Les infractions contre la liberté de déplacement

Les infractions contre la Liberté de déplacement :

l’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration.

Les infractions contre la liberté de déplacement sont des infractions d’atteinte à la personne humaine consistant à priver volontairement et de manière illégitime une personne de sa liberté d’aller et de venir et/ou à la retenir contre son gré.

Les crimes d’enlèvement et séquestration recouvrent en réalité quatre infractions distinctes: l’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration d’autrui (Crim. 30 oct. 1996).

Paragraphe 1 – Les incriminations, Article 224-1.

— L’article prévoit que l’infraction n’est constituée que si les actes attentatoires de la liberté sont non conformes au droit.

A – L’élément matériel.

— Article 224-1 énonce que l’infraction peut se commettre par 4 types d’actes :

 → L’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration.

— Sous l’ancien code, Cour de cassation avait considéré qu’il en découlait 3 infractions : arrestation, enlèvement et détention/séquestration, 26 juillet 1966. Confirmé sous l’empire du nouveau code, Cour de cassation 30 octobre 96 qui parle des crimes d’arrestation illégale, enlèvement et détention/séquestration illégale.

— La Jurisprudence a précisé qu’on peut cumuler l’arrestation avec la détention/séquestration. Rien n’exclus de cumuler l’arrestation et l’enlèvement ou l’enlèvement et la détention/séquestration.

 → On ne peut pas cumuler les 3.

L’arrestation :

— C’est le fait d’appréhender physiquement le corps d’une personne au lieu même ou elle se trouve, de telle sorte que celle ci ne peut plus se déplacer. Lieu de l’arrestation est sans importance.

— Si la personne appréhendé est obligée ensuite de se déplacer, Dans ce cas il n’y a plus arrestation il y a enlèvement.

— Si cette personne perd sa liberté de déplacement pendant une certaine période, l’arrestation se transforme en séquestration ou détention.

L’enlèvement :

— Consiste à s’emparer d’une personne pour l’entrainer hors de l’endroit ou elle se trouve. Cela suppose donc une arrestation mais ne nécessite pas une séquestration ou détention.

Séquestration / détention : Rétention

Points communs.

— Les deux actes supposent une atteinte à la liberté de déplacement de la victime mais cette atteinte doit durer un certain tps plus long que celui des deux infraction précédentes.

 → Cour de cassation , 23 mars 83 dit que l’arrestation illégale est une infraction instantanée dont l’élément matériel consiste à appréhender au corps un individus alors que la détention et la séquestration illégale sont des infractions continues consistant à retenir contre son gré une personnes illégalement arrêtée.

— Jurisprudence dit que la liberté de déplacement ait cessé pendant quelques instants.

— Ils ne supposent pas nécessairement en amont un acte d’arrestation ou d’enlèvement. On peut séquestrer une personne à l’endroit ou elle se trouve déjà (chez elle).

Différences.

— pour certains, la détention serait plus confortable que la séquestration.

— pour d’autre, ce serait la plus ou moins grande privation de liberté. Pour la séquestration, l’individu serait Dans un endroit clos, dont il ne peut sortir. La détention permettrait à la victime de bouger un peu.

— Ces 4 actes doivent avoir causé un résultat. Infraction matérielle contre la liberté de déplacement. Le fait de suivre et surveiller une personne n’est pas une atteinte à la liberté de déplacement, elle est simplement gênée.

— Le fait d’interdire un endroit à une personne n’est pas une infraction ci dessus.

— pour qu’une personne soit privée de sa liberté, il faut forcément agir contre son gré. Les 4 actes supposent donc que la personne ne soit pas consentante.

— Il n’est pas nécessaire que la personne ait exprimée de manière explicite son désaccord (essayer de se libérer ?). Une absence de résistance ne vaut pas un consentement.

B – le caractère intrinsèquement illicite des actes.

— article 224-1 énonce « que l’atteinte à la liberté doit avoir lieu sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ».

 → Commandement de l’autorité légitime et autorisation de la loi ?

→ Ici effet exclusif de l’infraction et non un effet justificatif. Cela empêche le caractère arbitraire des actes. L’infraction est inexistante.

Pr l’autorisation de la loi :

 → Article 78-1 Code de Procédure Pénale permet aux fonctionnaires de police de faire des contrôles et vérifications d’identité. Pour opérer ces deux actes il faut immobiliser la personne, voire la retenir. Ici il n’y a pas d’infraction.

 → Article 63 et suivants et 77 et 78 permettent aux OPJ de décider du placement en Garde à vue d’un suspect.

 → Article 73 du Code de Procédure Pénale permet à tout citoyen, y compris policier, d’arrêter l’auteur d’un crime ou d’un délit surpris en situation de flagrance.

Ordre des autorités constituées :

 → Les agents des établissements pénitentiaires peuvent recevoir et détenir les condamnées en détention provisoire.

 → Un magistrat peut faire un mandat de recherche, d’arrêt, d’amener.

L’ordre n’a pas à être légal. Il doit être MANIFESTEMENT illégal.

C – L’élément Moral.

— Ces crimes sont intentionnels.

— L’agent doit sciemment priver la personne de sa liberté, et avoir conscience d’agir contre le gré de la victime, et doit avoir conscience que son acte n’est pas autorité par la loi ou par l’autorité.

Paragraphe 2 – La répression.

— Auteur est celui qui prive lui même la personne de sa liberté. On peut imputer cette infraction à tous les gens qui gravitent autour de la victime séquestrée.

— Tentative punissable.

— Complice par instigation. Le comportement de l’auteur doit être causal de la privation de liberté. Quelqu’un qui serai là par hasard ne peut être complice.

 → Cour de cassation 6 septembre 1989, grève de 50 salariés. Patrons de l’entreprise séquestrés. Sont poursuivis comme auteur 3 d’entre eux, mais sont relaxé par CA au motif que la preuve était simplement qu’ils étaient sur les lieux.

— Peines variables.

 → Peines de principe. Chacune des infractions est punie d’une réclusion criminelle de 20ans.

 → Peines exceptionnelles, plus douces. Cause d’atténuation de peine par laquelle lorsque la victime est libérée volontairement par le coupable avant le 7eme jour accompli et si en plus la victime n’a pas subit de mutilation ou d’infirmité permanente ni de torture ou d’acte de barbarie, les peines sont abaissées à 5ans d’emprisonnement et 75k euros amende.

→ Mesure qui incite le coupable au repentir actif. Mieux vaut une libération certaine que des peines lourdes.

Il y a des circonstances aggravantes.

 → La mort de la victime, torture ou actes de barbarie, mutilation ou infirmité permanente, qu’ils soient provoqués intentionnellement ou qu’ils résultent des conditions de la détention.

Exemption légale en cas de tentative et réduction légale de peine si l’infraction a été commise mais que la personne a averti les autorités.