Les peines principales, alternatives et complémentaires

Quelles sont les peines applicables aux personnes physiques ?

  Voyons maintenant les différentes peines prévues dans le Code pénal,

Donc après toutes ces généralités, relatives aux peines et aussi à la mesure de sûreté, voyons maintenant la nomenclature des peines. Il faut avant toute chose distinguer les peines applicables aux personnes physiques de celles qui peuvent être prononcées à l’encontre des personnes morales sachant bien entendu qu’il sera difficile d’échapper au catalogue de peines, c’est une sorte de listing de toutes les peines qui sont proposées dans le Code pénal.

  Commençons tout d’abord de façon classique par les peines applicables aux personnes physiques. Le Code pénal distingue trois types de peines : les peines principales, les peines alternatives et les peines complémentaires.

A)     Commençons là encore par les peines principales.

  •        Tout d’abord, bien entendu la prison, c’est à dire l’enfermement dans un établissement pénitentiaire exclu, on l’a dit, en matière de contravention, cet emprisonnement se présente comme la seule peine spécifiquement criminelle et l’on parle ici de réclusion en matière de crimes de droit commun et de détention criminelle en cas de crime politique. Le régime de l’enfermement étant dans ce dernier cas un peu plus souple encore que les différences tendent à s’estomper en raison même de la libéralisation du régime général.

Cette réclusion ou détention criminelle peut être de 10 ans au minimum mais peut être de 15, 20 et 30 ans ou encore être prononcée à perpétuité, assortie ou non, nous le verrons de la perpétuité incompressible selon les cas.

La prison se retrouve également au titre des peines en matière correctionnelle et l’on parle ici d’emprisonnement. Donc quand c’est criminel c’est réclusion ou détention; quand c’est la correctionnelle, on parle d’emprisonnement avec des peines qui vont désormais de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement maximum.

A noter qu’il y a un peu plus de cohérence dans les peines correctionnelles dont le maximum en théorie était, sous l’Ancien Code pénal de 5 ans, alors que le législateur avait depuis quelques années multiplié les délits punis de 7, 10 ans voire même 20 ans en matière de stupéfiants. Donc les choses sont plus claires : de deux mois à 10 ans en matière correctionnelle. Voilà pour la peine de prison, plus connue bien entendue.

  • Mais les amendes sont tout aussi connues des justiciables, elles consistent en le versement de sommes d’argent au Trésor bien entendu, elles sont bien sûr distinctes des dommages et intérêts alloués à la victime.

En matière criminelle, nous l’avons dit, des peines d’amende peuvent désormais être prévues et prononcées par le Juge.

Le taux est fixé pour chaque incrimination bien entendu et peut aller jusqu’à 7 500 000 euros – c’est sans doute le maximum à l’heure actuelle – en matière de stupéfiants. Il pourrait même être plus élevé si le législateur le décidait puisque aucun plafond commun à tous les crimes n’a été fixé.

A noter qu’il n’est pas prévu de peines d’amende dans toutes les incriminations criminelles, il faut bien le comprendre. Ainsi en cas d’atteinte volontaire à la vie d’autrui et de viol, seules des peines de prison sont prévues, pas de peines d’amende.

Voilà pour les amendes en matière criminelle.

En matière correctionnelle, l’amende joue un rôle très important, plus important je dirais encore qu’en matière criminelle. Son montant peu d’ailleurs être extrêmement élevé puisque aucun maximum, là encore n’a été fixé par le législateur. A l’heure actuelle le taux varie entre 3 500 € et 1 500 000 €, ce qui n’est pas négligeable en matière correctionnelle.

Le montant de l’amende prononcée par le Juge doit, et ça il faut bien le comprendre, dans un souci d’individualisation, tenir compte des ressources et des charges du condamné. Toutefois, pour un certain nombre de délits, le Tribunal peut l’adapter parfois aux profits réalisés et le législateur a prévu cette possibilité pour les délits d’initié par exemple ou encore pour le délit de recel, donc cela peut conduire à des sommes tout à fait considérables puisqu’il s’agira d’un pourcentage qui peut parfois aller jusqu’à 50 % de la chose recelée. A noter que la plupart des délits sanctionnés dans le Nouveau Code pénal sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement accompagnées d’amendes seules quelques rares délits sont punis de peines pécuniaires exclusivement comme par exemple l’outrage à agent du service public pour ne citer que cet exemple. En revanche, hors Code pénal, ils sont plus nombreux spécialement en matière de concurrence et de consommation.

Enfin, l’amende en matière contraventionnelle, l’emprisonnement ayant été supprimé et bien les peines encourues sont l’amende et les peines privatives ou restrictives de droits.

S’agissant en tout cas pour le moment de l’amende, sont taux varie en fonction de la classe à laquelle la contravention appartient. L’article 131-13 en a fixé les différents montants comme suit :

  •          Première classe : 38 €
  •         Deuxième classe : 150 €
  •         Troisième classe : 450 €
  •         Quatrième classe : 750 €
  •         Cinquième classe : 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive.

 

Mais attention, les amendes pénales doivent être distinguées des amendes civiles prononcées par les tribunaux civils pour certaines fautes comme par exemple la démolition d’un bâtiment sans permission ou encore une faute commise par les fonctionnaires en charge de certains registres.

Distinguez également des amendes fiscales prononcées par l’Administration fiscale mais aussi par le Juge pénal et qui présentent un caractère disons mixte ; à la fois sanction et indemnisation au bénéfice du Trésor.

Enfin, distinguez également des amendes administratives prononcées par certaines Autorités administratives indépendantes, telles que le Conseil de la concurrence par exemple en cas de pratiques anti-concurrentielles.

Donc voilà pour les peines principales, voyons maintenant les peines alternatives.

B)  Les peines alternatives

—             A côté de ces peines principales classiques dirons-nous, il existe donc les peines alternatives qui correspondent à ce que l’on appelait au début des années 1970, les peines de substitution à l’emprisonnement et les manques en quelque sorte d’un politique pénale prenant en compte les critiques exprimées à l’encontre de la prison.

La Loi du 10 juin 1983 est donc venue mettre en place le travail d’intérêt général et le jour-amende complétant ainsi le dispositif initié par une Loi du 11 juillet 1975.

Peine alternative signifie que la juridiction saisie peut à titre de peine principale et en lieu et place de la peine encourue – emprisonnement ou amende – prononcer une peine alternative.

Le Nouveau Code pénal prévoit le prononcé de ce type de peines en matière de délit et de contravention, mais il n’y a pas de peine alternative en matière de crime. Donc pas de peine alternative en matière criminelle.

Il faut souligner dans le cadre du renforcement des pouvoirs du juge de l’application des peines (JAP) que lorsqu’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum a été prononcée, et bien il peut de lui-même la transformer en travail d’intérêt général ou en jour amende, c’est ce que prévoit la Loi du 9 mars 2004, dite Loi PERBEN II.

 

  • Alors commençons par le travail d’intérêt général. Cette peine alternative est sans doute la plus connue du grand public, elle est souvent appliquée aux jeunes et on l’a retrouvé dans une proportion importante prononcée en matière de vol ou de délit en matière de circulation routière.

Le travail d’intérêt général qui se présente comme une alternative à la peine d’emprisonnement et qui peut aussi constituer une obligation particulière découlant d’un sursis à l’emprisonnement, prend la forme de l’accomplissement volontaire d’un travail non rémunéré au profit d’une personne morale, de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre ce type de mesures. Donc une obligation de travail non rémunéré. Il est prévu pour une durée allant de 40 à 210 heures depuis la Loi PERBEN II. Un délai de 18 mois maximum étant fixé pour l’exécution de cette peine, ce qui permet de concilier le travail d’intérêt général avec l’exercice de sa profession.

Il convient de noter qu’à partir du 1er janvier 2007, le délai pendant lequel le travail d’intérêt général devra être accompli sera de 12 mois au lieu de 18, donc on a réduit la durée d’exécution.

Le travail d’intérêt général suppose trois conditions pour pouvoir être prononcé par le Juge ; d’une part, la présence du prévenu à l’audience, l’autre part l’accord expresse de celui –ci à se soumettre à cette mesure. En effet, selon les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, nul ne peut être astreint évidemment à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Donc l’accord du délinquant et enfin l’obligation de se soumettre à des mesures de contrôle.

Le travail d’intérêt général est désormais applicable, et cela il faut le savoir, à tout prévenu – récidiviste ou non – une absence de condamnation préalable pour en bénéficier n’étant plus exigée.

Il est par ailleurs, dans son utilisation par les juridictions pénales en progression constante.

A noter que le législateur prévoir le travail d’intérêt général à titre de peine complémentaire en cas de délit de conduite en état d’ivresse par exemple, voire même à titre de peine principale comme par exemple pour les délits en matière de graffitis urbains, ce que l’on appelle les « tags ». Le TIG pour une TAG, l’expression trouve toute sa justification, le travail d’intérêt général n’est pas exclusivement une peine alternative.

Donc voilà pour les notions générales relatives au travail d’intérêt général.

  • Deuxième aspect ; le jour amende. Cette peine consiste dans le versement au Trésor public d’une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour amende est déterminé par la juridiction en tenant compte bien entendu des ressources et des charges du prévenu, ceci comme pour une amende ordinaire. Le montant de l’amende ne peut excéder, depuis la Loi PERBEN II 1 000 euros par jour. Le nombre de jours maximum auxquels le prévenu peut être condamné étant fixé à 360 jours. Donc 360 jours le maximum pour un maximum de jours amende de 1 000 € par jour.

Le paiement peut se faire selon deux modalités : soit le montant global est payé à l’expiration du délai, soit il peut s’effectuer de façon fractionnée sur une période trois ans si le juge en a décidé ainsi pour des raisons graves d’ordre médical ou familial, professionnelles ou encore sociales.

Qualifiées par certains d’amende à crédit, puisqu’elles peuvent être payées sur une période allant jusqu’à 3 ans, la pratique montre que les sommes fixées par le juge tournent en moyenne autour de 15 à 30 € par jour et sur une période de 2 ou 3 mois, donc bien en deçà de ce qui est prévu par le législateur.

A noter que le jour amende n’est plus depuis le Nouveau Code pénal, une peine alternative à l’emprisonnement mais reste une peine alternative à l’amende, ce qui signifie qu’une peine de jour amende peut être prononcée en même temps qu’un emprisonnement. Le jour amende a donc ainsi quelque peu perdu son caractère alternatif.

  • Troisième catégorie dans les peines alternatives, les peines privatives ou restrictives de droits. Des peines de nature et de gravité variables sont prévues par le Code.

Sans les reprendre toutes les unes à la suite des autres, retenons que 5 cinq d’entre elles touchent à l’automobile, par exemple suspension du permis de conduire pour cinq ans, confiscation du véhicule, immobilisation du véhicule, annulation du permis de conduire etc…

Trois autres sont liées à l’usage des armes comme le retrait du permis de chasser pour 5 ans ou plus, comme la confiscation d’arme ou encore l’interdiction de détention ou de port d’arme. Vous trouverez à l’article 131-6 toutes les modalités de ces peines.

 

S’ajoute à la liste, l’interdiction pour 5 ans maximum d’utiliser des cartes de paiement ou d’émettre des chèques, la confiscation soit de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, soit de la chose qui est le produit de l’infraction etc….

La Loi du 9 mars 2004 a ajouté, il convient de le noter 3 nouvelles peines alternatives sous forme d’interdiction là encore, mais cette fois pour trois ans, l’interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise, de rencontrer certaines personnes (et notamment la victime bien entendu) et l‘interdiction également de fréquenter certains condamnés tels que le coauteur ou le complice, cela va presque de soi. Donc trois nouveautés avec la Loi du 9 mars 2004, Loi PERBEN II.

Les peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées en remplacement de l’emprisonnement encouru pour un délit. Elles ne peuvent en tout état de cause être prononcées cumulativement avec l’emprisonnement. C’est soit la prison, soit l’annulation du permis de conduire ou le retrait du permis de chasse par exemple mais non les deux.

Elles peuvent également être prononcées en lieu et place de l’amende quand cette amende est seule encourue à titre principal sinon ce ne serait plus des peines alternatives si elles pouvaient être cumulées avec les peines principales.

A noter que ces différentes peines sont cumulables entre elle en revanche et que le retrait du permis de chasse peut très bien s’accompagner d’une confiscation d’arme par exemple.

Ces peines alternatives existent désormais depuis le Nouveau Code pénal en matière contraventionnelles, pour les infractions de la 5ème classe seulement, c’est à dire pour les infractions les plus graves en matière contraventionnelle. Certaines peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées comme alternatives à l’amende. On les retrouve à l’article 131-14, suspension du permis de conduire, immobilisation du véhicule, retrait du permis de chasse etc. ….

Elles sont d’une durée plus courte qu’en matière correctionnelle : 6 mois à un an maximum au milieu de 5 ans en matière correctionnelle. Vous trouverez dans votre fascicule de TD, l’ensemble de ces articles et vous pourrez bien évidemment les examiner avec plus de détails.

  • Enfin, dernière peine alternative, ce que l’on appelle le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 du Code pénal, ce stage de citoyenneté a été créé par la Loi du 9 mars 2004, c’est à dire la Loi PERBEN II, il a pour objet, aux frais du condamné de lui rappeler – je reprends la formule – « les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée notre société ».

Cette mesure peut également constituer une peine complémentaire en matière contraventionnelle. Donc une nouveauté, le stage de citoyenneté avec des objectifs tout à fait ambitieux : rappelé les valeurs républicaines de tolérance aux personnes qui ont commis des infractions.

Le juge dispose ainsi d’un très large éventail de peines susceptibles d’être prononcées comme on le voit à titre principal; la prison ou l’amende ne doivent donc plus être les seules possibilités offertes au juge, même si la pratique montre que l’emprisonnement, avec ou sans sursis, est encore la peine la plus souvent prononcée.

 

C)  Les peines complémentaires

—             Après les peines alternatives, voyons les peines complémentaires. Ce sont des peines susceptibles de s’ajouter à la peine principale prononcée tant en matière criminelle, correctionnelle que contraventionnelle dès lors, bien entendu, que le texte de l’incrimination le prévoit. L’objectif du législateur est, lors de la rédaction du texte d’incrimination, d’adapter au maximum la sanction au comportement incriminé. Les peines complémentaires sont de nature extrêmement diverse et leur nombre va, bien entendu, en augmentant.

  • En matière criminelle et correctionnelle, c’est l’article 131-10 qui énonce de façon générale et sans dresser un inventaire exhaustif, un certain nombre de peines complémentaires applicables, des interdictions, des déchéances, des incapacités, ça peut être aussi le retrait d’une droit, une injonction de soins ou une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose, l’immobilisation ou la confiscation d’un objet, la fermeture d’un établissement etc. … vous trouverez là encore, à l’article 131-10, le détail de ces peines complémentaires en matière criminelle et correctionnelle.
  • En matière contraventionnelle, le législateur a ici dressé précisément une liste des peines complémentaires pouvant être prononcées par le Tribunal. On y trouve, à l’article 131-16, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de port d’arme ou de détention d’arme, la confiscation d’arme, le retrait du permis de chasse, là encore je vous renvoie à l’étude de l’article 131-16. A cela s’ajoute, mais pour les contraventions de la 5ème classe seulement, la possibilité de prononcer à titre de peine complémentaire un travail d’intérêt général dont ici, bien entendu, la durée est réduite par rapport au travail d’intérêt général classique, ou encore une interdiction de chèque et de carte pour une période moins longue là encore.

A noter que la Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a créé une nouvelle peine complémentaire facultative : il s’agit du suivi socio judiciaire. Ici, le juge peut décider en cas de crime ou de délit sexuel – donc uniquement dans ce cas de figure – d’obliger le condamné, après sa libération, et pour une durée de 10 ans en matière correctionnelle et 20 ans en matière criminelle, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance destinées – vous l’aurez bien compris – à prévenir la récidive. Le condamné devra donc respecter un certain nombre d’obligations, telles que répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social ; mais il devra aussi prévenir de ses changements d’emploi ou d’adresse. Il pourra également lui être interdit de paraître dans certains lieux fréquentés par des mineurs ou encore d’exercer des activités en relation avec des mineurs par exemple. Obligations auxquelles le juge peut, après expertises médicales, adjoindre ce que l’on appelle une injonction de soins c’est à dire un traitement médical et psychiatre ou un traitement médical ou psychiatrique, les deux formules étant possibles.

Depuis la Loi du 9 mars 2004, toujours, la Loi PERBEN II qui a modifié beaucoup de choses, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider de porter à 20 ans en cas de délit et à 30 ans en cas de crime et voire même sans limitation en cas de perpétuité, et bien les durées qui ont été mentionnées juste un peu avant. Donc, en cas de non-respect de ces obligations, et bien c’est le retour en prison bien entendu. Ce suivi socio judiciaire se situe en quelque sorte à mi-chemin entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté.

Ces peines complémentaires prévues par un texte sont en principe facultatives pour le juge puisque les peine obligatoires sont incompatibles – on l’a déjà dit – avec le principe de l’individualisation de la peine, principe clairement soutenu par le Nouveau Code pénal. Il n’existe que quelques rares cas de peines obligatoires et ce dans des situations tout à fait particulières. C’est le cas en matière de confiscation d’objets dangereux ou nuisibles et dans certains cas en matière de séjour. Mais, sinon, plus de peine obligatoire, ça vous l’avez bien compris.

Il faut souligner qu’en matière de délit, le juge peut ne prononcer que la ou les peines complémentaires encourues à titre de peine principales.

Donc voilà pour l’essentiel bien entendu des peines encourues par les personnes physiques. Si vous voulez entrer dans le détail, vous trouverez dans votre fascicule de TD, l’ensemble des articles prévoyant ces peines applicables aux personnes physiques.

Passons maintenant à un autre aspect important les peines applicables aux personnes morales.

 

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