la dette a été contractée frauduleusement.
Mais ne joue que très rarement : il faut démontrer une intention frauduleuse (conscience d’exposer le logement de la famille, à un risque sérieux de saisie) et il faut que le cocontractant, soit au courant de la situation et se fasse complice de l’époux débiteur.
L’art 215 crée une indisponibilité, mais non une insaisissabilité.
La solution n’est pas sans danger, lors de la réforme de 1985, on a partiellement corrigé avec l’art 1415, prévoyant que deux dettes dangereuses (le cautionnement et l’emprunt), lorsqu’elles sont souscrites par un époux seul, n’engage que les biens propres de celui-ci, n’engagent pas les biens meubles ou immeubles communs, à défaut de consentement de l’autre époux.
Mais si le logement de la famille est un bien propre d’un époux, il demeure saisissable, tout comme si la dette ne résulte pas d’un emprunt.
L’art 215 ne fait pas obstacle à une vente forcée du logement de la famille, en cas de faillite d’un époux.
Civ 1ère ; 21/04/1997
Loi du 1/08/2003 a voulu protéger l’entrepreneur individuel, en lui permettant de rendre insaisissable son logement principal, CComL526-1s : par dérogation aux Code Civil, article 2092 et 2093, l’entrepreneur peut faire déclarer insaisissables ses droits sur ses immeubles et sur sa résidence principale.
→ déclaration d’insaisissabilité, qui ne le protège que contre les dettes professionnelle et fiscale, il faut qu’il soit le titulaire d’un droit réel portant sur un immeuble qui lui est propre ou commun ou indivis et il faut qu’il y ait publicité, acte notarié
Il peut y renoncer, mais la renonciation doit être globale et par acte notarié.
- L’art 215 ne s’applique pas aux dispositions à cause de mort (testament) :
Ex : testament par lequel un époux lègue le logement, bien commun, à un tiers.
Civ.1ère ; 22/10/1974. : un mari avait légué la propriété du logement familial, à son frère.
La restriction des pouvoirs de l’art.215 est un époux du mariage, qui cesse alors après le décès, mais le respect de la liberté de disposer à titre gratuit de ses biens lors de son décès, la solution contraire, obligerait les époux à faire leur testament ensemble, mais révocation libre du testament.
Le conjoint survivant n’est pas un héritier réservataire, il peut ne pas recevoir l’héritage si le défunt en avait décidé.
Mais la législation contemporaine cherche à protéger le conjoint survivant, supposant un aménagement successoral, réalisé par la loi 3/12/2001, ayant apporté des tempéraments.
Elle garantit au conjoint survivant, la jouissance du logement familial après le décès.
Deux innovations :
Code Civil763 reconnaît un droit de jouissance temporaire du logement et de son mobilier, le conjoint a le droit d’être logé pendant un an, aux frais de la succession.
Lorsque le logement de la famille était assuré par un droit de propriété, pendant un an, le conjoint a la jouissance gratuite de ce logement avec les biens meublants. Si c’est un bien commun, exception : il aura la jouissance d’un bien indivis sans indemnisation.
Si bail, le conjoint devient seul titulaire du droit au bail et pendant un an, les loyers sont remboursés par la succession.
C’est un droit de créance contre la succession, le conjoint est un créancier.
Code Civil763al3 : ces droits sont réputés effet direct du mariage et non droits successoraux.
→ les devoirs du mariage se prolongent au-delà du décès.
Code Civil763 est une disposition d’ordre public, le défunt ne peut exclure ce droit par un testament.
La loi du 23/06/2006 a étendu cette disposition aux pacsés, mais non les deux derniers (pas d’ordre public, et ce n’est pas un effet du mariage).
Après un an :
Il existe un droit viager au logement, règlementés par les Code Civil 764 à 766, appelé droit viager au logement, si le logement dépend en propriété de la succession, le conjoint survivant a sur ce logement jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur les biens meublants.
Si les époux étaient locataires : le survivant est déclaré seul locataire et a un droit d’usage sur le mobilier.
Différence avec le droit d’usage : ce droit viager n’est pas d’ordre public, le défunt peut priver l’époux survivant, mais il doit le faire par un testament authentique, notarié.
C’est un droit d’héritier, sa valeur s’impute à la valeur globale de ses droits dans la succession.
B)- L’interdiction de disposer des meubles meublants garnissant le logement familial :
S’il s’agit de meubles propres à l’un des époux :
S’il s’agit de meubles communs :
Ces meubles meublants échappent à la présomption de pouvoir de l’art 1222 ?
L’acquéreur de bonne fois d’un meuble meublant n’est pas protéger par Code Civil 1279, il ne s’agit pas de défaut de propriété, mais d’un défaut de pouvoir. L’acte sera susceptible d’annulation.
- 2°)- Les sanctions :
Code Civil, article 215 al3 : la nullité de l’acte de disposition irrégulier, du logement et des biens meublants.
Pour y échapper, il faut que le conjoint y est consenti, au principe et aux modalités (vente : conditions de la vente et notamment du prix), il faut un consentement certain du conjoint, mais pas forcément un écrit.
Il s’agit d’une nullité relative, ne peut agir que l’époux qui n’a pas donné son consentement.
C’est une nullité de droit, le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation.
L’annulation produit effet à l’égard du tiers contractant, même si celui-ci est de bonne fois.
Selon la jurisprudence, le tiers évincé ne dispose pas d’un recours en garantie contre le vendeur.
CCass, 11/10/1989
Si l’époux qui a agit régulièrement à chercher à rassurer son cocontractant en faisant une promesse de porte for, le tiers ne peut demander des dommages et intérêts, mais pourrait le faire à l’égard d’un intermédiaire agent immobilier de mauvaise fois.
L’action en nullité ouverte au conjoint est enfermée dans un délai bref : l’année du jour où il a eu connaissance de l’acte et pas plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
Mais si bien commun, Code Civil 1457 : délai de 2 ans ( ?)
La jurisprudence a décidé que l’exception de nullité est perpétuelle,
CCass ; 8/02/2000 : il y avait demandé d’exécution d’une garantie hypothécaire irrégulièrement consentie par le mari, hors délai, la femme a pu opposer cette nullité, face à une demande d’exécution d’un créancier, mais celui qui invoque cette nullité doit toujours être un défendeur.
Section IV : la représentation d’un époux par l’autre
Il est courant qu’un époux doive représenter son conjoint.
- 1°)- Les règles générales :
Code Civil article 218 permet à un époux de donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il y a quelques dérogations au droit commun :
- le mandat ne peut être stipulé irrévocable, à défaut il constituerait une modification
des répartitions des pouvoirs, dans le régime matrimonial. Règle devenue une règle d’ordre public depuis 1985, on ne peut y déroger par contrat de mariage.
Cela condamne la clause d’unité d’administration et toute forme d’intérêts communs non irrévocables.
Le mandat tacite est plus largement admis entre époux qu’en droit commun.
- le recours à l’institution de la gestion d’affaire :
possible entre époux Code Civil 219 al2
Elle permet d’aller plus vite, un époux peut prendre des actes qui engageront son conjoint.
Ex : rénovation de l’immeuble de son conjoint
- 2°)- Les règles particulières aux époux agriculteurs, commerçants ou artisans :
Une loi du 4/07/1980 et 1982 avaient introduit certaines dispositions, pour leur conjoint, applicables quelque soit le régime matrimonial de ces personnes :
A)- Une présomption de mandat d’administration :
L’époux coexploitant agricole :
les époux doivent travailler ensemble et pour leur compte (l’un n’est pas le salarié de l’autre). Chacun est présumé avoir reçu de l’autre un mandat d’accompli des actes d’administration nécessaires à la marche de l’affaire.
Elle joue quelque soit la nature des biens agricoles (propres ou non)
Les époux agriculteurs, commerçants, artisans :
Son conjoint fournit une aide régulière et importante.
On parle de conjoint collaborateur qui bénéficie d’une présomption de mandat de son conjoint chef d’entreprise, qui lui permet d’accompli les actes d’administrations concernant les besoins de l’exploitation.
Dans le Code de Commerce à l’article L121-7 : ces actes sont réputés naître pour le compte du chef d’entreprise.
B)- La disparition de la présomption de mandat :
Lorsque les conditions d’application de la présomption, n’existent plus, celle-ci s’efface immédiatement.
Ex : ils ne travaillent plus ensemble.
La loi prévoit aussi une révocation du mandat.
La cession de plein droit de la présomption du mandat :
– L’absence d’un époux
– En cas de séparation de corps et séparation de bien judiciaire
La déclaration de retrait du mandat par un acte notarié :
– Chaque époux peut déclarer que son conjoint ne pourra plus se prévaloir des dispositions légales conférées par ce mandat.
– La présomption de mandat repose sur une volonté tacite, puisqu’une volonté contraire peut se manifester pour l’écarter. Cette déclaration doit être faite devant notaire et opposable aux tiers 3 mois après l’inscription aux marges du contrat de l’acte de mariage er au RCS.
Loi du 2/08/2005 pour les PME a voulu améliorer le statut du conjoint collaborateur, elle a étendu ce statut aux professions libérales, sauf les notaires.
Pour le conjoint qui collabore, il y a un choix possible entre trois statuts : salarié du conjoint, associé ou collaborateur.
La loi de 2005 a posé le principe que le choix d’un statut est obligatoire, notamment en vu d’assurer une protection sociale en cas de séparation des conjoints ou du décès du chef d’entreprise, mais elle ne prévoit pas de sanction s’ils ne choisissent pas.
Chapitre II : le respect de l’indépendance de l’autonomie des époux
Code Civil, article 216 : pleine capacité des pouvoirs et de droits, mais pouvant être limitée par le régime matrimonial.
Les régimes matrimoniaux sont organisés de façon à aménager une dose de liberté.
Section I : L’intangibilité des pouvoirs des époux sur leurs biens personnels :
Chacun administre et dispose librement de ses biens personnels.
Code Civil, article 225 : chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Faisant parti du régime primaire, il est impératif, toute clause d’un contrat de mariage, qui limiterait cette indépendance serait nulle.
Cela condamne la clause d’unité d’administration, permettant à la femme de confier la gestion de ses biens propres à son mari.
Un époux peut confier à son conjoint la gestion de ses biens, mais seulement par un mandat révocable.
Cette autonomie est renforcée par le fait que chaque époux est seul habilité à engager ses biens par des dettes.
Section II : L’indépendance professionnelle des époux :
L’indépendance économique des époux est le régime primaire. Résumé sur les règles d’indépendance :
Ø Article 223 : Libre disposition de ses salaires professionnels. Egalité dans l’indépendance : liberté d’exercer la profession de son choix.
Ø Article 225 : Libre disposition de ses biens personnels. Interdit la clause de contrat de mariage par laquelle un époux confierait la gestion de ses biens propres à l’autre = clause d’unité d’administration.
- 1°)- Le principe de l’autonomie professionnelle :
- A) – principe :
Le principe est le libre exercice d’une profession par chaque époux.
Code Civil, article 223 : chaque époux peut librement exercer une profession.
La loi de 1965 la femme avait le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, puis en 1985, même principe mais énoncé de manière unilatérale.
Certains auteurs ont soutenu qu’un époux pouvait recourir à permettant de demander au juge pour prendre des mesures d’urgence
Code Civil, article 220-1 : Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
B)- la libre perception et disposition des biens et salaires :
Code Civil, article 223 : chaque époux perçoit les ressources de son travail et en dispose librement.
Dans le régime de la communauté, elle impose de substituer une gestion exclusive à la gestion concurrente.
Ce texte est d’ordre public, constituant un droit intangible auquel un époux ne pas renoncer.
Une clause dans un contrat de mariage, d’administration conjointe est licite, par laquelle les époux décident que tous les actes, même d’administration demandent la signature des deux époux.
Mais cette clause est sans effet pour les biens et salaires.
La donation des biens et salaires suppose le double accord des époux, contredisant Code Civil 223, la jurisprudence affirmant la supériorité de cet article.
- 2°)- La suppression des règles particulier à la femme :
Le gage du créancier s’apprécie par rapport aux règles anciennes, les biens réservés :
Ce sont des biens que la femme acquérait par ses biens ou son salaire.
La femme avait sur ces biens les mêmes pouvoirs que le mari sur les biens ordinaires, mais pour un acte de disposition il fallait le consentement du mari.
Mais cette institution a été un échec, par les règles de preuve (le mari avait une présomption).
La femme devait démontrer qu’elle l’avait acquis avec ses biens propres, en principe par un écrit.
CCass a rejeté l’idée d’une présomption de biens réservés.
Mais parfois favorable à la femme les biens réservés ne pouvaient être saisis par les dettes du mari.
Loi 1985 : Chaque époux est administrateur de la communauté, il y a gestion concurrente.
Section III : Les présomptions de pouvoirs :
Sous section Ière : la présomption de pouvoir relative aux meubles :
Code Civil, article 222 : Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.
Elle permet à chaque époux de faire librement des opérations mobilières, loi de 1965. A l’époque, elle avait pour effet de permettre à la femme d’exercer effectivement ses pouvoirs sur ses biens propres.
Il donnait aux tiers traitant avec la femme, que l’acte était valable, qu’il ne pouvait pas être annulé, même qi par la suite on démontrait que la femme n’avait pas de pouvoir.
Depuis la réforme de 1985, la présomption est moins utile dans un régime d’égalité complète, elle renforce l’autonomie professionnelle des époux.
Cette disposition est d‘ordre public.
- 1°)- Domaine t conditions d’application de la présomption :
A)- Les biens auxquels s’applique la présomption :
Biens meubles susceptibles de détention individuelle, impliquant une maîtrise matérielle du bien, pouvant se faire par l’intervention d’un tiers (coffre).
Meubles corporels : si la détention est individuelle, ni commune, ni équivoque.
Lorsque le meuble se trouve dans le logement familial, a priori la détention est commune.
Il faut l’apparence de pouvoirs propres.
Pour certains, certains meubles incorporels qui peuvent faire l’objet d’une détention individualisée pourraient rentrer dans cette application (titres nominatifs ou à ordre)
Exceptions :
- la présomption de 222 ne s’applique pas aux meubles meublant (cogestion).
- Les meubles corporels dont la nature est présumée la propriété de l’autre époux (biens propres par nature, vêtements etc.).
- les meubles immatriculés: bateaux, aéronefs, lorsqu’ils sont communs, leur aliénation
est soumise à cogestion.
B)- Les actes auxquels s’applique la présomption :
Ce sont les actes d’administration, de disposition et de jouissance.
Code Civil, article 222 vise à rassurer le tiers, pour qu’il ne demande pas de justificatif.
La nullité ne peut être prononcée envers le tiers, mais dans les relations entre époux, il y aura des indemnisations.
C)- Les tiers bénéficiant de la présomption :
Seulement les tiers de bonne fois, qui on pu croire légitimement que l’époux avait les pouvoirs nécessaires pour cette opération.
Mais droit commun, la bonne fois est présumée Code Civil 2268 et la mauvaise fois est généralement difficile à établir.
Jurisprudence : le tiers est tenu de procéder à des vérifications que s’il y a des anomalies apparentes.
Civ 1ère ; 5/04/1993 :
- 2°)- Portée et utilité de la présomption :
Vis-à-vis des tiers de bonne fois, la présomption de pouvoir a un caractère irréfragable, l’acte ne peut être annulé par la suite en raison d’un défaut de pouvoir.
Ce texte vise à donner une faculté large aux époux pour les actes de la vie courante.
La loi présume un pouvoir sans se soucier de l’origine du pouvoir.
Dans la communauté ce pouvoir peut renforcer le régime de communauté, dans la séparation de bien, il peut correspondre à une présomption de communauté lui permettant d’agir.
Code Civil, article 222 peut déroger à une règle de fond : parfois un époux exercera un pouvoir qu’il n’a pas par son régime matrimonial (régime de séparation des biens, ou dans la communauté les biens affectés à l’usage professionnel).
Code Civil, article 222 vise à rassurer le tiers qui traite avec un époux, en évitant tout risque ultérieur d’annulation.
Mais dans les relations entre époux, il y a sanction.
Ex : un époux aliène un bien propre de son conjoint, la vente ne pourra pas être annulée, mais dans les rapports entre époux, la sanction sera une indemnisation.
Sous section II : la présomption de pouvoir relative aux comptes dépôts
Code Civil, article 221 : loi de 1965
Pour remédier aux difficultés de la femme mariée pour ouvrir et faire fonctionner un compte en banque.
Avant la loi, la femme pouvait se faire ouvrir un compte ménager, mais en représentation du mari, qui pouvait le fermer. Elle pouvait avoir un compte personnel, si elle avait des biens personnels ou réservés, mais besoin de preuve : échec
Loi de 1965 a simplifié en assurant la liberté de chaque époux de faire ouvrir et de faire fonctionner un compte ;
→ autonomie bancaire et boursière des époux.
- 1°)- L’ouverture d’un compte en banque :
Chacun peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt ou compte titres (Valeure Moblière) en son nom personnel.
Cette liberté d’ouvrir, signifie que la banque n’a pas à demander de justifications quant aux pouvoirs de l’époux (régime matrimonial ou caractère juridique des fonds ou des titres).
Cette obligation est une obligation pour la banque.
Limites droit commun :
- refus de dépôt de fonds ou de titres manifestement suspect (fraude)
- ouverture peut être subordonnée à intuitu personae, selon la solvabilité du client
- 2°)- le fonctionnement du compte :
Code Civil, article 221 al2 : à l’égard du dépositaire (banquier), le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
→ Présomption de pouvoir
A)- Les rapports entre les époux et le dépositaire :
A l’égard du dépositaire, Code Civil 221 consacre une présomption de pouvoir du déposant, qui peut faire toutes les opérations bancaires usuelles.
Le banquier ne pourrait pas demander de justification quant aux pouvoirs sur ces fonds ou titres.
Code Civil, article 221 facilite la gestion pour les époux, mais protège aussi le banquier (pas de responsabilité).
Code Civil, article 221 n’est pas un simple doublet de 222, il le renforce et édicte une présomption de pouvoir plus énergique : Code Civil 222 ne protège que les cocontractants de bonne fois, condition non reportée à l’article 221.
La mauvaise foi de la banque est plus difficile à prouver : une mauvaise foi caractérisée.
Code Civil, article 221 : L’opposition du conjoint est possible
Alors que Code Civil 222, l’époux non titulaire du compte ne put pas s’opposer et obliger le banquier à bloquer le compte, il doit exercer alors un recours en Justice (saisie attribution du compte), mais il doit alors établir qu’il a un pouvoir personnel de disposition sur les fonds ou les titres déposés.
Mais tant que la procédure n’a pas aboutie, le banquier doit continuer à effectuer les opérations sur le compte.
En cas de décès ou de divorce
La présomption de pouvoir de l’époux déposant continue-t-elle à jouer ?
A défaut, si décès les fonds déposés sur le compte joint deviennent des fonds indivis.
Ass Plén 4/07/1985 arrêt EDBERG; un conjoint survivant avait disposé de VM sur un compte, les valeurs ont chuté, les héritiers avaient voulu engager la responsabilité de la banque : au moment du décès la présomption cesse, l’époux n’avait pas le pouvoir.
CCass : la dispense de vérification de l’origine des fonds acquise pendant le mariage ne pourrait être remise en cause après le décès.
La loi de 1985 a voulu consacrer la présomption de pouvoir en la faisant jouer même après la dissolution du mariage.
Ce principe de Code Civil 221 permet de déroger l’indivision pour le compte bancaire des époux mariés sous la communauté (besoin de l’accord des deux).
B)- Les rapports entre époux :
L’époux n’a pas de pouvoir sur les fonds déposés par son conjoint. C’est un pouvoir exclusif.
Ex : un mari avait demandé à sa banque de faire un virement des fonds étant sur le compte de sa femme sur son compte, le mari faisant valoir qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté et donc qu’ils étaient des biens indivis.
CCass : le conjoint non titulaire du compte n’a pas le droit de demander la remise des fonds figurant sur un compte au nom de l’autre époux, à défaut la banque engage sa responsabilité.
Civ1ère ; 3/07/2001
Le conjoint peut faire valoir que ce sont des fonds qui lui appartiennent en propre, en cas de litige, on résout ce problème selon les règles du régime matrimonial, les titres acquis par un époux sont communs et les soldes figurant sur les comptes courants dont on ne connaît l’origine, sont présumés être communs, même s’ils se trouvent sur le compte personnel d’un époux.
C)- Les rapports entre les époux et les tiers autres que les dépositaires :
Tiers : Bénéficiaires des chèques, ordre de virement ou acquéreur de titres.
Le bénéficiaire n’est pas protégé par la présomption de Code Civil 221, il ne saurait invoquer cet art. Code Civil 221 « à l’égard du dépositaire », strictement.
Les tiers peuvent toujours être protégés par Code Civil 222 s’ils sont de bonne fois.
Mais aucun exemple en jurisprudence, juste en doctrine.
NB : les comptes joints sont fréquents entre époux, et la présomption de Code Civil 221 joue aussi pour chaque époux séparément (un époux peut retirer sous sa seule signature la totalité des fonds)
TITRE II : Les situations de crise :
Ces situations matrimoniales de crise se rencontrent dans trois sortes de circonstance :
- un des époux est hors d’état de manifester sa volonté
- le refus d’un époux de consentir à un acte, alors que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille
- un époux met en péril l’intérêt de sa famille
Le juge peut intervenir, notamment en influant sur les pouvoirs (extension des pouvoirs d’un époux, suppression, transfert).
En résumé l’Article 220-1 du Code Civil e permet au tribunal d’interdire à l’un des époux d’accomplir certains actes lorsque deux conditions sont réunies :
– Manquement grave de cet époux à ses devoirs
– Mise en péril de l’intérêt de la famille par ce manquement,
Juge ordonne mesures urgentes que requiert l’intérêt de la famille : interdiction de disposer de ses biens personnels sans le consentement de son conjoint ; interdiction de déplacer les meubles meublant.
Le juge peut ordonner toute autre mesure estimée utile : peut nommer un administrateur judiciaire des biens communs, il peut ordonner des mesures d’ordre personnel.
Ces mesures ne peuvent pas excéder trois ans, renouvellement compris.
Chapitre Ier : l’extension des pouvoirs :
Section Ière : L’habilitation par justice
Code Civil, article 219
- 1°)- Le domaine de l’habilitation :
Code Civil, article 219 organise une représentation judiciaire lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, mais ne s’applique pas dans l’hypothèse où un époux refuse de faire un acte.
Il est empêché de manifester sa volonté (altération des facultés mentales, éloignement).
Code Civil, article 219 : l’autre époux peut se faire habiliter par justice à le représenter dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime patrimonial.
Difficultés pour les biens propres ou biens personnels :
Pour certains, les pouvoirs sur ses biens propres personnels résultent d’un droit de propriété et non du régime matrimonial.
Pour d’autres, le mariage, le régime matrimonial colore tous les pouvoirs des époux, même les biens propres et il faut concrètement pourvoir à la gestion des biens du ménage.
CCass : Code Civil 219 s’applique à tous les régimes matrimoniaux y compris le régime de la séparation, sur les biens propres.
Le fait qu’un époux soit déjà placer sous tutelle, n’exclut pas l’application de Code Civil 219
Civ1 18/02/1981.
L’un des époux pourra administrer et disposer de biens propres ou personnels de son conjoint.
Pour les biens communs avec la gestion concurrente, on peut ne pas appliquer cet article.
C’est donc pour les biens propres que cet article s’applique.
- 2°)- Les modalités de l’habilitation :
Cette habilitation est accordée par la juge, avant le TGI, mais depuis décret du 29/10/2004, il et prévu par 1286al2 NCPC que le juge compétent est celui des tutelles lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté.
Le juge des tutelles statue sur la requête présentée par l’époux, à quoi on annexe des justifications Code Civil 1289-1
Le juge peut accorder un pouvoir général de représentation, pour les actes d’administration, mais il peut ne conférer qu’un pouvoir spécial (un acte de disposition particulier).
Pour ces actes particuliers, il pourra fixer les clauses, les conditions particulières.
Code Civil 498 invite à utiliser le trousseau du régime matrimonial avant de mettre en place une tutelle.
- 3°)- La portée de l’habilitation :
Le mécanisme de la représentation joue.
Tout se passe comme si c’était le conjoint empêché qui avait accompli l’acte, notamment à l’égard des tiers.
Les effets se conduisent dans le patrimoine du représenté et non du représentant.
Dans les rapports entre époux, on applique les règles du mandat (remboursement des frais, obligations de rendre compte au mandant).
Section II : L’autorisation judiciaire du Code Civil, article 217 :
L’autorisation par justice,
- 1°)- Les conditions de l’autorisation
A)- Les circonstances requises :
Un époux veut accomplir un acte pour lequel le consentement de son conjoint est nécessaire.
Ex : vente d’un immeuble commun.
Le conjoint qui veut agir ne peut obtenir le consentement de l’autre, soit parce que le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté (Code Civil, article 219) soit parce que le conjoint refuse de consentir à l’acte et son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Le juge va autoriser l’époux qui veut agir, à agir seul.
→ mesure de déblocage du régime
La situation est une situation conflictuelle.
B)- Les actes concernés :
Il s’agit essentiellement aujourd’hui des cas où il y a un pouvoir partagé entre les époux, dans le domaine de la cogestion.
Ces actes sont ceux contenus dans le régime de la communauté Code Civil, article 1422 et 1424 ; biens indivis et du logement de la famille (Code Civil, article 215).
Code Civil, article 217 ne joue pas si l’époux demandeur n’a aucun pouvoir pour accomplir l’acte désiré.
Ex : biens propres, personnels.
Ici, seul Code Civil, l’article 219 est applicable.
- 2°)- Les modalités de l’autorisation :
NCPC 1286s
Le TGI est compétent, en cas de refus ou si altération des facultés mentales (Code Civil, article 219) le juge des tutelles est compétent.
L’autorisation du juge est toujours spéciale, jamais générale, elle est toujours donnée pour un acte déterminé.
- 3°)- Les effets de l’autorisation :
Code Civil, article 217 : l’acte passé est opposable à l’autre époux dont le consentement faisait défaut.
Mais l’époux autorisé passe l’acte en son nom personnel, il lui est opposable et doit donc en subir les conséquences.
Mais l’époux qui n’a pas consenti doit reconnaissance la validité de l’acte.
Ex : vente d’un immeuble commun, refusée par la femme, si la vante est autorisée, la femme ne sera pas considérée comme covendresse et si dans le contrat de vente il existe une obligation de garantie, elle n’y sera pas obligée.
Possibilité d’un chevauchement relatif entre les deux articles :
Dans l’hypothèse où un époux est hors d’état de manifester sa volonté (cas communs aux deux)
Jurisprudence :
Hypothèse de l’aliénation d’un bien commun à un enfant, lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté.
Code Civil, article 217 peut être appliqué, mais au Code Civil, article 219, l’époux demandeur agit comme codonateur du bien commun et aussi comme représentant de son conjoint.
Conclusion :
Possibilités de chevauchement entre les articles 217 et 219. Ils sont relativement rares car la question ne peut se poser que si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté. Si c’est un refus de consentir à un acte, seul l’article 217 peut s’appliquer.
Lorsqu’il s’agit d’aliéner un bien propre, il ne peut s’agir que d’une représentation et non d’une autorisation d’agir sur le propre de son conjoint.
Le chevauchement peut intervenir pour aliéner des biens communs soumis à cogestion. Par exemple, dans la communauté, des actes d’aliénation concernant des immeubles ou des fonds de commerce communs. Car lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’époux valide peut invoquer l’article 217 et faire étendre son pouvoir, il pourrait aussi faire appliquer l’article 219, même si c’est un peu plus complexe : l’époux agit à titre personnel pour vendre ce bien et pour le reste représente son conjoint qui aurait dû conclure l’acte avec lui. Les effets de l’acte ne seront pas les mêmes dans les deux cas. Il n’y a pas de jurisprudence précise sur ce point. La tendance de la majorité des auteurs est plutôt de dire que quand un époux a déjà un pouvoir d’action sur un bien, il se fonde sur l’article 217, mais cette démarche peut paraître naturelle par représentation par exemple pou faire une donation lors du mariage d’un enfant, si l’époux pense que son conjoint aurait fait cela.
Chapitre II : Les restrictions de pouvoir :
Il s’agit de restreindre les pouvoirs qu’un époux tire du régime matrimonial afin qu’il n’abuse pas de ces pouvoirs et ne nuise pas aux intérêts de la famille. Cette restriction est prévue par l’article 220-1 complété par les articles 220-2 et 220-3. Ce son des textes novateurs introduits par la loi du 13 Juillet 1965. L’idée est d e prévoir une intervention judiciaire d’urgence : l’article 220-1 al 1 dispose que si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en danger les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Cette intervention judiciaire s’explique par la volonté d’apporter les premiers remèdes aux crises familiales graves et même dans une certaine mesure d’organiser la séparation de fait pou prévenir des abus de pouvoir et permettre une certaine vie à des ménages séparés.
On peut séparer les règles générales et particulières.
Section I : règles communes d’intervention du juge :
- 1er) Les conditions d’intervention judiciaire :
Il s’agit d’autoriser le juge à prendre des mesures conservatoires dans les situations graves et urgentes. L’analyse du texte permet de dégager 3 conditions qui doivent être remplies pour que le juge intervienne.
1ère condition = que l’un des époux manque gravement à ses devoirs.
Il s’agit tant de devoirs pécuniaires, patrimoniaux que de devoirs d’ordre extra-patrimonial = défaut de contribution aux charges du mariage, abandon du domicile conjugal, intempérance… Cela évoque la notion de faute dans le droit du divorce de l’article 242.
2ème condition = que ce manquement mette en péril les intérêts de la famille.
Ce sont des intérêts familiaux qui sont menacés et la loi a surtout voulu protéger les intérêts pécuniaires. La protection d’intérêts extra patrimoniaux ne paraît pas exclue.
3ème condition = il faut qu’il y ait urgence : on ne peut pas attendre des transferts de pouvoir plus complexes.
On peut relever que quand une instance en divorce est introduite, cela ne supprime pas la possibilité d’appliquer l’article 220-1 en effet, l’article 257 concernant le divorce qui prévoit les premières mesures que le juge peut prendre dit à son dernier alinéa que cela n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 220-1.
Autrefois, le juge de l’article 220-1 n’était pas le même que le juge du divorce, mais maintenant, le JAF est compétent dans les deux domaines.
- 2)- Les mesures susceptibles d’être ordonnées :
Puisqu’il y a urgence, le JAF pourra statuer en la forme des référés, mais il pourra aussi statuer par ordonnance sur requête selon les prévisions de l’article 1290 du NCPC.
Quelles sont les mesures que peut prendre le juge et leur durée ?
A)- Mesures susceptibles d’être ordonnées
Al 1 = toutes les mesures urgentes.
L’alinéa 2 donne des exemples, mais sans que cela soit limitatif : faire des actes de disposition, interdire le déplacement des meubles, mise sous scellés d’un bien, nomination d’un administrateur provisoire… Bref toute mesure d’ordre patrimonial telle que le blocage d’un compte en banque, le recouvrement de créances.
Dès la mise en application de ce texte, des auteurs ont soutenu qu’il fallait que le juge puisse ordonner plus largement toute mesure d’ordre extrapatrimonial (alors que les exemples, même non limitatifs, sont tous d’ordre patrimonial).
Certains juges du fond dans leurs motifs ont suivi cette interprétation, mais la Cour de cassation n’a jamais vraiment pris parti et les décisions rendues sont relativement prudentes.
On peut penser que les mesures de l’article 220-1 ont tout de même un caractère conservatoire, que c’est un premier remède aux abus dans l’exercice de pouvoir ayant un lien avec le régime matrimonial.
Il y a un élément nouveau dans la discussion.
B)- Durée des mesures
Le texte indique qu’il s’agit de mesures temporaires et par là même provisoire : le dernier alinéa de l’article 220-1 prévoit que ces mesures ne peuvent pas dépasser 3 ans, prolongations éventuellement comprises.
Ce sont pas ailleurs des mesures provisoires et le juge peut modifier ou supprimer des mesures qu’il a prises, même si elles ne sont pas expirées s’il estime que la situation a changé et ne les justifie plus.
Infléchissement récent à l’occasion de la loi du 26 mai 2004 concernant la réforme du divorce :
Cette réforme a ajouté un alinéa à l’article 220-1 = al 3 (le 3 est devenu le 4). Il permet d’ordonner l’expulsion du conjoint violent. Le JAF peut intervenir quand les violences mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants. Le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en décidant de celui qui conservera la résidence de la famille. Ce qui rapproche cette disposition de notre sujet est qu’il est prévu qu’en prenant ce type de décision, le JAF peut statuer sur la résidence séparée, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du mariage. On prévoit expressément des mesures extra patrimoniales. Mais en même temps, il est prévu dans le texte que ces mesures sont caduques au bout de 4 mois si une requête en divorce ou en séparation de corps n’est pas déposée de ce délai (elles pourraient alors se prolonger).
Il s’agit donc d’aménager l’instance en divorce, et non d’organiser la séparation de fait comme l’avaient soutenu il y a quelques années ceux qui voulaient étendre les mesures que le juge pouvait prendre au titre de l’article 220-1.
Il semble donc que ces mesures échappent au droit commun de l’article 220-1 et aient une spécificité. Ainsi, les mesures extrapatrimoniales sont possibles par l’article 220-1 mais dans le cadre de l’alinéa 3 (violences conjugales) et non dans son cadre général, mais il faut attendre de voir comment ce texte sera interprété.
Section II : Règles particulières ou modalités particulières d’interdiction :
La loi réglemente aux articles 220-2 et 220-3 deux modes particuliers d’interdictions, de restrictions de pouvoir annoncées dans l’article 220-1 = interdiction de disposer de certains biens et interdiction de déplacer les meubles.
- 1er)- interdiction de disposer de certains biens :
On veut dire que l’époux normalement avait le pouvoir de disposer de certains biens mais ne pourra désormais en disposer qu’avec le consentement de son conjoint du fait de la décision du juge. Cela peut concerner des biens communs, mais aussi des biens propres de l’époux fautif. Cela modifie l’économie du régime matrimonial.
Dans ce cas, les sanctions sont précisées par les articles 220-2 et 220-3. Ces textes distinguent :
- s’il s’agit de biens dont l’aliénation est sujette à publicité (par exemple un immeuble), l’ordonnance doit être publiée, donc l’époux bénéficiaire doit faire publier cette ordonnance, tout acte d’aliénation postérieur sera annulable. C’est une nullité de protection de l’époux victime qui doit intenter l’action en nullité dans un délai de 2 ans après la publication. Ce mécanisme repose sur une publicité faite à la conservation des hypothèques.
- S’il s’agit de meubles corporels, le mécanisme d’opposabilité est différé et la mauvaise foi du tiers ne peut résulter que de la signification qui lui a été faite de l’ordonnance. S’il est de mauvaise foi, l’acte pourra être annulé.
- 2°)- interdiction de déplacer des meubles :
Le juge peut interdire de déplacer des meubles et notamment des meubles meublants garnissant le domicile conjugal. C’est une sorte de saisie conservatoire entre époux et les actes contraires à l’ordonnance seraient annulables dans les mêmes conditions que précédemment (actes d’aliénation), c’est un retour au statu quo : une réintégration des meubles dans les lieux d’origine. On peut combiner l’interdiction de les déplacer et l’interdiction de les aliéner seul.
Plus généralement, le régime primaire organise des possibilités d’intervention judiciaire pour régler des situations de conflit.
Dans le régime de communauté, quelques autres textes complètent ce dispositif.