Le dol : définition et éléments constitutifs du dol

Le dol : Les éléments constitutifs du dol

Le dol est régit à l’art 1116 du Code Civil. Le dol est le fait pour une partie de se comporter de telle sorte que l’autre partie soit induite en erreur. En somme le dol est une erreur provoquée, la victime a été trompée.

Ici, le chapitre consacré aux conditions du dol

  • Voici la définition du dol selon l’Article 1137 du code civil.- Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
  • Article 1138 du code civil.- Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

Pour qu’il y est dol il faut que deux éléments soit réuni

1. L’élément matériel

Art 1116 : le dol suppose qu’une partie pratique des manoeuvres pour déterminer l’autre partie à contracter. En réalité cette conception du dol qui suppose des manoeuvre a été élargie par la JP. En effet elle assimile aux manoeuvres le mensonge et même la simple réticence.

Les manoeuvres correspondent à des actes accomplis intentionnellement pour tromper l’autre partie (ex : un garagiste qui truque le compteur d’une voiture d’occasion).

Le mensonge selon la jurisprudence est le fait que même s’il ne se matérialise par aucun acte extérieur, ce mensonge simple suffit à caractériser le dol.

Traditionnellement on distingue 2 sortes de mensonge :

– Le dolus malus : mensonge qui est fait pour tromper

– Le dolus bonus : le mensonge qui consiste à exagérer les qualités d’une marchandise.

Selon cette distinction seule le dolus malus est répréhensible. Le dolus bonus ne peut pas entraîner la nullité du contrat.

Cette distinction traditionnelle est douteuse car il se peut qu’un dolus bonus entraîne la nullité du contrat. Dans le droit de la consommation la loi ne fait aucune distinction entre ces deux types de dol. En effet l’article L.121-1 du code de la consommation interdit et puni la publicité trompeuse.

La réticence dolosive consiste pour une partie à taire une information, laquelle si elle a été connu par l’autre partie, l’aurait dissuader de conclure le contrat (ex : le garagiste sait que la voiture a été accidenté mais il ne le dit pas à l’acheteur).

La solution qui consiste à assimiler la réticence dolosive au mensonge et aux manœuvres est intéressant parce qu’elle souligne le fait que les parties au contrat doivent contracter de bonne foi. Cette solution met en relief l’existence de l’obligation précontractuelle d’information. La réticence dolosive est une cause de nullité fréquemment invoquée dans l’hypothèse de contrat de cautionnement. Le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une caution s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur si celui ci ne le fait pas. Or il peut arriver que la caution s’engage envers le banquier du débiteur, que le banquier sache que la situation du débiteur est désespérée, et que le banquier s’abstienne de révéler cette information à la caution. La réticence dolosive est alors constituée.

L’admission du jeu de la réticence dolosive n’est pas sans limites. Pour que le contrat soit annulé de ce chef, il faut que la victime n’ait pas été en mesure de connaître elle même l’information retenue. Cependant on admettra la réticence si la victime aurait pu savoir la vérité et découvrir l’information, mais qu’elle était fondée à faire confiance à son cocontractant en raison de la qualité de celui-ci (ex : la victime est un profane alors que le cocontractant est un professionnel).

La réticence dolosive peut-elle provoquer l’annulation du contrat lorsqu’elle a pour objet la prestation fournie par la victime?

Ex : un vendeur offre un bien à la vente. Il ignore que ce bien présente certaines qualités. L’acheteur lui le sait mais s’abstient de les révéler au vendeur. Il y a réticence dolosive car nous savons que d’après la jurisprudence, l’erreur du vendeur sur sa propre prestation peut entraîner l’annulation du contrat. A fortiori, le contrat doit-il être annulé lorsque l’erreur du vendeur a été exploitée par l’acheteur ? Des arrêts de la 3ème Ch. Civ. adoptent cette solution. Dans ces arrêts il est dit que la vente peut être annulée lorsque l’acheteur commet une réticence dolosive quant aux qualités de la chose.

En sens contraire un arrêt de la 1ère Ch. Civ. rendu en 2000 : dans cet arrêt la cours a jugé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur vis à vis du vendeur quant à la valeur réelle de photographie achetée pour un prix dérisoire.

2. L’élément intentionnel

Le dol ne peut pas être réduit à l’élément matériel. Le dol est un vice du consentement qui repose sur une faute intentionnelle. En ce sens que l’auteur du dol a agit en pratiquant des manœuvres en retenant des informations. Il agit dans l’intention de tromper. Cette exigence d’un élément intentionnelle est très importante dans le cas de la réticence dolosive. En effet, lorsqu’une information déterminante pour une partie n’est pas divulguée par une autre partie, ce n’et pas forcément en raison d’une intention coupable. Ce défaut de divulgation peut être le résultat d’une simple négligence. Ce peut être le fait d’une ignorance. Dans ces cas la réticence dolosive n’existe pas. Cependant la jurisprudence n’est pas toujours aussi ferme. Il arrive parfois que le juge déduise la réticence de la seule inexécution d’une obligation pesant sur un professionnel sans s’interroger sur le caractère intentionnel de cette inexécution.