LES EFFETS PÉCUNIAIRES DU MARIAGE
Avant la célébration de leur mariage, les futurs époux ont la possibilité de choisir leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
Selon l’article 1393 du Code civil, à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de biens.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Le régime légal de la communauté
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs (articles 1400 et suivants du Code civil). Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d’administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l’accord des deux époux.
Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception de la donation d’un bien commun, de la vente ou de la constitution d’une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requiert l’accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres. La communauté est tenue au paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Le régime de la communauté conventionnelle
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage (article 1497 du Code civil). En effet, les époux peuvent notamment prévoir une communauté universelle qui regroupe l’ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu’en cas de décès de l’un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
Le régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu’ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels (articles 1536 et suivants du Code civil). Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Le régime de la participation aux acquêts
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens (articles 1569 et suivants du Code civil).
Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l’union sont partagés par moitié entre les époux, à l’exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Section I : Le régime primaire « le régime primaire »
I- Les règles d’association
- Le devoir de secours
1) Le principe
Devoir de secours (Article 212 du Code Civil) absorbé par l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Article 214 du Code Civil).
Charges du mariage = entretien du ménage + éducation des enfants. Epoux fixent les bases de la contribution de chacun dans leur contrat de mariage, sinon contribution à proportion de leurs facultés.
Quand époux vivent séparément : le plus riche verse une somme à l’autre.
Distinction avec l’obligation alimentaire de droit commun = obligation de fournir à une personne dans le besoin ce qui est nécessaire à sa survie,
Contribution aux charges du Mariage oblige = oblige le plus nanti à assurer à son conjoint une condition égale à la sienne, à « hisser son conjoint à son niveau de bien être » (Carbonnier).
2) Exception
Le devoir de secours détaché de l’obligation de contribuer aux charges du mariage :
– Un des époux déchu de sa créance de contribution au charge du mariage
– Un des époux s’étaient engagé à assurer seul les charges du mariage mais ruiné, celui là reste créancier du devoir de secours
Devoir de secours se présente comme une créance alimentaire de droit commun : suppose donc un état de besoin et ne permet d’obtenir que le minimum vital.
- Le statut du logement de la famille
Article 215.3 : logement de la famille et meubles ne peuvent être aliénés qu’avec le consentement des deux époux. Peu importe que ces biens soient la propriété exclusive de l’un des époux mariés sous la communauté.
– Domaine : application de la règle à tous droits assurant le logement de la famille : droit au bail, de propriété, d’usufruit, parts sociales + tous les actes de disposition de ces droits. Exclusion du leg (JP). Loi du 3 décembre 2001 a accordé au conjoint survivant un droit viager au logement.
– Portée : Consentement du conjoint tacite, mais spécial + logement reste saisissable par créancier de l’un des époux.
– Sanction : nullité relative de l’acte de disposition, sur la demande de l’époux qui n’a pas consenti.
- Le statut des dettes ménagères
= Aides contractées pour l’entretien du ménage + éducation des enfants.
Article 220 :
– Chaque époux peut contracter individuellement de telles dettes
– Chaque dette même contractées par un seul des époux oblige l’autre solidairement. Exceptions :
- Dette manifestement excessive, au regard du train de vie du ménage, de l’utilité de l’opération, ainsi qu’à la bonne foi/mauvaise foi du tiers.
- Achats à tempérament, payables à termes échelonnés
- Emprunts: sauf modestes + contractés pour les besoins de la vie courante.
II- Les règles d’indépendance
Ø Article 223 : Libre disposition de ses salaires professionnels. Egalité dans l’indépendance : liberté d’exercer la profession de son choix.
Ø Article 225 : Libre disposition de ses biens personnels. Interdit la clause de contrat de mariage par laquelle un époux confierait la gestion de ses biens propres à l’autre = clause d’unité d’administration.
III- Les règles de crise
Art 220-1 = permet au tribunal d’interdire à l’un des époux d’accomplir certains actes lorsque deux conditions sont réunies :
– Manquement grave de cet époux à ses devoirs
– Mise en péril de l’intérêt de la famille par ce manquement,
Juge ordonne mesures urgentes que requiert l’intérêt de la famille : interdiction de disposer de ses biens personnels sans le consentement de son conjoint ; interdiction de déplacer les meubles meublant.
Le juge peut ordonner toute autre mesure estimée utile : peut nommer un administrateur judiciaire des biens communs, il peut ordonner des mesures d’ordre personnel.
Ces mesures ne peuvent pas excéder trois ans, renouvellement compris.
Section II : Le régime matrimonial : « Les différents Régimes Matrimoniaux »
Régime légal imposé par la loi qu’époux sont libres de modifier = régime conventionnel. Modification du contrat de Mariage doit être conforme à l’intérêt de la famille + homologué par le juge. Homologation supprimée par L. 23 juin 2006, sauf s’il existe des enfants mineurs ou une opposition des enfants majeurs ou des créanciers.
Limite de la liberté des conventions matrimoniales : l’Ordre Public de l’Article 6 du Code Civil.
RM (= régime mat) règle 3 questions :
– Propriété des biens/répartition de l’actif. 2 systèmes :
- Chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens,
- Union d’intérêt pécuniaire/
– Gage des créanciers de chacun des époux : surtout si masse commune.
– Pouvoir : titulaire du pouvoir de gérer/aliéner les biens du ménage.
RM refondus par la loi du 13 juillet 1965 et amendés par la loi du 3 décembre 1970
I- Les régimes de communautés
= Union d’intérêt pécuniaire, par l’existence de biens communs = masse commune. C’est le régime légal.
- La communauté légale
3 masses de biens :
– La communauté = réduite aux acquets, (= revenus des époux + biens acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage). Gestion concurrente.
– Les biens propres = Acquis avant le mariage, ou à titre gratuit pendant le mariage. Gestion exclusive.
– Répartition du passif = dettes nées du chef d’un époux au cours du mariage sont exécutoires sur ses biens propres et sur les biens communs sauf revenus professionnels du conjoint.
Exception :
– Dettes ménagères de l’Article 220 du Code Civil exécutoires sur les trois patrimoines : extension du gage des créanciers.
– Dettes d’emprunt et de cautionnement contractées sans le consentement du conjoint ne sont exécutoires que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteurs : Restriction du gage du créancier.
- Les communautés conventionnelles
– Composition de la communauté.
– Règles de gestion peuvent stipuler que tout acte écrit de gestion nécessite l’accord commun : la clause de main commune.
– Stipulation que communauté attribuée au survivant.
II- Le régime de la séparation des biens
Ø Chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage et ceux qu’il acquiert durant le mariage = aucune union d’intérêt pécuniaire,
Ø Chaque époux n’engage par ses dettes que ses seuls biens personnels
Ø Chaque époux gère seul en pleine souveraineté ses biens personnels
3 difficultés :
– Meubles : difficulté de déterminer propriétaire des biens lors de la dissolution du M. Si doute, présomption d’indivision par moitié.
– Acquisition commune d’un immeuble : indivision conventionnelle pose des difficultés de fonctionnement et de liquidation.
– Hypothèse de femme séparée de biens ne travaillant pas et qui en cas de divorce se retrouve démunie :
- Si collaboration à la profession du mari ou encore son activité au foyer est allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage= créance d’enrichissement sans cause contre mari + paiement d’un bien acquis par la femme ne constitue pas une donation. Exigence d’une collaboration de manière intensive.
III – Le régime de la participation aux acquêts
Loi du 30 juillet 1959 = séparation de bien qui à sa dissolution se métamorphose en une communauté.
Ø Pendant le Mariage, tout se déroule comme si les époux étaient séparés de bien.
Ø Lors de la dissolution du régime, époux sont associés à ce qui a été gagné pendant le Mariage (participation aux acquêts).
Patrimoine final = tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour de la dissolution. Patrimoine originel = tous les biens que l’époux possédait avant le Mariage ainsi que ceux qu’ils possédaient à la fin du Mariage
Evaluations des 2 patrimoines à la date de la dissolution puis on soustrait le patrimoine originel au patrimoine final = total des acquêts net réalisé par l’époux considéré.
Celui qui a réalisé le moins d’acquêts, a contre l’autre une créance de participation qui est égale à la moitié de la différence.
Distinction avec communauté :
– Répartition de l’actif = chacun des époux est le propriétaire définitif, incommutable des biens qu’il acquière.
– Pas de participation aux pertes : si l’un des deux époux s’appauvrit au cours du M, l’autre ne supportera pas cette perte.
– Répartition du pouvoir : indépendance totale dans la gestion de leur bien.