L’action en justice : définition et classification

L’ACTION EN JUSTICE

L’action en justice est le point de départ de la procédure. « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. » Telle est la définition donnée par l’article 30 du Code.

CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ACTION 

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : définition de l’action (« théorie de l’action ») 

Bilatérisme 

  •     Pour l’auteur d’une prétention : droit d’être entendu sur le fond de celle-ci
  •     Pour l’adversaire : droit de discuter le bien-fondé de cette prétention

  

1) Abus du droit d’agir 

Droit d’action susceptible d’abus 

Sanction : amende civile (max : 3000€)/ DOMMAGES & INTÉRETS 

Ex d’abus sanctionné p/Jurisprudence :  

Action malveillante s’apparentant à un règlement de compte avec le défendeur  

Défendeur qui résiste de mauvaise foi à la demande 

Pas de critères caractéristiques mais des principes directeurs 

  • Action libre= exercice du droit d’agir ne constitue pas une faute même de la part de celui qui perd son procès
  • L’exercice des voies de droit dans le seul dessein de nuire à son adversaire est abusif
  • Celui qui voit sa prétention être accueillie, même partiellement, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice

Faute d’imprudence ou de témérité 

Cour de cassation : subordonnée l’abus de droit à un acte de malice, de mauvaise foi ou de faute extrêmement grossière. 

Aujourd’hui : un simple comportement fautif, une simple légèreté blâmable semble suffisants 

  

2) Distinction droit d’action / droit substantiel 

Droit substantiel= droit de créance permettant de fonder une prétention 

Un plaideur qui ne dispose pas du droit d’action (ex : prescription) pourra être débouté de sa demande sans que le juge ne se soit prononcé sur le bien-fondé de sa prétention. 

 Conséquences de la distinction : 

è Diversité des moyens de défense : moyens ayant pour objet de démontrer que la prétention du demandeur n’est pas fondé/ moyens invoquant des « fins de non-recevoir » (adversaire ne dispose pas du droit d’agir) 

è Le fait que le juge estime qu’une demande est recevable ne l’empêche pas de déclarer la prétention mal fondée = droit d’agir peut être reconnu mais pas le droit substantiel revendiqué 

è Le droit d’agir est indépendant du bien-fondé de la prétention. Illustré p/Jurisprudence selon laquelle l’existence de droit ou du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès 

  

3) Action / demande 

 Demande en justice : manifestation de volonté 

CODE DE PROCÉDURE CIVILE -> demande = acte par lequel une personne « prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions »  

Pour la majorité de la doctrine -> demande= acte juridique (acte de procédure) par lequel s’exerce l’action en justice) 

Acte juridique concret 

 Action en justice : droit 

Demande : acte positif qui impose au juge de statuer sous peine de déni de justice 

 Demande= acte de procédure par lequel une personne exerce son droit (d’action en justice) 

 Différentes formes de demande 

           Assignation 

          Remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction 

          Simple requête 

          Déclaration au secrétariat 

          Présentation volontaire des parties devant le juge (exceptionnel) 

 Les divers types de demande 

           Demande initiale 

          Demandes incidentes 

o   Demande additionnelle (modifie les prétentions) 

o   Demande reconventionnelle (défenseur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet 

o   Intervention (rend un tiers parti au procès) : forcée ou volontaire 

 Conséquence de la distinction 

 Action renvoie à des problèmes de recevabilité (-> irrecevabilité des prétentions) 

Demande renvoie à des problèmes de validité (-> nullité de la demande) 

 

4) Les conditions pour agir

Article 31 du Code de procédure civile : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie.Avant il y avait 4 conditions d’ouvertures, pour agir en justice il faut:

  • 1)  se prévaloir d’un droit subjectif.
  • 2): un intérêt pour agir
  • 3) une qualité pour agir
  • 4)  bénéficier de la capacité pour agir

Aujourdhui, il n’y a plus que deux conditions : il n’est pas nécessaire de se prévaloir d’un droit subjectif, puis la condition de capacité a disparu car elle n’est pas spécifique à l’ouverture de l’action en justice.

 

  

 

Chapitre 2 : LA CLASSIFICATION DES ACTIONS 

 

Distinction action réelle/action personnelle : distinction selon la nature du droit substantiel « sanctionné » par l’action 

 

Action réelle : permet la sanction d’un droit réel (ex : droit de propriété) ainsi que des droits réels accessoires 

 

Action personnelle : se rapporte à l’exercice par le créancier de son pouvoir d’exiger l’exécution de la prestation de la part de son débiteur. Illimitées en raison des nombreuses sources d’obligations. 

 

Peu importe l’objet de l’obligation, l’action portant sur l’exécution d’un droit de créance est toujours personnelle 

 

Action portant sur des droits extrapatrimoniaux-> action personnelle 

 

Action mixte : tend à la fois, à la réalisation  d’un droit personnel et d’un droit réel nés semblablement d’une même opération juridique 

 

Ex : action en résolution d’une vente d’immeuble pour défaut de paiement du prix 

 

Seul intérêt pratique : demandeur dispose d’une option de compétence en termes de juridiction territorialement compétente 

 

  

 

Classification fondées sur l’objet du droit litigieux 

 

 Action mobilière : a pour objet un droit portant sur un bien meuble.  

 

Les droits de créance sont tous meubles (obligation de faire/ de ne pas faire-> bien meuble) 

 

 Action immobilière : a pour objet un droit portant sur un bien immeuble 

 

ATTENTION : si les actions sanctionnant une obligation de donner sont mobilières ou immobilières selon que l’objet de cette obligation est un meuble ou un immeuble, les actions sanctionnant une obligation de faire ou de ne pas faire sont toujours des actions mobilières 

 

  

 

Au sein des actions réelles immobilières : 

 

 Action pétitoire : ont pour objet de protéger le droit de propriété 

 

 Actions possessoires : ont pour objet de protéger la possession (Code civil « la possession est protégée, sans égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace ») 

 

  

 

« Règle de non cumul du possessoire et du pétitoire » 

 

Possessoire et pétitoire ne peuvent être joint dans la même demande, s’instruire dans la même instance et se décider dans le même jugement 

 

  

 

« Celui qui agit au fond n’est plus recevable à agir au possessoire »  

 

En agissant au pétitoire le demander renonce implicitement à la protection assurée par les actions possessoires 

 

Défendeur assigné au possessoire pourra ensuite agir au pétitoire une fois le premier jugement rendu. 

 

ATTENTION : s’il perd le premier procès il ne peut agir au pétitoire que s’il a exécuté le jugement 

 

L’autorité de la chose jugée 

 

  1. L’autorité négative, conception classique

 

Autorité négative 

 

Autorité de la chose jugée = l’interdiction pour un juge de remettre en cause ce qui a été jugé -> juge ne peut pas réexaminer une affaire qui l’a déjà été (autorité négative) 

 

Autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement 

 

  

 

Autorité positive 

 

La chose jugée s’imposerait positivement dans le cadre d’un nouveau procès 

 

  1. de Cour de Cassation Ignore généralement ce concept ou, à tout moins, elle ne l’utilise pas.

 

Affirme que l’autorité de la chose jugée est limitée au dispositif de la décision, à l’exclusion des motifs 

 

Faux de dire qu’il n’existe aucune autorité positive de la chose jugée-> existe des hypothèses (ex : autorité de la chose jugée au pénal sur le civil) 

 

  

 

  1. Des critères classiques de l’Article 1351 C.civ…

 

Code civil  : autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement

 

          Identité de l’objet : « la chose demandée est la même » 

 

On vise le résultat +économique et social qui est recherché à travers les prétentions soumises au juge 

 

          Identité des parties 

 

o   Avoir figuré ou avoir été représenté à l’instance que le jugement a éteinte 

 

o   Se présenter dans l’instance en cours avec la même qualité que dans le litige précédent 

 

          Identité de cause (arrêt Cesareo) 

 

  

 

  1. … à un principe de concentration des moyens

 

Arrêt de principe « Cesareo » du 7 juillet 2006 

 

Principe : des demandes présentées entre les mêmes parties sur le même objet, fussent-elles présentées sur un autre fondement juridique, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la première instance. 

 

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». 

 

Distinction entre ouverture de l’action et exercice de l’action 

 

Pour agir en justice il faut être titulaire de l’action et que celle-ci puisse être mise en œuvre 

 

ATTENTION : incapacité d’exercice n’interdit pas d’ester en justice-> incapable doit simplement passer par l’intermédiaire d’un représentant -> nécessaire de distinguer capacité d’exercice/ pouvoir d’agir 

 

  

 

La distinction capacité de jouissance/ capacité d’exercice 

 

Capacité de jouissance= aptitude à être titulaire du droit d’action qui appartient, en principe, à toute personne physique ou morale. 

 

ATTENTION : capacité de jouissance ne signifie pas que toute personne peut exercer une action en justice seule et par elle-même-> peut être privée de la capacité d’exercice. 

 

 Capacité d’exercice= aptitude d’une personne à faire valoir elle-même, seule, les droits dont elle se prétend titulaire 

 

  

 

Les exemples classiques de personnes privées de la capacité d’exercice 

 

  1. Mineurs

 

+ de 18 ans = réputée capable de tous les actes de la vie civile-> peut donc librement ester en justice 

 

Mineur de 18 ans ne peut agir en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal, administrateur légal ou tuteur. Ils sont représentés par un administrateur ad hoc en cas d’opposition de ses intérêts propres avec ceux de l’incapable. 

 

Administrateur ad hoc désigné par juge des tutelles, et à défaut, par le juge saisi 

 

  

 

  1. Les incapables majeurs

 

Incapables en raison d’une altération de facultés mentales et/ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté 

 

Protection juridique organisée par le juge des tutelles. 

 

3 régimes : 

 

          Sauvegarde de justice :  

 

Lorsque la personne a besoin : 

 

o   d’une protection juridique temporaire ou  

 

o   d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés 

 

Principe : majeur a toujours la capacité d’exercice du droit d’ester en justice 

 

          Régime de la curatelle  

 

Principe : capacité d’ester en justice et doit seulement être assisté par son curateur dans l’exercice de ses actions 

 

          Régime de la tutelle :  

 

Représentée en justice par le tuteur  

 

  

 

  1. La question particulière des personnes morales

 

Existence abstraite qui lui impose d’agir par le truchement d’une personne physique qui la représentera dans l’exercice de son action 

 

Sanction 

 

Code civil. : aucune distinction entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice 

 

Sanction-> nullité de la demande pour irrégularité de fond 

 

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : 

 

          Défaut de capacité d’ester en justice 

 

          Défaut de pouvoir 

 

          Défaut de capacité 

 

Cour de cassation sanctionne ainsi le défaut de perso juridique comme irrégularité de fond 

 

ATTENTION : D’autres décisions sanctionne ce défaut de capacité par l’irrecevabilité de la demande 

 

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