Droit pénal, procédure pénale… quelle place pour le droit pénal des affaires
Il s’agit de situer le droit pénal des affaires dans la matière juridique, c’est la place du droit pénal des affaires dans le droit criminel qui sera précisé. On ne peut avoir une perception correcte de sa place si on ne sait pas exactement ce que recouvre ce dernier.
- I) Présentation du droit criminel.
Les composantes du droit criminel doivent êtres distinguées les unes des autres.
- Cours de Droit pénal des affaires
- L’intention frauduleuse, l’élément moral de la faute de gestion
- L’acte du dirigeant contraire à l’intérêt social?
- La sanction et la réparation des fautes de gestion
- Les fautes de gestion des dirigeants contraires à l’intérêt social
- Le caractère trompeur des pratiques commerciales
- Qu’est ce que la pratique commerciale de l’article L121-2 ?
On désigne l’ensemble du droit pénal dont l’objet commun est la criminalité, on entend droit criminel au sens large. Le phénomène criminel c’est le fait contraire à l’ordre social qui est prévu et réprimé par la loi. Il y a trois principaux blocs dans le droit criminel. Le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale. Le droit pénal des affaires c’est du droit pénal spécial.
- A) Les composantes du droit pénal général il a pour objet de fixer les règles générales qui sont relatives à l’infraction et notamment aux classifications des infractions, à leurs éléments constitutifs. Le droit pénal général concerne également l’interprétation et l’application de la loi pénale dans le temps, dans l’espace. Le droit pénal général a trait aussi aux conditions de la responsabilité pénale et à la fixation des peines. Le principe de la légalité qui est le principe fondateur du droit pénal en ce sens qu’il fonde l’existence même du droit pénal, ce principe dont on va voir quelles sont ses principales applications signifie qu’en droit pénal c’est la loi qui est la source prédominante. Les règles du droit pénal général on les trouve dans le Livre I du Code pénal. En particulier le droit pénal général c’est le droit qui détermine la classification des infractions selon leurs gravités. Il y en a une qu’il faut avoir à l’esprit, c’est la classification tripartite des infractions. L’article L111-1 du Code pénal énonce que les infractions sont classées suivant leurs gravités en crimes, délits, et contraventions. Le crime, ici, il faut l’entendre au sens strict du terme. Cette distinction ne doit rien au code pénal actuel, le code pénal ancien donnait aussi cette classification dans ce premier article et c’est sur cette classification que repose la répression du droit pénal. Elle est fondée sur la gravité des infractions donc sur la gravité de la peine. Il faut donc se reporter à la peine prévue par le législateur et c’est cette peine qui déterminera la nature de l’infraction. Dès lors les crimes se reconnaissent par les peines suivantes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans et plus, de 20 ans et plus mais encore de 15 ans et plus. Ces peines criminelles sont édicté es à l’article L131-1 du Code pénal. Les délits sont les infractions sanctionnées de peines correctionnelles, les peines de référence en la matière ce sont l’emprisonnement et l’amende, article L131-3 du Code pénal. En matière correctionnelle l’amende est fixée par le législateur à partir de 3750€. Quant à l’emprisonnement il est d’une durée maximale de 10 ans et les peines d’emprisonnement reposent sur une échelle qui comporte 8 degrés allant de 10 ans à 2 mois et cette échelle est prévue par l’article L131-4 du Code pénal. Un délit peut être assorti de peines d’autres nature, ex : TIG. Une même infraction peut selon les circonstances être constitutive d’un crime ou d’un délit. Ex : le vol est incriminé à l’article L311-1 du Code pénal, dans ce Livre III qui concerne les infractions contre les biens c’est la première qu’envisage le législateur qui nous en donne la définition, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Ainsi définie le vol peut ensuite être d’une gravité extrêmement variable selon les circonstances. Il faut aller voir le texte qui en prévoit la sanction, cette sanction est très variable. En effet le vol simple (sans circonstances aggravantes) est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, la peine d’emprisonnement accompagnée d’une peine d’amende nous fait comprendre que c’est un délit mais les articles L311-4 à L311-6 du Code pénal prévoient des causes d’aggravation qui font augmenter la peine mais tout en laissant le vol dans lacatégorie des délits. Article 311-6 qui punit le vol de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende lorsqu’il est précédé ou suivi de violences sur autrui ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours. Le vol peut devenir un crime tel est le cas lorsqu’il est accompagné de ce que prévoit les articles L311-7 à L311-10 du Code pénal. L’article L311-10 du Code pénal permet de punir le vol de la réclusion criminelle à perpétuitélorsqu’il a été précédé de violences qui ont entrainée la mort ou bien de torture et d’actes de barbarie. Enfin les contraventions, elles sont punies de peines de peines contraventionnelles. L’article L131-12 du Code pénal prévoit que les peines contraventionnelles sont l’amende, qui n’excèdera pas un certain montant prévu par l’article L131-13 du Code pénal. L’amende en matière correctionnelle n’excède pas 3000€, au sein de la catégorie des contraventions le législateur a instauré une gradation. Il y a 5 classes, 131-13 1ère classe 38€ au plus ; 2ème 150€ ; 3ème 450€ ; 4ème 750€ ; 5ème classe de 1500€ au plus ce montant peut être porté à 3000€ en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.
- B) Les composantes de la procédure pénale. La procédure pénal a pour objet l’étude des règles qui ont trait au procès pénal étant précisé qu’elle englobe mais dépasse le seul procès pénal. Elle recouvre les règles relatives à la recherche des preuves des infractions, qui se déroulent en amont d’un éventuel procès pénal de sorte qu’il y a la procédure pénale alors qu’il n’y a pas encore procès pénal, peut déboucher sur des décisions de classement sans suite, sur des non lieus, on est pourtant dans le cadre de la procédure pénale. Les règles qui sont relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions répressives, les règles qui sont relatives à la recherche et à la constatation des infractions ainsi qu’à la poursuite de leurs auteurs, ce qui débouchera sur un jugement du délinquant. Enfin entre dans la procédure pénale si un jugement pénal est rendu les règles relatives à l’autorité du jugement à ses effets de même qu’elle contient les règles qui concernent les voies de recours susceptibles d’êtres exercées.
- C) Les composantes du droit pénal spécial. : le droit pénal spécial, quel sens donner au terme spécial ? Dans la langue juridique ce qui est spécial peut avoir plusieurs acceptions. On parle parfois de telle ou telle branche du droit qui constitue un droit spécial par rapport à un autre. Exemple droit de la conso avec le droit des contrats. Une branche du droit est spéciale lorsqu’elle apparaît dérogatoire à un certain nombre de règles, de principes qui font figure de droit commun. Il est spécial parce qu’il déroge au droit des obligations, il vient infléchir les principes du droit des obligations. Mais parfois des règles dites de droit spécial sont qualifiées ainsi parce qu’elles viennent s’ajouter et se combiner dans un domaine particulier à des règles générales avec lesquelles elles devront coexister en les complétant, en les prolongeant. Ainsi on parle de droit général des obligations auquel s’ajoutent les règles particulières propre à chaque contrat que règlemente individuellement le Code civil. Il a pour objet les règles qui sont propres à chaque infraction, il détermine les éléments constitutifs de chaque infraction isolément. Le droit pénal a pour objet la généralité, le droit pénal spécial met l’accent sur les spécificités de chaque infraction. Ainsi on sait que le vol comme toute infraction a une structure composée d’un élément matériel et moral, et le droit pénal spécial va préciser en quoi consiste l’élément matériel et en quoi consiste l’élément moral. Ici ce n’est pas un droit commun et dérogatoire mais un droit qui pose les principes et le droit pénal spécial applique pour chaque infraction considérée. Le droit pénal spécial est une matière intéressante car elle fait apparaître quel est le projet de la société quant aux valeurs qu’elle souhaite protéger. C’est une matière vivante, car constamment soumise à deux tendances contradictoires, une tendance à la pénalisation et une tendance à la dépénalisation. Les valeurs que protège une société ne sont pas toujours les mêmes. Certaines infractions existent aujourd’hui qui n’existaient pas autrefois. Le droit pénal spécial est un droit très vivant car au delà de l’énumération sur laquelle il repose on va voir quel est le projet d’une société. Et on verra ainsi que l’existence même du droit pénal des affaires est révélatrice d’une société qui en étant libérale veut insuffler un moralisme dans les relations d’affaires. Le droit pénal spécial en général est un droit qui ne cesse de croître. Le droit pénal spécial est éclaté dans un nombre considérable de lois et de codes, on trouve dans le code pénal une partie du code pénal. On les trouve dans le Livre II à V du Code pénal qui comporte les infractions que le législateur a décrites avec les peines qui s’y rapportent. Le livre II infractions relatives aux personnes, le Livre III infractions relatives aux biens, le livre 4 infractions contre la nation et le Livre V c’est une sorte de livre fourre tout dans lequel ont été inséré de sanctions différentes les unes des autres. Le Livre III a évidemment des liens avec le droit pénal des affaires. Mais le droit pénal spécial est bien au delà de ces livres du Code pénal. Les infractions peuvent êtres prévues dans tous les codes possibles et elles se multiplient ainsi hors du code pénal dans des textes nombreux et divers. Ex : infractions en matière de presse, loi de 1981 avec la diffamation, il y a aussi de très nombreuses infractions qui se trouvent dans des codes, ledélit d’abus de biens sociaux on le trouve dans le Code de commerce mais pas dans le Code pénal. Le délit qui n’existe plus de publicité trompeuse remplacée par pratique commerciale trompeuse, ce délit on le trouve dans le code de la consommation. On peut prendre un autre exemple les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiements elles se trouvent dans le code monétaire et financier. Le droit pénal spécial se trouve éclaté bien au delà du code pénal. Et à mesure que le droit pénal spécial s’étend on observe fatalement une tendance très forte à une spécialisation du droit pénal spécial. Il y a de plus en plus d’infractions spécialisées en ce sens qu’elles sont propres à certains secteurs. On trouve ainsi par exemple de nombreuses infractions dans des domaines aussi variés que le droit du travail, le droit de la santé, le droit de la bioéthique, le droit de la consommation, le droit financier, le droit de la communication. C’est l’inflation législative. Il y a une multiplication d’infractions et qui ne sont pas toujours utiles mais ça rassure. Cet aspect quantitatif peut être considéré comme ayant des effets pervers puisque à créer trop d’infractions le risque est de banaliser la sanction pénale, en effet de façon idéale la sanction pénale doit être dissuasive. Or la multiplication d’infractions très techniques a ses conséquences perverses de dévaluer la sanction pénale en effet, dans la conscience des individus si le droit pénal se multiplie d’une façon immodérée, si tout ou presque devient une infraction pénale alors cela dévalorise l’intervention du droit pénal qui est traditionnellement chargé d’assurer la protection des valeurs les plus importantes dans une société. Or il y a beaucoup de textes qui sont assorti de sanctions pénales, mais ce faisant le législateur brouille les repères puisqu’il ne s’agit plus de protéger des valeurs essentielles mais d’ajouter la sanction pénale à des sanctions civiles pour en renforcer l’efficacité. L’autre effet pervers est qu’à la longue on ne les connaît plus. L’effet pervers c’est de mettre en échec la présomption de connaissance de la loi, elle justifie normalement la condamnation de l’auteur d’une infraction quand bien même celui ci n’aurait pas eu connaissance du texte qu’il a violé. Il peut naitre alors un sentiment d’injustice.
- II) La place du droit pénal des affaires dans le droit criminel.
C’est essentiellement un droit spécial appliqué aux affaires. Il n’aurait alors plus de rapports avec le droit pénal général ? Ce serait inexact. Le droit pénal des affaires a des liens très étroits avec le droit pénal général et la procédure pénale générale.
- A) Un droit pénal spécial appliqué aux affaires.
Il y a deux propositions :
1) Un droit pénal spécial.
Le droit pénal des affaires est essentiellement un droit spécial. Les infractions en droit des sociétés, en matières financières ou boursières, bancaires, en droit de la consommation, de la concurrence. Importance de ces règles est devenue telle qu’il est apparu nécessaire de les rassembler dans une matière qui est enseigné à coté du droit pénal spécial
L’émergence du droit pénal des affaires comme une matière qui s’enseigne de façon autonome est révélatrice de deux phénomènes abordés hier, ici parfaitement illustrés :
– Extension du champ pénal avec la pénalisation de la société. De plus en plus d’infractions dans le domaine des affaires.
– Spécialisation du droit pénal spécial qui devient de plus en plus spécialisée. Ces infractions présentent la particularité de ne pouvoir être commises que par certaines (catégories de) personnes. Exemple : abus de biens sociaux que par les dirigeants. En tant que droit spécial, le droit pénal des affaires est étudié par le biais d’un certain nombre d’infractions qui le constituent et les sanctions qui lui sont applicables.
2) Un droit pénal spécial spécialisé dans le monde des affaires.
Qu’est-ce que recouvre ce terme d’« affaires ». Il est loin d’être clair, déterminé une fois pour toutes. C’est un terme dont a l’impression qu’il est limité d’une sorte de flou dont il semble difficile de l’extraire. Pour bien cerner cette notion, il faut procéder par étapes.
- a) Le domaine des affaires.
Une première réflexion s’impose : imprécision du terme. On parle de droit (pénal) des affaires, mais le mot « affaires » n’est pas en soi juridique, déterminé. Il y a autour de ce terme un certain flou, il y a même parfois une connotation péjorative « de drôles d’affaires », ou flatteur « avocat d’affaires ». Bien souvent, le terme reste empreint d’une certaine imprécision. Ca rappelle l’argent et l’envie d’en gagner. Y-a-t-il des différences entre « droit des affaires » et « droit commercial » ? On observe que la qualification de droit commercial est antérieure. Traditionnellement, c’est le droit qui régit les activités de distribution, on pense ici principalement au commerce, ainsi que la plupart des activités industrielles. Mais des auteurs (dont Yves Guyon) font remarquer qu’aujourd’hui, un certain nombre de juristes préfèrent parler de « droit des affaires ». On considère que le droit des affaires est plus large et que le droit commercial en fait ainsi partie. La doctrine commercialiste considère dans son ensemble que le droit des affaires englobe également des questions qui relèvent du droit public, tout ce qui attrait a l’intervention de l’état dans l’économie, mais également le droit fiscal ou bien encore le droit du travail. Certains estiment même que le droit des affaires en vient à se saisir de questions qui relèvent du droit civil, notamment en droit de la consommation. Ce dernier est absorbé par le droit des affaires (il existe un droit pénal de la consommation !). Droit pluridisciplinaire et qui englobant le noyau dur commercial embrasse bien au-delà de lui des branches de droit très différentes. Etude transversale qui ne se cantonne pas au seul droit commercial. Ainsi, le droit des affaires englobe les activités de production, distribution et des services. Importance croissante reconnue au droit des affaires est révélatrice d’un besoin d’éthique/moral nécessaire pour instaurer un minimum de r règles. S’il fallait simplement s’en tenir a la morale de chacun et a la seule loi du marché, il y aurait un certain nombre de comportement immoraux qui resteraient sans sanction. D’où l’intérêt du droit pénal des affaires qui vient encadrer ces comportements. Les sanctions peuvent être civiles mais semblent être dépourvues d’effets dissuasifs. Aujourd’hui on parle d’un droit commercial et d’un droit des affaires, il n’a jamais été question d’un droit pénal commercial ou d’un droit pénal du commerce. Toutefois, les pénalistes se demandent s’il conviendrait de faire une différence entre un droit pénal des affaires et un droit pénal économique. Si on se reporte a quelques ouvrages, la question est posée ou non et la réponse est variable.
Parfois distinction rapidement écartée. Notamment par la prof. D’autres cherchent à nuancer. Ils estiment « que le droit des affaires est le droit du capitalisme libéral, en ce sens que ses règles viennent assigner des limites dans le dessein de moraliser les rapports d’affaires ». Le droit pénal des affaires serait composé du droit pénal des sociétés et du droit pénal des entreprises. A coté du droit pénal des affaires, ces auteurs distinguent le droit économique qui prend volontairement figure de l’interventionnisme dirigiste. Il ne s’agit par de moraliser mais de planifier. Ordonnance du 30 juin 1945 en matière de prix et de concurrence dont l’adoption marque pour cette partie de la doctrine la naissance du droit pénal économique. On étudiera le droit des affaires.
- b) Les infractions relatives aux affaires.
Difficulté sur le plan scientifique. L’identification de cette matière répond à une logique pédagogique et éditoriale. Où trouver ces infractions de droit pénal des affaires ? Il n’existe pas de Code pénal de droit des affaires. Il faut rechercher les infractions dans divers codes ou diverses lois non codifiées. C’est une démarche individuelle. Il n’y a pas une liste établie, une liste officielle. La détermination du droit pénal des affaires est l’œuvre de la doctrine. Dans cette œuvre de la doctrine, on constatera que chaque auteur, chaque enseignant a sa propre conception du droit pénal des affaires. Donc les limites du droit des affaires sont variables, mais on peut tout de même faire apparaître des grandes lignes générales qui permettent de dessiner le contour du droit pénal des affaires. Division entre les infractions pénales de droit commun, et les infractions pénales des affaires.
– les infractions de droit commun : celles que prévoit le Code pénal et qui peuvent s’appliquer à la vie des affaires sans pour autant être prévues à des fins exclusives de règlementation de la vie des affaires. Ces infractions qui ont une vocation générale sont assez nombreuses.
– infractions qui n’ont pas trait au droit des affaires : infractions du Livre II du Code pénal. Ces infractions sont celles contre la personne. Les infractions d’atteinte à la vie, de violence, d’imprudence (homicide par imprudence par exemple), sexuelles, et d’autres relatives à la protection des mineurs, …
– les infractions prévues par les articles L226-16 et suivants du Code pénal en matière de traitement de données et de fichiers informatiques : infractions contre les personnes qui consistent à mettre en mémoire des informations sur celles-ci sans respecter la loi. Ces infractions sont souvent commises dans les entreprises, de sorte qu’il y a un lien avec le droit pénal des affaires.
– Le Livre III du Code pénal présente des liens plus étroits avec le droit pénal des affaires puisque concerne les crimes et délits contre les biens. En effet, de nombreuses infractions contre les biens peuvent être commises dans la vie des affaires. Principalement le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, le recel, ou bien encore le blanchiment, ou les infractions de fraude informatique. Sociologiquement il est exact de considérer que ces infractions trouvent un terrain privilégié de commission dans le domaine des affaires.
– Le Livre IV du Code pénal présente des liens avec le droit pénal des affaires. Il concerne les crimes commis contre la nation. Certains de ces crimes peuvent être commis dans la vie des affaires. Infraction de faux et d’usage de faux, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts.
– infractions pénales propres à la vie des affaires : on les trouve dans des codes ou lois non codifié es. Un certain nombre se trouve dans le Code de commerce comme l’abus de biens sociaux, les infractions relatives aux comptes sociaux, le délit de banqueroute. D’autres infractions relatives à la vie des affaires se trouvent dans le Code de la consommation, par exemple les délits de fraude (tromperie et falsification), le délit de pratiques commerciales trompeuses (appelé es auparavant le délit de publicités trompeuse), délit de publicité comparatives illicites, le délit de faiblesse ou d’ignorance, les infractions relatives au crédit à la consommation ou au crédit immobilier, ou bien encore le délit de démarchage. Le Code monétaire et financier fait aussi état d’infractions relatives à la vie des affaires comme les délits boursiers, le délit d’exercice illégal de la profession de banquier, les infractions relatives au chèque et à la carte bancaire. D’autres codes encore apportent des infractions comme le Code général des impôts pour les délits en matière de fraude fiscale, ou encore le Code du travail qui contient les infractions à la législation du travail comme le non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité. Il peut aussi y avoir une loi non codifiée comme la loi du 21 mai 1936 qui contient l’incrimination de loterie prohibée.
Ces infractions relatives à la vie des affaires sont très nombreuses, si on devait toutes les passer en revue dans un cours ce serait impossible, il faut donc abandonner cette technique. Il faut faire une s élection. Traditionnellement l’enseignement du droit pénal spécial a pour objet essentiellement les infractions contenues dans le Code pénal. Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le recel sont des infractions qui sont du ressort du cours de droit pénal spécial, et ne seront donc pas étudié es dans ce cours, sauf quelques précisions sur l’abus de confiance. Ce cours de droit pénal des affaires sera consacré aux infractions relatives à la vie des affaires et aux infractions non étudiées en droit pénal spécial.
- B) Les liens du droit pénal des affaires avec le droit pénal général et la procédure pénale.
Le droit pénal des affaires suppose qu’on connaisse bien la structure des infractions, et bien maîtriser les classifications des infractions, en particulier celles qui reposent sur l’élément matériel des infractions. Ainsi, la question du point de départ de la prescription de l’action publique pour une action donnée fait parfois naître certaines difficultés. Quel est le point de la prescription de l’action publique pour l’abus de biens sociaux ? Concernant certaines infractions propres à la vie des affaires, il apparaît que des règles particulières leur sont applicables, et sont prévues par le législateur après le texte d’incrimination.
Le droit pénal des affaires est un élément du droit criminel, une partie du droit pénal spécial, et spécial parce qu’applicable à la vie des affaires. Le droit pénal des affaires entretient des liens étroits avec le droit pénal spécial, et s’envisage en relation avec le droit des affaires.