L’action en responsabilité civile : titulaire et prescription

L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE 

A partir du moment où les conditions de la responsabilité sont remplies. 

– Soit victime et le responsable acceptent de transiger = de régler la Question de la réparation à l’amiable > ccl d’une transaction. Statistiquement parlant, la plupart des cas de responsabilité civile se règlent ainsi. L’assureur fait une proposition de règlement et la victime accepte. 

            – parfois, refus de la victime 

            – parfois, « l’auteur »  refuse de se reconnaitre responsable. 

Cette action en responsabilité civile a pour objet la réparation. 

            – Un droit substantiel nait au profit de la victime = droit à la réparation. On parle de droit au fond. 

            – pour avoir cette réparation, il faudra intenter une action en responsabilité civile. C’est la sphère processuelle du droit en réparation. 

Action développement Juridiction civiles ou pénales. Action civile qui accompagne l’action publique. 

  

SECTION I –  LES TITULAIRES DE L’ACTION 

I/ LES VICTIMES 

Avant tout, c’est elles qui ont droit d’intenter une action. Ce sont des personnes physiques ou Personnes Morales (très fréquent en matière contractuelle). 

Hypothèse du préjudice collectif. Dommage qui touche une collectivité de personnes. En fait, c’est une atteinte à des intérêts collectifs. Certaines personnes sont habilitées à agir en justice pour obtenir réparation. Pratiquement, ce sont des associations, syndicats… 

II/ LES HÉRITIERS DE LA VICTIME 

Action en responsabilité est transmise aux héritiers par la voie successorale. Ils pourront agir au lieu et place du défunt, demande de la réparation du préjudice subi par le défunt. 

            1°) CONDITIONS DE L’ACTION SUCCESSORALE 

– décès de la victime non-instantanée: si la victime meurt sur le coup, on considère qu’elle n’a pas eu le temps d’être victime d’un préjudice, aucun droit n’a pu naitre dans le patrimoine de la victime. Quelques minutes suffisent mais dans ce cas, le préjudice sera extrêmement faible. 

– non-renonciation de la succession par les héritiers. Sinon, ils renoncent aussi à l’action en responsabilité 

            2°) ELEMENTS DU PREJUDICE SUCCESSORAL 

– frais médicaux, pharmaceutiques et autres. 

– perte de revenus. Calcul du préjudice au prorata temporis (en Fonction  du temps). Ex: si la victime avait une espérance de vie de 80 ans et qu’elle est morte à 45 ans, elle a droit à 35 ans de revenu. Mais si elle survit à ses blessures pendant un an, elle a droit à un 1/30 de pertes de revenus. 

– le préjudice successoral: les frais d’obsèques, de rapatriement. 

– les préjudices moraux. La souffrance de la victime (= le precium doloris), préjudice d’agrément, préjudice esthétique. 

            Les préjudices moraux dépendent étroitement de la volonté des victimes. Certains auteurs ont dit que ces préjudices moraux étaient réparables dans l’hypothèse où le défunt lui-même aurait eu le temps d’engager une action. Action transmise aux héritiers. Pendant longtemps, division Cour de Cassation   > Chambre Civile 1ère: acceptation de la réparation des préjudices moraux dans tous les cas. 

                                   > Chambre Criminelle: refus aux héritiers de Demander réparation si l’action n’est pas engagée par le défunt. 

Chambre mixte, 30 avril 1976: a tranché en faveur de la position de la chambre civile 1ère. 

Raisonnement: caractère patrimonial du droit à réparation: la victime a droit à réparation dès le jour du dommage. A son décès, les héritiers le retrouvent et peuvent l’exercer. 

            3°) RELATIONS AVEC PREJUDICE PAR RICOCHET DES PROCHES 

– Est-ce que le préjudice par ricochet se confond avec le préjudice successoral? Non. 3 hypothèses: 

1) La victime décède immédiatement. Il n’y a pas d’action successorale. Les proches de la victime (et par ex les héritiers) peuvent demander la réparation de leur préjudice par ricochet. 

2) La victime survit au fait générateur puis décède quelque temps après. L’action successorale est possible mais les proches de la victime pourront agir en même temps pour Droit à réparation de leur préjudice par ricochet (action propre au proche).2 actions distinctes possibles. 

3) la victime survit et ne décède pas. Pas d’action successorale. Les proches pourront Droit à la réparation de leur préjudice par ricochet. Cette solution est récente et pas totalement officielle. Pendant longtemps, Cour de Cassation  a refusé la réparation du préjudice économique par ricochet. On considère que lorsque la victime survit, elle pourra indemniser les proches de leur perte de ressources, perte de subsides. 

  

III/ LES AUTRES TITULAIRES 

Un assureur qui indemnise la victime à la suite d’un dommage. Cas fréquent de la Sécurité Sociale qui verse des prestations aux victimes de dommage corporels. 

Ces personnes qui ont participé à l’indemnisation de la victime peuvent agir contre le responsable en exerçant les droits de la victime. 

On dit que ces personnes sont subrogées dans les droits de la victime. Concrètement, elles pourront obtenir le remboursement des indemnités versées. 

  

SECTION II – LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ

  

Délai et point de départ du délai. 

= Façon de perdre un droit par le seul effet du temps. 

I/ DURÉE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION 

Évolution importante et récente: loi du 17 juin 2008 a réformé en profondeur le droit de la prescription extinctive. 

            AVANT: distinction prescription contractuelle: 30 ans (de droit commun) 

                                       Prescription délictuelle: 10 ans. 

Il y a des actions spéciales en responsabilité : action en matière de garantie par exemple, délai plus court… 

            AUJOURD’HUI     principe général, délai de droit commun de 5 ans qui s’applique à toutes les actions (nouvel article 2224 Code civil). 

                        2 EXCEPTIONS: 

                                   * concernent certaines actions en responsabilité civile: 

                                               – action en réparation du dommage corporel = 10 ans sans distinction. 

                                               – quand le préjudice est causé par des actes de tortures, barbarie, violences ou agressions sexuelles                                        contre un mineur = 20 ans. 

                                   * en matière de responsabilité environnementale = 30 ans. 

Ces délais sont applicables pour les actions en responsabilité engagées développement juridictions civiles. 

Devant tribunaux pénal, délais de prescription pénale: Contravention /Délit /Crime : 1 an; 3 ans; 10 ans. 

II/ POINT DE DÉPART DU DÉLAI 

Loi de 2008 a repris les solutions antérieures avec formulations un peu différentes. 

Délai commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Quels faits? Le dommage et l’identité du responsable. 

EXCEPTION: concernant le dommage corporel, délai de prescription de 10 ans ne court qu’au jour de la consolidation du dommage. C’est le jour à partir duquel le dommage est stabilisé, il ne va plus évoluer. 

Laisser un commentaire