Les droits du conjoint en cas de procédure collective

La révision des droits du conjoint du débiteur soumis à une procédure collective

Un débiteur marié dont l’entreprise est en difficulté peut être tenté de transférer certains de ses biens sur son conjoint pour faire échapper les biens aux poursuites de ses créanciers. Risque de fraude voisin que celui combattu en période suspecte.

Le conjoint in bonis perdra certains avantages matrimoniaux pour lequel on peut le suspecter de fraude. Il devra restituer des biens acquis grâce aux valeurs fournis par son époux, mais conserve la possibilité de reprendre ses biens personnels de façon à ne pas subir la saisie frappant les biens du seul débiteur en redressement judiciaire.

Ces règles s’appliquent aux 3 procédures collectives

S1) La reprise par le conjoint de ses biens personnels

Il peut toujours disposer librement de ses biens personnels. Sont seuls inclus dans le gage des créanciers de l’époux défaillant les biens propres de ce dernier et les biens communs (art. 1413 Cciv) Pour reprendre ses biens propres et les soustraire à la procédure coll, le conjoint doit en établir la consistance conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
Le législateur a spécifié par renvoie à art. L. 624-9 Code de Commerce le délai à l’intérieur duquel l’action en revendication du conjoint doit être exercée – logiquement le même que celui imposé à tout proprio d’un bien détenu par le débiteur : 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dans un régime de séparation du biens, la preuve de la répartition des biens entre les patrimoines de chacun des époux peut être fait par tout moyen. les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier être le propriétaire sont réputés être détenus indivisément pour moitié par les deux. Il appt au conjoint in bonis qui veut soustraire son lot à la procédure d’en provoquer le partage.
Dans un régime de communauté, la présomption de communauté (1402 Cciv) ne peut être combattu que par un écrit préconstitué (acte d’acquisition ou inventaire), mais le juge pourra prendre tout type d’écrit (même témoignage), qui justifie que l’époux a été dans l’impossibilité de se procurer un écrit justifiant sa propriété. Cette reprise ne peut être exercée qu’à charge des dettes et hypothèque dont ces biens sont légalement grevés.

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S2) La restitution des biens acquis avec des valeurs fournies par le débiteur

L’administrateur ou le mandataire judiciaire peut en prouvant par tout moyen que les biens acquis par le conjoint l’ont été avec des valeurs fournies par celui ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif art. L. 624-6 Code de Commerce.
Cette disposition permet de déjouer – sous réserve de prouver l’origine des fonds, une fraude facile à mettre en œuvre pour un commerçant en difficulté cherchant à soustraire des actifs.
Mais le conjoint est très protégé : le législateur a supprimé la présomption nuptienne au terme de laquelle ts les biens acquis pendant le mariage d’un commerçant étaient présumés avoir été acquis avec des deniers provenant de l’exercice du commerce. Mais il subsiste une présomption partielle de fraude : la restitution des biens est liée à la seule preuve de l’origine des fonds, alors même que la fourniture de ces valeurs par le débiteur a pu avoir pour cause un prêt parfaitement régulier qui n’aurait du donner naissance qu’à une créance de remboursement.
Cette réunion est cependant impossible lorsque le bien par le jeu de la théorie de l’accession a lui même la nature d’un propre. Ex : immeuble construit avec les fonds de la communauté sur le terrain propre du conjoint.

S3) Perte des avantages matrimoniaux consentis au contrat de mariage ou pendant le mariage

Le même soupçon de fraude pèse sur les libéralités ou avantages matrimoniaux consentis par un débiteur commerçant immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou exerçant toute autre activité pro. indépendante à son conjoint.
Pour combattre la fraude : Art. L. 624-8 Code de Commerce interdit au conjoint de ce débiteur de réclamer l’exécution des donations faites à lui pendant le mariage ainsi que des avantages matrimoniaux qui avaient été consentis pendant le contrat de mariage.
N’échappe à cette interdiction que les avantages qui s’insèrent dans la vie normale de la famille. Cette règle joue dans les 2 sens : les créanciers ne peuvent pas non plus demander au conjointl ‘exécution des avantages qu’il avait pu consentir au débiteur.