L’effet direct du Droit International

L’effet direct du Droit International

C’est l’aptitude d’une règle à s’adresser à un individu, lui permettant de bénéficier des droits qui lui sont octroyés. La théorie de l’effet direct est fondamentalement moniste.

En Droit International, de plus en plus de règles s’adressent aux particuliers, ce qui amène nécessairement à s’interroger sur le dualisme affiché du Droit International.

Il y a bien une continuité : le Droit International n’est pas indifférent à l’effet direct d’une règle. L’effet direct d’une règle en Droit International n’a vocation à déployer ses effets qu’en Droit International, soit on considère que le Droit International n’est plus aussi indifférent à ce qu’il se passe dans l’ordre juridique interne : on pourrait envisager qu’un Etat puisse éventuellement engager sa responsabilité pour n’avoir pas transposé une règle en droit interne.

Certaines jurisprudences de la Cour d’Israël, partie aux conventions de Genève, ne les ont pas retranscrites intégralement dans son droit interne. Possibilité d’invoquer les normes de la Convention de Genève de 1949 car elles n’ont pas été retranscrites en droit israélien : on pourrait voir un manquement non seulement au Droit International mais aussi au caractère d’effet direct de certaines normes.

L’effet direct obéit à certains critères: a pu poser des difficultés en droit français. Le droit interne considère que c’est au système juridique français de déterminer quelles sont les règles d’effet direct. Surtout, le droit interne a tendance à confondre effet direct d’une règle et invocabilité d’une règle devant le juge. Cette dernière est une notion plus large que celle de l’effet direct. Un individu a des droits et peut les faire valoir, alors que l’invocabilité est simplement le fait de pouvoir se référer à une règle, sans pour autant se la voir appliquée à titre personnel. C’est particulièrement visible dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir.

Cela ne suppose pas l’application substantielle de la règle internationale. Il y a eu l’élaboration d’une théorie, qui confondait effet direct et applicabilité : parlait d’effet direct d’exclusion et de substitution.

  • Exclusion: possibilité d’invoquer une règle dans l’objectif d’exclure une règle nationale contraire
  • Substitution: permet non seulement d’écarter la règle nationale contraire mais d’appliquer matériellement la règle internationale.

Le CE a très nettement considéré que les directives n’étaient pas d’effet direct. Le CE, depuis 1978, a changé dans un arrêt de 2006: pas d’effet direct, mais on peut invoquer la règle –> Effet direct d’exclusion.

–> Confusion de notions, avec pour objectif finalement de ne pas voir se multiplier les recours.

Pour ce qui est de la démarche générale, la jurisprudence française s’en tenait à ce qui existe en Droit International : une règle d’effet direct est claire, inconditionnelle et suffisamment précise, révéler l’intention des parties. Le juge français précisait que c’est une question casuistique.

Dans un arrêt du 10 mars 1993, Lejeune, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant n’était pas d’effet direct, et ce en raison de l’article 4 : les Etats parties doivent prendre toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Cet arrêt n’a pas été suivi par le CE : la question de l’effet direct doit s’analyser disposition par disposition. Il l’a fait concernant l’article 3 sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Cour de cassation est revenue sur ce principe dans une jurisprudence du 18 mai 2005, très discrète, puisque le revirement ne se fait que dans le visa: était en cause un droit de l’enfant, « vu la Convention des Nations Unies de 1990 sur les droits de l’enfant ». Simplement par ce visa, on a su que la 1ère chambre civile avait effectué un revirement. Dans un arrêt de juin 2005, elle vise l’article 3§1 et est beaucoup plus claire : cet article est d’application directe.

Quand une règle est d’effet direct, alors on a toutes les conditions pour que le Droit International puisse être appliqué en droit interne.

Si un Etat n’applique pas le Droit International, il devra en répondre.