Les opérations de liquidation judiciaire
Jusqu’à la loi de 2005 la liquidation avait pour finalité exclusive de mettre fin à l’activité de l’entreprise par l’apurement de son passif (cessions dispersées des actifs du débiteur). finalité supplémentaire depuis 2005 : procéder à la réalisation du patrimoine du débiteur dans le but de préserver l’entreprise par sa cession à un tiers.
Aujourd’hui, en quelques sorte la sauvegarde de l’entreprise est possible même en phase liquidative : adoption d’un plan de cession totale ou partielle de l’activité. L’intégration du plan de cession marque la fin pour le liquidateur de la possibilité de recourir à la technique de la cession « d’unité de production » (art.L. 622-17 Code de Commerce). Ce texte permettait au liquidateur de procéder à des liquidations partielles d’unités de production tout en maintenant une survie uniquement des activités de l’entreprise susceptible d’exploitation autonome.
SS1) La réalisation de l’actif en l’absence de cession de l’entreprise
Quand la sauvegarde par plan de cession ne peut être envisagé, le tribunal doit ordonner la réalisation des actifs du débiteur. Cette réalisation s’opèrera de manière isolée en ordre dispersé. Pour éviter que la liquidation traîne en longueur, L 2005 créé une procédure de liquidation simplifiée destinée à accélérer le temps des opé liquidatives et alléger les règles applicables à la cession des éléments d’actif du débiteur.
A) Les conditions de la cession de biens isolés
Si absence de plan de cession, la réalisation de l’actif s’opère en autant d’actes de cession qu’il n’y a d’éléments d’actifs à céder. On distingue cession d’immeuble, de meuble, et lorsque le bien meuble fait l’objet d’un droit de rétention.
1) La cession d’immeubles
Les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de saisie immob. La mise a prix, conditions essentielles de la vente et les modalités de pub sont déterminés par le juge commissaire. Les créanciers ont un droit de surenchère. L’adjudication judiciaire purge les hypothèques sur l’immeuble. cette procédure lourde et coûteuse est écartée sur décision du juge commissaire. celui ci dispose de la maîtrise du mode de réalisation des actifs du débiteur tant immob que mob. Peut autoriser la cession par adjudication amiable organisé par un notaire. Les créanciers conserveront un droit de surenchère et l’adjudication = purge d’hypothèques.
Il peut autoriser la vente de gré à gré mais y détermine le prix. N’emporte pas purge des hypothèques. L’acheteur devra respecter la procédure de droit commun pour avoir une telle purge.
2) Cession de meubles
Ordonner la vente au enchères ou ordonner le liquidateur à ordonner leur vente amiable. Juge commissaire chargé de ces ventes. Autorisation préalable a caractère d’ordre public.
La vente de gré à gré n’est parfaite qu’à compter du jour de la ccls du contrat de vente et non pas au jour de l’ordonnance d’autorisation du juge commissaire.
L’autorisation donnée au liquidateur par le juge commissaire ne confère pas à celle ci la qualif de vente faite d’autorité de justice. C’est toujours de la ccls du contrat de vente que s’opèrera le transfert de propriété et des risques.
3) La cession des biens soumis à un droit de rétention
Lorsqu’un bien fait l’objet d’un gage, le liquidateur peut avec l’autorisation du juge commissaire, payer le créancier gagiste ou détenteur afin de retirer le bien retenu en vue de sa vente. Droit de rétention matériel seulement. Le bien doit se trouver entre les mains du créancier gagiste ; exclut donc le nantissement sur outillage et matériel se caractérisant par un droit de rétention fictif. Si le bien n’est pas retiré contre le paiement, le liquidateur peut procéder à la réalisation forcée mais doit alors demander l’autorisation préalable au juge commissaire dans les 6 mois du jugement de liquidation. Sera alors notifiée au créancier 15 jrs avant la réalisation du bien. Le droit du créancier gagiste se reportera de plein droit sur le prix : devra être intéressé avant tout autre créancier détenteur d’un droit de préférence.
La loi reconnaît au créancier gagiste le droit de demander au juge commissaire que le bien lui soit attribué judiciairement pour faire échec à la réalisation forcée du bien constitué en gage. Le créancier simple rétenteur ne peut bénéficier de cet avantage car n’est pas une sûreté.
La demande d’attribution judiciaire doit être formée avant la réalisation du bien par la liquidateur. Peu importe que la créance du créancier gagiste n’ait pas encore été admise au jour de la demande. Mais si postérieurement à l’attribution judiciaire la créance est rejetée en toute ou partie, le créancier gagiste doit restituer le bien en nature ou sa valeur. Ce droit a attribution judiciaire appartient à tout créancier gagiste, avec ou sans dépossession.
B) Le cas particulier de la liquidation judiciaire simplifiée
La loi de 2005 institue une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour les petites entreprises n’ayant pas de biens immobiliers. Taille des entreprises apprécié par rapport à 2 seuils : l’entreprise ne doit pas avoir eu plus de 5 salariés dans les 6 mois précédant l’ouverture de la procédure + son CA HT doit être inférieur à 750 000 euros. Cumulatifs.
Même si toutes les conditions sont remplies, l’ouverture de cette procédure n’est pas automatique : le tribunal devra apprécier souverainement si une telle procédure doit être ouverte.
Le tribunal peut décider de ne plus faire application des règles spécifiques à la procédure simplifiée et replacer cette dernière sur le terrain de la liquidation judiciaire de droit commun.
3 traits essentiels de cette liquidation : permet une liquidation judiciaire abrégée. Les biens du débiteur doivent être vendus de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 3 mois suivant l’ouverture. Après trois mois = enchères publiques. La procédure doit être cloturée au plus tard un an après son ouverture. Le tribunal a compétence pour déterminer les biens vendus de gré à gré. Procédure allégée (vérification des créances, se limitant aux créances nées d’un CT et aux seules créances susceptibles d’être utiles dans la répartition). Le liquidateur devra identifier parmi les créances déclarées celles qui pourront être effectivement payées. Pour les autres, faiblesse de l’actif du débiteur rend vain tout espoir de distrib des fonds : leur vérif est inutile.
Application d’un régime plus formaliste de la répartition des fonds que celui prévu en cas de procédure de liquidation judiciaire de droit commun (art. L. 644-4§1 Code de Commerce +313 et 314 décret 2005).
- Les Entreprises en difficulté
- La procédure de conciliation
- Le rôle du conciliateur dans la procédure de conciliation
- Quelle différence entre redressement et sauvegarde?
- Conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement
- les causes d’ouverture du redressement ou de la sauvegarde
- Le jugement d’ouverture
SS2) la réalisation de l’actif par voie de plan de cession
La liquidation judiciaire peut se faire par voie de plan de cession totale ou partielle triple finalité : assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome + maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés + apurer le passif.
L’objectif général est d’assurer le sauvetage de l’entreprise. Cette opération de cession = complexe. Régime juridique actuel est identique à celui qui était appliqué aux plans de cession de redressement judiciaire.
Loi de 2005 en intégrant le plan de cession dans procédure de liquidation a cherché à renforcer la protection du débiteur auquel le plan est judiciairement imposé. La loi nouvelle renforce la transparence des conditions d’adoption, définit le contenu et ses conséquence
A) Adoption du plan de cession
Le choix du repreneur est arrêté par le tribunal, parmi les différentes offres de reprises déposées. Dès le jugement d’ouverture, l’entreprise est à vendre. Pareil pour redressement judiciaire (un plan de cession peut être adopté concomitamment ou en lieu et place du plan de redressement). L’acceptation d’un plan de cession transformera la procédure en liquidation.
Dans les 2 cas, les tiers déposent les offres de reprise. Ces offres seront adressées à l’administrateur dès l’ouverture de la procédure. Dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, le dépôt des offres se fait auprès du liquidateur dans le délai fixé par le tribunal Mais quand la procédure de liquidation est ouverte sur conversion d’une procédure de redressement, le tribunal peut décider de n’accorder aucun nouveau délai. La présentation et le contenu des offres déposées sont strictement réglementées. Offres devant être faites par écrit et comporter les indications énumérées par Art. L. 642-2§2 Code de Commerce. Concerne la désignation des biens droits et contrats que le tiers se propose de reprendre, le montant du prix et ses modalités de règlement, prévisions d’activité et perspectives d’emploi. Si débiteur = profession libérale, l’offre devra indiquer la qualif pro. du cessionnaire. On s’assure du sérieux de l’offre.
L’offre devient gelée dans le marbre, intangible. Lie son auteur jusqu’à décision du tribunal qui va arrêter le plan. Cette intangibilité de l’offre s’explique car elle ne peut être ni retirée ni modifiée (sauf si est destinée à améliorer les objectifs du plan). Dans un but de transparence, loi 2005 impose la pub des offres de reprise. Le liquidateur doit informer l’administrateur et mandataire du contenu des offres. Doit déposer au greffe du tribunal pour permettre à tout intéressé d’en prendre connaissance. Cette transparence sera de nature à favoriser les surenchères. Tte personne ne peut pas se porter repreneur. L.2005 impose que l’auteur de l’offre soit un tiers par / à l’entreprise en redressement ou liquidation. le débiteur ne peut se porter cessionnaire ! Les contrôleurs ne peuvent déposer une offre de reprise. Il est interdit aux personnes d’acquérir dans les 5 ans qui suivent la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation et des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine tout ou partie de ses biens. Le tribunal dispose du droit d’autoriser la cession par un jugement motivé, sur requête du min public et après avis des contrôleurs. Si entreprise agricole = cessionnaire peut être un parent ou ami.
Appréciation d’opportunité économique globale par le tribunal sur les offres de reprise, mais doit tenir compte aussi des qualités du preneur et intérêts de tous les partenaires de l’entreprise.
Cette appréciation s’effectuera f/ des éléments intrinsèques de l’offre.
Le tribunal pourra alors arrêter un ou plusieurs plans de cession. Les voies de recours contre le jugement arrêtant ou rejetant le plan sont limités : susceptible d’un appel par le débiteur et min public seulement. Aucune tierce opposition n’est possible. Seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation. Les cocontractant du débiteur dont les contrats sont transmis à l’occasion du plan peuvent former appel de la partie du jugement qui fonde cette cession.