La suprématie de la constitution
En droit politique ; la suprématie de la norme constitutionnelle peut être appréciée à travers 2 de ses aspects : la rigidité de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ceci pour 2 raisons : parce qu’une constitution rigide ne peut être modifiée par les titulaires du pouvoir. Sous la Vème république on constate que la suprématie de la constitution existe. Cette suprématie s’impose donc au parlement beaucoup plus qu’à l’ensemble des pouvoirs publics. Les assemblées parlementaires peuvent participer à la modification constitutionnelle mais elle ne la monopolise pas. Le contrôle de constitutionnalité ne s’applique qu’aux lois votées par le parlement.
A)La révision constitutionnelle
A s’en tenir à la lettre de la constitution (article 89), la révision fait intervenir la classe politique et le peuple à l’initiative du président de la république. On peut dire que le référendum du 28 octobre 1962 a créé une procédure de révision parallèle de type Césarien, puisqu’elle met en cause la responsabilité politique du président devant le peuple, en éliminant l’intervention du parlement.
– La procédure constitutionnelle de l’article 89 :
- Le système politique de la Cinquième république
- La QPC : article 61-1 de la Constitution
- La suprématie de la Constitution
- Les armes du Parlement pour contrer le Président (et inversement)
- La pratique présidentielle sous Pompidou, VGE, Mitterand, Chirac…
- Le régime politique français, une Monarchie républicaine?
- Grands principes de la Constitution du 4 octobre 1958
Cette procédure s’inspire du principe de rigidité constitutionnelle. Si elle fait intervenir le parlement c’est dans des conditions différentes de la procédure législative normale.
- a) L’initiative de la révision
Celle-ci appartient aux parlementaires et au gouvernement et se manifeste sous la forme de projet de loi ou constitutionnelle déposé sur le bureau de l’assemblée nationale ou le sénat.
- b) L’adoption de la loi constitutionnelle
Celle-ci intervient lorsque les deux chambres l’on voté dans les mêmes termes, sans qu’il soit possible à l’une d’entre elle d’imposer son point de vue à l’autre. Cela à la différence de la procédure législative normale, à propos de laquelle on verra que la commission mixte paritaire permet à l’assemblée nationale avec l’accord du gouvernement d’imposer son point de vue au sénat. En effet, un désaccord entre les deux chambres peut bloquer tout le mécanisme. Ainsi la révision de l’article 28 de la constitution n’a abouti en décembre 1963 que parceque Marcel Prévôt a joué un rôle de médiateur entre les deux chambres. De même le Veto du Sénat a empêché la révision de l’art21 et 63 de la constitution qui aurait permis à la naissance de la QPC (18 ans avant la révision de 2008).
- c) La ratification
Une fois la loi constitutionnelle adopté par le parlement à la majorité des suffrages exprimés, le président de la république intervient et devient donc le maitre du jeu. En effet, l’article 89 lui donne compétence pour soumettre le projet pour abrogation définitive soit au peuple par la voie du référendum, soit au congrès réunit à Versailles. Dans cette seconde hypothèse, la loi constitutionnelle doit être adoptée à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. La pratique politique a conduit à observer l’irruption de plusieurs problèmes :
On a longtemps discuté sur la liberté du choix entre l’appel au peuple et de la procédure du congrès. Certain auteurs ont conclu que ce choix ne concerné que les seuls projets de révision. Au contraire lorsque l’initiative de la révision émane du parlement le président ne serait pas libre il devrait obligatoirement avoir recours au référendum. Cette interprétation a pour elle, la logique du principe de rigidité constitutionnelle. En effet, à l’initiative parlementaire on ajoute l’accord du peuple.
En octobre 1973, sur la question du quinquennat, G. Pompidou veut adopter la procédure de révision par le congrès. Mais au dernier moment il craint que cela ne soit pas la bonne voie de recours. Il estime alors avoir le droit de bloquer la procédure de révision en gardant sous le coude la loi voté par le parlement.
Le problème également s’est posé de savoir si les successeurs de Pompidou pouvaient reprendre cette révision constitutionnelle à l’endroit même où Pompidou l’avait laissé. (Constitutionnellement, oui ils le peuvent, mais politiquement vaut mieux pas !).
Le président est juge politique de l’opportunité de la réunion.
– La procédure non constitutionnelle de l’article 11 :
Cette procédure a été inventé par le général de Gaule qui l’a utilisé à 2 reprise pour « tourner » l’obstacle d’une opposition du Sénat qui peut modifier le mécanisme prévu à l’article 89.
En octobre 1962, il s’agissait de modifier les articles 6 et 7 de la constitution et de donner au peuple ce que l’on enlevé notamment aux grands électeurs sénatoriaux. Le président de la république à travers cette révision de la constitution tenta de soumettre un projet de loi des article 6 et 73. L’article 11 permet au président de soumettre au référendum des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. En d’autre terme, l’article 11 attrait à l’organisation des pouvoirs publics constitués et non pas la constitution elle-même dont la procédure est expressément précisé au titre 14 de la constitution, au sein de l’article 89.
pour certain l’article 89 est illogique car l’article 89 de la constitution de 1958 a été élaboré selon une procédure qui a écarté systématiquement le parlement et mis au premier rang le couple formé par le président de la république et le peuple. L’article 89 aurait dû respecter ce parallélisme des formes et des procédures et tenir le parlement en dehors de la révision constitutionnelle. Mais en 1958, il y avait une telle crainte du « dictateur » que le général de Gaule voulu faire le cadeau de l’article 89 à la classe politique.
Mais l’article 11 a été inconstitutionnellement utilisé en 1962 et 1969 :
Le peuple a voté oui au référendum de 1962 sur le quinquennat. Cela signifie que le peuple a donné son accord à la procédure et son accord au fond. Finalement, on croyait au départ que le général de Gaule avait politiquement raison mais constitutionnellement tort, mais que le fait qu’il est eu politiquement raison avait eu comme effet de passer inaperçu l’inconstitutionnalité.
Le projet de révision en 1969 et rejeté. Du coup, pour certain juriste le rejet du projet signifie que la procédure inconstitutionnelle de l’article 11 a été considérée par le peuple comme tombé en désuétude.
Le vrai problème de la révision constitutionnelle est donc celui du Veto du Sénat. En 1993, lorsque le projet n’a pas été voté en terme identique après deux lectures par chaque assemblée, le président de la république peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés par l’une ou l’autre d’entre elles.
B) La constitutionalité de la loi
La constitution de 1958 mettait en place un juge constitutionnel : un juge chargé de faire respecter la constitution. Il s’agit d’un organe a compétence spéciale. Il est présenté en 1958 comme un régulateur des pouvoirs public. Il est apparu rapidement comme un « gardien de square » permettant de maintenir le parlement dans le champ clos qui lui est consentit par la constitution.
La révision de VGE de 1974, a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le conseil constitutionnel. Cette révision permet par conséquent d’affirmer que l’on peut avoir constitutionnellement raison en étant politiquement minoritaire.
Le conseil constitutionnel a été créé en 1958 pour empêcher le parlement de sortir de son domaine de compétence. Le parlement prend conscience qu’il ne peut plus légiférer librement. En effet, il est sous surveillance et son vote ne suffit plus pour faire loi. C’est ainsi qu’évolue la fabrication de la volonté générale. On peut donc dire que le parlement et le gouvernement n’ont plus le monopole de la production législative. Le juge constitutionnel est devenu l’un des acteurs du régime d’énonciation de la volonté générale.
Jusqu’en 2008, l’accès au juge constitutionnel était réservé à la classe politique, le citoyen en était exclu. Le contrôle de constitutionnalité restait donc apriori.
Le contrôle a posteriori mis en œuvre par le justiciable qui a toujours intérêt à faire valoir qu’au moment où elle lui est appliqué, la loi porte atteinte à tel ou tel de ses droits fondamentaux. C’est pourquoi à la fin des années 1980 un mouvement s’est dessiné en faveur du contrôle apostériori. Robert Badinter en a fait la proposition dans le journal le monde le 3 mars 1989 et François Mitterrand s’en est inspiré. Toutefois cette proposition apostériori a été refusée par le Sénat en 1990 et repris par le comité Vedel en 1993 puis de nouveau repoussé par les parlementaires. En 2007, le comité Balladur redécouvre la proposition Badinter/Vedel et le constituant de juillet 2008 accepte enfin d’ouvrir au justiciable le droit de contester la constitutionalité
voir le chapitre sur la QPC