LES SOURCES ÉCRITES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Le droit de l’environnement regroupe les règles juridiques concernant la gestion, l’utilisation, et la protection de l’environnement, la prévention et la répression des atteintes à l’environnement (en particulier par la pollution) et l’indemnisation des victimes pour les préjudices environnementaux.
Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;
- Cours complet de droit de l’environnement – La définition du droit de l’environnement – L’histoire du droit de l’environnement – Les sources écrites du droit de l’environnement – Les sources non écrites du droit de l’environnement
- La place du droit de l’environnement dans l’ordre juridique – La protection de l’environnement est d’intérêt général – Droits de l’homme et droit de l’environnement
- Le principe de prévention en droit de l’environnement – L’information et la participation des citoyens en droit de l’environnement – Le principe pollueur-payeur – Le principe de précaution – L’administration de l’environnement – Droit de la nature – droit des risques – droit de la pollution
- Politique nationale et internationale de l’environnement
SECTION 1 – Les sources écrites de droit international
- Droit de l’environnement
- Les politiques de protection de l’écologie, de l’environnement
- Droit de la nature – droit des risques – droit de la pollution
- L’administration de l’environnement
- Le principe de précaution
- Le principe pollueur-payeur
- Information et participation des citoyens aux questions écologiques
- 1 – Les conventions internationales
– une convention ou un traité international, c’est une sorte contrat passé entre 2 ou plusieurs Etats (traité bi ou multilatéral)
– dans la plupart des traités, les Etats créent des nouvelles règles de droit qu’ils s’engagent à respecter
– autre catégorie : certaines conventions créent des organismes supranationaux, chargés d’améliorer la coopération internationale dans un domaine donné
– en matière d’environnement, on s’est rendu compte peu à peu des dimensions supranationales et souvent planétaires de certains problèmes
– ex : réchauffement global de la planète, la désertification, l’appauvrissement biologique des océans…
=> Tous ces facteurs physiques mènent inévitablement à une internationalisation de la problématique de l’environnement
=> Le droit de l’environnement comporte de nombreuses conventions internationales obligatoires
– on dénombre plus de 300 traités internationaux multilatéraux qui portent sur des problèmes qui concernent soit des régions entières, soit toute la planète, et environ 900 traités internationaux bilatéraux relatifs aux pollutions transfrontières
– comment cette réglementation internationale s’est-elle mise en place ?
=> Cette réglementation a vu le jour selon une méthode très pragmatique : les Etats ont voulu remédier à des problèmes concrets qui se posaient à eux (dans un premier temps)
– c’est ce qui explique que les traités sont pour la plupart caractérisés par leur spécialisation selon les grands secteurs de l’environnement : secteur eau continentale, secteur pollution de l’air, secteur océans, secteur faune et flore sauvage, etc.
30/01/06
* le développement le plus spectaculaire a concerné la protection du milieu marin
=> Dès le départ, l’approche fonctionnelle s’est imposée
=> Concrètement ont été rédigées toute une série de conventions concernant des problèmes spécifiques, séparés : la pollution de la mer résultant de la navigation elle-même, le problème de l’immersion des déchets, le problème de l’exploration et de l’exploitation des fonds et sous-sols marins, le problème de la pollution dite « tellurique » (pollution qui vient de la terre ferme), les pollutions transportées par l’air
– à côté de ça, des instruments prévoient également la coopération pour combattre les pollutions accidentelles
– dans tous ces domaines, il existe des principes généraux qui ont été énoncés au plan mondial par la convention des NU sur le droit de la mer (10 décembre 1982)
– à côté, des traités qui contiennent des engagements précis :
- convention concernant l’immersion des déchets (1972)
- convention concernant la pollution par les navires en 1973
- à partir de 1974, toute une série de conventions concernant les mers régionales, lancées principalement par le programme des NU pour l’environnement (PNUE)
=> Elaboré en 1972, organisation mondiale qui siège au Kenya à Nairobi
=> Le PUNE permet la coordination des techniques, des recherches, et des droits en matière d’environnement
– bilan général : tous ces instruments couvrent aujourd’hui pratiquement toutes les zones maritimes du monde, qui sont particulièrement menacées de pollutions
=> Réglementation très détaillée pour les principaux aspects du danger à combattre
* la protection de l’atmosphère
– dans un premier temps, la pollution atmosphérique était considérée comme un phénomène avant tout local, ou tout au plus de portée régionale
– puis on a découvert les méfaits des pluies acides, ce qui a donné à la matière un élargissement extraordinaire
=> A partir de là, concrètement, on a d’abord eu la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur les pollutions atmosphériques transfrontières à longue distance
=> S’applique à l’ensemble de l’Europe, et à l’Amérique du Nord
– ensuite, élargissement du problème à la stratosphère : découverte que la couche d’ozone se raréfie en raison de la pollution par certains gaz qui montent par l’atmosphère
=> Action de lutte retenue comme prioritaire par le PNUE dès 1981, et cela a mené à la conclusion de la Convention de Vienne en 1985, et du Protocole de Montréal en 1987 pour la protection de la couche d’ozone
– ensuite, on a pris en compte des préoccupations de plus en plus pressantes concernant les changements climatiques majeurs causés par les activités humaines
=> Cela a déclenché une réflexion sur les moyens, notions juridiques, pour enrayer le processus
=> Réflexion qui a abouti à l’adoption du Protocole de Kyoto le 10 décembre 1997, lequel doit rendre opérationnelle la Convention sur les changements climatiques
=> Cette convention a été ouverte à la signature pendant la conférence de Rio de Janeiro de 1992
– le Protocole de Kyoto vise à conduire les Etats à prendre des engagements contraignants et vérifiables, de réduire les émissions de gaz à effet de serre
* la protection de la faune et de la flore sauvage
– multiplication des engagements internationaux en la matière : 50 traités multilatéraux juste pour ce secteur !
– évolution intéressante : transformation des conceptions concernant la conservation de la faune et de la flore sauvage
=> Aujourd’hui sont essentiellement pris en compte les écosystèmes dont tous les éléments ont leur importance
=> On ne protège pas juste telle ou telle espèce de faune ou de flore, mais on étend la protection à leur habitat
=> A côté des mesures traditionnelles de conservation (interdiction de prélèvement de certaines espèces, périodes de chasse interdite…), la conception actuelle cherche à protéger avant tout l’habitat
– autre problème : l’extension du commerce des espèces sauvages
=> Cela a mené à de sérieuses restrictions du commerce international dans ce domaine
=> 2 aspects pour régler ce problème :
(1) la mise en place d’une réglementation mondiale
=> Convention de Washington du 3 mars 1973, CITES : interdit ou limite certains commerces
(2) toute une série de conventions régionales, qui sont particulièrement bien adaptées aux besoins de la conservation
– ex : Convention de Bern du 19 sept 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe (convention élaborée par le Conseil de l’Europe)
– ex : Convention de Cambera du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique
+ Toute une série de traités, multi ou bilatéraux, qui vise la conservation d’espèces déterminées
– ex : traités sur les baleines, sur les phoques, sur les oiseaux migrateurs…
* autres :
- ex : en matière de déchets
=> Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur les mouvements internationaux de déchets
- le Conseil de l’Europe s’occupe de la protection de la nature, et il est à l’origine de plusieurs conventions importantes en matière d’environnement
– not, l’une des plus récentes : sur la responsabilité en matière d’environnement
– dans le cadre du Conseil de l’Europe, il faut également mentionner la Charte européenne de l’eau, proclamée par le Conseil de l’Europe en mai 1968, qui a formulé un principe fondamental : l’eau ne connaît pas de frontières (=> Les pollutions de l’eau non plus)
* à côté de ces conventions internationales, qui sont obligatoire, il existe des déclarations de principe, qui ne sont pas obligatoires => La « soft law »
=> Elles fixent la ligne générale que devrait suivre les Etats pour la création de nouvelles règles de droit international de l’environnement
– ces déclarations de principe doivent être connues ; elles sont rédigées lors de conférences internationales
(1) la Déclaration de Stockholm sur l’environnement, adoptée en juin 1972 (la toute première déclaration internationale en matière d’environnement), par la Conférence des NU (Conférence de Stockholm)
=> Cette déclaration peut être considérée comme le fondement de la totalité des actions ultérieures
(2) la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992
=> On perçoit déjà une évolution : on associe à l’environnement la notion de développement
(3) la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable en 2002
– dernier point : il est évident que la réglementation internationale en matière d’environnement doit s’accompagner d’une coopération permanente entre les Etats
=> Coopération permanente entre les Etats en matière de recherche, d’échange d’informations, d’élaboration de programmes d’action, et enfin de surveillance
=> La protection de l’environnement au plan internat ne peut se concevoir que dans des cadres institutionnels, qui sont soit mondiaux, soit régionaux
– dans la pratique, on constate que la quasi-totalité des organisations internationales qui existent participent à des actions concernant l’environnement
– deuxième point : on constate que très souvent, les traités qui interviennent en matière d’environnement prévoient eux-mêmes la création d’organismes appelés à gérer et à surveiller l’application de leurs dispositions
– parfois, à ces facteurs physiques vont s’ajouter des facteurs économiques, voire juridiques
– facteurs économiques : résultent essentiellement de l’intensification des échanges et de la coopération économique internationale (contexte de l’économie mondiale)
=> La protection de l’environnement peut conduire dans un premier temps à un accroissement des charges
– or cet accroissement des charges sur l’économie globale d’un pays va avoir des répercussions directes sur le prix des produits et des prestations
– or cela pose problème, car on est dans un contexte de compétition internationale => Les règles de concurrence vont se trouver faussées
=> Pour rétablir l’équilibre, il faut harmoniser les charges, en imposant des règles équivalentes dans les différents pays
– la CEE a été forcément amenée à s’intéresser très tôt aux problèmes de l’environnement
- 2 – Les directives et règlements européens
– en matière d’environnement, la prise en compte va être progressive
=> Evolution avec des étapes bien marquées
=> De multiples instruments vont être progressivement mis en place au service de l’environnement
– la politique de la communauté en matière d’environnement est issue d’un consensus politique, qui s’est concrétisé dans le premier programme d’action de la communauté européenne rédigé à Paris en 1972
=> Considérant relatif à l’environnement
=> C’est clair : il faut mettre en place une politique communautaire de l’environnement
– à partir de cette volonté politique des Etats, la Communauté va utiliser ses compétences en matière d’harmonisation des normes juridiques des Etats-membres pour mettre en place une réglementation de protection de l’environnement
– le tout premier fondement juridique à cette réglementation, ça a été l’article 100 du Traité de Rome concernant le rapprochement des législations dans le cadre du marché commun
– à côté de cela, différents programmes d’action en matière d’environnement qui complètent les fondements de l’action communautaire
– ces programmes d’action n’ont pas force juridique, mais ils ont prévu avec des échéanciers les actions à entreprendre au niveau communautaire, ils ont défini des priorités, et posé les principes de ces actions => Deuxième base juridique, imprécise
=> Ces programmes d’action ont permis d’adopter une centaine de textes de base, essentiellement des directives sectorielles (en matière d’eau, de déchets, d’air, de bruit, des protections des sols)
– le droit de l’environnement de la CEE existe de façon autonome
=> Il présente des caractéristiques propres, qui le distinguent aussi bien du droit de l’environnement des Etats-membres, que des autres secteurs où s’exercent l’action juridique de la Communauté
– on a un droit de l’environnement communautaire qui peu à peu s’impose
– l’évolution se poursuit : le traité de Rome a été amendé par l’Acte unique européen en 1986, qui introduit un nouveau titre 7, qui est consacré à l’environnement, avec les articles 130 R, S et T
=> Ce nouveau texte donne expressément compétence à la Communauté européenne « pour préserver, protéger, et améliorer la qualité de l’environnement, contribuer à la protection de la santé des personnes, et assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles »
=> Désormais, on a une base juridique spécifique à l’environnement
– à côté de ça, le droit communautaire de l’environnement est également constitué par des principes généraux
– ces principes généraux étaient déjà mentionnés dans les programmes d’action
=> Ces principes généraux ont trouvé leur expression juridique dans l’art 130 R 3° du Traité, qui leur confère une portée obligatoire
– précision : les articles 130 R à T sont aujourd’hui les articles 174 à 176 du Traité
– quels sont ces principes généraux en droit de l’environnement ?
- principe de prévention,
- principe de lutte contre les pollutions à leur source,
- principe pollueur-payeur,
- principe de l’intégration des considérations environnementales dans toutes les politiques de la Communauté
– à côté de ça, le droit communautaire de l’environnement est aussi assorti de procédures spécifiques telles que les études d’impact pour les projets pouvant avoir des incidences sur l’environnement, les études de danger pour les installations industrielles, des procédures d’accès aux informations, et enfin, des règles particulières en matière de responsabilité civile environnementale
– en dernier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, adoptée dans le Traité de Nice de 2001, qui se réfère à la protection de l’environnement dans le cadre des objectifs du développement durable
=> Aujourd’hui, parmi les objectifs de l’UE, se trouve l’objectif d’un « niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement »
– question? : Quelle est la compétence de l’UE en matière d’environnement ?
=> Dans quel pilier se trouve la matière environnementale ?
=> L’environnement fait partie du 1er pilier de l’UE : « les Communautés européennes »
=> L’environnement est donc soumis à la procédure communautaire
=> La protection de l’environnement constitue une compétence partagée entre l’Union et les E-m
=> Concrètement, ça veut dire que les Etats-membres peuvent adopter des actes juridiques obligatoires dans la mesure où l’Union n’a pas encore exercé sa compétence
– les deux principaux instruments, c’est le règlement et la directive
* le règlement : texte qui s’applique directement et immédiatement dans les différents Etats-membres, à partir du moment où il est publié (au JOCE)
=> Les justiciables peuvent s’en prévaloir devant les tribunaux nationaux comme s’il s’agissait de règles de droit interne
– en matière d’environnement, il y a très peu de règlements : ce n’est pas l’instrument juridique de prédilection de l’Union pour intervenir en matière économique
– ex : Règlement du 11 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement, et du Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Règlement modifié en 1999)
– ex : Règlement du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d’attribution de labels écologiques (modifié en 2000)
– ex : Règlement du 21 mai 1992 portant création d’un instrument financier pour l’environnement : l’instrument LIFE (Règlement modifié en 2000)
* en revanche, l’instrument juridique beaucoup plus utilisé, c’est la directive européenne
=> La directive doit être transposée dans un certain délai dans chaque droit national des Etats-membres de l’UE
=> Chaque Etats-membres doit, si son système juridique ne comporte pas les règles exigées par la directive, édicter les règles nationales reprenant le contenu de la directive
– la CJCE a précisé que la transposition d’une directive ne peut pas se faire par une circulaire
=> Raison : une circulaire n’a aucune force juridique obligatoire
> CJCE, 1er octobre 1991, Commission c/ France
– effectivement, de nombreuses directives ont été prises dans tous les secteurs de l’environnement
– par exemple :
- en matière d’étude d’impact : directives du 25 juin 1985 et du 3 mars 1997
- en matière de risques technologiques majeurs : directive du 24 juin 1982, concernant les risques d’accident majeur de certaines activités industrielles
+ Directive du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
=> Les directives Ceveso I et Ceveso II
- en matière de lutte contre les pollutions industrielles : directive du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution
=> La directive IPPC
- en matière de protection de la nature : directive habitat du 21 mai 1992 (pour laquelle la France a été condamnée, parce qu’elle n’a pas transposé ses dispositions)
– il existe près de 250 directives adoptées dans tous les domaines de la protection de l’environnement
– synthèse :
=> On constate que tous ces textes témoignent d’une évolution dans les conceptions environnementales de la CEE
=> On constate que la volonté de prévention a toujours été considérée comme prioritaire, c’est d’ailleurs ce qu’affirment tous les programmes d’action
– mais dans les faits, la Communauté a mené en priorité des actions curatives et réparatrices
* c’est la lutte contre les pollutions qui a orienté dans un premier temps le droit de l’environnement, plus que la prévention, et l’approche sectorielle a longtemps été dominante
=> Concrètement, chaque milieu environnemental faisait l’objet de réglementation
– les réglementations visent à limiter la présence de certaines substances indésirables dans ces milieux
– généralement, ces réglementations vont préciser les teneurs ou concentrations maximales pour chaque milieu considéré
– face à ces réglementations sectorielles, on constate que le milieu n’est protégé qu’en raison de ses fonctions écologiques, voire économiques
– ex : le domaine de l’eau
=> On distingue entre les eaux de baignade, les eaux aptes à la vie des poissons, les eaux propres à être utilisées pour la consommation humaine, ou encore celles qui servent de récepteur au rejet d’eaux usées
=> La fonction du milieu détermine la nature et le degré de protection de ce milieu
=> C’est ce qu’on appelle les « réglementations par milieux »
* parallèlement vont se développer des « réglementations à la source des pollutions »
- elles comportent d’une part des réglementations par activité
– ex : toutes les réglementations relatives aux véhicules ; ou aux grandes installations de combustion
- à côté, également des réglementations par substances
– ex : normes relatives aux teneurs des rejets aquatiques en mercure, etc.
– ces réglementations qui portent sur les milieux, et sur la source, sont fondées sur 2 approches :
(1) les émissions de substances sont limitées, voire interdites
=> Les restrictions ou interdictions se font en fonction de l’état des connaissances techniques, des possibilités économiques, ou des moyens financiers
=> C’est le « principe des meilleurs moyens techniques disponibles » qui orientent la fixation de telles valeurs
=> Concrètement, la Communauté fixe des valeurs limites d’émission que les Etats-membres sont tenues de considérer comme des normes minimales
– normes minimales => Les Etats peuvent ensuite, dans leur propre législation, fixer des normes plus sévères que les valeurs communautaires
(2) les réglementations peuvent porter sur la qualité-même des milieux, et notamment leur teneur en substances polluantes
– c’est ce qu’on appelle des « objectifs qualité »
=> Pour toutes ces réglementations sectorielles, on a ces 2 approches
– et à côté de la réglementation sectorielle, il existe aujourd’hui une autre tendance plus récente, axée sur la prévention et sur les aspects globaux de la protection de l’environnement
(1) la réglementation auj. s’efforce d’introduire des obligations de prévention, et donc de réglementer les activités le plus en amont possible
– ex : Directive du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
– la Directive Ceveso sur les risques d’accident majeur intègre cette approche préventive
(2) il y a eu une prise de conscience d’un phénomène particulier : transfert de la pollution d’un milieu à un autre
=> On s’est rendu compte que la pollution n’a pas de frontière, ce qui a conduit à introduire une approche plus globale dans la réglementation communautaire
=> La réglementation va essayer d’éviter ce transfert
=> On va le faire par le biais de réglementations multi-milieux (=> Prennent en compte telle substance dans tous les milieux)
– ex-type : la directive sur l’amiante du 19 mars 1987
– en conclusion, on peut dire que le droit de l’environnement de la CEE tend vers une qualité minimale uniforme de l’environnement, tout en laissant les Etats-membres libres d’être plus sévères
– en France, les normes sont généralement plus sévères que celles prises par le droit communautaire
– le problème, en France, c’est leur application (notamment parce que les décrets d’application ne sont pas pris)
– la Communauté européenne instaure progressivement un véritable droit communautaire de l’environnement
SECTION 2 – Les sources écrites de droit interne
– en France, hiérarchie des normes juridiques : pyramide : Constitution > lois > Règlements
- 1 – La Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l’environnement de 2004
– la Constitution = texte fondamental qui définit les autorités d’un Etat et qui règle les rapports entre elles ; définit aussi les droits fondamentaux des citoyens
– date charnière : 1er mars 2005
A – Avant le 1er mars 2005 : l’absence de principe constitutionnel de protection de l’environnement
=> Pendant longtemps, il n’existait pas en France, dans le préambule de la Constitution un droit fondamental de l’homme à l’environnement
– c’était regrettable : retard de la France par rapport à beaucoup de pays qui avaient inscrit ce droit dans leurs constitutions
– ex : Suisse : 1971
– ex : Grèce : 1975
– ex : Chine : 1978
=> Une cinquantaine de constitutions dans le monde qui font une place à ce droit, et 11 dans l’UE
– en France, l’idée a été soulevée dès 1975, mais elle ne s’est pas concrétisée
– en plus, du côté de la n, des réticences : les juges ont eu l’occasion de constater que le droit à l’environnement ne constituait pas une liberté publique fondamentale
=> Le principe de la protection de l’environnement n’est reconnu qu’au niveau de la loi
– or la défense de l’environnement se heurte souvent à un droit sacré de l’homme, le droit de propriété (droit à valeur constitutionnelle)
– tout de même, il y a eu une prise en compte progressive dans la jurisprudence de la Cour EDH
– 1er arrêt intéressant :
> Cour EDH, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne
=> La Cour EDH a estimé que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne, et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, droit garanti par l’art 8 de la CEDH
=> La Cour EDH utilise l’art 8 pour reconnaître la protection de l’environnement
– cette jurisprudence a été confirmée par la suite :
> Cour EDH, 19 février 1998, Guerra et autres c/ Italie
1 – Avant le 1er mars 2005
– avant 2005, quel est l’apport de la Constitution en matière d’environnement ?
=> Détermination des domaines de la loi et du règlement
– constat de départ : l’environnement n’est pas un critère de distinction entre la loi et le règlement
– mais il y a beaucoup de lois en matière d’environnement, car la Constitution réserve d’importants domaines au législateur, où des préoccupations environnementales interviennent
– la matière environnementale n’est pas expressément attribuée au législateur
– ce qu’on constate néanmoins, c’est qu’en règle générale, seul le législateur peut créer de nouvelles normes de protection de l’environnement, pour 2 raisons :
(1) l’art 34 dispose : la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété
– or dans beaucoup de cas, les textes protecteurs de l’environnement limitent la liberté du propriétaire de disposer de son bien
=> Donc nécessairement, il faudra l’intervention d’une loi permettant la limitation au droit de propriété
=> Par ce biais, les textes protecteurs de l’environnement vont relever de la compétence du législateur
– ex : la loi littoral, qui interdit certaines constructions
(2) l’art 34 dispose que seule la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits (droit pénal)
– si on veut assurer le respect du droit de l’environnement, il faut prévoir des infractions assorties de sanctions pénales suffisamment dissuasives
– ex : les sanctions délictuelles (les contraventions ne suffisent pas à assurer le respect du droit de l’environnement => Peines d’amende qui ne peuvent pas dépasser 1500 €, voire 3000 € en cas de récidive)
[- précision : en droit pénal de l’environnement, il n’existe qu’un seul crime, depuis le 1er mars 1994 = date d’entrée en vigueur du NCP
=> Crime de terrorisme écologique, prévu à l’art 421-2 Code pénal ; sanctions = 20 ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende
– et une circonstance aggravante : lorsque l’acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’acte est puni de réclusion criminelle à perpétuité et 750 000 € d’amende (avec une peine de sûreté prévue)
– pour l’heure, ce n’est qu’une infraction théorique (jamais mise en œuvre)]
– évolution importante : un projet de loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement
– instigateur de ce projet de loi constitutionnelle : J. Chirac, pendant la campagne présidentielle de 2002 : dans son programme, il s’engage auprès des Français à « adosser » l’environnement à la Constitution
– pour cela, une commission « Coppens » est créée en 2002-2003, chargée d’élaborer une proposition de charte de l’environnement
– la commission Coppens a regroupé des personnes venant de tous les horizons, et uniquement 2 hommes politiques (un de la majorité et un de l’opposition) ; problème : les juristes étaient également peu nombreux
– cette commission Coppens propose un projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée Nat le 27 juin 2003 (avec l’objectif de faire entrer la protection de l’environnement dans la Constitution)
=> La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, votée par le Congrès, modifiant le Préambule de la Constitution de la Vve RP pour la première fois depuis 1958, pour y ajouter la référence à la Charte de l’environnement
2 – Depuis le 1er mars 2005 : la Charte de l’environnement
– cette réforme constitutionnelle n’est pas une innovation en soi puisque de nombreux pays dans le monde ont déjà consacré constitutionnellement l’environnement
– en revanche, c’est une révolution à la française, dans la mesure où, premièrement, elle intervient après de nombreuses initiatives avortées
– deuxièmement, elle intervient en recourant à un processus d’élaboration inédit en droit constitutionnelle
– troisièmement, en réunissant dans un seul document à la fois la reconnaissance d’un nouveau droit fondamental (=> Art 1 : le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »), et les principes qui permettent sa concrétisation
– ensuite, le fait de consacrer un texte constitutionnel spécifique à l’environnement a une grande valeur symbolique
– enfin, l’insertion de ce texte dans la constitution marque l’émergence de nouveaux droits fondamentaux
– ce qu’on constate de manière très concrète, c’est que dans le champ de ces droits fondamentaux, des éléments nouveaux sont insérés : les générations futures, les écosystèmes, la biodiversité
* le processus d’élaboration de la réforme
=> Il a été réalisé de manière transparente et participative
– ça constitue d’une part une originalité en matière constitutionnelle, parce que dans l’histoire constitutionnelle, on constate que l’élaboration de projets de telle ampleur est généralement l’œuvre d’assemblées politiques (or le texte n’a pas du tout été rédigé par des politiques)
– d’autre part, ça correspond à une idée selon laquelle l’environnement est un patrimoine commun
=> Comme c’est un patrimoine commun, il est indispensable d’associer tous les acteurs sociaux et économiques à sa protection
=> On a là la mise en œuvre de la « démocratie participative »
– il y a eu une commission, la commission Coppens, chargée de proposer le texte de la charte
– commission dans laquelle le pouvoir politique était peu présent (que 2 parlementaires)
– parallèlement, a été réalisée une consultation nationale par la voie d’un questionnaire qui pouvait être renvoyé au ministère de l’écologie et du développement durable
– par ailleurs, des assises régionales furent organisées pour permettre des échanges de point de vue au plan local
– enfin, parallèlement, des institutions publiques ont aussi procédé à des consultations
=> Ex : le Conseil économique et social ; l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques
– la transparence a néanmoins encore des limites
=> Limites regrettables et contestables
=> Ni l’avis du Conseil d’Etat, ni le projet de loi constitutionnelle avant son adoption par le Conseil des Ministres n’ont été accessibles au public
=> Pb / Convention d’Aarhus :
– la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel, et l’accès à la justice en matière d’environnement
– cette convention est en vigueur en France depuis le 6 octobre 2002 ; a été publiée par un décret du 12 septembre 2002 (JO du 31 sept 2002)
– problème de conformité avec la convention d’Aarhus : elle ne s’applique pas à l’exercice des pouvoirs judiciaire ou législatif
– en revanche, la convention impose aux autorités publiques, dans la phase d’élaboration de règles, ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants, et pouvant avoir un effet important sur l’environnement, une information du public et une participation au processus décisionnel
=> Le principe d’info et de participation du public n’ont pas été respectés en l’espèce
– le choix des autorités publiques : une « charte adossée à la constitution », et non pas une charte intégrée dans le corps de la constitution
=> Raison : d’ordre pratique : l’inscription d’un texte dans la constitution exige une très grande concision
=> Impossible d’introduire un texte d’une page dans la constitution
– l’article 1er de la loi constitutionnelle modifie le préambule de la Constitution de 1958, et renvoi au texte de la nouvelle charte de l’environnement, après le renvoi aux autres textes fondamentaux que sont la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946
– cette modification du préambule donne valeur constitutionnelle aux dispositions insérées
=> Aujourd’hui, la protection de l’environnement est mise au même rang que les droits de l’homme (DDHC 1789) et que la souveraineté nationale (préambule de 1946)
– constat : on parle de la « Charte de l’environnement de 2004 » et non pas de 2005
– la loi constitutionnelle a été promulguée en 2005, mais le texte de la charte a été rédigé en 2004
– et la datation marque la volonté du constituant de faire œuvre historique => Souligner que les droits à l’environnement revêtent au 21è siècle une importance égale à celle qu’avait les droits et libertés de la déclaration de 1789 ou les droits économiques et sociaux en 1946
=> Une 3è date historique
– on parle de « droits de 3è génération »
– Question? Est-ce que cela ne risque pas de nuire à leur validité ? => n’existe-t-il pas de hiérarchie entre les différentes générations de droits ?
=> Non
– la distinction entre les différentes générations n’a qu’un intérêt historique
=> La Cour EDH a rappelé qu’il n’existe nulle cloison étanche entre les droits de 1ère et de 2è génération
> Cour EDH, 9 octobre 1979
– ce raisonnement peut s’appliquer également pour les droits de 3è génération
– critère pertinent pour connaître la valeur juridique d’un droit, c’est son support matériel (=> Ici, la Constitution)
=> Les droits de l’environnement bénéficient :
– d’une proclamation solennelle par les citoyens
– d’un niveau de protection élevé (du moins en théorie)
* composition de la loi constitutionnelle : 4 parties
(1) l’article 1er modifie le Préambule de la constitution
(2) l’article 2 correspond à la Charte proprement dite
– charte divisée en 2 parties distinctes :
- un long exposé des motifs (nature juridique de ces motifs ambiguë : valeur constitutionnelle ou non ?)
- les 10 articles de la Charte, qui proclament des droits, mais aussi des devoirs
=> Innovation sur le plan constitutionnel : avant la Charte de l’environnement, il n’y avait qu’un seul devoir : le devoir de travailler (introduit dans le préambule de 1946)
(3) l’article 3 modifie l’article 34 de la constitution en ajoutant un nouveau titre de compétence matérielle pour la loi
=> Avant cette loi, l’environnement n’était pas un critère de partage de compétences entre la loi et le Règlement
=> Depuis le 1er mars 2005, la loi détermine désormais les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement
* les 10 articles de la Charte
- art 1 : droit de l’homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé
– ce droit de l’homme à l’environnement avait déjà été consacré au plan législatif par la loi Barnier du 2 février 1995
=> Art L110-2 Code environnement : les lois et les règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain
– la constitutionnalisation de ce droit est un progrès indéniable : désormais, ce droit fondamental n’est plus tributaire des lois et règlements chargés de l’organiser
=> Il existe en tant que droit constitutionnel, se suffisant à lui-seul
=> Directement invocable devant les juridictions françaises
– interrogation sur ce droit « droit à un environnement équilibré » : de quel équilibre s’agit-il ? => Equilibre écologique, biologique, économique… ?
– on pourrait avancer que la lecture de cet art 1 doit se faire à la lumière des considérants de la Charte, lesquels font référence au milieu naturel => Il s’agirait d’un équilibre écologique
– mais problème : quelle est la valeur de ces considérants
– environnement « respectueux de la santé » : désormais, on a un lien entre la protection de l’environnement et la protection de la santé
– cela veut dire que la formulation place l’individu au centre de la protection de l’environnement, qui est ici protégé non pas pour lui-même, mais en ce qu’il est nécessaire à l’homme
– la Charte est toute entière centrée sur la protection de l’environnement de l’homme pour l’homme lui-même => Vision anthropocentrique de la protection de l’environnement
– au tout début, la commission Coppens parlait d’environnement « sain » ; mais modification
=> « respect de la santé » : traduit simplement l’exigence que l’environnement ne soit pas nocif ; il aurait été préférable de recourir à l’adjectif « sain », qui est beaucoup plus large
- art 2 : toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement
=> « toute personne à le devoir » : devoir pesant sur l’ensemble des sujets de droit : personnes physiques et morales, personnes privées et publiques
– ce devoir, l’objectif, c’est non seulement stopper ou ralentir la dégradation de l’environnement, mais aussi améliorer l’état de celui-ci
– en cela, le texte de la charte est conforme à la convention d’Aarhus, qui mentionne cette nécessaire amélioration du milieu naturel
– les auteurs de la Charte se sont inspirés de l’art L110-2 al2 Code environnement (< loi Barnier de 1995) : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »
=> Rehaussement de la valeur juridique de ce devoir de protéger l’environnement
– il apparaît comme la contrepartie du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
9/02/06
- art 3 : prévoit le devoir de prévention
=> La prévention est consacrée non pas sous la forme d’un principe, mais d’un devoir
– cet article vient préciser le devoir général de préservation de l’environnement posé à l’article 2
(1) ce sont aussi bien les personnes privées physiques ou morales que les personnes publiques qui ont ce devoir de prévention
(2) ce devoir a un objet très large : inclut tout type de dommages c’est à dire du dommage le plus banal au dommage exceptionnel, du ponctuel au diffus ; et surtout, il englobe également le dommage qui n’est pas certain
=> Toutes les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement sont visées par les constituants
(3) le constituant renvoi à la loi le soin de préciser le contenu de ce devoir
=> C’est un article qui ne se suffit pas à lui-même, n’est pas pas d’application directe
- art 4 : a pour objet la responabilisation des auteurs d’atteintes à l’environnement
=> Cet article pose le principe d’une contribution de l’auteur d’une atteinte à l’environnement à la réparation de celle-ci
=> 2 points importants :
(1) l’article 4 prolonge l’article 3 sur le principe de prévention et de limitation des atteintes à l’environnement : en cas d’échec de la prévention suivi de dommages, le responsable doit contribuer à la réparation des dommages dans les conditions définies par la loi
=> C’est une confirmation de la constitutionnalisation du principe de responsabilité
– mais le problème, c’est que la charte pose l’exigence d’une simple contribution à la réparation
=> Concrètement : cela suppose une réparation partielle et non pas intégrale
=> La Charte permet des exonérations et des limitations de responsabilité
=> Au final, cette formulation réduit la charge de responsabilité qui pèse sur le véritable auteur du dommage pour la reporter sur la collectivité
=> Mutualisation de la réparation
(2) l’article 4 consacre le principe de la réparation des « dommages causés à l’environnement » => On ne vise pas les dommages causés à autrui : on utilise le terme générique « environnement », ce qui implique tous les éléments de l’environnement, y compris ceux qui ne sont pas appropriés
=> Même si l’atteinte à l’environnement ne cause de préjudice à personne, il y aura réparation de cette atteinte
=> Se trouve ici consacrée la réparation du « dommage écologique pur »
≠ Dommage écologique dérivé : atteinte à l’environnement qui cause un préjudice à l’homme
– le dommage écologique pur n’est subi que par l’environnement
=> C’est dans la mouvance de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, laquelle demande aux Etats-membres de l’UE de reconnaître le dommage écologique pur, et d’instaurer une responsabilité attachée à ce dommage
- art 5 : c’est à cause de cet article 5 que la charte est datée de 2004 et non pas de 2003
=> L’article 5 pose le principe de précaution : le seul article qui mentionne un principe, alors que parmi tous les principes classiques du droit de l’environnement, c’est celui qui a fait l’objet du plus grand nombre de controverses
– c’est très paradoxal : tous les autres droits fondamentaux de la Charte se retrouvent dans la loi Barnier (C. environnement)
– cet article 5 a connu un débat très vif
=> Toute une catégorie de personnes était inquiète d’inscrire ce principe dans la charte, parce que ces personnes pensait que cela allait paralyser certaines recherches scientifiques, ou que cela allait accroître les risques pour les chercheurs de voir leur responsabilité mise en cause
=> Il s’agissait des professions médicales et pharmaceutiques qui avaient été traumatisées par certaines affaires (affaire du sang contaminé, amiante), et qui avaient confondu le principe de précaution avec la responsabilité civile
– mais cet article 5 n’est pas satisfaisant : il donne une définition de la précaution, mais cette définition est différente de celle du Code environnement
– la définition de la charte semble plus étroite que celle auj. admise au niveau européen, et par les tribunaux français (qui appliquaient le Code de l’environnement)
=> Plus étroite : le principe de précaution ne paraît s’imposer directement qu’aux personnes publiques, alors que jusqu’à présent, il s’imposait immédiatement aussi aux personnes privées
=> Il pouvait s’appliquer aux activités de recherche, de production industrielle
– la définition est également plus étroite : l’article 5 restreint l’application de ce principe aux seules hypothèses de dommages graves et irréversibles
– or définition du Code environnement : « dommages graves OU irréversibles »
– problème juridique : articulation entre la charte, et le droit international et communautaire
=> Question? : S’il y a une contradiction entre la charte et une convention internationale, laquelle de ces normes doit-on faire prévaloir ?
– selon qu’on se situe du point de vue juridique interne ou international, la règle applicable change
– et tout dépend si la constitution est plus protectrice en matière d’environnement que les normes internationales, ou moins protectrice…
(1) si la constitution est plus protectrice de l’environnement qu’une norme internationale, la réponse est claire, c’est la constitution qui prévaut sur la convention internationale : les conventions fixent des obligations minimales que les Etats restent libres de renforcer
(2) si la constitution est moins protectrice pour l’environnement qu’une norme internationale
=> Il faut distinguer selon que l’on se situe dans l’ordre juridique interne, ou par rapport à l’ordre juridique international
- du point de vue de l’ordre juridique interne, il faut appliquer la jurisprudence du CE et de la Cour de cassation : si la constitution affirme bien la supériorité des conventions internationales sur les lois françaises, du point de vue de l’ordre juridique interne, cette supériorité ne s’applique pas aux dispositions de valeur constitutionnelle
=> Théorie de l’écran constitutionnel
> Conseil d’Etat, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran (rec. p. 368) : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre juridique interne aux dispositions de nature constitutionnelle, il est impossible d’invoquer utilement une convention contre une loi qui ne fait que reprendre les dispositions de la constitution, et par conséquent contre un décret se bornant lui-aussi à faire application de la loi, et donc de la constitution »
– ce considérant a été repris presque mot pour mot par la Cour de cassation
> Cassation Assemblée plén, 2 juillet 2000
– si on applique cette théorie de l’écran constitutionnel à la charte de l’environnement, ça veut dire en clair que si les dispositions de la charte de l’environnement sont moins protectrices que telles dispositions d’un traité (et c’est le cas de l’article 5), les citoyens ne pourront pas invoquer ce traité devant les juges nationaux contre les dispositions de la charte ou contre n’importe quel acte de droit interne qui se contenterait d’appliquer purement la charte
=> Si on applique cette théorie, c’est une véritable régression du droit de l’homme à un environnement sain
- du point de vue de l’ordre juridique international (droit communautaire et droit international classique), un Etat n’a pas le droit d’invoquer sa constitution pour violer les engagements qu’il a pris dans les traités internationaux
=> Donc si la charte est moins protectrice pour l’environnement que le traité, la France pourra être condamnée sur la scène internationale ou européenne, notamment par la Cour EDH, et par la CJCE
=> On va se retrouver dans une situation d’insécurité juridique totale
=> A terme, ça veut dire : soit les tribunaux français vont être contraints de se conformer au droit international, soit la France décidera de dénoncer les traités en montrant clairement qu’elle refuse de protéger efficacement l’environnement
– pour l’instant, on ne sait pas comment on va appliquer effectivement la charte de l’environnement
- art 6 : le développement durable
=> Ça n’est ni un principe, ni un droit, ni un devoir => C’est un objectif constitutionnel
=> Concrètement, la protection et la mise en valeur de l’environnement, environnement pris en compte pour lui-même doivent être conciliés avec le développement économique et social
=> Approche anthropocentrique de la protection
– cet article 6 s’adresse directement au législateur et aux autorités administratives : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable »
- art 7 : pose le principe constitutionnel d’information et de participation
=> Vise explicitement à la fois l’information et la participation du public, la première permettant la seconde
– elles sont très étroitement liées au droit de l’homme à l’environnement
=> C’est l’une des principales procédures de la mise en œuvre de ce droit à un environnement sain
– mais ce droit d’information et de participation n’est pas absolu, il est conditionné par la loi
=> Cet article ne peut pas s’appliquer immédiatement et directement
– autre restriction à ce principe : le texte ne vise que les informations détenues par les autorités publiques, et non les informations détenues par les personnes privées
=> Les grandes entreprises qui polluent quotidiennement n’ont pas à fournir leurs informations aux citoyens
– en revanche, cet article 7 devrait contribuer à la naissance d’un nouveau droit de la participation en matière d’environnement : ça doit normalement obliger l’administration à publier les projets de décrets en matière d’environnement, à fixer des délais pour les commentaires du public, et à prendre en considération ses observations
- art 8 : inscription de l’éducation et de la formation, qui contribuent à l’exercice des droits et devoirs définis par la charte
=> Volonté politique de faire de l’éco-citoyenneté une réalité
=> Le droit à l’environnement devient un droit citoyen
– sauf que l’article 8 n’est qu’une déclaration de principe, sans véritable portée normative
=> Portée purement symbolique
- art 9 : conciliation de la recherche et de l’innovation avec l’environnement
=> Là encore, déclaration de principe purement symbolique : il n’est pas certain que cet article va empêcher les réductions budgétaires en matière d’environnement
– cet article 9 pose problème : 2 lectures possibles
(1)ère interprétation : encourage la promotion des recherches technologiques et scientifiques en relation directe avec la protection de l’environnement
=> C’est ce qu’on constate : ces dernières années se sont multipliés les programmes de recherche et les institutions de recherche dans les domaines les plus variés : évolution climatique, qualité de l’air, déforestation, réserves en eau potable…
=> Objectif, au sens strict, posé par l’article 9
(2)è interprétation : plutôt, l’exigence de compatibilité de la recherche avec la protection de l’environnement
=> Un simple cadre qui serait imposé à la recherche scientifique
=> Dans cette deuxième interprétation il s’agirait de dire que tout type d’innovation doit prendre en considération la protection de l’environnement
- art 10 : rappelle que toute politique environnementale doit posséder une dimension européenne et internationale
=> Objectif à valeur constitutionnelle
– le droit français de l’environnement s’est construit et développé sous l’influence du droit international et européen
– art 10 : « la présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France »
=> Dans la mouvance de la politique extérieure de la France
– l’article reflète bien la volonté présidentielle (J. Chirac à l’origine de cette charte) de faire de la charte un modèle à exporter sur la scène européenne et internationale
– or la France était déjà très en retard / d’autres pays !
– à Orléans, le 3 mai 2001, J. Chirac a fait un discours : « forte de ces principes, la France peut devenir le creuset d’un nouvel art de vivre pour le 21è s. »
=> Rayonnement universel des valeurs françaises
– cette dimension universelle a été très bien intégrée par la commission Coppens
– innovation majeure de la charte : proclamer des devoirs
– cela illustre une responsabilité des hommes ou de la société dans la défense de l’environnement
– on ne trouve aucun devoir dans la déclaration de 1789, et dans le préambule de 1946, un seul devoir : le devoir de travail
=> La charte est un instrument juridique nouveau au service de la défense de l’environnement
=> Volonté politique de donner à la protection de l’environnement une place de choix dans l’ordre juridique constitutionnel
* portée juridique des dispositions contenues dans la charte : dépend de 2 facteurs principaux : de la volonté du législateur / de l’interprétation du juge
(1) la volonté du législateur :
=> Le législateur va devoir adopter de nouvelles lois pour modifier les lois existantes pour assurer pleinement le droit de l’homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé
– c’est indéniable, notamment parce que le contrôle de constitutionnelle des lois en France n’existe qu’a priori, et par voie d’action
=> Suite à l’adoption de la charte, toutes les lois actuellement en vigueur ne pourront faire l’objet d’aucun contrôle de leur conformité par rapport à la charte, même si elles contiennent des dispositions contraires à la charte => Le juge français ne peut rien faire
=> Il faut que le législateur intervienne pour modifier les lois anciennes
=> Obstacle majeur à l’effectivité de la charte : les lois existantes qui peuvent contenir des dispositions contraires à la charte
– ce qui serait bien, ce serait de mettre en place un contrôle de constitutionnalité a posteriori, par voie d’exception
– ceci dit, la charte ouvre de nouvelles possibilités d’action :
- s’agissant des textes réglementaires, ils doivent respecter les textes à valeur constitutionnelle qui dominent la hiérarchie des normes
=> On a un contrôle a priori qui est effectué par le Conseil d’Etat saisi des projets de décrets ; mais en matière réglementaire, on a également un contrôle a posteriori pour tous les actes administratifs soumis au JA
– idem devant le juge judiciaire : il pourrait également être conduit à appliquer les principes de la charte ou à en vérifier le respect
- la charte va rendre possible le référé-liberté défini à l’article L521-2 CJA
=> Sont concernés des agissements illégaux de l’administration, susceptibles de porter des atteintes irréversibles à l’environnement
=> Le référé-liberté permet au juge de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales
– 1er exemple de référé liberté en matière d’environnement :
> TA Chalons-en-Champagne, ordonnance, 29 avril 2005
=> Reconnaît que le droit de l’environnement est une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle
=> La procédure du référé-liberté est applicable en l’espèce
=> Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (décision du préfet d’autoriser une « rave-party »)
- le recours du citoyen devant le juge judiciaire pour voie de fait, lorsque l’administration conduit une activité ou adopte un comportement sans aucune base juridique
=> Cette possibilité de saisir le JJ pour obtenir la réparation n’est ouverte que pour les droits fondamentaux
=> La charte de l’environnement ouvre cette nouvelle action pour tous les citoyens
* les interrogations posées par la charte
=> 2 interrogations majeures :
– l’incidence de la charte sur les rapports entre les pouvoirs publics
– le droit de l’homme à l’environnement proclamé par la charte est-il un droit individuel subjectif, ou un droit de créance objectif ?
(1) incidences de la charte sur les rapports entre les pouvoirs publics
- le fait d’avoir constitutionnalisé le droit à l’environnement va avoir des effets protecteurs : cela interdit au législateur de remettre en cause certaines grandes garanties législatives de l’environnement
- interrogation quant au rôle du CC : lorsqu’une nouvelle loi est votée, il est possible de saisir le CC, qui va devoir se prononcer sur la conformité des dispositions de la loi par rapport à la charte
– mais le CC va aussi devoir concilier les dispositions de la charte avec les droits et libertés reconnues plus anciennement par la déclaration de 1789 ou par le préambule de 1946
– le CC a lui-même affirmé explicitement dans son avis que les nouveaux droits reconnus par la charte devaient se concilier avec les autres droits et libertés constitutionnellement garantis (droit de propriété, LCI, liberté de circulation…)
– comment opérer cette conciliation ? => Principe de l’indivisibilité des droits : il n’y a ni concurrence ni hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais complémentarité
– ça signifie que désormais, le CC se trouve dans une position d’arbitre renforcée : c’est lui, et non plus le parlement qui déterminera l’équilibre entre les différents droits et principes constitutionnels
(2) le droit de l’homme à l’environnement proclamé par la charte est-il un droit individuel subjectif, ou un droit de créance objectif ?
– le droit de créance permet juste de réclamer à l’Etat de faire quelque chose (l’Etat a une obligation positive)
≠ Le droit subjectif implique aussi des mécanismes administratifs et juridictionnels de réclamation, tant à l’encontre de l’Etat que vis à vis des tiers
=> Concrètement, lorsqu’il existe un droit subjectif, un individu peut en exiger le respect vis à vis d’une personne physique ou morale publique ou privée
– la question n’est pas tranchée, mais les spécialistes du droit de l’environnement penchent plutôt pour un droit subjectif
=> Nature spécifique du droit de l’environnement => Le droit de l’environnement peut s’exercer aussi bien individuellement que collectivement
– art 1 => Droit, individuel
– art 2, 3, 4, 7 visent « toute personne » => Inclut tant les personnes physiques que les personnes morales (privées et publiques) => Devoir, collectif
– le droit fondamental de l’environnement est subjectif car « chacun » peut l’invoquer à l’encontre de la collectivité
– finalement, la charte place la France en situation de précurseur : aucun autre pays n’a élevé au niveau constitutionnel à la fois le droit à l’environnement et un ensemble de principes de base aussi élaborés
- 2 – La loi
– la charte de l’environnement va avoir des effets directs sur cette seconde source de droit interne :
(1) les futures lois devront désormais être conformes aux principes établis dans la charte de l’environnement
=> Ça vise non seulement les lois environnementales, mais aussi toutes les autres lois
(2) la charte intéresse aussi la répartition des compétences normatives :
=> L’article 3 de la charte insère un nouvel alinéa à l’article 34 de la Constitution
=> Au terme de cet alinéa, désormais, la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement
=> L’environnement, aujourd’hui, relève expressément de la compétence législative
– REM : cette modification de la constitution par la charte ne met que mettre en conformité le droit avec la pratique législative suivie jusque-là
=> Bien avant la charte de l’environnement, de très nombreuses lois sont intervenues en matière de droit de l’environnement
=> Il y aurait actuellement entre 150 et 200 lois en matière d’environnement
- la première loi environnementale : loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
- autre loi fondamentale : loi du 19 juillet 1979 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
- loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
- loi du 3 jan 1992, dite « loi sur l’eau »
- loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
- loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
– également, au niveau de la loi, un certain nombre de principes fondamentaux en droit de l’environnement ont été proclamés par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
=> Loi très importante : elle consacre les principes communs dégagés par le droit de l’environnement (aussi bien le droit national que le droit international)
=> Principe de précaution, principe de prévention, principe pollueur-payeur, principe de participation
– la loi Barnier accorde valeur législative à ces principes, qui aujourd’hui sont intégrés dans le Code de l’environnement à l’article L110-1
* le Code de l’environnement
– à l’origine, simple compilation des textes en vigueur
– aujourd’hui, un vrai code de l’environnement : issu d’une ordonnance du 18 septembre 2000, qui codifie toutes les grandes lois environnementales (41 en tout) dans la partie législative du Code de l’environnement.
– 993 articles, 7 livres
– pour certaines lois environnementales, c’est une seconde codification : en effet, certaines lois ont d’abord été codifiées dans le Code rural
– processus de codification
– en juin 1992 a été créée une commission d’experts pour la codification du droit de l’environnement
– dès le départ, cette commission a établi qu’un regroupement exhaustif des textes se rapportant directement ou indirectement à l’environnement ne pouvait être envisagé : il existe beaucoup trop de textes en matière d’environnement
=> En conséquence, ont été retenus les textes qui tendent principalement à la lutte contre les pollutions et les nuisances, les risques naturels et technologiques, et les textes relatifs à la protection de la qualité des milieux naturels
– un premier projet de loi est enregistré le 21 février 1996 à la présidence de l’Assemblée Nat
– en 1997, dissolution de l’Assemblée Nat => Le projet de loi devient caduc
– un deuxième projet de loi est enregistré à la présidence de l’Assemblée Nat le 27 mai 1998
=> C’est une période où le parlement est très encombré : il n’y aura pas d’examen de ce texte de loi
=> Le Gouvernement décide de recourir à la procédure de l’ordonnance
=> Loi du 16 décembre 1999, qui habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative de certains codes
=> Ordonnance du 18 septembre 2000 (=> Les dispositions ont valeur réglementaire)
=> La ratification (consacrant la valeur législative des dispositions du code) résultera de la loi du 2 juillet 2003
– et la loi de ratification va corriger certaines erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans le code
16/02/06
– le Code environnement, dans sa partie législative, est découpé en 7 livres
- livre I : dispositions communes
=> Principes généraux de l’environnement, information et participation des citoyens, institutions environnementales à compétence transversale, règles relatives aux associations de protection
- livre II : milieux physiques
=> Toutes les infos relatives à l’air et l’eau
- livres III et IV : protection de la nature
=> La protection des espaces naturels, et la protection de la faune et de la flore
– notamment la loi du 10 juillet 1976
- livre V : pollutions et nuisances
- livre VI : dispositions relatives aux TOM et à la collectivité territoriale de Mayotte
- livre VII : créé plus récemment : codifie les dispositions de la loi du 15 avril 2003, relatives à la protection de l’environnement en Antarctique
=> Loi prise en application du protocole au Traité sur l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991
=> Protocole entré en vigueur le 14 jan 1998
– les activités exercées en Antarctique sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration préalable
=> Cela diffère selon l’impact de ces activités sur l’environnement
– cette région a été déclarée réserve naturelle mondiale consacrée à la paix et à la recherche scientifique
– comment a été faite la codification ?
=> Codification faite par le gouvernement (par ordonnance)
=> Codification à droit constant
=> Les conséquences vont être graves sur le plan juridique : le gouvernement ne touche pas aux dispositions législatives
=> Il ne s’agit que d’une compilation, et un recopiage des dispositions contenues dans les lois ; or les lois environnementales sont très mal rédigées
=> Le code n’est pas un succès
– s’agissant de la partie réglementaire, il a fallu 5 ans : décret du 2 août 2005, relatif à la partie réglementaire du Code de l’environnement.
=> Le code a le mérite d’exister, mais il c’est son seul mérite
- 3 – Les règlements
= l’ensemble des actes et des décisions prises par le pouvoir exécutif et les différentes autorités administratives
– deux sortes de règlements :
(1) des mesures d’application des lois => Décrets pris pour préciser le texte ou les modalités d’application de la loi
=> Pour ce premier type de règlements, compétence importante du gouvernement
=> Lorsqu’un décret d’application doit être pris, soit en raison de l’imprécision de la loi, soit parce que la loi le demande, tant que le décret n’est pas pris, la loi n’est pas applicable
– le Gouvernement, de ce fait, est dans l’obligation de prendre le décret dans un délai raisonnable
– que se passe-t-il s’il refuse de le faire ?
=> Les administrés peuvent demander au CE de censurer le gouvernement (de l’enjoindre à prendre le décret d’application)
=> En la matière, une décision exemplaire du CE :
> Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, Association France nature environnement : le Conseil d’Etat, non seulement annule le refus du 1er ministre de prendre les décrets d’application prévus par la loi littoral et par le Code urbanisme, mais encore, il lui enjoint de prendre ce décret dans un délai de 6 mois sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard
– mais c’est une hypothèse peu courante => De nombreuses lois environnementales se trouvent gelées, restent lettres mortes en raison de l’inaction du pouvoir réglementaire
– ex : loi du 30 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit : prévoit 15 décrets d’application
– aujourd’hui, les 15 décrets d’application n’ont toujours pas été publiés
(2) des mesures prises dans le domaine réservé du gouvernement par l’article 37 de la Constitution
– ex : décret du 1er mars 1967, créant le système des parcs naturels régionaux
– REMARQUE : il y a une hiérarchie au sein des règlements :
- les décrets (pris par le 1er Ministre, cosignés par les ministres concernés)
=> Lorsque le texte est soumis à l’avis du Conseil d’Etat, on parle de Décret en Conseil d’Etat, dont la valeur est supérieure aux autres décrets
- les arrêtés et délibérations : les arrêtés sont pris par une autorité administrative individuelle (soit le ministre, soit le préfet, soit le maire => Respectivement arrêté « ministériel », « préfectoral », « municipal) ≠ les délibérations sont pris par des organes collégiaux (conseil régional, départemental, municipal)
=> Ces actes sont pris pour préciser les modalités d’application d’une législation
– lorsque ces textes s’appliquent à tous les administrés (présents ou futurs), on parle d’actes règlementaires
– mais ces textes peuvent aussi être pris pour appliquer une législation à un seul individu => Actes individuels
- à la base, les circulaires, instructions, directives
=> Simple lettre par laquelle une autorité administrative indique à ses services comment interpréter ou appliquer une législation
– valeur juridique ? : Pas de caractère réglementaire => Ces actes ne peuvent pas créer une nouvelle règle de droit
– d’un point de vue quantitatif, le droit de l’environnement est un droit très largement réglementaire
Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;
- Cours complet de droit de l’environnement – La définition du droit de l’environnement – L’histoire du droit de l’environnement – Les sources écrites du droit de l’environnement – Les sources non écrites du droit de l’environnement
- La place du droit de l’environnement dans l’ordre juridique – La protection de l’environnement est d’intérêt général – Droits de l’homme et droit de l’environnement
- Le principe de prévention en droit de l’environnement – L’information et la participation des citoyens en droit de l’environnement – Le principe pollueur-payeur – Le principe de précaution – L’administration de l’environnement – Droit de la nature – droit des risques – droit de la pollution
- Politique nationale et internationale de l’environnement