Les exceptions de litispendance et de connexité.
Exception de litispendance : Il y a litispendance, lorsque les mêmes personnes, étant également dans la même position de demandeur et défendeur, pour les mêmes demandes, les mêmes motifs et les mêmes faits, est en cours d’instance devant une autre juridiction de première instance compétente.
Exception de CONNEXITÉ : Si deux juridictions sont saisies de deux affaires distinctes mais pour lesquelles il existe un lien tel que les faits ou la nature des demandes invoqués dans les deux instances sont identiques, une des deux juridictions peut se dessaisir au profit de la seconde pour qu’elle connaisse l’ensemble de l’affaire.
- a) La litispendances.
On suppose qu’un litige unique est porté devant deux juridictions différentes dont on suppose qu’elles sont également compétentes pour en connaître.
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C’est le cas de deux époux séparés de fait. Chacun assigne devant la résidence de l’autre. Il y a donc deux juridictions compétentes. Mais une seule juridiction pourra en connaître. Quand les juridiction sont du même degré, il faut s’en référer à l’article 102 du Code de Procédure Civile.
La solution consistera pour la juridiction saisie en second à se désister au profit de celle qui aura été saisie la première. Ce dessaisissement pourra intervenir de l’une ou l’autre des deux parties.
L’exception peut être soulevée par le défendeur ou d’office par le juge.
Elle se démontre par la production de la notification au défendeur de l’acte introductif d’instance ( copie de la signification de l’assignation ou récépissé de déclaration au greffe ), si l’absence de dépôt de l’acte introductif d’instance au greffe de la juridiction prétendument saisie antérieurement n’est pas rapportée par le demandeur.
- b) La connexité.
Deux juridictions ont été saisies, mais cette fois-ci de questions distinctes mais qui présentent entre elles un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice que ces questions soient tranchées par une seule juridiction, qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Dans ce cas de la connexité, il pourra être demandé à l’une de ces juridiction de se dessaisir et de renvoyer l’affaire dans l’état où elle se trouve à la connaissance de l’autre juridiction. C’est l’article 101 du Code de Procédure Civile qui le précise.
Cette solution est avantageuse pour les parties. Cela évite une déperdition d’énergie et de temps. Cette exception de procédure bénéficie d’un régime plus avantageux que les autres exceptions. Les exceptions de procédure doivent être invoquées in limine litis.
Il n’en va pas ainsi pour l’exception de connexité qui peut être présentée en tout état de cause.
Simplement, le Code de Procédure Civile précise que si l’exception était présentée tardivement, elle pourrait être écartée par le juge si elle présentait une intention dilatoire, selon l’article 103 du Code de Procédure Civile.
En cas d’identité des faits, les parties aux deux instances peuvent ne pas être identiques. En revanche, en cas d’identité de la nature des demandes soutenues devant les deux juridictions, il faut qu’au moins une des deux parties à la première instance soit partie à la seconde. En effet, dans une même histoire, il peut y avoir plusieurs protagonistes qui peuvent ne pas être tous parties à une même instance. De plus, il se peut que, pour des faits distincts, une personne soit attrait en justice par plusieurs personnes pour les mêmes motifs. C’est le cas, par exemple, pour les différents clients d’une même société commerciale qui lui reprochent le même pratique commerciale.
La connexité se démontre par la production de la copie de l’acte introductif de la seconde instance.
L’exception de connexité ne peut être soulevée que par le défendeur.
Le tribunal d’instance devant lequel l’exception de connexité est soulevée ne peut se dessaisir qu’au profit du tribunal de grande instance pour une affaire entrant dans le cadre de sa compétence ordinaire ou au profit d’un autre tribunal d’instance. En revanche, il ne peut pas se dessaisir au profit du tribunal de grande instance pour une affaire entrant dans le cadre de sa compétence exclusive, ni au profit des autres juridictions d’exception ( toutes les juridictions autres que le tribunal de grande instance ).