L’émission du chèque et sa circulation

L’émission du chèque et sa circulation

   En principe le chèque obéit à un schéma triangulaire comme la majorité des lettres de change. Dans le chèque aussi il y a un tireur, un tiré, un bénéficiaire. Le tireur crée le chèque, ce titre peut circuler avant d’être payé sur simple présentation car il est obligatoirement émis à vue. Cependant il convient de distinguer entre création du titre et émission du titre. Les conséquence de cette distinction sont importantes ainsi faut-il regarder de près et successivement ce que l’on entend par création du chèque et émission du chèque avant d’en venir à la circulation du chèque.Commençons par définir la notion de chèque.

Introduction : Définition du chèque

Le chèque est un titre à vue émis par une personne dénommée tireur qui donne l’ordre à une autre personne appelée tiré et investit de cette qualité par la loi de payer une somme déterminée à une troisième personne appelée bénéficiaire.

Chèque régit aux art L131-1 à L131-87 ainsi que par le décret du 22 mai 1992, décret codifié dans la partie règlementaire du CMF par un décret du 2 août 2005.

Cependant le chèque est plus que centenaire, sa création remontant à la loi du 4 juin 1865.

L’invention du chèque à partir d’une modèle anglais s’inscrivait dans un contexte de politique économique de déflation monétaire (réduction de la quantité de monnaie fiduciaire en circulation afin de contrôler davantage la quantité de monnaie fiduciaire en circulation). Cet avènement du chèque coïncide avec la création de grande banque française comme le crédit lyonnais et de la société générale. Le succès immédiat de ce titre mais aussi le fléau des chèques ans provision et la volonté de l’Etat de promouvoir la monnaie scripturale plus facile à contrôler mais encore la fiscalité (le chèque laisse plus de trace que le liquide) c’est ce qui justifie la législation foisonnante du chèque :

  • Loi du 14 juin 1867 crée le chèque loi Du 16 août 1917 crée délit d’émission de chèque sans provision
  • La convention uniforme de Genève du 19 mars 1931 édictant une loi internationale uniformisant législation du chèque
  • Décret loi du 30 octobre 1935 transposant la loi uniforme de 1931 et fixant le régime actuel du chèque.
  • La loi du 3 janvier 1975 qui crée l’interdiction bancaire pour les émetteurs de chèque sans provision.
  • Loi du 30 décembre 1991 portant dépénalisation de l’édition de chèque sans provision.
  • Le décret du 22 mai 1992.
  • Le CMF réunit à droit constant (sans modification substantielle) ces textes, ordonnance du 14 décembre 2000 régit la partie législative tandis que le décret du 2 août 2005 régit la partie règlementaire.
  • L’ensemble de cet arsenal législatif régit le chèque, pourtant la matière continue d’évoluer sur le plan législatif avec des retouches ultérieures à 2000 : loi NRE du 15 mai 2000, la loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001.

 

Section 1 : L’émission du chèque

 On pourrait croire que crée et émettre un chèque recouvre la même réalité juridique mais il n’en est rien.

 

A] La notion d’émission de chèque

 La création d’un chèque est le processus mécanique de l’établissement de ce titre par le tireur. L’émission est la remise par tous moyen du titre crée par le tireur au bénéficiaire, remise que emporte transmission irrévocable du chèque.

Ex : une entreprise X commande un véhicule automobile à la société Y et choisit un règlement par chèque. Le 10 janvier l’entreprise X envoie ce chèque à la société Y en paiement du prix du véhicule. Le chèque est reçu par la société Y le 15 janvier et présenté au paiement le lendemain 16 janvier mais la banque de la société X rejette le chèque au motif qu’il n y a pas de provision parce que une ouverture de crédit en découvert en compte consenti à la société X et servant habituellement de provision aux différents chèques émis parelle est arrivé à expiration le douze janvier. La date d’émission du titre permettra de fixer le droit du porteur dans le processus de paiement. La jurisprudence règle ce cas un peu de la même manière que le droit civil résout la question des contrats entre absents en laissant toutefois moins de place à la volonté des parties. Le chèque est réputé avoir été émis quand le tireur s’en est dessaisie au bénéfice du bénéficiaire peu importe si le bénéficiaire l’a reçu entre ses mains.

 

La notion d’émission absorbe parfois celle de création car pour être formellement émis le chèque doit avoir été crée avec toute les mentions requises. Le jour de l’émission est réputé être celui de création dès lors le titre peut produire sa pleine efficacité.

 

B] Efficacité de l’émission

 Bien que la qualité d’effet de commerce lui soit âprement discutée le chèque obéit aux règles cambiaires. Le formalisme joue ce rôle d’incorporation au droit au titre rencontré dans la lettre de change, la remise du titre confère au bénéficiaire du chèque un certain nombre de prérogatives dont les principales sont le transfert de la propriété de provision et le principe de l’inopposabilité des exceptions. Le jeu de ces règles ne varie pas foncièrement à celui observé dans la lettre de change. Raison pour laquelle il existe sur ces points une certaine unité de régime cambiaire du chèque et de la lettre de change.

La chose est d’autant plus évidente que par rapport à la lettre de change le chèque procède un peu par décalque. Rien d’étonnant à ce que nous retrouvons le principe d’indépendance des signatures mais encore la solidarité cambiaire, le régime de l’inopposabilité des exceptions, du protêt…

 

Section 2 : la circulation du chèque

 Si on veut faire comparaison avec la lettre de change disons que la traite circule peu aujourd’hui. La bancarisation du crédit notamment à travers l’escompte cantonne la traite d’aujourd’hui dans le circuit bancaire. Quand au chèque il emprunte lui aussi ce circuit bancaire et davantage que le lettre de change et circule encore moins en dehors du circuit bancaire que la lettre de change et ceci à cause du système du barrement qui rend marginal la circulation effective du chèque.

 

  • 1. Le barrement du chèque.

 Résulte d’une loi du 30 décembre 1911. C’est une mention facultative mais un chèque non barré supporte un droit de timbre. Le barrement d’un chèque consiste dans un formalisme plutôt basique. Il s’agit de deux traits parallèles tracés au recto du chèque. La conséquence ce cela est que le chèque ne peut être réglé qu’à un établissement bancaire ou à un de ses clients. C’est un système efficace de contrôle de flux des chèques à travers un mécanisme bancaire renforcé du compte bancaire. Le barrement émane du tireur ou du porteur mais de fait il figure sur les formules pré-imprimées. Dans le détail il existe n vérité deux sortes e barrement, il est général ou spécial. Le barrement ne comporte aucune indication entre les deux traits parallèles signifiant que le titre sera payé à tout établissement ou à tout client d’un établissement de crédit.

Barrement comporte entre ces deux traits la spécification d’un établissement de crédit qui sera seul à recourir au paiement du titre dans le circuit bancaire. Général ou spécial, le barrement en fait obstacle en principe à la circulation du chèque que de manière relative.

L’émission d’un chèque résulte d’une formule normalisé à remplir par le client qui reçoit ses formules d’un banquier en perçoit encore davantage l’encadrement bancaire du système du chèque, une banque à un bout de la chaîne, une autre banque à l’autre bout

 

  • 2.La circulation effective du chèque

 On peut endosser le chèque après un autre endossement et ainsi de suite mais parler de circulation effective c’est beaucoup dire car le législateur et les établissements bancaires ne voient pas d’un très bon œil la circulation du chèque, le législateur se montre réticent car il ne veut pas voir le contrôle de l’utilisation du titre lui échapper. Quand au banque elle estime que le circulation du chèque en accroît le coup de traitement du fait de la présence d’endossement qui sont autant d’éléments supplémentaire à vérifier lors de l’encaissement du titre, c’est pourquoi le chèque est presque est toujours stipulé non endossable sauf endossement au profit d’un établissement de crédit. Pour décourager à des personnes autres que des banques le législateur prévoit une taxe fiscale applicable au chèque qui ne comporterait pas l’indication non endossable.

Il faut se reporter à l’art 1690 pour comprendre que décidément on ne veut pas que le chèque circule en dehors du système bancaire. Si d’aventure une personne se lance néanmoins dans l’endossement d’un chèque le régime de cet endossement obéirait dans l’ensemble au même règle que l’endossement de la lettre de change. Distinction entre endossement procuratif, translatif, pignoratif.

Endossement de procuration est le plus fréquent : quand on dépose un chèque reçu d’un tiers à la banque, on veut que la banque procède à l’encaissement de ce titre à mon profit, à cette fin je signe le titre au dos sans autre précision. Cette signature sans autre mention présume l’endossement translatif à charge de ma banque de prouver qu’il n’était que de procuration.

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