La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti

La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti :

Les commettants sont des donneurs d’ordres qui emploient les préposés pour les exécuter.

Ce type de responsabilité nécessite un rapport de subordination (on parle aussi de lien de préposition) entre le commettant et le préposé (contrat de travail ; rapport d’autorité de fait…).

La jurisprudence précise que : « le lien de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, aliéna 5, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés »

article 1384 al 6 et al 7 pour l’exonération, comme pour les parents. Il y a un lien entre ces deux responsabilités. L’artisan était considéré comme un substitut parental en 1804 : surveillance et formation. Cette responsabilité est presque tombée en désuétude.

  • 1. Les conditions : une relation de maître à apprenti :

L’artisan est celui qui fourni en plus d’un salaire, une formation professionnelle à une autre personne. Il y a un lien de subordination. Selon la jurisprudence, la notion de l’article 1384 al 6 est différente des notions d’artisan en droit commercial et du travail car ici, il n’a pas à être inscrit au registre des métiers. La responsabilité de l’artisan peut être recherchée même si le contrat d’apprentissage qui la lie à l’élève a ensuite été annulé. L’apprenti peut également être majeur.

Il faut un dommage causé par l’apprenti pendant le temps où il est sous la surveillance du maître. Selon la jurisprudence, ce devoir de surveillance varie selon la situation. Si l’apprenti loge chez l’artisan, ce dernier est responsable des dommages causés même en dehors des heures de travail. Cela n’est pas le cas s’il loge ailleurs.

Il faut un fait causal de l’apprenti ?L’al 6 de l’article ne l’exige pas. La doctrine et la jurisprudence classique est mineure. Pas de réponse certaine à la question aujourd’hui. Elle est délicate car la responsabilité de l’artisan présente des similitudes avec la responsabilité parentale ou seul un fait causal suffit, mais aussi avec la responsabilité des commettants, la différence tenant au fait que l’artisan donne une formation. Si on généralise la jurisprudence Olympique de Marseille, un fait générateur semble toujours exigé. Il semble tout de même que le destin de la responsabilité de l’artisan soit lié à celui de la responsabilité parentale (un alinéa commun) et il serait donc logique ne n’exigé plus qu’un fait causal de l’apprenti.

  • 2. Le régime :

Exonération des parents et de l’artisan à l’alinéa 7 de l’article 1384 n’empêche pas le fait dommageable. Avant l’arrêt Bertrand, régime de présomption de faute avec possibilité de s’exonéré sur la base de la preuve d’une absence de faute. Depuis cet arrêt, pas d’arrêt rendu en matière de responsabilité de l’artisan. En toute logique, on doit considérer que la responsabilité de l’artisan est devenue une responsabilité de plein droit.

Bilan :

Le parallèle avec la responsabilité parentale est dépassé. Ce qui pose problème dans cette responsabilité est qu’il n’y a pas de jurisprudence rendu en la matière et on se pose une question : quant est-il de la responsabilité personnelle de l’apprenti ? Le préposé bénéficie d’une immunité s’il commet un dommage dans le cadre de sa mission, il serait donc logique d’appliquer cela à l’apprenti.

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