Les biens hors commerce (domaine public, res nulius, corps humain…)

La distinction des biens dans le commerce et des biens hors de commerce.

Le Code civil dans les articles 537 et suivants oppose des biens qui appartiennent aux particuliers et dont ils ont disposition et les biens qui ne leur appartiennent pas et qui sont à la charge de l’état. Relevant du domaine public ces biens se situent hors du commerce juridique ce qui signifie qu’ils ne sont pas susceptibles d’être aliénés et plus généralement de faire l’objet d’un acte juridique. La jurisprudence a elle de son côté contribué à délimiter ce commerce juridique en excluant certaines choses.

Section I. Les biens relevant du domaine public.

Si les biens publics n’entrent pas dans le commerce juridique, c’est parce qu’ils appartiennent dans le domaine public. Il en va de même pour les choses communes et les choses sans maitre.

Paragraphe I. Les biens publics.

Font partie du domaine public les biens qui sont affectés soit à l’usage du public (p.ex. des voies de communication) soit à un service public (p.ex. un bâtiment) et soumis par conséquent à un régime juridique particulier. En effet en tant qu’ils sont destinés à l’utilité publique, ces biens sont en principe inaliénables, insaisissables et imprescriptibles du moins tant que dure l’affectation à l’usage du public. Si cette affectation cesse (p.ex. une décision de déclassement prise par l’autorité public, on déclasse un bâtiment d’utilité public en bâtiment d’utilité privée) un bien entrera dans le commerce juridique.

Il faut distinguer des biens du domaine public appartenant à l’Etat ou aux autres personnes morales du droit public et les biens qui composent le domaine privé de l’Etat et des autres personnes publiques.

Les biens appartenant au domaine privé de l’Etat sont attribués primitivement à des personnes publiques de sorte qu’ils écharpent à l’usage du public mais ils sont dans le commerce juridique.

Paragraphe II. Les choses communes et les choses sans maitre.

Par maitre il faut comprendre le propriétaire.

Ce sont des choses qui ont point commun, elles ne sont pas appropriées.

  • Les choses communes.

Aux termes de l’article 714 du Code civil, il y a des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous : l’air, l’eau de mer, qui échappent pour des raisons d’utilité évidente à toute véritable appropriation. Mais elles sont néanmoins susceptibles d’appropriation privée sur certaines formes, par exemple le sel de mer.

  • Les choses sans maitre.

Le code civil parait régler leur sort en disposant dans ses articles 539 et 713 que les biens qui n’ont pas de maitre appartiennent à l’état, mais cette règle ne concerne que les immeubles (des successions vacantes – pas de héritiers) de tel sorte que l’immeuble peut être sans maitre soit parce qu’il n’a pas encore trouvé de propriétaire soit parce qu’il a été abandonné par son précédent propriétaire.

Dans le premier cas les biens sans maitre sont des « res nulius » : gibier, les produits de la mer. Ces biens s’acquièrent par voie d’occupation. L’occupation c’est un moyen d’acquérir une chose en en prenant volontairement possession.

Dans le second cas les biens sans maitre sont des « res derelictae ». Ce sont des biens abandonnés volontairement par le propriétaire. Il y a la difficulté de prouver l’abandon car l’objet sans maitre peut simplement avoir été perdu. Dans ce dernier cas, un bien est considéré comme une épave non susceptible d’occupation. Par conséquent celui qui trouve l’épave n’en devient pas propriétaire sauf à la possédé pendant 30 ans auquel cas il l’acquerra par la voie de la prescription acquisitive. Il y a des épaves encombrantes pour la collectivité comme des voitures abandonnées sur la voie publique, les navires dans l’eau. Le législateur les traite comme des objets abandonnés donc cela applique que l’administration peut dès lors mettre en demeure le propriétaire de reprendre son bien avant de le détruire ou de le vendre.

Section II. Autres hypothèses d’exclusion du commerce juridique.

Sur le fondement de l’article 1128 du Code civil, aux termes duquel il y a que des choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d’une convention, les tribunaux ont exclu des clientèles civiles et le corps humain avant que le législateur n’intervienne sur ce dernier point.

Paragraphe I. Les clientèles civiles.

Juridiquement la clientèle se définit comme l’ensemble des relations d’affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d’exister entre le public et un professionnel, les relations qui trouvent en général leur source dans les facteurs personnel et matériel.

La clientèle c’est tout ce qu’il va attirer le public chez le professionnel.

La difficulté à saisir la notion de clientèle lorsqu’il s’agit des professionnels libéraux. La clientèle du professionnel libéral est attirée par ses qualités personnelles (p.ex. médecin). Ces qualités ne peuvent pas être vendues. Il ne peut pas céder sa clientèle. La clientèle du professionnel commercial est attirée par les produits qu’il propose. Son activité peut être vendu et exercé par quelqu’un d’autre. Le professionnel commercial peut céder sa clientèle. Il n’est pas facile de céder la clientèle civile.

Lorsque ce sont les qualités personnelles qui attirent la clientèle, le public, sont très fortes, elles peuvent faire obstacle à toute appropriation tel a été longtemps le cas pour la clientèle civile. Depuis le XIXème siècle la jurisprudence décidait que la clientèle civile étant un personnel était de ce fait incessible et hors de commerce car le professionnel ne saurait céder ce qui attire en lui ses clients. Les tribunaux sanctionnaient donc par la nullité des conventions de cession de clientèle civile. Cette nullité se basait sur l’article 1128 du Code civil. Ces mêmes tribunaux admettaient la possibilité de « céder » cette clientèle sous couvert d’un artifice technique. Le professionnel ne cède pas approprient parlé sa clientèle mais se fait rémunérer pour présenter son successeur à ses clients et pour ne pas lui faire concurrence. Il conclut indirectement cette cession en présentant son successeur à ses clients.

L’opération de cession qui prend techniquement la forme d’une obligation d’une présentation d’un successeur est une obligation de non concurrence. Cette obligation est aujourd’hui renforcée puisque la première chambre civile de cour de cassation dans l’arrêt du 7 novembre 2000 a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la cession de clientèle n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix des clients.

Le droit de présentation est un bien ayant une valeur patrimoniale. On a pu parler de patrimonialisation des clientèles civiles. Ces clientèles sont devenues des biens ayant une valeur patrimoniale. Le droit de présentation se retrouve dans le cas des offices ministériels qui sont des fonctions judiciaires ou parajudiciaires (les greffiers ou les avocats auprès de la cour de cassation ou du conseil d’état). Lorsqu’un notaire veut céder sa charge il présente son successeur à l’agreement ministériel.

Paragraphe II. Le corps humain.

En tant que composante de la personne humaine le corps échappe traditionnellement à l’empire du contrat car est hors commerce. Cela signifie qu’une personne ne peut contractuellement disposer de survivant de toute partie de son corps. C’est l’application d’un principe de l’indisponibilité du corps humain et partant du principe de l’indisponibilité de l’état de personne.

Cependant le législateur est intervenu pour régir certaines situations comme par exemple les prélèvements d’organe. Les lois du 29 juillet 1994, les lois sur le respect du corps humain, ont entrainées l’insertion des nouveaux articles au Code civil : articles 16 à 16-9 destinés à assurer la primauté de la personne, la protection de la dignité de celle-ci, l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain. L’article 16-1 alinéa 3 précise que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. L’article 16-5 ajoute que les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou ses produits sont nulles. La loi cherche à interdire les obligations à titre onéreux relatives au corps humains, à ses éléments et ses produits. En demeurant aucune rémunération ne peut être alloué à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement des éléments du son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Les conventions à titre gratuit sont possibles sauf celles portantes sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui (article 16-7 du Code civil).