Nullité relative et Nullité absolue : définition et différence

Nullité relative et nullité absolue

  Il s’agit de la suma divisio. En dépit de son importance, cette distinction n’est que suggéré par le Code Civil. Il n’y a pas de texte. Si cette distinction existe c’est par qu’elle a été mise en lumière par la doctrine et la JURISPRUDENCE.

Les intérêts de la distinction Nullité relative et Nullité absolue

 Il est très important que les intérêts de la distinction ne concernent pas les effets de la nullité. La nullité a toujours le même effet qu’elle soit absolue ou relative. Si la distinction ne se rapporte pas aux effets de la nullité, la distinction gouverne les conditions de mise en œuvre de la nullité. Il y a à ce stade 3 intérêts qui s’attachent à la distinction :

–    Les actions en nullité absolue sont plus largement ouvertes que les actions en nullité relative. En effet dans le 1er cas l’action est ouverte à toute personne intéressée, tandis que l’action en nullité relative l’action n’est ouverte qu’à certaines personnes auxquelles il est reconnu intérêt à agir.

–    Les actions en nullité absolue peuvent être exercées pendant un délai plus long que les actions en nullité relative. Dans le 1er cas le délai de prescription est de 30 ans tandis que dans le 2nd il n’est que de 5 ans.

–    Lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité relative, les personnes qui pourraient agir en nullité peuvent y renoncer, c’est à dire qu’elles peuvent confirmer le contrat. En sens inverse, lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité absolue la confirmation n’est pas possible.

 

Le critère de distinction Nullité relative / Nullité absolue

 Il y a une théorie classique qui est en train de reculer

  • La théorie classique

La théorie classique considère que le contrat peut être apparenté à un organisme vivant. Il se trouve qu’un organisme vivant peut être malade. Parmi les maladies, il y a des maladies incurables et d’autre susceptibles de guérison. Un contrat a peut être atteint d’une maladie incurable ou d’une maladie susceptible d’une guérison. La maladie du contrat est incurable lorsqu’une condition de validité qui est essentielle à la vie du contrat fait défaut (ex : le contrat ne peut pas être sauvé lorsque son objet ou sa cause font défaut. C’est dans cette hypothèse que les auteurs classique pensent qu’il y a nullité absolue. La maladie peut être guérie lorsque les éléments essentiels sont présents mais qu’ils sont affectes d’un défaut. Tel est le cas lorsque les parties ayant consentie au contrat, le consentement de l’une d’entre elle est affecté d’un vice, erreur, dol ou violence. Dans cette hypothèse les auteurs pensent que dans ce cas il y a nullité relative. Cette théorie classique fait place à une 3ème notion qui est l’inexistence. Il y a inexistence du contrat lorsque que le vice de formation de consentent est si grave qu’il n’y pas apparence du contrat (ex : cas où les parties ne se sont pas rencontrées parce qu’il y a eu erreur obstacle. Selon cette théorie classique il ya inexistence et cela se distingue de la nullité en ce que qu’elle n’a pas besoin d’être prononcée en justice. Elle est donc imprescriptible et peut toujours être constatée quelque soit le délai.

Il se trouve que cette théorie est impraticable. Car il est artificiel de faire des distinctions au sein des causes de nullité en fonction de leur gravité. Les causes de nullité sanctionnent des conditions de validité. Or toutes les conditions de validité ont une importance identique à partir du moment ou leur absence ou leur défaut est de nature à entrainer une conséquence identique à savoir l’anéantissement du contrat.

 

  • La théorie moderne

Cette théorie rejette la notion d’inexistence. Elle reformule la distinction entre nullité absolue et relative.

Selon la théorie moderne, la nullité se définie comme un droit de critique que l’on peut exercer contre un contrat qui ne rempli pas une condition de validité. A partir de là se pose la question de déterminer les conditions où ce droit de critique peut s’exercer.

Pour le savoir, selon la théorie moderne, il faut se référer à la finalité, au but de la règle qui impose la condition de validité :

–    Si cette règle est destinée à protéger un intérêt privé, la nullité applicable est relative. Cela entraine 3 conséquences :

–          d’abord la nullité relative ne peut être invoquée que par la personne dont les intérêts privés étaient protégés par la règle violée.

–          Cette personne peut renoncer à la protection qui lui été accordée, et ceci par voie de confirmation du contrat.

–          La prescription est assez  brève.

–    Si la règle qui imposait une condition de validité est destinée à protéger l’intérêt général, alors la nullité absolue est applicable, ce qui justifie 3 conséquences :

–          D’abord tous les tiers intéressés peuvent agir en nullité.

–          La prescription doit être longue.

–          Le contrat ne peut pas être confirmé.

La règle violée ayant transgressé l’intérêt général, il s’agit de multiplier les chances d’annulation.

Autant le critère classique de distinction n’est pas praticable, autant ce critère moderne est beaucoup plus clair et fiable.

Il comporte un inconvénient : il n’est pas toujours évident de déterminer si une condition de validité est édictée pour protéger l’intérêt privé ou l’intérêt général, en ce sens que les 2 objectifs peuvent coexister, donc s’entre mêler.

 

L’application de la distinction

 Cette distinction est appliquée par la jurisprudence. Avant la jurisprudence appliquait la théorie classique. Dans l’ensemble la jurisprudence adopte la théorie moderne mais elle reste fidèle au critère classique. Il n’y a qu’une seule méthode qui passe en revue les solutions les plus importantes :

–    L’incapacité d’exercice : dans ce cas l’art 1125 décide que seul l’incapable ou son représentant peuvent se prévaloir de la nullité. On en déduit que la nullité est relative. Cette solution est conforme au critère moderne. En effet par définition, l’incapacité d’exercice vise à protéger l’intérêt privé de l’incapable.

–    Les vices du consentement : cette hypothèse. Il a toujours été admis que les vices du consentement sont sanctionnés par la nullité relative. Cette solution est compatible avec la théorie moderne. En effet en annulant le contrat il s’agit de protéger l’intérêt privé de la partie qui est victime du vice de consentement. Il y a nullité relative lorsqu’une personne contracte alors qu’elle n’était pas seine d’esprit. Cette solution de la nullité relative peut résulter de l’art 489. Cet article réserve l’action en nullité à la partie qui n’était pas seine d’esprit et enferme cette action dans un délai de prescription de 4 ans.

–    Hypothèse de défaut de consentement. La jurisprudence est flottante. Il y a des arrêts qui sanctionnent cette hypothèse par une nullité absolue. Cette jurisprudence est conforme à la théorie classique.  Il y a d’autres arrêts qui statuent dans le cadre de nullité relative.

–    Hypothèse de la lésion : la lésion est sanctionnée par une nullité relative. Solution compatible avec la théorie moderne.

–    Hypothèse d’absence de cause : dans ce cas il y a des arrêts qui se prononcent pour une nullité absolue. On retrouve l’application du critère classique. Il  y a des arrêts récents qui optent pour la nullité relative. Il y a une évolution conforme au critère moderne. Il s’agit de protéger l’intérêt privé de celui dont l’obligation n’a pas de cause.

–    Hypothèse d’absence ou indétermination de l’objet : dans ce cas la jurisprudence applique une nullité absolue ce qui est conforme à la théorie classique.

–    Hypothèse : la cause ou l’objet sont entachés d’illicéité ou d’immoralité : dans ce cas aucun problème, la sanction qui s’applique est la nullité absolue. En effet la règle violée est l’art 6 du Code civil, c’est à dire que le contrat ayant une cause ou un objet illicite ou immoral contrevient à l’intérêt général.

–    Hypothèse de violation de forme à titre de validation de contrat : la jurisprudence applique la nullité absolue. Cette solution n’est pas satisfaisante car c’est dans cette hypothèse qu’il faudrait s’interroger au cas par cas  sur la finalité de la règle de forme. La règle de forme violée est elle destinée à protéger l’intérêt des parties privées ou l’intérêt général ?

Il reste les dispositions qui tendent à instaurer un protectionnisme contractuel (ex : la législation sur les clauses abusive. Ces dispositions instaurant un protectionnisme doivent être sanctionnées par une nullité relative. Parce que là on protège les intérêts privés d’une des parties. Si c’est une disposition relevant de l’ordre public de direction qui est violé alors c’est la nullité absolue qui doit être appliquée.

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