Les différentes parties à l’instance.
En matière civile, seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’instance est un lien juridique, créateur de droits et d’obligations à la charge et au bénéfice des parties. Ce sont les parties qui sont liées par l’instance, pas exclusivement, mais prioritairement.
Ce lien résulte de l’acte introductif d’instance, de la demande initiale qui crée ce lien. Ce lien d’instance est de nature processuelle, indépendant des relations de droit substantiel existant entre les parties le cas échéant.
Les parties à l’instance
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- Les parties à l’instance sont le demandeur/la demanderesse (et non pas la demandeuse) et le défendeur (et non pas le défenseur qui est l’avocat) ;
- Devant la cour d’appel les parties sont l’appelant et l’intimé ;
- Devant la Cour de cassation on parle de demandeur au pourvoi (et non pas de pourvoyeur) et de défendeur au pourvoi.
Cette notion de partie à l’instance et l’opposition avec les tiers à l’instance est capitale sur le terrain pratique. Les tiers ne peuvent pas se désintéresser de l’instance, ils doivent collaborer à l’œuvre de justice selon l’article 11 du Code de Procédure Civile.
Mais il reste que ces devoirs sont des devoirs résultant de l’opposabilité du lien d’instance. Elles ne créent de droits et d’obligations qu’entre elles.
La sanction finale de cette extériorité des tiers à l’instance est que le jugement qui mettra fin à cette instance n’a qu’une autorité relative de chose jugée, en matière civile du moins.
Les tiers
L’autorité relative de la chose jugée signifie qu’un jugement n’engage pas les tiers. Il est important pour les parties le cas échéant d’élargir le cercle d’instance en y conviant les tiers de même que les tiers peuvent s’immiscer dans une instance.
L’intervention est le moyen procédural. C’est une sorte de demande incidente.
Cette opposition ne doit pas être forcée. L’intervention montre déjà que le lien d’instance n’est pas établi de manière inflexible par l’acte introductif. Si on assigne une personne, il se peut qu’au cours d’instance, cette partie soit unie à l’instance. De nouvelles personnes peuvent y être conviées ou s’y introduire.
Cas où les parties changent au cours de l’instance
Inversement, il se peut aussi que les parties initiales changent en cours d’instance. En effet, l’identité des parties fixée par l’acte introductif d’instance peut être affecté par le décès d’une plaideur en cours de procès. Si l’une des parties à l’instance vient à décéder, si l’action est intransmissible à cause de mort, le procès s’éteint. Le conjoint décédé pendant une procédure de divorce rendra l’autre veuf et non pas divorcé. L’action est intransmissible.
Mais la plupart des actions sont intransmissibles. La plupart des actions à caractère personnel pourra être reprise. C’est un effet novatoire de la demande.
Cas où une partie décèce
Par conséquent, souvent, le décès d’une partie n’emportera pas extinction de l’instance. Celle-ci sera interrompue. Il faudra notifier le décès à l’adversaire pour que l’interruption joue. Ceci fait, l’instance pourra ensuite être reprise par les héritiers du plaideur décédé. En effet, l’action en justice figure dans le patrimoine du défunt qui se transmet à ses ayant-causes universels.
Cas où plusieurs personnes sont demandeurs ou défendeurs
Lorsque le procès est engagé de manière élémentaire, il n’y a pas de problème lorsque la qualité de demandeur soit personne privée ou personne morale. Mais il arrive souvent que la qualité de demandeur et de défendeur à l’instance appartienne à plusieurs personnes à la fois.
Dans cette hypothèse particulière, on parle de litis consortium en Doctrine. Dans cette hypothèse, il faut concilier deux principes contradictoires. D’abord, il faut respecter l’indépendance individuelle. L’indépendance de chacun doit être préservée. Mais il faut aussi préserver l’unité du litige contre des initiatives contradictoires et inconciliables. La conciliation explique les règles du Code de Procédure Civile qui régissent cette question.
Le principe est celui de l’indépendance des co-intéressés et des litis-consorts. C’est l’article 323 du Code de Procédure Civile le précise. Chacun des co-intéressés exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance. Cela signifie que les litis-consorts ne se représentent pas les uns les autres dans l’instance.
L’acte qui va être accompli par l’un deux ou contre l’un des litis consorts ne vaudra qu’à son égard. Si on a à notifier, il faut le faire individuellement pour chacun des litis-consorts, selon l’article 323 et 324 du Code de Procédure Civile.
Ce principe doit être tempéré par la préservation de l’unité du litige. Dans ce souci, il est parfois fait exception que les actes de l’un ne peuvent nuire aux autres notamment en cas de solidarité entre litis-consorts. Il faut tempérer ces principes en cas d’indivisibilité du litige. Cette indépendance ne pourra pas s’exercer pleinement.
Il arrive souvent que dans un procès, les parties soient représentées. Les parties peuvent se faire représenter et le plus souvent, c’est le cas. Cette représentation emporte deux aspects qu’il faut distinguer. Quelle que soit la représentation dont il s’agit, il y a toujours application d’un même principe, la qualité de partie au procès appartient au représenté et non pas au représentant.
Il faut distinguer deux modalités.
– On peut avoir affaire à une représentation dans l’exercice de l’action.
– On peut avoir affaire à une représentation dans l’accomplissement des actes de la procédure.
Cette représentation s’est déjà rencontrée pour le cas des nullités de fond.
La première représentation est la représentation classique du droit substantiel, du droit civil appliqué à l’instance, du majeur titulaire en sa personne d’un droit d’action, qui n’a pas sa capacité d’exercice et qui devra être représenté par son tuteur, représentant légal.
Il y aura une représentation dans l’exercice de l’action. On parle de représentation ad agendum, pour agir, à ne pas confondre avec la représentation ad litem.
Il existe une deuxième forme de représentation qui intéresse l’instance, pour accomplir un acte de procédure au nom de la partie, les formalités du procès, de l’instance. Le procès fourmille de formalités. C’est pourquoi, habituellement, les parties demandent le secours d’un professionnel du droit du procès, qui les conseillera, plaidera pour elle, les représentera dans les actes de la procédure pour le compte de son client au titre de la représentation ad litem.