Qu’est ce qu’un instrument de crédit ? un effet de commerce?
- Définition d’un effet de commerce : Un effet de commerce est un titre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme et sert à son paiement
- Définition de l’instrument de paiement : Les instruments de paiement sont des moyens d’exécution d’une obligation de somme d’argent.
- Définition d’un instrument de crédit : Les instruments de crédit sont des moyens de financement d’opérations déterminées.
Section 1 : les instruments de crédit.
Définition de l’opération de crédit (L313-1 Alinéa 1er code monétaire et financier): constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle ci un engagement par signature tel qu’un aval (= comme cautionnement).
=> Ne donne pas définition stricte de l’instrument de crédit.
Instrument de crédit: permet de mobiliser le crédit accordé et cet instrument est un titre écrit qui permettra au fournisseur de crédit de se refinancer auprès du système.
- Cours de droit des instruments de paiement et de crédit
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M X veut acheter marchandises, veut faire un crédit. problème du crédit, ça a un coup particulier. Autre possibilité avoir recours aux effets de commerce comme lettre de change.
X veut payer à A qui lui a fourni des pièces de bois, X veut payer A. A va tirer sur X la lettre de change (Débiteur = tiré, M. X. A = tireur).
Lettre de change: payable dans 3 mois. A peut attendre les 3 mois et va devoir présenter la lettre de change en paiement à X.
Pdt ce délai de 3 mois, elle peut payer ses fournisseurs avec la lettre de change (société B).
Avant terme de ce délai: fait de PV transmettre lettre de change non pas à une société mais à un établissement de crédit qui en fournira une avance (escompte).
Mécanisme très stricte: si A tire sur X et si cette lettre de change est endossé par d’autres endossataire (endossement= échange de lettre de change, celui qui transmet = endosseur); si pas de transfert formalisme: pas de lien contractuel entre X et B.
La signature a une très grd importance dans ce formalisme. Signature = engagement. Tout un mécanisme qui l’empêche de refuser de payer.
Distinguer les instruments de crédit en 2 catégories:
Les effets de commerce: lettre de change, billet à ordre
Ceux qui ne sont pas d’effet de commerce: bordereau dailly
Section 2: la notion d’effet de commerce
Paragraphe 1: Définition.
Le code de commerce ne porte pas de definition. Faut se tourner vers le doctrine: titre négociable qui constate au profit du porteur une créance et qui sert à son paiement. Ces effets de commerces comportent plusieurs caractéristiques: ils sont négociables. Effet de commerce est un titre écrit, il y a un formalisme très stricte qui est imposé pour garantir efficacité, rapidité et sécurité. Ce formalisme est d’autant plus important que débiteur initial n’aura plus nécessairement de lien contractuel avec bénéficiaires successif.
La transmission des effets de commerce: non soumis aux articles 1689 du code civil. Vue du titre = permettre de connaître signature, montant, date… D’où des places importantes dans effets de change.
Paragraphe 2: les évolutions des effets de commerce
Les effets de commerces ont commencé à apparaître dans le cadre de foire affin d’éviter les bandits ça permettait de faire des échanges commerciaux sans se promener avec de l’argent sur soi. Pas encore de circulation possible. C’est simplement à l’issu (échéance de la lettre de change) que le bénéficiaire pouvait réclamer paiement au tiré la somme.
Le droit des effets de commerce s’est dvp avec la lettre de change lui même. Celle ci a longtemps été considéré comme le modèle des effets de commerce. Origine: davantage considéré comme instrument de paiement, elle va progressivement se tourner vers la qualité d’instrument de crédit quand endossement va apparaître. La dérive vers qualité d’instrument de crédit va se produire au XVIIIe avec la création de l’escompte. Et sera considéré strictement comme instrument de crédit avec l’apparition du chèque
Paragraphe 3: les principes fondamentaux des effets de commerce
3 principes fondamentaux:
=> Le formalisme stricte imposé en droit cambiaire
=> La reconnaissance de la validité des engagements abstraits
=> La place particulière à la valeur accordée à la signature.
Formalisme cambiaire: formalisme particulier, l’effet de commerce est un titre écrit, la volonté du législateur est de permettre au bénéficiaire qui a accepté d’obtenir le paiement par le biais d’un tel titre de constater sa validité à la simple vue du titre par le respect d’un formalisme particulier.
Quand on accepte on doit être certain de sa validité par:
Somme
Échéance
Signature
Nom du titre
=> Si un des éléments fait défaut dans effets de commerce alors nullité
Quand bien même que lettre de change ne respecte pas formalisme stricte (sécurité de titre), ne vaudra pas lettre de change mais autre titre par ex.
Pq doit il être stricte sans être dérogeable: but le paiement à l’échéance si le législateur considérait qu’un mot serait mal écrit alors pas formalisme cambiaire, permettrai à des débiteurs de mauvaises foi, de ne pas être engagé cambiairement
Formalisme cambiaire doit être stricte mais non intangible car sinon par ex 4 personnes, Y ne pourra pas agir contre X car non lié contractuellement.
EX: article L511 – 1: prévoit des cas de suppléances légales (alinéas qui précises formalisme) et puis alinéas qui disent: toute fois si il n’y a pas adresse d’un tel; le lieu où lettre de change payé, la lettre de change sera payable dans tel lieu. Jurisprudence complète.
La signature: élément synécoinone. Si pas signature, pas d’engagement. Place de la signature important: signature au verso = endossement et signature au recto = acceptation.
II- La validité des engagements abstraits:
Article 1108: 4 conditions: consentement, capacité, objet et cause. L’ensemble du régime du droit commun du contrat insinue que engagement abstrait est interdit (il faut absoluement une cause).
1131 du code civil: prévoit qu’une obligation sans cause ou pour une fausse cause ou illicite ne peut avoir aucun effet.
Doctrine considère que les effets de commerce font exceptions à cette règle et se fonde sur la théorie de l’apparence
A- Le principe de la validité des engagements abstraits
Caractère abstrait: fait que le débiteur (le tiré), le rapport cambiaire se détache du rapport de base (=rapport fondamental) et c’est là que reconnaissance des titres abstraits car à l’échéance, si Y porteur, X est obligé de payer alors que il n’y a rien entre X et Y (Y dernière personne à endosser). Débiteur est engagé envers créancier alors que celui ci n’a aucun engagement envers lui.
Article L511-12 du code de commerce: pose le principe de l’inopposabilité des exceptions. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs (hypothèses où A ne peut pas opposer à Y ses liens avec B).
Société Y demande à X paiement à échéance or A n’a pas transférer bien (du paiement) dans le cadre du droit commun entre X et A pas besoin de payer (exception d’inexécution) mais ici en droit cambiaire, X ne va pas PV opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur.
Les personnes actionnées en vue de la lettre de change: les signataires. Le tiré, s’il signe est débiteur. Le tireur: doit signer; si elle fait défaut alors la lettre de change ne sera pas valable. Si B a fait circuler la lettre de change, il doit signer en tant qu’endosseur.
Si A tire lettre de change sur tiré; X n’est pas obligé de signer.
Un second exemple:
L511-21 du code de commerce relatif à l’aval:
Donneur d’aval: Son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme
=> En principe, le donneur d’aval s’oblige à payer.
Donneur de l’aval (c’est comme le cautionnement).
Le tiré accepte lettre de change, le tireur souhaite faire circuler lettre de change à B, mais B dit que le tiré est peu solvable donc veut bien être payé par lettre de change mais jveux garantie supplémentaire donc A va dire que L va fournir garantir en fournissant son aval; L doit signer également lettre de change.
Si engagement de la société A est nulle, ne signifie pas que celle de L l’est également (différents cas).
On peut considérer que engagement du donneur d’aval est moins abstrait que engagement des autres signataires. Son engagement est valable sauf condition de forme.
Mais principe: le donneur d’aval s’engage dans les même termes que la personne qu’il garantit.
X (tiré) => A (tireur) => B => … => Y
Y peut se retourner contre tous ceux qui ont signé la lettre de change si X est défaillant.
Les limites:
1- Un rapport avec la suite de l’article L511-12 du code du commerce qui porte le principe de l’inopposabilité de l’exception: … à moins que le porteur en acquérant la lettre n’est agit sciemment au détriment du débiteur dans ce cas le porteur perd le bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions (question de la mauvaise foi du porteur)
B sait que le tiré ne reçoit pas les pièces de boit (objet de paiement) mais B accepte endossement à son profit alors il impose au tiré de payer (principe) mais question de mauvaise foi car B savait que X n’allait pas recevoir objet. Le tiré pourra venir opposer cette exception (non livraison objet) au porteur B.
2- Seconde limite: lorsque l’effet de commerce n’a pas circulé, le principe de l’inopposabilité des exceptions ne jouera pas. Cas où le tireur titre sur le tiré et que le tireur reste porteur alors le tiré peut opposer au porteur l’exception.
3- La création et la remise d’un effet de commerce n’emporte pas novation de l’obligation fondamentale.
=> Sa veut dire que l’obligation cambiaire ne vient pas se substituer à l’obligation fondamentale à ce contrat entre X et A (ex: contrat de vente). Rapport fondamental c’est le rapport de base, rapport en vertu duquel la lettre de change a été créé (contrat de vente).
Il y a indépendance entre validité et lettre de change.
III- Les particularismes de l’engagement cambiaire:
Engagement cambiaire est très rigoureux (+ regard de la signature)
A- Principe de l’indépendance des signatures
Article L511-5 alinéa 2: pour la lettre de change, solution transposé à L512-1 pour le billet à ordre.
Au terme de l’article L511-5 du code de commerce, si la lettre de change comporte une signature fausse ou une signature qui ne peut engager celui pour qui elle est donnée en principe, la question de la validité de l’engagement n’aura pas d’incidence sur l’engagement cambiaire des autres signataires. Ex: si lettre de change circule, si C est porteur et que engagement cambiaire non valable, alors engagement du tiré et du tireur n’en ait pas moins valable. Il y a indépendance des signatures cambiaires.
On retrouve ce principe: L511-77 du code de commerce qui pose le principe de l’altération de la lettre de change. Les différents signataires ne seront pas engagé de la même manière. Ex lettre de change signé par tireur et tiré. Elle circule et D décide d’altérer lettre de change. Il modifie la lettre de change (l’échéance), ensuite, il l’a fait circuler E F G ont signé lettre de change avec altération. Alors que X A et B avaient signé avec la première échéance (attention: terme est payable à vu jusqu’à échéance => par ex, on a jusqu’au 3 août pour payer); si D accroit la durée d’engagement cambiaire du tiré (payable jusqu’au 14 Décembre), l’article évoqué vient préciser que les débiteurs cambiaire et signateur cambiaire avant changement alors ils sont tenus de l’ancien termes. Alors que les porteurs EFG sont tenus comme ont signé pour le changement sont tenus des nouveaux (tenus de la nouvelle échéance).
B- Principe de la solidarité cambiaire des signataires
L511-44 du code de commerce qui dispose que tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le même porteur. Car ils ont signé. Acceptation = signature du tiré. Endosser: doit signer, avaliser: doit signer lettre de change.
Cette solidarité profite à tous les créanciers cambiaires (porteurs) légitime et diligent et ne jouent contre les signataires valablement engagé cambiairement. Ce principe n’est pas d’ordre public (ie: on peut l’exclure, on peut prévoir des stipulation de non solidarité sauf certaines parties à la lettre de change) par ex: L511-6 du code de commerce précise que le tireur ne peut s’exonérer de la garantie de paiement (et donc ne peut pas s’exclure de la solidarité cambiaire) les autres parties: le tiré accepteur et le donneur d’aval. Intérêt de la solidarité cambiaire: le porteur de change pourra exercer action contre tt signataire de la lettre de change individuellement ou collectivement et ce sans être tenu de respecter un quelconque ordre.
L511-44 alinéa 4: l’action intentée contre un signataire n’empêche pas le porteur d’agir contre les autres signataires.
L511-78 alinéa 5 du code de commerce relatif à la prescription cambiaire prévoit que interruption de la prescription n’a d’effet qu’à l’égard du signataire envers qui l’acte est interruptif (prescription = interruption dans certain cas). La personne envers qui cet acte est interruptif pourra se prévaloir de cet acte.