Les opérations de crédit

Les opérations de crédit.

Il convient de préciser que il existe 2 sortes de crédits – Le crédit bancaire et le crédit extra bancaire (crédit qui ne passe pas par les banques ; crédits entre particuliers e.x le prêt d’argent à une personne de l’entourage/ami/membre de la famille. C’est généralement un contrat à titre gratuit et destiné à rendre service. Cependant on voit naitre dans la Jurisprudence certaines questions litigieuses notamment sur la preuve de ce genre de prêts.

Il y a aussi le crédit inter-entreprise. Comme son nom l’indique, il est pratiqué par les entreprises indépendamment des banques.

Il y a d’abord des avances de trésoreries que peuvent se faire des sociétés au sein d’un groupe ex. une société mère qui avance des fonds a sa filiale ou une filiale qui consent une avance a une de ses sœurs.

Il y a aussi des délais de paiements qu’accordent les fournitures à leurs acheteurs. Ils sont la structure même de la vie commerciale en France et ils représentent une forme de crédit. E.x un fournisseur consent systématiquement un délai de paiement à son acheteur. C’est du crédit car l’on obtient une chose dont on fournira la contrepartie plus tard. C’est une forme de crédit parce que premièrement il a été impossible en France pendant 30 ans de négocier sur les prix i.e. un fournisseur devait pratiquer le même prix envers tout le monde ; interdiction de négocier le prix. Donc, la négociation s’est faite sur le délai de paiement. Le vendeur a obtenu de l’argent qui fructifiera sur ses comptes mais lui ne paiera pour la marchandise que bien plus tard. C’est un système qui conforte la position dominante des acheteurs. C’est comme un crédit forcé. Le législateur a voulu règlementer ces délais de paiement, ce qui a été le cas avec la loi LME du 4 aout 2008. Dorénavant, les acheteurs disposent de 60 jours pour payer à compter de la délivrance de la facture.)

I – La notion d’opération de crédit.

Le crédit est basé sur la confiance, il comporte 2 éléments essentiels:

– Le décalage dans le temps,

– Le risque qui pèse sur le fournisseur de crédit.

Le CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER défini plus précisément la notion du crédit à l’article L313-1 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

« Tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux mais promet de mettre des fonds à disposition d’une autre personne ou mets ou promets de mettre ou par engagement…. »

Selon cet article, il y a 2 notions de crédit :

  • → Un crédit où le banquier avance des fonds,
  • → Un crédit dit « par signature » où la banque ne fait que s’engager sans pour l’instant remettre des fonds. Ceci est une lettre d’intention qui est une obligation de résultat.

Le crédit est soit avancer des fonds soit se porter garant par signature mais on peut voir une certaine unité de la notion de crédit. Les points communs qui forment cette unité sont d’une part la rémunération que retire le banquier qui accorde son crédit, d’autre part, il y a un avantage que procure le banquier en s’engageant, cette avantage consiste soit à mettre immédiatement des fonds à la disposition du client, soit plus tard, soit de manière éventuelle.

II – Les formes du crédit.

Ces formes peuvent être organisées par rapport aux 3 formes de mise à disposition.

A) La mise à disposition immédiate du crédit.

  1. Régime juridique du prêt à argent.

La mise à disposition immédiate du crédit est le prêt d’argent.

Le prêt est un contrat par lequel une personne met une chose à disposition d’une autre dont elle peut se servir et qu’elle aura la charge de restituer ultérieurement. Si l’emprunteur n’a pas le droit de se servir de la chose on doit le requalifier en dépôt.

On distingue 2 types de prêts :

– Le prêt à usage ou commodat,

C’est le prêt qui porte sur une chose non consomptible et qui oblige l’emprunteur à rendre la chose même. Il est à titre gratuit.

– le prêt de consommation ou le mutuum,

C’est le prêt portant sur une chose consomptible et qui oblige l’emprunteur à rendre une chose d’une même qualité et quantité. Il peut être à titre onéreux. Le prêt d’argent est l’archétype du prêt de consommation. Le prêt de consommation n’est pas un prêt à la consommation, il est soumis aux règles civiles, mais en présence d’un consommateur il obéira au droit de la consommation.

Ce prêt d’argent a suscité un important contentieux quant à sa nature. La question est de savoir si c’est un contrat réel ou consensuel?

Un contrat réel se forme par la remise de la chose.

Un contrat consensuel se forme par la rencontre des consentements.

Est ce que si le préteur, dès lors qu’il engage sont consentement, peut être forcé par la suite à délivrer les fonds promis ?

Si le prêt est un contrat réel, dès lors, la promesse de prêt ne vaut pas prêt. La jurisprudence considérait que cette promesse n’était pas susceptible d’exécution forcée.

Si le prêt est consensuel, la promesse de prêt vaut prêt et comme tout contrat définitivement formé il est susceptible d’exécution forcée. C’est cette solution qu’a consacré la Cour de Cassation à partir de l’année 2000. Toutefois, cette solution est circonscrite au prêt d’argent qui est fourni par un professionnel du crédit. Ce qui compte, c’est la qualité du prêteur. La qualité de l’emprunteur n’a pas d’incidence.

Cette question de la nature du prêt a des répercutions sur d’autres aspects du prêt. En particulier, 2 autres questions se posent, la cause du prêt et la preuve du prêt.

Concernant la cause, si le prêt est consensuel, cela signifie que la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans l’obligation du préteur de remettre les fonds. La cause de l’obligation réside dans l’obligation de l’autre. La jurisprudence retient la cause abstraite sauf s’il y a une cause particulière qui soumet un contrat à un intérêt particulier qui là est la cause concrète.

Concernant la preuve, si le prêt est consensuel, il suffit de prouver l’accord de volonté. Si le contrat est réel, il faut prouver la remise de la chose. Le contentieux s’est noué sur les prêts d’argent, contrats réels entre particulier. Il y a 2 hypothèses :

L’emprunteur conteste le remboursement et la preuve du prêt. Il faut prouver la remise des fonds si le contrat est réel. Même s’il y a un acte de reconnaissance de dettes et que l’on ne peut pas prouver la remise des fonds le remboursement ne sera pas due.

Le préteur veut obtenir le remboursement. Il doit prouver qu’il y a eu remise des fonds mais il doit également prouver qu’il y a eu signature d’un prêt. L’emprunteur peut prétendre qu’il y a eu une donation donc pas d’obligation de restitution. Même si le contrat est réel, cela ne dispense pas de prouver l’accord de volonté.

  1. Les modalités techniques du prêt d’argent.

Il y a 2 modalités d’expression du prêt d’argent, on parle soit d’écriture au crédit, soit d’écriture au débit.

L’écriture au crédit signifie que la banque va transférer une somme d’argent sur le compte du client et va par conséquent augmenter sa provision apparente. En apparence, la provision est positive mais il faudra rembourser cette somme par échéance.

L’écriture au débit signifie que la banque laisse notre compte devenir débiteur ce qui revient à l’accord d’un crédit. Lorsque le compte est débiteur, on utilise de l’argent que la banque avance. C’est une autre forme de prêt. Cette écriture au débit peut prendre 2 formes :

La facilité de caisse,

C’est la tolérance de la banque de courte durée quant à une position débitrice de notre compte. Cette facilité de caisse vise à combler des décalages de trésorerie. La banque sait que l’ont va rentrer de l’argent, elle tolère que le compte passe en négatif pendant un temps de courte durée. Cette tolérance n’est pas, en principe, qualifiée de crédit.

L’autorisation de découvert,

La banque autorise que le compte passe à découvert jusqu’à un certain montant. Il s’agit d’un véritable crédit. Comme il s’agit d’un véritable crédit, la banque doit autoriser ce dépassement, elle n’est pas obligé de le faire, et de surcroit elle doit proposer des conditions tarifaires de ce crédit. En pratique, cela se règle dans la convention d’ouverture du compte, mais cela peut être fait tout au long de la vie du compte.

En pratique, il est difficile de faire la distinction entre la facilité de caisse et l’autorisation de découvert. Le banquier tolère des dépassements réguliers du solde négatif. Ces dépassements ne sont pas toujours formalisés par un contrat.

  1. Les finalités du prêt d’argent.

Le prêt d’argent peut être affecté ou non affecté.

Le principe est que le prêt n’est pas affecté à une opération particulière. Cela signifie que les fonds peuvent être librement utilisés par l’emprunteur.

Le prêt peut être affecté c’est-à-dire que les fonds remis doivent être utilisés dans un but précis. Exemple, prêt immobilier doit être affecté à l’achat d’un immeuble. Cela est prévu dans le contrat de prêt. Il y a un contrat de financement et l’opération principale.

Que se passe-t-il si une des 2 opérations échoue?

Le principe est que les contrats sont indépendants l’un de l’autre. La cause de l’un ne se trouve pas dans l’autre.

L’interdépendance ou l’indivisibilité entre les contrats peut exister par 2 phénomènes : la volonté des parties qui est expressément stipulée et le droit de la consommation qui crée une interdépendance légale entre le prêt l’obligation principale.

B) La mise à disposition future des fonds.

C’est l’ouverture de crédit. L’ouverture de crédit est la convention par laquelle la banque promet de mettre à disposition des fonds à son client plus tard.

L’ouverture de crédit est un crédit.

Ce qui caractérise l’ouverture de crédit, c’est que l’engagement de la banque est ferme et définitif. L’ouverture de crédit peut être protéiforme c’est-à-dire peut prendre plusieurs formes. Selon son contenu, il est susceptible de plusieurs qualifications, si les 2 se sont engagés c’est une promesse synallagmatique de prêt, les 2 sont engagés. Si la banque est seule engagée et que le client pourra utiliser l’argent que s’il en a besoin, c’est une promesse unilatérale de prêt. La qualification de promesse unilatérale de prêt est celle majoritairement retenue par la jurisprudence. Un arrêt dispose que l’ouverture de crédit donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés. Cela veut dire que c’est une promesse de prêt qui se transforme en prêt définitif dès lors qu’il y a la levé de l’option. Il peut y avoir la qualification de convention cadre. Un contrat cadre définie le cadre de futures relations contractuelles et donne lieux ensuite à la conclusion de contrats d’applications. Cette qualification est fréquente dans les rapports entre les banques et les entreprises, notamment pour les opérations d’escompte.

C) La mise à disposition éventuelle de fonds.

Cela fait référence au crédit « par signature ». Ce crédit où la banque s’engage à payer dans l’hypothèse où le client est défaillant. Il est généralement accordé à des entreprises à l’occasion d’opérations commerciales importantes. Ce crédit bancaire rassure les partenaires commerciaux de l’entreprise. Ce crédit peut obéir à 2 régimes :

Le régime du droit cambiaire,

Il découle de la lettre de change.

Le régime des suretés,

La banque peut utiliser les 2 grandes formes de suretés personnelles qui existent, à savoir le cautionnement (si le client est défaillant, la banque paiera le créancier), parfois c’est la loi qui impose un cautionnement bancaire (marché de sous-traitance de construction). Il y a aussi la garantie autonome mais cela est moins intéressant pour elle car elle ne pourra invoquer aucune exception.

Il y a aussi le crédit documentaire, qui fait partie des suretés. C’est l’engagement de la banque à payer à un vendeur dès lors qu’il remet des documents attestant de la bonne exécution du contrat. C’est généralement dans le cadre international.