Le contentieux de pleine juridiction en Belgique

LE CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION

C’est une action en justice exercée devant les juridictions administratives.

I. Vue générale

A. Objet

Au contentieux de pleine juridiction (4 % des requêtes au CE), le Conseil d’Etat est saisi d’une décision, juridictionnelle ou non, qu’on lui demande de confirmer ou réformer. Contrairement à ce qu’il fait aux contentieux de l’annulation et de l’indemnité, il va examiner tous les aspects du litige et ensuite rendre une décision qui se substitue à la décision attaquée.

Le Conseil d’Etat exerce sa compétence de pleine juridiction dans les domaines prévus par la loi. Souvent, d’ailleurs, la loi détermine ces domaines par référence à des législations qui n’existent plus comme telles ou plus du tout. Certaines des compétences suivantes ne sont donc techniquement jamais exercées :

– les élections communales (compétence principale), d’agglomération et de fédérations de communes et les démissions, révocations et déchéances de mandats communaux

– les élections au CPAS et les démissions, révocations et déchéances de mandats de membre du CPAS

– la privation du mandat de conseiller communal, provincial ou du CPAS élu directement pour cause de dépenses électorales excessives

– le partage des avoirs communaux en cas de scission de commune ou leur réunion en cas de fusion

– les conflits de compétence entre provinces, communes et établissements publics

– les conflits de compétence entre juridictions administratives

– la connaissance de la langue de la région par les mandataires des communes à facilités et de leur CPAS

– l’appartenance linguistique des candidats aux élections européennes et sénatoriales

– la privation de dotation des partis politiques non démocratiques

– la prise en charge des secours accordés par les commissions d’assistance publique

– la discipline des membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés

– la résiliation ou la révision des contrats de concession de SP conclus avant ou pendant WWI

Le Conseil d’Etat statue donc sur des droits subjectifs, parfois même pécuniaires, mais politiques.

Le fondement constitutionnel de ce contentieux est donc dans les articles 145 et 160 de la Constitution

B. Raisons d’être

L’octroi de compétences de pleine juridiction au CE s’explique différemment selon les compétences visées.

Exemples :

– souci d’impartialité : certaines compétences ont été transférées du roi ou du gouvernement au CE car il a été jugé plus impartial. Ex. :

  • la résiliation ou la révision des contrats de concession de SP conclus avant ou pendant WWI
  • les conflits de compétence entre provinces, communes et établissements publics

– volonté de décharger le gouvernement de compétences politiquement explosives : ce n’est pas très courageux mais c’est efficace et ça évite de faire tomber des gouvernements sur des questions insignifiantes. Ex. :

  • contentieux des élections communales (cf. affaire des élections d’Hastières en 1932)
  • connaissance de la langue de la région par les mandataires des communes à facilités et de leur CPAS (cf. affaire Happart)

II. Fossiles juridiques(à titre indicatif)

Certaines compétences du Conseil d’Etat dans le contentieux de pleine juridiction sont restées lettre morte et sont vouées à le rester.

Curieusement, le législateur n’y a pas touché mais quelques dispositions en trop ne gênent personne.

  1. La résiliation ou la révision des contrats de concession de Service Public conclus avant ou pendant Première guerre mondiale

Les contrats d’avant la Première guerre mondiale ne contenaient pas de clauses de réévaluation monétaire car, jusque là, la monnaie était très stable. Mais ça a changé et, après la Première guerre mondiale , beaucoup de contrats de concession de SP ont dû être révisés.

Quand on a décidé de créer le Conseil d’Etat, on a prévu de lui confier cette compétence, mais le temps qu’il soit mis sur pied, plus aucun contrat de concession de Service Public datant d’avant la Première guerre mondiale n’avait à être révisé. La compétence n’a donc jamais été exercée.

  1. Le contentieux des élections d’agglomération et de fédérations de communes

En 1971, une loi a permis aux communes de s’agglomérer ou de se fédérer pour exercer certains services en commun. Ca n’a pas été fort utilisé et finalement :

– la seule agglomération, Bruxelles, a été absorbée par la région

– les seules fédérations, des communes flamandes autour de Bruxelles, ont perdu toute raison d’être avec la fusion des communes en 1977

  1. Le partage ou la réunion des avoirs communaux

C’est une disposition assez étrange :

– depuis 1928, plus aucune commune ne s’est scindée : on a plutôt un mouvement de fusion des communes. L’idée d’avoir à partager les biens d’une commune en cas de scission est donc très hypothétique. Mais possible : ça servira peut-être un jour…

– on ne voit pas quel litige la réunion d’avoir communaux pourrait causer.

En fait, le cas le plus vraisemblable serait celui qui se poserait en cas de modification des frontières d’une commune.

III. Le contentieux des conflits de compétence entre autorités administratives et entre juridictions administratives(à titre indicatif)

  1. Objet

Le Conseil d’Etat est compétent pour trancher les conflits de compétence :

– entre provinces, communes et établissements publics

– entre juridictions administratives

La plupart du temps, ces compétences s’exercent au contentieux de l’annulation ou de la cassation administrative.

Il est donc très rare qu’elles s’exercent au contentieux de pleine juridiction.

  1. Une abrogation de trop

En 1973, on a créé la Communauté culturelle allemande et on lui a confié un pouvoir réglementaire. En parallèle, on a donné compétence au CE pour trancher les conflits de compétence qui surviendraient entre son Conseil, le roi et les ministres.

En 1983, la Communauté culturelle allemande est devenue Communauté germanophone et s’est vue confier un pouvoir normatif. Avec un peu de retard, en 1996, le législateur a abrogé la compétence du Conseil d’Etat pour trancher les conflits de compétence avec le roi et les ministres. Mais en fait, cette disposition n’avait pas à être abrogée. En effet, il est encore possible pour le législateur fédéral de confier à la Communauté germanophone des compétences réglementaires. Cependant, ça ne s’est jamais fait et tout le monde semble l’avoir oublié. L’abrogation n’est donc pas très grave…

IV. Le contentieux électoral communal

  1. Organisation générale

Le résultat des élections communales peut faire l’objet de décisions à 3 niveaux :

– le bureau principal: dans chaque commune, il proclame le résultat des élections

– la députation permanente: elle valide ou invalide le résultat proclamé par le bureau principal

– le Conseil d’Etat : il connaît des recours contre les décisions des députations permanentes

  1. Les résultats sont arrêtés par le bureau principal

On a un bureau principal dans chaque commune.

Après les élections, il accomplit les opérations suivantes :

– il rassemble les résultats obtenus dans les différents bureaux de dépouillement de la commune

– il fait un recensement des voix

– il calcule le nombre de sièges revenant à chaque liste

– il désigne les candidats effectifs et suppléants qui sont élus

– il proclame le résultat

– il transfère le dossier complet de l’élection (càd tous les bulletins de vote ou cartes magnétiques) au gouverneur de la province en vue d’une validation par la députation permanente

Le résultat des élections proclamé par le bureau principal est provisoire. Le Conseil communal ne pourra s’installer qu’après validation par la députation permanente ou le Conseil d’Etat.

  1. La députation permanente, juge de 1ère instance

1. 1ère hypothèse : aucune réclamation n’est introduite

Quand aucune réclamation n’est introduite sur le résultat des élections proclamé par le bureau principal, la députation permanente ne doit faire que 2 choses :

– vérifier que le nombre de sièges obtenus par chaque liste et les candidats auxquels ils ont été attribués sont corrects. A défaut, elle peut modifier le résultat de l’élection mais pas l’annuler (<loi).< span= » »></loi).<>

– vérifier que les candidats élus étaient bien éligibles (<jurisprudence).< span= » »></jurisprudence).<>

Ces vérifications sont un caractère juridictionnel. Ca a fait l’objet d’une controverse car elles ont sous certains aspects un caractère plutôt administratif, mais le législateur a fini par trancher dans le sens de la compétence juridictionnelle.

2. 2nde hypothèse : une réclamation est introduite

a) Réclamants et réclamations

Les réclamations contre le résultat des élections communales doivent être introduites dans les 10 jours auprès du greffier provincial.

Elles ne peuvent émaner que de candidats ayant un intérêt personnel à l’annulation. Ca signifie que le recours doit être susceptible de :

– soit influencer leur situation personnelle

– soit modifier la composition du Conseil communal dans lequel ils vont siéger

Remarque : jusque 1976, c’était une action populaire. Mais il y avait beaucoup trop de recours et donc, désormais, seules les réclamations relatives à l’inscription, l’omission ou la radiation des listes d’électeurs sont encore des actions populaires.

b) Procédure devant la députation permanente

La procédure est réglée par :

– la loi électorale communale

– les règles de procédure ordinaire devant la députation permanente

La députation permanente doit statuer dans les 45 jours suivant l’élection. A défaut, le résultat des élections proclamé par le bureau principal devient définitif (sauf recours au CE). Il s’agit donc d’un cas de décision juridictionnelle implicite, ce qui, selon M. Leroy, est totalement aberrant puisque c’est un déni de justice.

c) Pouvoirs de la députation permanente

La députation permanente contrôle la régularité de l’élection : elle examine les irrégularités qui lui sont soumises dans les réclamations mais elle peut aussi en examiner d’autres d’office.

Si elle constate des irrégularités, elle peut faire 2 choses :

– soit modifier le résultat de l’élection

– soit annuler l’élection : cependant, c’est une arme ultime qui ne peut être utilisée que dans les cas

  • où il n’est pas possible de déterminer le résultat de l’élection sur base des bulletins de vote recueillis (ex. résultats faussés par une propagande illicite ou par des bulletins de vote falsifiés)
  • et où les irrégularités constatées sont susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les listes

Dans les autres cas, on préfère appliquer «de minimis non curat praetor» car autrement, la sanction serait disproportionnée.

En cas d’annulation, toute la procédure électorale doit être recommencée à zéro.

3. Règle particulière à la Région de Bruxelles-Capitale

En 1993, le Brabant a été scindé et Bruxelles a été extraprovincialisé. Bruxelles n’a donc pas de députation permanente. Là, ses compétences juridictionnelles sont confiées à un collège de 9 membres (6 francophones et 3 flamands) désignés par le Conseil régional.

  1. Le Conseil d’Etat juge d’appel

1. Requérants potentiels

Qu’il y ait eu ou non réclamation, la décision ou l’absence de décision de la députation permanente est notifiée :

– au Conseil communal sortant

– aux réclamants

– aux candidats proclamés élus par le bureau principal mais que la députation permanente a privés de cette qualité

si l’élection a été annulée,aux conseillers communaux sortants ou délégués des électeurs ayant signé l’acte de présentation des candidats

Seules ces personnes peuvent introduire un recours devant le Conseil d’Etat.

2. Procédure

a) Nécessité d’une procédure spéciale

A l’origine, il n’y avait pas de procédure spéciale. On appliquait le droit commun, si ce n’est que le délai de recours était de 8 jours. Résultat : un engorgement du Conseil d’Etat et des conseils communaux qui n’ont pu être mis en place qu’un an après les élections (voire plus).

On s’est donc résolu à créer une procédure spéciale.

b) Déroulement de la procédure

– la requête doit être introduite dans les 8 jours de la notification de la décision de la députation permanente. Elle est gratuite et rédigée dans les formes ordinaires des requêtes au CE.

– dès réception de la requête, le Conseil d’Etat :

  • en communique une copie au gouverneur de la province et au bourgmestre sortant
  • la publie au MB et aux valves de la maison communale : elle peut y être consultée pendant 6 jours (et si on veut aussi consulter le dossier, on peut aller à la députation permanente)

– dans les 8 jours de l’affichage aux valves de la maison communale, tout intéressé peut introduire un mémoire en réponse et ainsi devenir partie à la cause.

– au terme de ce délai de 8 jours, le gouverneur de la province transmet le dossier au CE.

– l’auditeur instruit le dossier et fait rapport.

– après réception du rapport, la chambre saisie de l’affaire a 8 jours pour :

  • soit ordonner un complément d’instruction
  • soit fixer l’affaire dans les 15 jours

– l’audience se déroule comme en droit commun.

– le Conseil d’Etat doit statuer dans le mois qui suit l’audience : son arrêt peut

  • soit confirmer la décision de la députation permanente
  • soit modifier le résultat des élections
  • soit annuler l’élection (mais seulement dans les mêmes cas où la députation permanente peut l’annuler)

En tout cas, la décision du Conseil d’Etat se substitue à celle de la députation permanente.

  1. Les irrégularités sanctionnées

1. Exclusion des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste des électeurs

La députation permanente et le Conseil d’Etat contrôlent :

– la régularité de l’opération électorale

– les conditions d’éligibilité des candidats proclamés élus

Par contre, ils ne contrôlent pas l’établissement des listes d’électeurs par le Collège des bourgmestre et échevins. C’est la Cour d’appel qui a cette compétence.

2. Le Conseil d’Etat ne peut en principe connaître que des moyens invoqués devant la députation permanente

Le Conseil d’Etat est saisi, à un niveau supérieur, du même procès que la députation permanente. Donc, en principe, il est saisi des mêmes moyens qui ne peuvent être étendus par le requérant.

Il y a cependant 2 exceptions où le requérant peut invoquer des moyens nouveaux devant le Conseil d’Etat :

– quand ce sont des moyens dont il n’a pas pu avoir connaissance lorsque la députation permanente a été saisie

– quand la députation permanente a modifié le résultat des élections sans avoir été saisie d’une réclamation

3. Irrégularités de nature à influencer le résultat de l’élection

a) Principe

Pour entraîner une modification des résultats ou une annulation de l’élection, il faut qu’une illégalité soit de nature à influencer son résultat. Elle doit donc avoir une importance suffisante. C’est de jurisprudence constante.

b) Campagne électorale

1) Types d’illégalités

En soi, la propagande un peu excessive n’est pas illégale. Comme la publicité, c’est un dolus bonus. Mais elle peut devenir illégale dans 2 types de situations :

1°. Quand elle a faussé le résultat des élections en induisant l’électeur à se prononcer autrement qu’il ne l’aurait fait s’il avait reçu une information correcte (

Dans ce cas, la sanction peut être l’annulation des élections

2°. Quand elle a violé la loi de 1994 en matière de propagande et de dépenses électorales (

Dans ce cas, la sanction peut être

– soit l’annulation des élections s’il y a eu une influence sur la répartition des sièges entre les listes

– soit la privation de son mandat pour le candidat qui a violé la loi ou pour le candidat de tête de liste quand c’est toute la liste qui a violé la loi

2) Commentaire(à titre indicatif)

La loi de 1994 est une très bonne initiative en soi, mais à l’occasion, on aurait dû repenser les sanctions.

En effet, aujourd’hui, on a parfois des aberrations :

– un candidat qui a commis une violation de la loi, même peu grave (ex. distribuer des gadgets avec son nom), peut être privé de son siège.

– par contre, une liste qui a commis une fraude plus grave (ex. produire une liste de présentation par les électeurs obtenue avec des fausses signatures, cf. liste du FN aux élections à Saint-Gilles en 1994) peut entraîner l’annulation des élections et sanctionner tout le monde plutôt que d’être simplement privée de ses élus.

c) Conditions d’éligibilité

Pour être élu aux élections communales, il faut réunir des conditions de :

– âge

– nationalité

– absence de déchéance

– domicile dans la commune : c’est cette condition qui pose le plus de problèmes. En effet, il ne suffit pas d’être inscrit aux registres de la population : il faut aussi résider effectivement dans la commune. C’est parfois difficile à vérifier. Quoi qu’il en soit, c’est une condition importante et pas seulement de pure forme : il est normal qu’une commune soit gérée par ses habitants et non par des politiciens « parachutés » là pour faire des voix.

d) Le déroulement des opérations électorales

On invoque souvent des irrégularités commises lors du vote ou du dépouillement, mais presque toujours sans succès.

En effet, il y a presque toujours des irrégularités : c’est normal puisque les assesseurs ne sont pas des professionnels. Mais la plupart agissent avec bonne foi et bonne volonté et, de plus, les opérations électorales se déroulent en la présence de témoins des différents partis. Les véritables fraudes sont donc très rares.

4. Les irrégularités commises par la députation permanente ne peuvent être invoquées devant le CE

En matière d’élections communales, le Conseil d’Etat est une juridiction d’appel et non de cassation : elle rejuge tout le fond mais ne juge pas les éventuelles irrégularités commises par le 1er juge. De toute façon, comme sa décision se substitue à celle de la députation permanente, elle couvre ses irrégularités.

V. Le contentieux des élections au CPAS

  1. Introduction

Le CPAS est une sorte de paracommunal chargé de :

– l’assistance aux personnes dans le besoin

– la gestion des hôpitaux et services sanitaires des pouvoirs publics

Il est administré par :

– le Conseil de l’action sociale (9 à 15 membres selon la population de la commune)

– le bureau permanent (3 à 5 membres)

– le président

Le bourgmestre de la commune peut aussi assister voire présider aux séances du Conseil de l’action sociale.

  1. L’élection du Conseil de l’action sociale

Les membres du Conseil de l’action sociale sont élus tous les 6 ans par le Conseil communal après son renouvellement.

  1. Validation et contentieux

L’élection du Conseil de l’action sociale est validée et peut subir les mêmes recours que l’élection du Conseil communal, à quelques variantes près.

La plus grosse différence est que les instances chargées de la validation et du recours peuvent beaucoup plus facilement annuler l’élection. Son annulation a en effet des conséquences beaucoup moins lourdes que celle des élections communales puisqu’il est très facile de recommencer le vote.

VI. Le contentieux des élections des conseils de police

En 2001-2002, on a mis en place la réforme des polices et installé une police intégrée structurée à 2 niveaux :

– la police fédérale

– la police locale

Au niveau de la police locale, l’organisation et la gestion se font par zone de police. On a 2 types de zones :

– les zones unicommunales: là, les compétences sont exercées par le Conseil communal et le Collège des bourgmestre et échevins.

– les zones pluricommunales: là, les compétences sont exercées par le Conseil de police et le Collège de police. Ces organes sont élus par les Conseils communaux des différentes communes qui composent la zone, comme les membres du Conseil de l’action sociale et au même moment. La validation de cette élection et les voies de recours sont les mêmes que pour l’élection du Conseil de l’action sociale.

VII. Le contentieux de la désignation des mandataires locaux de certaines communes à facilités(à titre indicatif, et ce jusqu’au chapitre XIV)

  1. Introduction

Afin de mettre fin à un contentieux politique récurrent qui menaçait les gouvernements, on a adopté le 09/08/88 la loi dite de pacification communautaire.

Elle instaure un système très complexe, applicable aux communes à statut linguistique spécial, mais pas de la même manière à chaque commune. La Cour d’arbitrage a estimé que ces variantes n’étaient pas discriminatoires.

  1. L’élection des échevins

Dans certaines communes à statut linguistique spécial (les 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise, Fourons et Comines), la communauté considérée par la loi comme une minorité est en fait une majorité. Résultat : il y a un risque qu’aux élections communales, dans une commune située en Flandre, la majorité des sièges aille à des francophones qui pourraient exclure les Flamands du pouvoir.

Pour éviter ça, la loi de pacification communautaire a prévu 2 garanties :

– l’élection directe des échevins : au lieu d’être élus par le conseil communal, ils sont automatiquement désignés parmi les 1ers conseillers communaux élus.

– la délibération au consensus du Collèges des bourgmestre et échevins : plutôt qu’une règle de majorité, on a une règle de consensus. Si celui-ci ne peut être trouvé, la question est débattue au Conseil communal. Ainsi, l’opinion de l’échevin de la communauté minoritaire ne peut être systématiquement écartée.

L’élection directe des échevins peut donner lieu à un contentieux qui est traité :

– dans les 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise, comme le contentieux des élections communales (mais les réclamations ne peuvent être introduites auprès de la députation permanente que par les conseillers communaux)

– dans les Fourons et à Comines, c’est pareil sauf que la députation permanente est remplacée par le Collège des gouverneurs de province

  1. L’élection des membres du Conseil de l’action sociale et du bureau permanent

Dans les mêmes communes, on a aussi une élection directe des membres du Conseil de l’action sociale.

Le bureau permanent est élu selon les mêmes modalités que le Collège des bourgmestre et échevins et on y applique aussi la règle du consensus.

Le contentieux de cette élection est traitée comme le contentieux de l’élection directe du Collège des bourgmestre et échevins.

  1. Le contrôle des connaissances linguistiques des bourgmestres et des échevins

1. Origine

Dans les années ’70 et ’80, on a eu une vive polémique, fondée sur le conflit entre :

– l’article 4 de la Constitution qui divise la Belgique en régions linguistiques

– l’article 30 de la Constitution qui consacre la liberté des langues

Les chambres flamandes du Conseil d’Etat ont développé une jurisprudence faisant primer l’article 4 et imposant :

– d’abord l’emploi de la langue de la région au Conseil communal

– ensuite l’obligation de connaître la langue de la région pour les mandataires communaux

Finalement, dans son arrêt Happart, le Conseil d’Etat a apporté une nuance : les obligations d’emploi et de connaissance de la langue de la région se fondaient non pas sur l’article 4 de la Constitution mais bien sur les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative.

La solution devait donc venir non pas d’une modification constitutionnelle mais bien d’une loi. Ce fut la loi de pacification communautaire du 09/08/88.

2. Description

a) Champ d’application

Les dispositions de la loi du 09/08/88 relatives au contrôle des connaissances linguistiques des mandataires communaux s’applique :

– aux communes à statut linguistique spécial de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique

– aux conseillers communaux, échevins, bourgmestres, membres et présidents de CPAS

b) Présomption de connaissance de la langue et renversement de cette présomption

Le principe est que les mandataires communaux et des CPAS doivent connaître la langue de la région.

On va présumer qu’ils la connaissent :

– irréfragablement pour :

  • les mandataires élus directement, c’est à dire les conseillers communaux et, dans les 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise, Fourons et Comines, les échevins, membres du Conseil de l’action sociale et membres du bureau permanent
  • les bourgmestres et présidents de CPAS ayant déjà exercé la même fonction pendant 3 ans entre 1983 et 1988 (cette disposition est taillée sur mesure pour quelques cas isolés)

– non irréfragablement pour :

  • partout, les autres bourgmestres et présidents de CPAS
  • dans les communes à statut linguistique spécial autres que les 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise, Fourons et Comines, les échevins, membres du Conseil de l’action sociale et membres du bureau permanent

c) Procédure

La procédure est régie par un AR du 22/12/88.

Elle s’inspire de :

– la procédure du contentieux des élections communales (mais il n’y a qu’un seul degré de juridiction : on ne confie pas l’affaire à la députation permanente car la matière est trop politisée)

– la procédure accélérée applicable au recours en annulation dirigés contre les décisions de la CBFA

Les choses se passent comme suit :

– la requête doit être introduite dans les 6 mois de la prestation de serment du mandataire dont on conteste les connaissances linguistiques.

Le requérant doit être un conseiller communal ou de l’action sociale.

La requête doit se baser sur des indices d’ignorance de la langue tirés d’une décision juridictionnelle, d’un aveu ou de l’exercice de fonctions.

– la chambre compétente est de la langue de la région où se trouve la commune concernée.

– la requête est notifiée au mandataire dont on conteste les connaissances linguistiques.

– il a 30 jours pour déposer un mémoire en réponse.

– l’auditeur a 30 jours pour faire rapport.

– la chambre compétente demande un complément d’instruction ou fixe l’affaire dans les 15 jours.

– l’arrêt est rendu dans le mois (ce délai peut être doublé).

d) Effets de l’arrêt

Si le Conseil d’Etat constate que la mandataire visé par le recours ne connaît effectivement pas la langue de la région où il exerce son mandat, elle annule son élection ou sa nomination.

L’annulation a un effet rétroactif mais ne produit ses effets qu’àpde la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Le mandataire concerné ne pourra plus être réélu ou renommé au même poste avant les prochaines élections. S’il passe outre, c’est une négligence grave qui peut donner lieu à une suspension ou révocation.

VIII. Le contentieux de la cessation anticipée des fonctions et du remplacement des mandataires communaux et des membres des Conseils de police

  1. Objet

Parfois, les membres du Conseil communal, du Conseil de police ou du Conseil de l’action sociale doivent abandonner leurs fonctions en cours de mandat. Ca peut venir d’une démission, de la survenance d’une incompatibilité ou de la perte d’une condition d’éligibilité. Le conseiller qui s’en va est alors remplacé par son suppléant.

En général, 2 types de situations vont causer des litiges :

– la perte de conditions d’éligibilité

– l’installation d’un suppléant ou le refus de l’installer

  1. Procédure

En cas de contestation, elle est portée :

– en 1ère instance, devant la députation permanente : elle est saisie par le Collège des bourgmestre et échevins ou par un tiers et statue comme en matière électorale.

– en degré d’appel, devant le Conseil d’Etat : il est saisi par l’intéressé, le Collège des bourgmestre et échevins, le demandeur devant la députation permanente ou le gouverneur et statue selon la procédure ordinaire, si ce n’est qu’il doit être saisi dans les 8 jours de la notification de la décision de la députation permanente.

Apparemment, c’est une distraction du législateur qui explique pourquoi on ne suit pas, comme en 1ère instance, la procédure électorale.

IX. La privation du mandat de conseiller communal, provincial ou de CPAS élu directement pour cause de dépenses électorales excessives

  1. Objet

Afin d’assainir la vie politique, une loi de 1994 a :

– plafonné les dépenses électorales des partis et des candidats

– interdit certaines formes de propagande (ex. distribution de gadgets, publicité radio-télévisée,…)

Le respect de cette loi est contrôlé juridictionnellement, mais uniquement sur plainte ou réclamation. Les sanctions sont les suivantes :

– sanctions pénales

– privation de son mandat pour le candidat qui a violé la loi ou pour la tête de liste quand c’est tout un parti qui a violé la loi. Il est alors remplacé par son suppléant

  1. Procédure en ce qui concerne les élections communales et de CPAS

C’est la députation permanente qui est compétente en 1er degré et le Conseil d’Etat en degré d’appel.

La procédure est la même qu’en matière électorale.

  1. Procédure en ce qui concerne les élections provinciales

Le contentieux des élections provinciales est réglé par le Conseil provincial, sauf en ce qui concerne les dépenses électorales excessives.

Là, une procédure particulière est organisée :

– en 1ère instance, c’est une commission de contrôle, composée paritairement de députés et de sénateurs, qui est compétente : autrefois, elle ne pouvait que diminuer les crédits accordés au parti fautif, mais depuis 1994, elle peut priver le candidat fautif de son siège ou la tête de liste si tout le parti est fautif. Ca en fait un organe juridictionnel.

– en degré d’appel, c’est le Conseil d’Etat qui est compétent : il statue selon une procédure très proche de celle du contentieux des élections communales.

X. La discipline des membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés

La Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative créée en 1987 pour connaître des recours contre les décisions par lesquelles le CGRA statue sur la qualité de réfugié des étrangers.

Elle est composée de membres permanents et de suppléants (nommés pour 5 ans renouvelables).

Les membres permanents sont soumis à un régime disciplinaire inspiré de celui des conseillers d’Etat mais confié au CE plutôt qu’à la Cour de Cassation, d’où une bizarrerie. En effet, l’action disciplinaire est confiée à l’auditorat qui :

– n’a aucune expérience de l’exercice des poursuites (contrairement au Parquet général près la Cour de Cassation)

– est soumis à l’injonction du ministre de l’Intérieur, ce qui est contraire à son indépendance.

A ce jour, la procédure n’a pas encore été réglée.

XI. La privation de dotation des partis politiques non démocratiques

Une loi du 04/07/89 a accordé une dotation publique aux partis politiques ayant au moins un sénateur élu directement.

Le problème est qu’on s’est vite rendu compte qu’on risquait de financer ainsi des partis antidémocratiques avec de l’argent public…

Pour y remédier, 2 mesures ont été successivement prises :

1°. En 1995, on a limité le bénéfice de la dotation aux partis incluant dans leurs statuts ou leur programme l’engagement à respecter les droits et libertés garantis par la CEDH (art. 15 bis de la loi du 04/07/89).

2°. En 1999, on a prévu que la dotation d’un parti politique pourrait être supprimée ou réduite si par lui-même ou via ses composantes, listes, candidats ou mandataires élus, il montrait de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la CEDH (art. 15 ter de la loi du 04/07/89).

La procédure menant à cette sanction a fait l’objet de longues discussions :

– on ne pouvait pas la confier aux juridictions pénales car on aurait presque toujours affaire à des délits de presse ou politiques, passibles de la Cour d’Assises et donc presque jamais poursuivis vu la lourdeur de la procédure.

– on ne pouvait pas la confier à la commission de contrôle des dépenses électorales car, vu sa composition politique (députés et sénateurs), elle n’aurait pas été suffisamment impartiale.

Finalement, on a confié le contentieux au CE mais avec quelques bizarreries :

– il doit être saisi par une plainte émanant de 5 membres au moins de la commission de contrôle des dépenses électorales (le terme « plainte » est étrange car en principe réservé aux domaines pénal et disciplinaire)

– la chambre bilingue de la section A est compétente (c’est difficilement explicable puisque le contentieux n’a pas de relents communautaires : le confier à l’AG eût été plus logique)

– elle doit se prononcer dans les 2 mois par un arrêt dûment motivé (pourquoi préciser que l’arrêt doit être dûment motivé alors que ça va de soi ?), suivant une procédure spéciale à établir par AR

– c’est la commission de contrôle des dépenses électorales qui doit supprimer ou réduire la dotation dans les 15 jours de l’arrêt (pourquoi lui confier cette compétence plutôt que de tout avoir laissé au CE ? Ca risque de poser des problèmes si la commission n’est pas d’accord avec l’arrêt…)

– l’arrêt du Conseil d’Etat peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation non suspensif (on ne voit pas trop à quoi il pourrait servir vu que la Cour de Cassation ne peut pas contrôler le fond)

XII. Le contentieux de la cessation anticipée de fonctions, du remplacement et de la discipline des membres des Conseils de l’action sociale

A) Cessation anticipée de fonctions

1. Régime général

Tout comme les conseillers communaux, les conseillers de l’action sociale peuvent cesser anticipativement leurs fonctions pour cause de survenance d’incompatibilité.

Le contentieux découlant de ces incompatibilités et de la mise en place des suppléants suit le même schéma que pour les conseillers communaux mais la procédure est différente : on suit la procédure applicable en matière électorale.

Cette différence ne suit aucune logique et vient sans doute d’une distraction du législateur.

2. Régime propre aux Fourons et à Comines

Dans ces 2 communes, on applique la même procédure mais la députation permanente est remplacée par le collège des gouverneurs de province.

B) Discipline

En cas d’inconduite, les conseillers de l’action sociale peuvent, tout comme les bourgmestres et échevins, être suspendus (maximum 3 mois) ou révoqués.

Mais la procédure est différente :

– pour les bourgmestres, la sanction est prise par le roi et pour les échevins, elle est prise par la députation permanente (ou le collège des gouverneurs de province dans les Fourons et à Comines).

Comme aucun recours particulier n’est prévu, le Conseil d’Etat est compétent au contentieux de l’annulation.

– pour les conseillers de l’action sociale, la sanction est prise par la députation permanente (ou le collège des gouverneurs de province dans les Fourons et à Comines).

Là, un recours particulier est prévu : le même que pour les élections au Conseil de l’action sociale. On a donc un double degré de juridiction :

  • d’abord la députation permanente
  • ensuite le Conseil d’Etat au contentieux de pleine juridiction

XIII. Le contentieux de l’appartenance linguistique des députés européens et des sénateurs élus directement

A. Contexte institutionnel

Avec la fédéralisation, on s’est mis à faire plus attention à la composition des institutions bilingues. On a voulu qu’elles soient équitablement représentatives des 2 communautés.

Pour contrôler cette représentativité, on a toujours refusé d’instaurer des sous-nationalités. Il fallait donc trouver d’autres mécanismes de contrôle de l’appartenance linguistique des élus.

Exemples :

– à la Chambre des représentants, l’appartenance linguistique d’un élu est déterminée par la circonscription dans laquelle il a été élu (sauf s’il a été élu dans la circonscription bilingue de BHV : dans ce cas, on tient compte de la langue dans laquelle il a prêté serment).

– au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l’appartenance linguistique des élus est déterminée par une déclaration d’appartenance linguistique qui ne peut être contestée en elle-même (seule l’appartenance linguistique des électeurs qui ont présenté le candidat est contestable).

– dans les Conseils communaux des 19 communes de Bruxelles, l’appartenance linguistique des élus est également déterminée par une déclaration d’appartenance linguistique, mais ici, elle n’est pas obligatoire.

– pour les sénateurs élus directement et pour les députés européens, l’appartenance linguistique est contrôlée par le Conseil d’Etat.

Tout ça nous montre qu’on va malgré tout vers un système de sous-nationalités, puisqu’une déclaration d’appartenance linguistique est irrévocable.

B. Election du Parlement européen

Pour les élections au Parlement européen, on a 3 collèges électoraux :

– un collège de langue française qui élut 10 députés

– un collège de langue flamande qui élit 14 députés

– un collège de langue allemande qui élit 1 député

Les personnes votant dans la Région de Bruxelles-Capitale font partie du collège de langue française ou flamande selon le candidat pour lequel ils votent.

Les candidats doivent faire une déclaration d’appartenance linguistique lors de leur présentation par 5 parlementaires belges ou par un groupe d’électeurs.

Quand ils sont présentés par un groupe d’électeurs, cette déclaration d’appartenance linguistique peut être contestée. On a alors un double degré de juridiction :

– en 1er degré, l’affaire est traitée par le bureau principal du collège électoral concerné.

– en degré d’appel, l’affaire est traitée par le Conseil d’Etat, et plus précisément par une chambre de la langue du collège dont se réclame le candidat.

La procédure doit être fixée par un AR qui n’a pas encore pris (mais à chaque élection, on prend une réglementation temporaire). Les délais sont très brefs car le Conseil d’Etat doit se prononcer 12 jours après le bureau principal.

C. Election des sénateurs élus directement

40 sénateurs sont élus directement : 25 flamands et 15 francophones.

Les candidats doivent faire une déclaration d’appartenance linguistique lors de leur présentation par 2 sénateurs ou par un groupe d’électeurs.

Cette déclaration d’appartenance linguistique peut être contestée, quel que soit le mode de présentation du candidat. Comme pour les parlementaires européens, on a un double degré de juridiction :

– en 1er degré, l’affaire est traitée par le bureau principal du collège électoral concerné.

– en degré d’appel, l’affaire est traitée par le Conseil d’Etat, et plus précisément par une chambre de la langue du collège dont se réclame le candidat.

L’appel doit être introduit par le candidat écarté ou par tout autre candidat, dans les 2 jours de la décision du bureau principal.

La procédure doit être fixée par un AR qui n’a pas encore pris (mais à chaque élection, on prend une réglementation temporaire). Les délais sont très brefs car le Conseil d’Etat doit se prononcer 5 jours après le bureau principal.

Remarque : la loi n’est pas très claire sur ce qui peut faire l’objet d’une réclamation. Elle dit qu’un recours est ouvert si le candidat n’a pas satisfait au prescrit de l’article qui impose la déclaration d’appartenance linguistique. On pourrait donc croire qu’un recours n’est possible que si un candidat omet de faire cette déclaration. Mais en fait, cette hypothèse est peu probable et, par analogie avec ce qui existe pour les élections européennes, on peut considérer que le recours vise à vérifier que la déclaration faite par le candidat correspond bien à la réalité.

XIV. Le contentieux de la récupération des frais d’assistance

A. Objet

Les CPAS ont pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Cette aide peut prendre des formes diverses mais elle a un coût financier.

Dans le passé, suite à l’exode rural, les CPAS des villes ont eu à supporter des dépenses de plus en plus lourdes. Ils sont alors demandé à pouvoir être remboursés par les CPAS des communes rurales dont venaient les indigents. Ca a été mis en œuvre par le mécanisme des commissions secourantes et des commissions du domicile de secours.

Aujourd’hui, ça fonctionne de la manière suivante :

– l’indigent est secouru par le CPAS de la commune dans laquelle il se trouve : en effet, les soins sont souvent urgents et c’est la manière d’agir la plus efficace.

Ce CPAS est appelé commission secourante.

– ensuite, la commission secourante peut demander remboursement des dépenses au CPAS de la commune dans lequel l’indigent est inscrit aux registres de la population (et qu’elle a normalement dû avertir avant de fournir des soins à l’indigent).

Ce CPAS est appelé commission du domicile de secours.

Ces transferts de fonds peuvent donner lieu à des litiges tranchés par le Conseil d’Etat.

Remarque :

– certains indigents n’ont pas de domicile de secours (ex. étrangers de passage). Dans ce cas, la commission secourante sera remboursée par l’Etat (plus précisément les communautés et la COCOM).

– certaines dépenses ne sont pas récupérables auprès de la commission du domicile de secours mais auprès d’un fonds spécial d’assistance (ex. dépenses pour les aliénés, tuberculeux, cancéreux,…).

B. Contentieux

Il y a 2 contentieux :

1. Contentieux de la détermination de la résidence

Quand on conteste qu’un indigent soit bien inscrit aux registres de la population d’une commune, cette contestation est tranchée par le ministre de l’Intérieur ou un fonctionnaire qu’il délègue.

La décision est administrative et susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

2. Contentieux de la prise en charge des frais d’assistance

a) Phase amiable

Quand un CPAS s’estime en droit d’obtenir un remboursement, il doit avertir son débiteur présumé dans les 45 jours. S’il dépasse ce délai, il perd son droit au remboursement.

Le débiteur présumé doit alors dire dans les 40 jours s’il accepte ou non le remboursement :

– s’il accepte ou s’il ne dit rien, il devra rembourser et on reste dans la phase amiable

– s’il refuse, on passe à la phase contentieuse

b) Phase contentieuse

1°. Conflit entre CPAS d’une même province: dans ce cas, on a un double degré de juridiction

– en 1er degré, c’est la députation permanente qui statue selon les règles ordinaires de procédure.

– en degré d’appel, c’est le Conseil d’Etat qui statue selon la procédure ordinaire du contentieux de l’annulation, si ce n’est qu’elle est gratuite et que le recours doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision de la députation permanente.

2°. Conflit entre CPAS de 2 provinces différentes ou entre un CPAS et une Communauté: dans ce cas, on n’a qu’un seul degré de juridiction. C’est le Conseil d’Etat qui tranche le litige après avis des députations permanentes des provinces concernées.

3°. Conflit suite à une sanction pour « détournement » d’indigent: si un CPAS incite un indigent à s’établir dans une autre commune afin d’éviter de le prendre en charge, la Communauté concernée peut le sanctionner en lui faisant malgré tout supporter les frais liés à cet indigent. Les recours contre cette sanction sont confiés au CE selon la procédure ordinaire.