Les effet de la possession

Les effets juridiques de la possession

article 2255 du Code civil

« La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

SECTION 1. l’effet probatoire de la possession


Cela aide à prouver la titularité du droit réel par la technique de la présomption de la titularité de droit réel du possesseur. Une présomption repose sur une vraisemblance, on part d’un fait connu et on déduit un fait inconnu. Dans le cas de la possession, le fait connu est la possession et le fait inconnu, la titularité du droit.

La possession en matière immobilière implique une présomption simple, celui qui possède un immeuble est présumé être propriétaire.
Pour faire tomber la présomption, il faut établir que le possesseur n’a pas de titres où a un titre vicié, ou contester l’existence de la possession ou la qualité de la possession. La preuve contraire incombe à celui qui conteste la présomption.
Le possesseur a le rôle de défendeur. C’est une règle qui s’applique même si le possesseur est de mauvaise foi car la bonne foi est présumée. La preuve d’un vice se fait par tout moyen, si la critique réussie, la présomption tombe.


En matière mobilière, la possession conduit à une présomption irréfragable ou simple.

art 2279 « en fait de meubles, la possession vaut titre ». 2 sens de l’art. :
– pose une présomption irréfragable, c’est une règle de fonds qui permet d’acquérir un droit. Il y a effet acquisitif en plus de l’effet probatoire.
– pose une présomption simple. La possession d’un meuble, c’est l’équivalent d’un titre de droit réel, donc un instrument de preuve. C’est comme un écrit formel qui constate un droit réel parce qu’elle le fait présumer par le jeu de la présomption simple. Cette règle de preuve joue dans certaines relations entre le possesseur et celui dont le possesseur tient son droit.

La présomption de l’article 2279 offre un grand avantage : le possesseur n’a pas à prouver le titre en vertu duquel il détient son droit, la présomption est présumée et lui transfère le droit réel sur le meuble. Le défendeur :
– peut prouver que le titre de possession est précaire donc qu’il s’agit d’une détention précaire.
– peut contester la possession du défendeur, en s’attaquant aux éléments constitutifs de la possession (animus et corpus)
– peut invoquer le vice d’équivoque (hypothèse où 2 personnes ont eu une vie commune et aucun des deux ne sait quel meuble n’est à lui). La possession ne peut plus jouer son rôle utile, il faut qu’elle puisse résister aux attaques pour survivre.


Section 2. L’ effet acquisitif de la possession
§ 1. l’acquisition de la propriété par la possession instantanée

Le seul fait d’appréhender une chose matériellement avec la volonté de se l’approprier va conférer au possesseur la qualité de propriétaire. C’est une acquisition mobilière.

A. L’occupation
Mode originaire d’acquisition, l’occupation est un moyen d’acquérir une chose en en prenant volontairement possession, c’est-à-dire avec l’intention d’en devenir effectivement le propriétaire.

– Occupation des choses sans maître : elle concerne, outre les res communes les créations de l‘esprit, le produit de la chasse ou de la pêche et les choses abandonnées.
– Occupation des choses dont quelqu’un est peut être propriétaire : concerne les trésors, les épaves…

B. L’acquisition de bonne foi de meubles a non domino
1. Notion
Article 2279 : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Cette règle n’est pas un simple rappel du principe que la possession fait présumer la propriété ; elle signifie en outre que la possession vaut titre de propriété, c’est-à-dire confère au possesseur du meuble un titre nouveau, distinct de celui qu’il tient de son auteur et, par conséquent, non infecté par les vices qui peuvent entacher celui-ci. Mais il faut pour cela que le possesseur soit de bonne foi. (Art 1141).

La règle formulée à l’article 2279 comporte deux sens : selon les cas, la possession constitue un mode d’acquisition ou remplit une fonction probatoire

1) Une personne qui acquiert de bonne foi un meuble a non domino, c’est-à-dire d’un non propriétaire, n’en acquiert pas la propriété par l’effet du contrat, car l’aliénateur ne peut pas transmettre un droit qui ne lui appartient pas. Mais si l’acquéreur est mis en possession, ce fait même le rend propriétaire. D’où il résulte que le propriétaire auquel le meuble appartenait antérieurement ne peut plus le revendiquer contre le possesseur (sauf tempérament quand il s’agit d’un meuble perdu ou volé). Et, de même, si le droit transmis à l’acquéreur est résoluble o annulable, ces vices sont purgés par le fait de mise en possession. On peut donc poser le principe de l’exclusion de la revendication lorsque le meuble a été acquis par un possesseur de bonne foi, la possession créant un profit du possesseur un titre nouveau, abstrait c’est-à-dire indépendant de son titre d’acquisition.
Justification : les besoins du commerce. Les meubles sont destinés à circuler de personne à personne : il est la plupart du temps impossible à l’acquéreur de vérifier le droit de son auteur et de rétablir la chaîne des propriétaires successifs. Il n’y aurait aucune sécurité pour l’acquéreur s’il pouvait être exposé à une revendication ou à une action en nullité nées de transactions antérieures.


2) la règle de l’art 2279 a, en 2nd lieu, une fonction probatoire : la possession fait présumer, sauf preuve contraire, une acquisition régulière de propriété en la personne du possesseur. On supposera un possesseur qui prétend avoir acquis un meuble par un contrat passé avec le véritable propriétaire. Il n’y a aucune difficulté lorsque, à supposer un litige avec son auteur, le possesseur parvient à faire preuve de ce contrat. Mais il se peut qu’il ne soit pas en mesure de faire cette preuve : il a, par hypothèse, reçu le meuble par l’effet d’une vente conclue oralement ou d’un don manuel. Or le revendiquant affirme qu’il ne lui a remis le meuble qu’à titre précaire (prêt, dépôt). Le possesseur fait jouer l’art 2279 : la loi présume que le possesseur a été mis en possession en vertu d’un titre d’acquisition régulier et il appartiendra au revendiquant de faire tomber cette présomption.
Justification : il faut éviter que des acquéreurs de meubles, qui n’ont pas fait dresser d’écrit, soient évincés par des aliénateurs de mauvaise foi ; or il n’est pas toujours d’usage de constater par écrit le transactions mobilières.

2. Principe et exceptions
L’acquéreur de bonne foi d’un meuble, lorsqu’il l’a acquis d’un détenteur à qui le propriétaire l’avait confié volontairement, en devient instantanément propriétaire. Le principe est que le propriétaire dépossédé ne peut exercer la revendication mobilière. Ainsi l’exige la sécurité des transactions immobilières ; mais les nécessités du commerce ne sont pas les seules raisons qui justifie le refus de la revendication : le propriétaire a été imprudent en se dessaisissant au profit d’un détenteur malhonnête qui a aliéné le bien, tandis qu’aucun reproche ne peut normalement être adressé à l’acquéreur.

Le principe selon lequel on ne revendique pas les meubles n’est pas absolu : la revendication est bien entendue ouverte contre le possesseur de mauvaise foi. En outre, lorsque le meuble est sorti des mains du propriétaire en dehors de sa volonté (vol ou perte), il peut, à certaines conditions, être revendiqué même contre un possesseur de bonne foi.

La bonne foi de l’acquéreur
L’article 2279 va donc protéger l’acquéreur de bonne foi et stopper l’action en revendication sous deux conditions :
– le véritable propriétaire doit avoir remis le bien au détenteur volontairement (ex : contrat de prêt) ;
– le possesseur doit posséder de bonne foi à titre de propriétaire, c’est-à-dire ignorer au moment de l’acquisition que le vendeur n’est pas propriétaire.
L’article 2279 va paralyser l’action du véritable propriétaire car l’article va conférer un titre supérieur à celui du véritable propriétaire : possession instantanée dont aucune continuité n’est à rechercher.
La bonne foi requise s’apprécie lors de l’entrée effective en possession du meuble (Civ 3ème, 27 novembre 2001)

Si la possession est de bonne foi, il n’y a pas à s’interroger sur le vice de bonne foi :
La question est discutée en doctrine. Certains auteurs pensent qu’il n’y a pas d’exigences légales, d’autres considèrent que l’article confère une faveur pour les propriétés sans équivoques.
La jurisprudence applique ce texte de façon élargie à des personnes qui n’ont pas l’animus d’un propriétaire : le créancier gagiste. Il ne se prévaut pas d’un droit de propriété, pourtant le contrat de gage fait naître à son profit un droit réel. La jurisprudence lui reconnaît une véritable possession de son droit de gage. Il a donc droit, à ce titre, à la protection que la loi attache à la possession de bonne foi : il peut invoquer sa possession à l’encontre d’un tiers qui, se prétendant le véritable propriétaire, lui réclamerait l’objet mis en gage. (Req, 12 mars 1888)

La jurisprudence refuse de l’appliquer à certains biens :
– les universalités mobilières (groupe de biens). Ex: les souvenirs de famille.
– aux meubles incorporels (créances, propriété incorporelle).
La jurisprudence utilise l’article 2279 en cas de clause de réserve de propriété. Il se peut que l’entreprise qui a acheté le bien et, sans attendre la transmission de propriété, se permette de revendre le bien à une autre personne. La jurisprudence permet au tiers (le possesseur final du bien) d’invoquer l’article 2279 alinéa 1 contre le véritable propriétaire (fournisseur).


L’éventualité d’une perte ou d’un vol
Art 2279, al 2 « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, entre les mains duquel il la trouve ».
Afin d’affermir dès que possible la situation du possesseur de bonne foi, la revendication n’est ouverte contre lui que pendant trois ans, à dater non pas du jour où le tiers a commencé à posséder, mais du jour de la perte ou du vol. Ce délai de trois ans est généralement considéré comme un délai préfix, et non comme un délai de prescription.

D’après l’article 2280, l’acheteur de bonne foi qui est évincé par le propriétaire de la chose perdue ou volée peut exiger de celui-ci le remboursement du prix qu’il a payé, s’il a acheté la chose dans une foire, ou dans un marché, dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles. En effet, rien ne pouvait lui laisser supposer qu’il s’agissait d’une chose perdue ou volée ; il est donc équitable que le propriétaire soit obligé de rembourser le prix.
L’obligation pour le revendiquant de rembourser au possesseur le prix qu’il avait payé pour acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part de son utilité pratique

La Cour de cassation a jugé qu’en principe le revendiquant ne peut agir en remboursement contre le marchand qui a vendu la chose, car n’étant plus possesseur, le marchand ne peut recherché par la voie des articles 2279, al et 2280 (Civ, 11 février 1931).

Dans le cas où le détenteur de la chose perdue ou volée l’a acquise de mauvaise foi, cet acquéreur n’est pas admis à se prévaloir du délai préfix de trois ans établi par l’article 2279, al 2. Il ne pourra devenir propriétaire que par la prescription de 30 ans.

  • 2. L’acquisition de la propriété par la possession prolongée


« La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». (Article 2219). De cette définition se dégage donc 2 sortes de prescription, une négative, l’autre positive.

La prescription libératoire est un mode d’extinction des droits de créance et des droits réels, ainsi que de toutes les actions tant réelles que personnelles. Quand le titulaire d’un droit ne l’exerce pas dans un délai déterminé, qui est ordinairement de 30 ans, ce droit s’éteint au bout de ce délai, et celui contre lequel il existe peut se prévaloir de son extinction.
La prescription acquisitive ou usucapion est un moyen d’acquérir un droit réel principal – propriété, usufruit, servitude – par l’exercice de ce droit prolongé pendant un certain temps, lequel est en principe de 30 ans, mais parfois plus court.

Supposons que le possesseur d’un bien l’ait acquis d’un non- propriétaire, a non domino. Il existe alors un obstacle à l’acquisition de la propriété, tenant au fait que nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même, que la transmission s’opère par vente, donation etc. Alors, la possession prolongée fait acquérir la propriété, même si le possesseur et de mauvaise foi et au détriment du propriétaire légitime.

Même lorsque l’usucapion a pour résultat de dépouiller le vrai propriétaire au profit d’un simple possesseur, serait-il de mauvaise foi, la solution n’est pas nécessairement injuste : elle peut être justifié par le fondement général de toutes les prescriptions, dans l’intérêt du commerce juridique, de stabiliser au bout d’un certain temps les situations de fait et aussi la nécessité de ne pas trop encombrer la justice. De plus, celui qui s’est conduit en fait comme un véritable propriétaire et qui, en mettant le bien en valeur, a contribué à la prospérité du corps social, mérite attention.

A. Conditions de la prescription acquisitive

1. Biens pouvant être prescrits


Seuls les droits principaux peuvent s’acquérir par usucapion. Ni les droits réels accessoires, ni les droits de créance, ne s’acquièrent par un exercice prolongé. Parmi les droits réels principaux, l’usucapion s’applique essentiellement au droit de propriété, mobilière ou immobilière, mais elle peut aussi faire acquérir d’autres droits réels : usufruit, usage, et certaines servitudes.

Il y a des choses corporelles qui ne peuvent être une usucapées : les choses qui ne sont pas dans le commerce, les biens du domaine public, les universalités juridiques, les universalités de fait.


2. Conditions relatives localités de la possession

La possession doit être exempte de vices. Elle ne doit être ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque

l’usucapion suppose une possession véritable, impliquant le corpus et l’animus domini. Un simple détenteur – locataire ou fermier – ne prescrit jamais, puisqu’il détient la chose en vertu d’un titre qui exclut de sa part toute prétention à la propriété.

les actes de simple tolérance ou de pure faculté ne peuvent fonder l’usucapion. Les premiers s’interprètent non dans le sens d’une renonciation, mais dans celui d’une complaisance, une politesse, faite entre voisins et à titre de bons rapports. Les actes de pure faculté sont des actes qu’une personne accomplis dans l’exercice de son droit, sans qu’il résulte une atteinte au droit d’autrui.


3. Conditions relatives au délai

a. Durée du délai

AVANT :

la prescription trentenaire

Le délai normal de l’usucapion, pour les meubles comme pour les immeubles, est d’une durée de 30 ans, en application de l’article 2262, selon lequel « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». La prescription s’accomplit même au profit du possesseur de mauvaise foi ou de l’usurpateur. Toutefois, si la possession a commencé par des actes de violence, elle ne se compte que du jour où la violence a cessé.


La prescription de 10 à 20 ans ou prescription abrégée

Elle tend à couvrir à l’égard du vrai propriétaire le vice résultant d’une acquisition a non domino, en d’autres termes l’absence de droit de propriété chez celui de qui le possesseur a acquis le bien

Il est déterminé de manière précise : il doit y avoir une acquisition a non domino de droit réel immobilier.
La prescription abrégée est écartée au sujet des meubles. En outre elle ne s’applique qu’aux immeubles acquis individuellement et non aux universalités.

Pour que la prescription abrégée puisse être invoquée, encore faut-il que ce droit réel immobilier ait été acquis a non domino. D’une part, les bénéficiaires de l’avantage légal doivent être de véritables acquéreurs ; d’autre part, cet avantage est exclu si l’acquisition émane bien du véritable propriétaire. ( Civ 3ème, 27 mai 1998 ; 19 décembre 2001)

MAINTENANT : DEPUIS LA REFORME DES PRESCRIPTIONS

Il existe deux « types » de prescription acquisitive, la procédure dite normale ou la prescription abrégée. Elle s’acquiert lorsque la possession a atteint 30, ou 10 ans selon les cas. De jure, les conditions nécessaires à la prescription trentenaire sont :

  • l’occupant du bien immobilier doit prouver que pendant toute la période il s’est occupé du bien par l’exercice d’actes matériels (le corpus), et qu’il avait l’intention de se comporter en tant que propriétaire (l’animus domini). C’est la possession (pouvoir de fait sur la chose).
  • la possession doit être utile, exempte de vices (publique, non équivoque, paisible et continue), et à titre de propriétaire.

Alors seulement, après une période de trente années pendant laquelle le propriétaire légal ne s’est pas manifesté (bien que les actes du propriétaire de fait aient été apparents, non clandestins, non équivoques, etc.), l’occupant peut devant le tgi déclarer l’usucapion et ainsi devenir propriétaire du bien. Mais le TGI ne peut prendre sa décision qu’en collégialité.

La prescription abrégée quant à elle s’acquiert après 10 ou, anciennement, 20 ans selon la domiciliation du propriétaire légal, et ce uniquement pour les possesseurs a non domino (qui ont acquis le bien d’une personne autre que le propriétaire, souvent un détenteur précaire) de bonne foi (ils ont cru traiter avec le véritable propriétaire).



La justification de l’usucapion abrégée explique l’existence de deux conditions distinctes et essentielles : le juste titre et la bonne foi

le juste titre

Le possesseur ne bénéficie de la prescription abrégée autant qu’il est muni d’un juste titre. On entend par là un acte juridique qui aurait transféré la propriété de l’immeuble (ou le droit réel à prescrire) s’il était émané du véritable propriétaire. Tout acte d’acquisition ne constitue d’ailleurs pas un juste titre.

Par hypothèse, l’on peut d’une manière sommaire dire que le juste titre, c’est un titre faux mais apparemment valable. En réalité, il faut être précis.

– Un titre réel. Lorsqu’un titre est exigé comme un élément constitutif de la bonne foi, par exemple lorsqu’il s’agit de savoir si le possesseur peut faire les fruits siens, il se peut que le titre ne soit pas réel, qu’il soit putatif et n’existe que dans la pensée ou l’imagination du possesseur. À l’inverse, retenu en matière de prescription abrégée comme une condition distincte, le juste titre doit être un titre réel (civ, 13 avril 1881).
C’est pourquoi, par exemple, le légataire d’un immeuble ne pourrait se prévaloir du testament le gratifiant si celui-ci a été révoqué par un testament ultérieur dont il ignore l’existence ; dès lors le titre – c’est-à-dire le premier testament – n’existant pas réellement, le légataire mis en possession ne pourra s’en prévaloir. Plus généralement, l’acquéreur se prévalant d’un acte d’acquisition qu’il ne savait pas nul ne peut invoquer sa bonne foi, jointe à l’écoulement du temps de la prescription abrégée. Cette solution est bien rigoureuse. Elle tient, comme la précédente, à ce que l’usucapion abrégée a seulement pour objet de suppléer au fait que celui dont le possesseur tient son droit n’est pas propriétaire.

– Un titre apparemment valable. L’article 2267 du Code civil dispose que « le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans ». Ainsi en est-il d’un testament ou d’une donation nuls en la forme

– Un titre translatif – pour qu’il y ait juste titre, il est nécessaire que l’acte soit translatif (par ex une vente, un échange, une donation entre vifs). La jurisprudence refuse de considérer comme juste titre les actes déclaratifs, tels que le partage, la transaction, des jugements autres que les jugements d’adjudication sur saisie, tel ceux qui font droit à une demande en revendication d’un immeuble. « Le juste titre sur le quel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire » (Civ 3ème, 13 décembre 2000)

En règle générale, si le titre est nul, on peut toutefois le prendre en cause si c’est une nullité relative. Si la personne protégée au titre de la nullité relative a renoncé d’agir, elle peut invoquer ce titre. Si il s’agit d’une nullité absolue, il n’y a rien à faire.


la bonne foi.

La bonne foi, au sens de l’article 2265, consiste, pour l’acquéreur, dans la croyance que son titre lui a bien fait acquérir le droit réel qui en est objet. Elle consiste, pour le possesseur, par exemple pour l’acheteur, a croire fermement que son vendeur était le propriétaire et que la vente l’a rendu propriétaire, qu’il s’agisse d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit. D’une jurisprudence assez rigoureuse, il résulte que le simple doute sur ce point est exclusif de la bonne foi (8 août 1870, chambre des requêtes)

L’article 2269 dispose « il suffit que la bonne foi ait existée au moment de l’acquisition », par exemple lors de la vente. La connaissance que le possesseur a eue ultérieurement, serait-ce dès la prise possession, des droits du revendiquant, est sans incidence sur l’appréciation dès lors qu’elle est postérieure à l’acquisition.

Le temps requis pour la prescription prévue à l’article 2267 est de dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et de 20 ans s’il est domicilié en hors dudit ressort. Le législateur a pensé que, dans ce dernier cas, le propriétaire étant éloigné de son immeuble, il lui était plus difficile de le surveiller et d’interrompre la prescription ; il convenait de le protéger en imposant au possesseur un délai plus long pour prescrire.


b. Régime du délai
Le délai de l’usucapion abrégée est de dix ans dans le cas où le propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel où est situé immeuble.
Si il déménage avant les dix ans, on ajoute un nombre d’années doubles de ce qui manque pour compléter les dix ans.
En cas de décès du possesseur, ses années de possession ne sont pas perdues, une autre personne ayant des droits sur le bien peut joindre sa possession à la sienne : si celui qui est actuellement possesseur est héritier de la personne décédée, il peut continuer la possession du défunt avec la même qualité.
Si le possesseur n’est pas héritier, il peut joindre ses années de possession à celle du possesseur décédé (si il est de bonne foi). Ce décès n’interrompt pas nécessairement le décompte de l’usucapion abrégée.
Par contre, une citation en justice va interrompre le décompte même si devant un juge incompétent, un référé suffit, un commandement ou une saisie signifiée au possesseur actuel. Mais une simple mise en demeure ne suffit pas. Mais si le possesseur cesse de posséder, le décompte ne continue plus.

B. Effets de la prescription acquisitive
Lorsque les conditions de la prescription acquisitive sont réunies, il n’en résulte pourtant pas une acquisition automatique de la propriété par le possesseur. Il n’y a pas d’automatisme légal.
On estime généralement que, dès que les conditions de la prescription sont réunies, le possesseur acquiert non pas la propriété de la chose, mais le droit de se prévaloir de la prescription acquisitive.

Effets de la prescription acquisitive lorsque les conditions ne sont pas remplies:
– restitution du bien au véritable propriétaire
– lorsque le possesseur est de bonne foi, il a le droit de garder des fruits et produits du bien.
Art 555 : le possesseur doit avoir possédé comme un propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices.
L’essentiel est la bonne foi, le titre est secondaire. On admet que le possesseur qui a un titre putatif peut récolter les fruits.