Le règlement juridictionnel des différends (arbitrage, CIJ)

Le règlement juridictionnel des litiges internationaux

Deux caractéristiques de ce règlement :

  • Une décision fondée sur le droit sauf hypothèse du recours à l’équité
  • La solution est obligatoire : Dès lors que l’on a recours à un arbitrage ou à la Cour, il y a acceptation automatique du caractère obligatoire de la décision.

Malgré ce caractère obligatoire, le règlement juridictionnel, en Droit International, repose tout de même sur le caractère acceptable de la solution. Assez souvent, les juridictions internationales vont essayer d’adopter la solution la plus acceptable pour les parties (si un choix est possible).

Le principe de base est le consentement à la juridiction, la juridiction internationale étant donc facultative. Là encore, c’est un principe qui s’érode. Il y aura toujours le consentement de l’Etat à l’origine, mais on essaie dans certains domaines de se rapprocher du modèle étatique où la juridiction est obligatoire, ce qui a une traduction procédurale qui est la requête unilatérale: un sujet va, seul, saisir le juge pour un différend qui l’oppose à un autre sujet.

Cette requête unilatérale est le symbole de la justice obligatoire. La justice internationale, en prévoyant de plus en plus souvent ces possibilités de requête, illustre que cette justice prend pour modèle la justice interne et tend à s’en rapprocher. Ce mécanisme de requête unilatérale devra être accepté par les Etats.

La justice internationale s’est progressivement installée dans l’ordre juridique international. A l’origine, lorsqu’il y avait un différend, soit on recourrait à la guerre, soit on négociait. Au cours du XIXe siècle, de plus en plus souvent, les Etats ont eu recours à des arbitrages, soit pour régler un différend particulier, soit parfois pour des traités plus généraux prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend entre deux Etats. A tel point que l’on a créé une cour d’arbitrage mais surtout la création en 1920 d’une juridiction permanente, la Cour permanente de justice internationale –> Ajout de la permanence, lui permettant d’être une véritable institution. Qui dit permanence des juges dit développement plus structuré d’une jurisprudence.

La CPJI a été le grand tournant, avec des mécanismes importants et son héritière, la CIJ. Ce recours au juge s’est démultiplié au cours de la fin du XXe siècle, début XXIe, en laissant de côté les juridictions pénales. Assez souvent, on va avoir recours à un mécanisme de règlement des différends : la Convention de Montego Bay crée un tribunal de droit de la mer. Création en 1975 avec l’OMC d’un organe de règlement des différends, les Etats devant adhérer à l’OMC, exprimer leur consentement, mais dès lors qu’ils y adhèrent, ils doivent accepter l’annexe 2 des accords de Marrakech qui règle le règlement des différends : le recours à cette organe est obligatoire, l’organe est saisi par le biais d’une plainte étatique (requête unilatérale) et il rend des décisions obligatoires –> On s’approche du modèle étatique.

  • 1 L’arbitrage

L’arbitrage apparaît le premier, et va influencer la juridiction internationale. L’arbitrage n’est pas spécifique au DIP, et est surtout utilisé au sens large : relations commerciales internationales, entre personnes privées mais aussi dans le contentieux transnational qui oppose une personne privée à un sujet de Droit International. C’est le mode de règlement des différends obligatoire pour les Organisations Internationales.

L’arbitrage est très souple, car il est marqué par le consensualisme. C’est pour cela qu’il fonctionne très bien. Le consensualisme se marque d’abord par le recours à l’arbitrage, qui peut se faire de deux manières :

  • Soit on décide de recourir à l’arbitrage après la naissance du différend: arbitrage post hoc. Les parties du différend vont élaborer un traité spécifique qui va tout prévoir.
  • Soit le consentement est donné avant: ante hoc. Il peut y avoir des traités d’arbitrage, soit de plus en plus souvent, contenu dans une clause de règlement des différends dans un traité, contrat etc.

Elles vont se mettre d’accord pour mettre en œuvre l’arbitrage. Puis, vient la question de la détermination de l’objet du litige; les parties vont poser la question à l’arbitre ensemble.

3e étape : les parties vont choisir la composition du tribunal arbitral, qui va trancher leur différend. Il y a actuellement plusieurs possibilités. Au XIXe siècle, les Etats étaient d’accord pour s’en remettre à un organe tiers, mais chaque Etat désignait un ou plusieurs arbitres, mais il y avait parité. On perdait néanmoins en efficacité. La véritable révolution est intervenue dans une affaire opposant les EU au Royaume-Uni, affaire de l’Alabama (1971): navire à vapeur américain, coulé par le Royaume-Uni car l’Alabama était soupçonné de transporter du matériel à des insurgés. Le Royaume-Uni saborde le navire –> Différend. Apparaît pour la première fois un surarbitre, nommé d’un commun accord. Désormais, tout tribunal arbitral doit comporter un nombre impair (1, 3, 5). Le désavantage d’un arbitre unique est qu’ils doivent se mettre d’accord. Chaque Etat désigne un arbitre, et ce sont les 2 arbitres qui désigneront le surarbitre.

Ils vont également se mettre d’accord sur la procédure. Là encore, elle échappe à tout règlement préétabli. Les parties vont choisir le droit applicable, le droit que le tribunal va appliquer pour régler le fond du différend. –> Très fort consensualisme sur ce mode de règlement des différends.

La procédure doit être obligatoire, motivée, mais elle est non exécutoire. Repose sur la bonne foi des parties, il n’y a pas de voie d’exécution forcée et la plupart du temps les décisions sont bien appliquées. En acceptant l’arbitrage, les Etats acceptent le risque de ne pas avoir gain de cause. Globalement, les sentences sont exécutées.

  • 2 La Cour internationale de justice

Le recours au mode juridictionnel de règlement des différends est intégré dans l’optique générale du maintien de la paix. Le juge doit être considéré comme quelque chose de non agressif.

  1. La composition de la Cour

La Cour est composée de 15 juges, étant entendu qu’il ne peut y avoir deux ressortissants d’un même Etat. Ils sont élus par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Sécurité. Les juges doivent représenter les principaux systèmes juridiques : cela se traduit par une répartition géographique. Concrètement, il y a toujours eu un ressortissant d’un Etats Membres permanent du Conseil de Sécurité. Ils sont élus pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les 3 ans. C’est par ce mouvement de rotation que l’on assure la permanence de l’institution. Toutefois, les statuts prévoient la possibilité, lorsqu’un Etat partie à un différend n’a pas de juge de sa nationalité à la Cour, cet Etat a la possibilité de désigner un juge ad hoc: on voit la résurgence de l’arbitrage. Il peut arriver qu’aucun des Etats parties au différend n’ait de juge de leur nationalité –> Neutralité certaine.

Cette trace de l’arbitrage se constate aussi dans la formation de la Cour : elle siège normalement en formation plénière, mais en 1972 et 1978, la Cour a offert la possibilité de créer des chambres de 3 à 5 juges, en se rapprochant de l’arbitrage. Elle a été utilisée 4 fois, mais finalement, les Etats laissent la Cour plénière juger.

La Cour a tenté de se rapprocher du mode de composition du tribunal arbitral.

  1. Compétences de la Cour

La Cour a deux types de compétences :

  • Une compétence consultative
  • Compétence contentieuse
  1. La compétence consultative

Elle est ouverte aux Organisations Internationales de la famille des Nations Unies (ONU+ institutions spécialisées + AIEA). L’objectif de la compétence consultative est de donner un avis (beaucoup de juridictions ont cette compétence), afin d’aider les juridictions dans leur mission.

Les avis ne sont pas contraignants. L’organisation en fera ce qu’elle veut. Toutefois, il faut voir que les avis de la CIJ vont avoir certains effets. C’est le dispositif qui a autorité de chose jugée, ce qui fait jurisprudence est la motivation. Ce que l’on utilise dans un arrêt, de Droit International ou droit interne, c’est la motivation, qui n’est pas obligatoire. Ce qui sert à l’éclaircissement du Droit International est la motivation, que ce soit dans un arrêt ou dans un avis. C’est pour cette raison que l’on doit accorder le même intérêt aux motivations d’un avis qu’à celles d’un arrêt.

Normalement, la compétence consultative est là pour aider une organisation à agir. On peut identifier bien des avis qui se greffent sur des différends internationaux : une organisation demande un avis parce qu’elle a une difficulté.

  1. La compétence contentieuse

Elle n’est ouverte qu’aux Etats, plus particulièrement aux Etats parties aux statuts. Tous les Etats Membres de l’ONU sont automatiquement parties aux statuts, et des pays non membres avaient ratifié le statut par ailleurs. Mais le simple fait de participer aux statuts ne rend pas la Cour compétente. Il faut l’expression d’un consentement distinct :

  • Art.36§1 statuts CIJ : dans un traité conclu après le différend
  • Soit dans une clause compromissoire incluse dans un traité. La plupart du temps, elle est interprétée comme admettant la requête unilatérale. Ce sont les seules dispositions pour lesquelles on peut émettre des réserves.

Les Etats savent tout de même à propos de quelles obligations ils vont pouvoir être amenés devant la Cour. Art.36§2 du Statut de la Cour est la déclaration facultative de juridiction obligatoire: les Etats ont la possibilité de faire une déclaration (qui est facultative) dont l’objet sera la reconnaissance du caractère obligatoire du recours à la CIJ, sous réserve de réciprocité (Etat ayant accepté la même clause).

La présomption est inversée: avant, il fallait établir qu’un Etat avait consenti à ce que la Cour tranche sur un litige concernant un certain domaine. Maintenant, la Cour est compétente pour tous les domaines, sauf pour ceux qui ont été exclus. Cela n’a pas plus à beaucoup d’Etats. Il y a toujours une réticence des Etats à ne pas maîtriser totalement leurs règlements juridictionnels. 66 Etats ont souscrit à l’article 36§2 (1/3 des Etats parties) ; pour les autres Etats, il y a nouvelle disposition du règlement, qui montre le changement d’attitude : lorsque la Cour est saisie par requête unilatérale d’un Etat qui a souscrit à la déclaration facultative à l’encontre d’un Etat qui n’y a pas souscrit, on met en œuvre l’article 38§5 : la CIJ transmet la requête et l’Etat attend sa réponse.

Cet article 38§5 a été appliqué deux fois contre la France, le Congo en 2003 et Djibouti en 2006. Dans les deux cas, la France a accepté la compétence de la CIJ. En 2003, le Congo est allé devant la CIJ alors que la France n’a pas fait de déclaration facultative (sorte de coup de force juridique) –> Met la France dans une situation délicate car dire non signifie être contre l’application du droit : instrumentalisation de la CIJ qui dévoile de manière un peu plus générale le fonctionnement de la juridiction internationale et que dans l’évolution de la société internationale, le droit a de plus en plus sa place.

Actuellement, 13 affaires devant la CIJ.

–> La compétence est de moins en moins discutée.

  1. Les arrêts

Ils sont très longs et très motivés. Chaque point du dispositif précise le nombre de voix pour/contre (conception anglo-saxonne) et les juges peuvent assortir l’arrêt de déclarations, d’opinions (d’accord avec le dispositif, mais y seraient parvenus différemment, ou peuvent avoir une opinion dissidente).