Définition et critères du contrat administratif

Le contrat administratif : définition et critères

    Le contrat administratif peut se définir comme un contrat mis à la disposition d’une personne publique qui lui confère des prérogatives exorbitantes de droit commun. Le contentieux du contrat administratif est soumis au juge administratif. Le contrat administratif est en principe qualifié comme tel par la loi (ex : marchés de travaux publics) ou en fonction de critères jurisprudentiels.

L’administration utilise le procédé unilatéral dans un premier temps (AAU), mais il y a eu une évolution et l’administration a alors utilisé le procédé contractuel. Ce procédé régit les rapports entre deux particuliers. L’administration a recours à l’acte contractuel car en réalité l’administration n’a pas le choix. L’état a évolué dans ses fonctions, il devient interventionniste, et à un moment donnée il est obligé de recourir aux personnes privées, car il n’a pas toujours le personnel compétent, il a besoin de la technicité du privé.

 

L’état va aussi chercher d’autres mode de financement, il cherche à ce que l’acteur privé finance lui-même le projet et qu’il se rémunère ensuite sur les usagers (exemple des autoroutes), ce sont des concessions. L’opérateur privé ne connait que le contrat et l’état est donc tenu de se plier aux exigences des partenaires privés. Le contrat passé entre l’administration et un privé, est-il un contrat administratif soumis au juge administratif ou un contrat privé soumis au juge judiciaire ? Cela dépend. Le contrat peut-être administratif, mais dans certains cas le contrat passé par l’administration est un contrat de droit privé. Comment identifier cela.

Quels sont les critères du contrat administratif?

 

  • 1. Des Contrats Administratifs par détermination de la loi.

C’est lorsque la loi la clairement établit. Ce sont les contrats qui portent sur l’occupation du domaine public (propriétés administratives affectées à l’usage du public, comme les trottoirs par exemple). Ainsi pour implanter un kiosque à journaux sur un trottoir il y aura un contrat administratif.

En matière de travaux public, tout ce qui y touche de près ou de loin relève du juge administratif et donc relève de contrats administratifs par détermination de la loi (28 pluviôse an VIII).

Inversement la loi peut aussi dire qu’il s’agit, dans le cas par exemple des emplois jeunes, de contrats de droit privé.

C’est donc la loi qui précise le cadre contractuel.

  • 2. Les Contrats Administratifs par application des critères jurisprudentiels.

 Lorsque la loi n’a pas précisé le cadre ou ne s’est pas prononcé sur le caractère administratif d’un contrat, c’est alors le juge qui en décide en posant des critères. Il y en a 2 cumulatifs. Un élément organique et un élément matériel.

  1. L’élément organique.

Il est relatif à la personne qui signe le contrat. Pour qu’il y ait contrat administratif, il faut qu’un des deux contractants soit l’administration (l’état, commune, département, régions et leurs établissements publics décentralisés).

Il y a des exceptions. Dans certains cas, il peut y avoir un contrat passé par 2 personnes privées, qui alors devrait relever du droit privé, mais le juge décide qu’il relève du droit administratif. C’est par application de la théorie du mandat. C’est l’hypothèse où l’administration donne pouvoir à une personne privée de signer un contrat en son nom. Le mandataire agit au nom et pour le compte de l’administration, comme si c’était l’administration qui agissait, ainsi c’est un contrat administratif.

C’est aussi la jurisprudence Pérot de 1963 (Tribunal des conflits ; l’état signe un contrat avec un concessionnaire d’autoroute, qui a son tour signe des contrats avec des personnes privées pour la construction de l’autoroute). Le juge a décidé qu’un contrat passé par 2 personnes privées était un contrat administratif. L’idée ici retenu est que le caractère administratif provient du fait que la construction d’une autoroute est une fonction, une compétence de l’état. Ainsi tous les contrats en lien avec la construction d’une autoroute sont des contrats administratifs. On a ensuite appliqué cette jurisprudence à la construction de ponts, de tunnels et de routes.

  1. Les éléments matériels : les caractéristiques du contrat.

Il faut une autre condition cumulative avec la précédente, qui est relative à l’élément matériel, à l’activité du contrat. Cet élément se divise en 2 aspects. Il faut soit un lien avec le service public, soit l’existence d’une clause exorbitante du droit commun.

  1. Le lien avec le service public

Pour dire qu’un contrat est administratif le juge se fonde sur la notion de service public, qui est la pierre angulaire du droit administratif. En ce sens le juge décide que lorsque le contrat confie à une personne privée l’exécution même d’un service public, il y a alors contrat administratif. Arrêt époux Bertin de 1956, l’administration avait passé un contrat avec ces époux et  l’objet était pour les époux de nourrir des ressortissants russes qui étaient dans des camps de transit. Le juge a dit que c’était un contrat administratif du fait qu’il confiait un service public. On ainsi qualifié d’administratif tous les contrats qui déléguaient un service public.

Pour les modalités d’application (arrêt consorts Grimoire de 1956 : forêts détruites par la guerre ; nécessité de reboiser – service public – l’administration passe un contrat avec des propriétaires privés à l’issue duquel l’état s’engage à reboiser les propriétés privées), le juge a dit que cette opération est une modalité de l’exécution même du service public.

Dans la fonction public, il y les fonctionnaires et les non fonctionnaires ou agents contractuels. C’est posé la question de savoir si les contrats des agents contractuels étaient administratif ou non. Tribunal des Conflits, arrêt Berkani de 1996, le Tribunal des Conflits a opéré une simplification et a dit que tous les agents contractuels qui travaillent dans un service public administratif ou SPA (opposé à industriel et commercial) sont des agents de droit public et que leur contrat est donc administratif, quelles que soient leurs fonctions (femmes de ménages, médecins d’un hôpital…).

Il faut donc rechercher s’il y a un lien avec le service public.

  1. La clause exorbitante du droit commun.

C’est l’hypothèse où il y a un contrat passé par l’administration, il n’y a pas de service public à la base du contrat et pourtant le juge considère que le contrat est administratif car il présente une clause exorbitante du droit commun.

La clause exorbitante se définie par rapport au droit privé, il y a 2 catégories.

  • La clause qui peut exister dans un contrat de droit privé, qui est légale mais qu’on ne retrouve normalement pas dans les contrats privés. Le caractère exorbitant provient du fait que la clause est peu usitée en droit privé. C’est donc par exemple la clause qui confère le droit à l’administration de vérifier les bénéfices de l’acteur privé. Le problème est qu’une clause inhabituelle peut devenir habituelle avec les évolutions, elle ne sera donc plus exorbitante. Le juge doit donc se tenir au courant et cela est lourd comme peu satisfaisant. L’arrêt Satensco de 1955 (TC) et arrêt CE assemblée 1965 société du vélodrome du Parc des Princes. C’est aussi une clause qui permet à  l’administration de renvoyer du personnel d’une entreprise privée (chalet loué à l’administration par un privé pour y créer un restaurant, par exemple).
  • C’est la clause qui existe dans le contrat administratif mais qui est interdite en droit privé. Par exemple c’est la clause qui emporte des effets à l’égard des tiers qui n’ont pas signé le contrat. Exemple, contrat de ramassage des ordures ménagères, et le contrat stipule que les habitants du village doivent acquérir un container, et que les restaurants doivent se munir de container spéciaux pour les huiles et d’autres plus grands que ceux des particuliers.
  1. Le régime exorbitant.

C’est un contrat où il n’y a pas d’exécution du service public, ni clause exorbitante, mais il y a un régime administratif qui ne découle pas du contrat mais de la loi ou de règlement. Par exemple si la règlementation a prévue qu’en cas de litige avec EDF et des producteurs autonomes d’électricité, il y avait obligation de saisir le ministre compétent avant de saisir le juge. Arrêt du Conseil d’Etat de 1973 (société d’exploitation électrique du Sant).

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