La responsabilité des commettants du fait des préposés

LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS POUR LE FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS

Selon l’article 1384-5 les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés (=employé attaché a une tache) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Cette responsabilité trouve sont fondement dans l’idée de représentation: le préposé agit pour le compte de son commettant et prolonge l’activité de son maître, a lui d’en assurer la responsabilité.

La faute du préposé est la faute du commettant : ainsi, le commettant ne peut s’exonérer en prouvant la faute du préposé, car cela le conduirait à s’accabler.

  • I – LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI
  • II – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS A. Le lien de préposition B. Le fait dommageable
  • III – DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE DES COMMETTANTS
  • IV – PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS §1. Le recours de la victime contre le commettant §2. Le recours de la victime contre le préposé § 3. Le recours du commettant contre le préposé

I – LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI

Cette responsabilité connaît un grand succès parmi les victimes car elle permet à la victime d’agir directement contre la personne la plus solvable.

Arrêt de la Cassation 2e Civ. du 26 mai 1999: le pourvoi contestait la réalité du lien de subordination entre le chirurgien et la clinique, donc la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.

L’article 1384 du Code n’est pas cité, ce qui montre que pour la Cour de cassation, dans la mesure où la relation entre le commettant et la victime est de nature contractuelle (ici le contrat d’hospitalisation passé entre la clinique et le patient), la responsabilité du commettant ne peut être que contractuelle et non pas délictuelle. Le contrat chasse le délit. La responsabilité contractuelle du fait d’autrui chasse la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.

Art. 121-20-3 du code de la consommation : dans un contrat conclu a distance entre un professionnel et un consommateur, le professionnel est responsable de la bonne exécution des obligations, quand bien même il aurait chargé un prestataire de les exécuter.

II – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS

A. Le lien de préposition

1) Un lien de subordination

Un lien de subordination doit caractériser la relation commettant/préposé.

Ce rapport existe lorsque l’un des deux a le droit de donner des ordres ou des instructions à l’autre sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. Ce droit d’ordonner fonde l’autorité et la subordination de celui qui reçoit l’ordre. Il suffit qu’il puisse donner des ordres (même si il n’use jamais de cette prérogative).

2) Absence d’indépendance

L’indépendance est incompatible avec la qualité de préposé. Ainsi, l’entrepreneur n’est pas le préposé du maître de l’ouvrage.

Certaine particularité existe, compte tenu de la nature du travail (un médecin n’est pas un préposé a l’hôpital). Pour connaître le commettant, le critère demeure celui qui détient le pouvoir de donner des ordres / directives.

B. Le fait dommageable

1) Le fait dommageable doit engager la responsabilité du préposé

Le fait dommageable peut consister en :

une faute : résultant de la violation d’une obligation, de nature a engagé sa responsabilité.

un fait non imputable : (préposé dément engage sa responsabilité et donc celle du commettant).

En principe, le dommage ne peut venir du préposé en tant que gardien, car le préposé ne peut être gardien, vu que la notion de garde exige la maitrise de la chose, or l’état de subordination du préposé le prive d’une partie de son indépendance. Certaines exceptions envisage que le préposé puisse être gardien.

2) Le fait dommageable doit avoir été accomplit dans l’exercice de ses fonctions

> Le principe : fait fautif réalisé dans le cadre de ses fonctions

Selon l’alinéa 5 de l’article 1384, le fait fautif doit avoir été réalisé dans le cadre des fonctions du préposé. Le commettant est responsable que lorsque le préposé a agi dans le cadre même de sa mission.

Le rattachement est manifeste lorsque l’acte du préposé consiste en un exercice défectueux de ses fonctions.

> Incertitudes : abus de fonction

C’est l’hypothèse dans laquelle le dommage a un rapport avec les fonctions, sans que l’on puisse dire que l’acte entre dans les fonctions du préposé.

Dans un premier temps la jurisprudence opta pour une conception large des fonctions et dès lors que l’acte avait été commis à l’occasion des fonctions ou quand l’acte avait été rendu possible par les fonctions, il était considéré comme commis dans l’exercice des fonctions du préposé responsabilité du commettant.

Divergence de la position de la cour de Cassation :

Chambre criminelle – maintien d’une conception souple du lien avec les fonctions.

Chambre civile – exigeait que le fait dommageable se rattache directement aux fonctions, que l’acte de préposé fût accompli dans le but de ses fonctions.

— Unification de la position des chambres par l’Assemblée plénière en 1998. La position adoptée va vers plus de rigueur. Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions. En matière délictuelle, le commettant est donc exonéré si :

critère légal: l’abus est caractérisé par l’absence d’autorisation: le préposé a agi sans autorisation.

critère psychologique: la consciencepar le préposé d’être dans une finalité étrangère à ses attributions

critère matériel: l’accomplissement d’un acteen dehors de ses fonctions, l’acte est objectivement étranger aux fonctions.

Le critère matériel est le + important. Pour déterminé si cette condition est remplie la jurisprudence prend en fonction le temps (heures de travail ?), le lieu (sur le lieu de travail ?) et les moyens utilisés (ont-ils été procurés par ses fonctions ?)

Le commettant peut s’exonérer en démontrant que la victime ne pouvait croire légitimement que l’acte était accompli dans le cadre des fonctions du préposé.

III– DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE DES COMMETTANTS

La distinction réside dans les causes d’exonération.

En matière délictuelle > exonération du commettant en cas d’abus de fonction du préposé.

En matière contractuelle > le principe de la force obligatoire des conventions interdit au commettant de s’exonérer du fait de son préposé. Seule la force majeure peut le délier de son engagement.

L’abus de fonction n’est pas en soi une cause d’exonération en matière de responsabilité contractuelle. La Cour de cassation admet mécaniquement la responsabilité du commettant dès lors que le préposé a trouvé « dans l’exercice de sa profession, sur le lieu de son travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre ».

IV – PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS

§1. Le recours de la victime contre le commettant

La victime doit prouver que les conditions d’application de l’article 1384- 5 sont remplies.

Il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute, indépendante du comportement du commettant et indirecte (car elle a pour origine le fait du préposé). Le commettant ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ou en raison d’une cause étrangère.

Mais il peut s’exonérer en démontrant que son préposé a commis un abus de fonctions ou alors si une cause exonératoire existe en la personne même du préposé (force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers).

§2. Le recours de la victime contre le préposé

Principe : Le préposé qui agit, sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Costedoat, arrêt de 2000). La victime ne peut pas agir directement contre le préposé.

Limite à l’immunité du préposé : le recours contre le préposé est possible s’il commet une faute intentionnelle (Cousin 2001). Le médecin ne bénéficie pas de cette immunité.

Cette immunité n’est que civile car sur le terrain pénal, la victime d’un délit est en droit de réclamer réparation de son entier préjudice à l’un quelconque de ceux qui l’ont causé.

§ 3. Le recours du commettant contre le préposé

La jurisprudence avait dans un premier temps refusé de reconnaitre au préposé une irresponsabilité.

Si le commettant est responsable, c’est que le préposé est fautif, le préposé est donc responsable également.

Conséquence de cette conception:

la victime disposait de 2 recours : contre le commettant et contre le préposé

lorsque le commettant avait indemnisé la victime, le commettant pouvait intenter un recours contre le préposé (en cas d’abus de fonction ou une désobéissance aux ordres : si le préposé avait commis une faute). En pratique: le préposé était rarement recherché par la victime (le commettant est en général plus solvable et a contracté une assurance) et le commettant exerçait rarement l’action récursoire contre le préposé (pour les mêmes raisons).

Aucune disposition légale n’interdit au commettant un recours contre le préposé. Un arrêt s’est prononcé en faveur d’un tel recours, même quand la faute du préposé est légère (1979, L’abeille).

Solution critiqué par la doctrine:

en pratique ce recours est exercé par le commettant que lorsque la faute est grave

ce recours n’est utilisé que par la compagnie d’assurance

or, l’assureur du commettant qui a payé et indemnisé la victime ne peut exercer de recours contre le préposé, sauf à prouver la malveillance de ce dernier.

en droit du travail, la responsabilité du salarié ne peut être engagé que s’il a commit une faute lourde.

Il conviendrait de limiter la garantie du préposé envers son commettant à la démonstration par le commettant d’une faute lourde du préposé.

L’arrêt Costedoat a confirmé cette perception; si le préposé reste dans les limites de sa mission, seule laresponsabilité du commettant est engagée. En revanche, s’il excède les limites de ses fonctions, il est responsable personnellement.

Définition du dépassement des limites de ses fonctions:

si le préposé agit de façon étrangère à ses attributions, contrairement à la finalité/ but de sa fonction.

lorsqu’il agit en dehors de ses fonctions, par référence au cadre objectif de ses fonctions.

L’immunité du préposé est encadrée par 2 limites, cas dans lesquels il est responsable:

en cas d’infraction pénale intentionnelle il est responsable

lorsque l’indépendance professionnelle de certains préposés accroît la responsabilité de l’homme. Il existe certaines distinction d’après le degré de compétence du préposé, son autorité au sein de l’entreprise, son rang dans la hiérarchie de l’établissement.

Faute simple : manquement a une obligation préexistante, quelque soi sa source (ex: négligence, inattention). Faute lourde : Définition objective – faute traduisant le manquement à une obligation essentiel.

Définition subjective : référence au comportement de l’auteur de la faute.

En résumé :

Une fois le dommage causé et la responsabilité du commettant engagé, celui-ci peut se retourner contre son préposé si un contrat de travail est établi entre les deux.

Il pourra demander la réparation du préjudice que si le salarié a commis une faute lourde ou des actes hors limites de sa mission.