Le contrat de transaction

LA TRANSACTION EN DROIT DES CONTRATS

  Définition de la transaction : Contrat relatif au litige. Ce n’est toutefois pas le seul : compromis ou clause compromissoire, clause attributive de juridiction.

 Définition 2044 alinéa 1er : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».  Jugée insatisfaisante car incomplète, elle ne fait en effet par référence aux concessions réciproques. Réaffirmés par la Cour de cassation.

 Définition plus correcte, donnée par Capitan « Contrat par lequel des parties à un litige nait ou à naitre y mettent fin ou le préviennent à l’amiable en se faisant des concessions réciproques ». Les co-litigeants renoncent à ester en justice. Il s’agit d’un contrat à la croisée du droit privé des contrats et du droit judiciaire procédural. La transaction produit certains effets procéduraux d’un jugement.

 Des parties préfèrent régler un contrat à l’amiable à travers une transaction. L’avantage n’est pas à démontrer puisqu’il permet de régler un litige sans avoir à subir les inconvénients d’une action en justice (lenteur, cout, aléa) ; une mauvaise transaction est préférable à un bon procès. De plus, en tant que remplaçant un jugement elle est revêtu de l’autorité de la chose jugée, renforçant ainsi sa sécurité juridique. Enfin, ce contrat permet d’encourager la paix civile.

 Longtemps ignorée par les juristes et les juges elle est apparue dans les années 1970. Cette nouvelle naissance a été du au droit du travail, dans le cadre des licenciements.

 Toutefois la transaction se passe du jugement impartial du juge. Ce type de contrat pourrait donc être considéré comme particulièrement inadapté aux relations contractuelles déséquilibrées. Or c’est en matière de licenciement que la transaction a refait surface. Cette inadaptation a été révélée par 2 évolutions, l’abondance du contentieux qui concerne les post transaction alors que la transaction même a pour but d’éviter l’action en justice (chambre sociale), l’infléchissement (gauchissement) du régime juridique de la transaction puisque c’est principalement qui a à jugé du contentieux transactionnel, pour des raisons de protections du salarié licencié et ce gauchissement a notamment pris pour aspect une plus grande facilité de contester la transaction, alors qu’initialement la contestation doit être exceptionnelle, cf l’essence même de la transaction.

 Son droit commun est aujourd’hui avant tout développé par la chambre sociale aboutissant à une contestation plus simple du contrat.

 La transaction est traitée par les articles 2044 à 2058 du Code civil, au titre XV du livre III. Ces articles sont considérés comme lacunaires ou empiriques. C’est à la jurisprudence qu’il est revenu de pallier l’insuffisance des textes du Code civil.

 

Qualification :

Synallagmatique et onéreux, commutatif (la jurisprudence). D’autres auteurs l’estime aléatoire.

 Objet :

Mettre fin à un litige nait ou à naitre.

          Si le litige a déjà débuté, on parle de transaction judiciaire. A ce propos, la Cour de cassation, a interprété l’article 2056 a contrario. Si les parties avaient connaissance du procès passé en chose de force jugée, elles peuvent transiger à son propos. Or pour les auteurs, ne devait être transigées que des choses douteuse. Il n’est plus besoin que le droit soit douteux.

          Dans le cas contraire on parle de transaction extra judiciaire. Le litige est ici à naitre mais le droit appliqué doit être actuel, on ne peut transiger sur un droit future et éventuel, sinon la transaction est nulle pour défaut d’objet ; Civ 1ère 3 février 2004.

Il permet de distinguer la transaction d’autres hypothèses, à savoir notamment la résiliation conventionnelle du contrat. Il ne peut y avoir transaction qu’en cas de litige sur la rupture du contrat, la résiliation conventionnelle met fin au contrat et la transaction met fin à son litige, elle est donc postérieure à la rupture. 19 mai 1996 sociale.

 L’élément essentiel réside dans les concessions réciproques. Le fait que ces concessions soient réciproques, explique que les transactions soient indivisibles ; 24 février 2006 Ass plénière. Le terme de concession est extrêmement vague pour englober énormément de chose, la renonciation à certaines prétentions ou l’accession à un droit nouveau.

 La sanction de la distorsion des concessions réciproques : nullité relative, seul le salarié pouvant s’en prévaloir. Cette sanction a été choisit dans un but de protection du salarié, alors que cette sanction n’est pas logique. En effet les concessions sont l’élément essentiel, donc comme l’estime les chambres civiles, il faudrait requalifier un tel contrat. On ne saura jamais qu’elle est le bien fondé d’une prétention et la valeur des prétentions de chacune des parties et donc des concessions. Cette incertitude jamais levée explique que la rescision pour lésion est exclue ; article 2052 al 2 du Code civil.

 La chambre sociale a considéré que l’on pouvait annuler une transaction si une des parties avait consenti à des prestations dérisoires ; 18 mai 1999. Ce contrôle du montant n’est pas logique avec ce qu’est la transaction. En admettant une telle sanction c’est un nouvel infléchissement du droit de la transaction. La transaction doit être le moins contestable possible.

  Chapitre 1 : La formation de la transaction.

 Il s’agit de renoncer à agir en justice, il s’agit d’un acte de disposition ; article 2045 du Code civil. « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».

 Section 1ère : Les conditions de fond.

 Paragraphe 1er : Relatives aux parties.

 En matière de pouvoir, un rappel, un mandataire ne peut pas transiger s’il n’a pas de mandat exprès : article 1988, al 2 du Code civil. Ce mandat exprès n’est pas exigé des avocats : article 417 du CPC.

Concernant le consentement des parties, il y a ici soumission au droit commun et aux règles particulières. Concernant la violence, c’est le droit commun qui s’applique : article 2053 du Code civil (rescinder = annuler). Dans le Code, il est prévu qu’on peut rescinder pour dol ou violence. En matière de violence, la menace d’agir en justice, de faire valoir ses droits en justice n’est pas considéré comme une violence. C’est une menace légitime. La seconde remarque est qu’à l’occasion d’une contrainte économique, la violence a été admise dans un arrêt le 30 mai 2000 arrêt Deparis.

De nombreux textes spéciaux concernent l’erreur ; articles 2052, 2053, 2054, 2055, 2057 et 2058 du Code civil, soit 5 de trop.

L’exclusion de l’erreur sur le droit 2058 al 2, elle ne peut pas être annulée pour erreur sur le droit. 2 explications au droit commun, les parties ne connaitront jamais l’étendu et la valeur réelle de leur droit, ce qui permet de présumer l’acception de s’être trompées sur le droit. Cette explication a été fragilisée par une jurisprudence selon laquelle on pouvait transiger pour un droit reconnu en justice. De plus une transaction à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Or un tel jugement ne peut pas être contesté quelque soit l’erreur sur laquelle il est fondé. Sont admises l’erreur sur la personne et l’erreur sur l’objet de la contestation ; article 2053, al 1 du Code civil. Lesquelles doivent être substantielles.

Ce qui donne lieu au plus grand contentieux est la seconde, s’expliquent par l’infléchissement donné par la Cour de cassation. Il s’agit d’une erreur portant sur les droits litigieux, ne pouvant porter que sur l’existence ou l’objet du droit. L’erreur sur l’étendu du droit est en revanche irrecevable.

Cependant, la Cour de cassation sanctionne sous couvert de sanctionner une erreur sur l’objet de la contestation du droit sanctionne une erreur sur l’étendu du droit, on parle ainsi de forçage.

 En matière de responsabilité civile (assurance/victimes). Une victime transige avec l’assureur, l’objet est souvent très largement entendu, la victime accepte de transiger sur tous les préjudices et en échange elle reçoit une certaine somme en échange. Face à une rédaction aussi large, la question s’est posée de savoir si la victime pouvait obtenir une indemnisation complémentaire pour une situation imprévue ? Oui car selon la Cour de cassation pour la victime il y a eu erreur sur l’objet de la contestation alors qu’il s’agit d’une erreur sur l’étendu du droit d’indemnisation. La solution est parfaitement justifiée mais le fondement juridique ne l’est pas, alors qu’un autre raisonnement bien mieux fondé permettrait d’obtenir la même solution ; rapport avec le jugement. Si la victime avait choisit le juge, pourrait-elle demander une indemnisation complémentaire car un jugement est revêtu d’une autorité relative de la chose jugée, comme une transaction, il ne s’impose que pour un préjudice déjà tranché. Or là, ce qui diffère c’est l’objet de la demande. La signature d’une telle transaction ne doit pas l’empêcher de demander une indemnisation complémentaire. Cela permettrait ainsi d’éviter l’annulation de la première transaction et simplement d’octroyer une indemnisation complémentaire. Arrêt du 22 mai 2008, transposant la jurisprudence d’une situation d’un contrat déséquilibré dans une situation parfaitement équilibrée.

 Paragraphe 2ème : Relatives au contrat.

 Ordre public en matière de transaction, question particulièrement exposée par l’auteur Andros. La transaction est un contrat, soumis à l’article 6, elle doit donc respecter les lois intéressant l’ordre public. Or ce contrat permet d’assurer la paix civile, l’idée est que l’emprise de l’ordre public doit être moindre que les autres contrats du fait de sa fonction d’intérêt général.

 A/ L’ordre public de protection.

 Transiger c’est renoncer à ester en justice. La jurisprudence qui concerne la renonciation au droit est transposée à la transaction. Cette renonciation est possible si on a acquis ce droit au moment de la transaction, on ne peut le faire par avance. C’est ainsi qu’on explique que les transactions qui ont pour objet de renoncer à un droit par avance sont annulées par avances.

Pour Andros, l’ordre public n’est en rien concerné. Une transaction remplace un jugement. Ici, si la transaction est nulle c’est pour défaut d’objet car une transaction comme un jugement ou une action en justice suppose que le droit soit actuel. Pas de droit, pas d’objet, pas de transaction. L’ordre public de protection n’est pas très contraignant dans les transactions. Il ne s’impose pas à la transaction car il s’agit de droit privé dont les parties peuvent disposer. C’est pour cette raison que cette possibilité de renonciation est admise même dans les relations déséquilibrées.

 B/ L’ordre public de direction.

 Plus susceptible de faire échec aux transactions. Deux exemples :

          Une transaction ne peut avoir pour objet de sauver un acte de nullité absolue. Article 2054 du Code civil. La volonté individuelle n’a aucune prise sur les actes de nullité absolue.

          Il faut que le droit soit disponible, cf choses hors commerce.

 Section 2ème : Les conditions de formes.

 Définies à l’article 2044 alinéa 2 du Code civil : « le contrat doit être rédigé par écrit ». Mais la jurisprudence a toujours considéré que cet écrit n’était pas exigé ad validitatem, il ne s’agit que d’une exigence probatoire.

          1 nuance : La Cour de cassation a déjà été amené à estimer que pour modifier une transaction il fallait respecter les formes dans lesquelles elle avait été conclue, arrêt du 10 octobre 1995.

          1 précision : La forme probatoire de l’écrit. Si on place l’article 2044 du Code civil sur cette place, il est plus exigent que le droit commun de la preuve. Car il ne prévoit aucune exception. La Cour de cassation applique en revanche le droit commun de la preuve à la transaction, même arrêt du 10 octobre 1995.

Chapitre 2ème : Les effets de la transaction.

 Section 1ère : L’effet extinctif.

 

Paragraphe 1ère : Entre les parties.

 Article 2052 alinéa 1er du Code civil. Produisant le même effet d’un jugement, toute action en justice est éteinte concernant le même droit car est irrecevable. Si la transaction intervient en cours d’instance, le juge doit se dessaisir. Le parallèle a des limites, pas de contestation possible par recours. A l’inverse elle peut être attaquée pour les causes classiques (validité ou exécution) relatives aux contrats.

 Articles 2048 et 2049 du Code civil. Interprétation stricte de la transaction. Ce principe n’est pas absolu « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Principe utilisé par la jurisprudence portant sur toute créance passée ou future pouvant naitre entre les co-litigeants. La chambre sociale, fidèle au principe d’interprétation stricte, ne peut porter que sur les principes du licenciement. Une telle jurisprudence est justifiée mais on pourrait s’appuyer sur un autre argument, le fondement véritable est qu’il est impossible de transiger des droits futurs.

 Paragraphe 2ème : A l’égard des tiers.

 La transaction à l’autorité relative de la chose jugée, article 1351 du Code civil, s’ajoutant à l’effet relatif des conventions. L’article 2051 du Code civil en est une illustration. Cette précision évidente intéresse au premier chef les tiers versants les droits. En revanche, les co-obligés solidaires peuvent invoquer la transaction, arrêt du 28 mars 2006.

 Section 2ème : L’effet déclaratif.

 La déclaration remplace le jugement. Lequel ne crée pas de droit, il les constate. D’où l’effet rétroactif d’une transaction. Lorsque la transaction a pour objet la propriété d’un bien, au final, il n’y a pas eu de transfert de propriété, donc le co-litigeant qui abandonne n’est tenu d’aucune obligation.

Distinction transaction/novation. Laquelle a un effet extinctif mais créateur de droit.

 3 nuances sont à apporter :

          L’effet déclaratif n’est pas exclusif de tout effet constitutif. Ceci est lié à la notion vague de concession. On peut créer de nouveaux droits et obligations, le tout formant un tout indivisible.

          Malgré cet effet déclaratif (les droits étaient douteux bien que préexistant ; on ne sait pas si les droits étaient véritablement préexistants), proposer de transiger n’est jamais considéré comme la reconnaissance des droits de la partie adverse.

          Telle n’est pas du tout l’analyse du droit fiscale. Lequel ne reconnait pas l’effet relatif car considère qu’il y a transfert de droit, elle a donc un effet constitutif, avec paiement de droit de mutation.

 

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