La nationalité : attribution, perte, naturalisation, conflit de nationalité…

La nationalité des personnes physiques et morales en droit international public

 La nationalité est un lien juridique qui rattache un être à un Etat. En Droit International, il est certain que seul un Etat peut attribuer une personnalité. Il s’agit donc d’une compétence exclusive. Pour être plus précis, seul un Etat peut octroyer sa nationalité.

Ca ne signifie pas que c’est une compétence discrétionnaire. La compétence exclusive est vaguement encadrée par le Droit International. La compétence exclusive implique qu’un individu n’a pas de droit à la nationalité (malgré la proclamation de l’article 15 DUDH). Un individu n’a de nationalité que dans la mesure où l’Etat a accepté de lui donner cette nationalité.

 La nationalité concerne en premier lieu les personnes physiques mais, le Droit International admet également que la nationalité puisse concerner un être collectif, plus précisément des personnes morales et véhicules.

§1 La nationalité des personnes physiques

 L’octroi de la nationalité est un acte unilatéral de l’Etat. Cet acte n’est pas véritablement conditionné au moment où il est adopté. Il y a des pratiques étatiques en matière d’attribution de nationalité pour les personnes physiques. Le Droit International intervient partiellement non pas au moment de l’octroi de la nationalité mais pour assurer l’efficacité internationale de cette nationalité. Ca va rétroagir sur les pratiques d’attribution dans une certaine mesure. Enfin, le Droit International régit les conflits de nationalité.

 

  1. Les pratiques étatiques d’attribution de la nationalité des personnes physiques

 Remarque préliminaire : Il y a diverses pratiques. Comment les Etats attribuent-ils la nationalité et ce, indépendamment de toute prise de position sur la nationalité ? En droit, il n’existe pas de conception générale de la nationalité. Le droit ne va faire que prendre en compte une conception de la nationalité (il y en a plusieurs) mais il n’y a pas de règle véritable sur ce qu’est un national d’un Etat. Les Etats ont une grande marge de liberté pour déterminer qui sont les nationaux. Il y a récemment eu un débat en France sur l’identité nationale, ce n’est pas un débat juridique. Le droit de la nationalité va seulement constater ce qui fait consensus, les critères considérés comme permettant de déterminer les nationaux.

 Il y a deux modes principaux d’acquisition de la nationalité :

  •     La nationalité d’origine, à la naissance
  •     La naturalisation = nationalité acquise postérieurement, c’est le fait d’un acte unilatéral explicite

 

  1. La nationalité d’origine

  Deux modes sont retenus :

  •     JUS SOLI = droit du sol. C’est avoir la nationalité du territoire sur lequel on nait (c’est bête si on nait dans un espace international)
  •     JUS SANGUINI = droit du sang. Ou, on acquiert la nationalité par filiation

 Il y a des conceptions différentes :

        Conception patrimoniale de la nationalité = droit du sang c’est à dire qu’on met l’accent sur une culture, l’appartenance à un groupe. C’est par exemple la conception germanique de la nationalité = on appartenait à la nation allemande (même si elle a introduit des dispositions relatives au droit du sol). C’est aussi le cas de l’Italie. C’est une conséquence historique de la création de l’Etat = l’Etat avait une conception de sa population.

        Le droit du sol met plus en avant l’adhésion à l’Etat. C’est un choix des parents que d’avoir fait naitre leur enfant sur le sol de l’Etat. Le droit du sol va souvent devoir être agrémenté par une résidence pour être effectif. Par ex, pour les USA qui pratiquent le droit du sol, il est prévu qu’on ne peut devenir président des USA que si on est né sur le sol américain.

On peut avoir du droit du sol par cascade : par exemple, on peut être français si on est né en France d’un parent né en France lui-même né d’un parent né en France = on considère qu’à ce niveau là, il y a un niveau d’adhésion suffisant (mais on ne s’occupe pas de la nationalité des parents/grands parents).

 Le droit du sang peut aussi être requis à plusieurs niveaux, voire mêlé au droit du sol.

 Il peut aussi y avoir de la part de l’Etat la prise en compte d’autres facteurs, l’objectif étant d’avoir le plus de population possible. On voit que les pays d’immigration, ceux qui ont besoin de se constituer une population, pratiquent le droit du sol (Etats du continent américain le pratiquent presque tous).

Les Etats d’émigration pratiquent eux beaucoup plus le droit du sang pour conserver une population. C’est une des raisons pour lesquelles l’Italie pratique le droit du sang. Chaque Etat, en raison de certains intérêts qu’il va avoir, va appliquer plus ou moins ces deux conceptions.

 Les Etats mêlent les deux conceptions.

 

  1. La naturalisation

 C’est le fait d’acquérir une nationalité après sa naissance. Si on exclut le cas de la succession d’Etats (l’individu subit un changement de nationalité), la naturalisation va reposer sur un acte unilatéral de l’Etat discrétionnaire (qui ne signifie pas arbitraire). Cela signifie qu’il va y avoir la plupart du temps une demande de la part d’un individu (qui parfois sera simplement recognitive par ex dans le cas où le droit prévoit l’acquisition de la nationalité par mariage = il demande à ce que ce soit reconnu, seul cas où la compétence est quelque peu liée) et l’autorité publique va octroyer ou non cette nationalité. Le code de la nationalité ne va établir que des éléments à prendre en compte des conditions qui sont plus des conditions de recevabilité de la demande que des conditions de naturalisation. Ca ne contraint pas l’Etat. Les conditions sont plus ou moins strictes, rigoureuses. Par exemple quand il y a mariage, les conditions sont larges (naturalisation quasi automatique). Les conditions vont traduire la conception qu’on se fait d’être un ressortissant à un moment donné. Par exemple, on a beaucoup dit que pour être français, il fallait parler français. On peut aussi être exigeant sur des conditions de résidence. On ne peut demander la naturalisation que si on a résidé volontairement dans le pays (montre l’adhésion).

 A coté de cela, il y a aussi des interdictions, elles sont plus nombreuses. C’est l’hypothèse où même si on réunit toutes les conditions, le code de la nationalité interdit toute naturalisation. Par ex, en France c’est interdit quand on n’a pas une bonne vie et mœurs (1804), quand il y a eu condamnation pour crimes contre intérêts fondamentaux de la nation ou si condamnation pour crime de terrorisme.

 L’article 21-18 2) du code de la nationalité permet d’attribuer à la nationalité à celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et talents des services importants à la France (la plupart du temps, c’est pour les sportifs de haut niveau = pour être compétiteur aux jeux olympiques sous le drapeau d’une nation, il faut avoir la nationalité depuis au moins deux ans).

 Finalement, les Etats vont mettre ne place dans les législations une certaine conception de la nationalité qu’ils ont. Mais, il y a une sorte de rétroaction par rapport aux conditions internationales. L’idée générale est que la nationalité doit correspondre à une réalité, une effectivité du comportement.

 

 3 – La perte de la nationalité

 Là encore, la perte de la nationalité ne peut résulter, si on laisse de coté le cas du décès de l’individu, que d’un acte de l’Etat. Un individu n’a pas de droit à la nationalité et ne peut pas disposer de sa nationalité comme il l’entend par conséquent. Seul l’Etat prévoit des cas de perte. Certains Etats ne prévoient pas de cas de perte quoi que l’on fasse.

D’autres Etats prévoient des cas de perte automatique (acquisition volontaire d’une autre nationalité = Allemagne, Autriche, acquisition par mariage). Il y a aussi des cas de déchéance prévus pour comportements déloyaux à l’égard  de l’Etat. C’était notamment le cas des législations soviétiques, les dissidents ont été déchus de leur nationalité.

 Le droit français contient principalement des incitations à la répudiation c’est à dire que le droit français va dans certaines situations encourager la répudiation. La répudiation ne serait acceptée par les autorités françaises que quand il est certain que la personne a bien acquis d’une autre nationalité, on éviter l’apatridie. La personne ne peut être déchue de sa nationalité pour de simples crimes, que pour des intérêts contre les intérêts de la nation.

 

  1. L’efficacité internationale de la nationalité

 La question de son efficacité est indépendante de celle de la validité interne de la nationalité. L’attribution de la nationalité par un Etat à une personne est une compétence exclusive. C’est un Acte Unilatéral de l’Etat. Un Etat qui a attribué sa personnalité à un individu considèrera toujours cet individu comme son national.

 Il est question de savoir de l’efficacité des Actes Unilatéraux de la nationalité par rapport aux autres Etats. Si la nationalité est une compétence exclusive, elle n’est pas discrétionnaire en Droit International (l’est en droit interne). Le Droit International ne va pas se soucier des modes d’attribution, mais pour que la nationalité puisse déployer ses effets en Droit International (protection diplomatique, conflits de lois…), l’octroi de cette nationalité doit obéir à un principe, dégagé dans l’arrêt Nottebohm : la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêt, de sentiment, jointe à une solidarité de droits et de devoirs.

 Il s’agit là de principes qui ne sont pas des critères de nationalité, mais qui permettent à la naturalisation de déployer ses effets en Droit International. Une importance est donnée à la situation géographique des intérêts de l’individu. Cela montre que le Droit International peut éventuellement prendre en considération le choix de l’individu (ex : de s’installer quelque part).

 Cette effectivité ne fait pas partie du droit de la nationalité à proprement parler, mais dans l’effectivité des AU.

 

  1. Les conflits de nationalité

 Ils existent du fait que la compétence de chaque Etat pour attribuer sa nationalité est exclusive, selon les critères qu’il juge bons, et donc il peut y avoir

  •     Des conflits positifs de compétence : un individu se retrouve avec plusieurs nationalités car plusieurs Etats lui ont octroyées
  •      Négatif : aucun Etat n’a attribué sa personnalité. L’individu se retrouve dans une situation d’apatridie (il naît sur un territoire qui ne pratique pas le droit du sang, et qui naît de parents qui sont nés sur un Etat qui ne le pratique pas non plus).

 

1 – Les nationalités multiples

 Le Droit International intervient assez peu dans ce cas. Chaque Etat considèrera un individu comme étant son national. Le fait qu’un individu soit de nationalité française revient souvent à dire que les Etats ne reconnaissent pas la double nationalité. Ceci est un raccourci abusif. Dans un sens, ce n’est pas faux : l

 

 Le Droit International ne règle pas la question, puisqu’a priori, la situation résulte de l’exercice de deux compétences légitimes ; le Droit International ne peut trancher, mais apporte des moyens qui vont permettre de réduire les inconvénients dus à ces nationalités multiples. L’exemple type est les conventions bilatérales conclues entre les Etats concernant le service national. Un individu qui possède deux nationalités va devoir exercer son service dans les 2 pays, ce qui peut être contraignant. De nombreuses conventions bilatérales ont été conclues, par lesquelles les Etats contractants vont considérer que le fait d’avoir effectué son obligation au titre du service national au sein d’un des Etats sera considéré comme satisfaisant aux obligations que l’autre impose.

 Cela montre que la France n’ignore pas la double nationalité. Le cas des obligations contradictoires est plus problématique. L’individu va devoir faire un choix ; en tout état de cause, il devra violer l’une de ses obligations. Le Droit International ne donne aucune solution générale. L’individu devra subir les conséquences de sa violation. Les tentatives de règlement ont concerné les causes et non pas les conséquences. Cela a été le cas dans la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 (Conseil de l’Europe) : elle vise à éliminer les causes de nationalités multiples en les prévenant (notamment en cas de mariage, et inciter les Etats à prévoir des cas de disparition de la nationalité – déchéance – mais ce n’est pas une obligation ferme ; les Etats doivent s’assurer que l’individu ne se retrouvera pas dans une situation d’apatridie).

 Le Droit International ne pose aucun principe concernant les nationalités multiples. Chaque Etat règle la manière dont il appréhende un individu possédant deux nationalités. Cela peut avoir des incidences sur le droit applicable à l’individu. La nationalité sert très souvent de critère pour savoir quelle règle est appliquée à un individu, à une situation (ex : le statut personnel, si on est majeur, capable/incapable etc. : le Droit International privé français rattache cela à la nationalité ; un belge en France verra son statut personnel régi par le droit belge).

 Lorsqu’il y a plusieurs nationalités, chaque Etat est libre de poser les critères pour savoir quelle nationalité sera prise en considération. La plupart du temps, c’est la nationalité effective qui le sera (retrouvé dans la plupart des codes et jurisprudences). La situation a été modifiée pour les Etats de l’Union Européenne, par un arrêt de la CJUE :

1992, Micchelletti

 Un individu avait la double nationalité italo-argentine, se présente en Espagne en mettant en avant sa nationalité argentine pour mettre en œuvre une convention entre l’Espagne/Argentine sur la reconnaissance mutuelle de diplômes. Il fait de même (avec sa nationalité italienne) pour bénéficier du Traité sur la communauté européenne.

 Dans un premier temps, l’administration espagnole applique la nationalité effective : elle considère qu’il n’est pas ressortissant de l’Union Européenne et refuse donc le titre de ses droits.

Un Etat de la communauté européenne n’a pas à apporter une quelconque appréciation sur l’octroi d’une autre nationalité par un autre Etat.

 

Dans l’ordre international, les nationalités multiples soulèvent principalement des difficultés en matière de protection diplomatique. En 1930, une Convention avait été adoptée mais jamais entrée en vigueur : elle contient toujours des dispositions applicables (droit coutumier).

  •     Un individu a deux nationalités « étrangères » : (lorsqu’il a subi un dommage de la part d’un Etat (A), l’Etat de sa nationalité (B et C) va agir pour qu’il y ait réparation) l’un ou l’autre des Etats de sa nationalité peut mettre en œuvre sa protection.
  •     Un individu a la nationalité des deux Etats en litige (A, qui a causé le dommage, et B) : la Convention de 1930 posait l’interdiction d’exercer la protection diplomatique. Derrière cette interdiction, il y a une conception des relations d’un Etat avec son national. Peu importe que l’individu ait une autre nationalité, l’autre Etat n’a pas à s’immiscer dans les relations qu’il peut y avoir entre un individu et l’Etat dont il a la nationalité. Petit à petit, certaines sentences ont pris en considération l’effectivité de la nationalité : sentences Merge et surtout Esphahanian : devant le tribunal irano-américain, règlement des différends des 2 Etats. Esphahanian avait les deux nationalités ; le tribunal a considéré que sa nationalité effective était américaine. Se dessine l’admission de ce type de requête, ce qui se traduit dans le projet de la Commission du Droit International de 2006 sur la protection diplomatique. Dans ce projet, la Commission admet la possibilité de protéger dès lors que l’Etat qui protège est celui de la nationalité prépondérante.

 Un individu peut avoir un double rattachement ; sur le plan juridique, on va voir vers qui l’individu a le « plus » de sentiments. La nationalité prépondérante est le fait d’un choix de l’individu. Le Droit International donne des effets à ce choix.

 

  1. L’apatridie

Situation définie par la Convention de Genève de 1954 sur le statut des apatrides. Il est défini comme « une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par rapport à sa législation ». La Convention de NY du 39 août 1961 est relative à la réduction des cas d’apatrides. Là encore, ce ne sont que des incitations. Aucun Etat ne se trouve dans l’obligation d’octroyer sa nationalité à un apatride.

 La Convention de 1954 élabore un statut de l’apatride. Il n’a aucun rattachement personnel, il est donc soumis aux règles de l’Etat sur lequel il se trouve, soulevant des problèmes pratiques, car finalement, l’apatride ne peut bouger du territoire sur lequel il est, n’ayant aucun titre. La Convention de 1954 incite les Etats à attribuer un statut protecteur pour l’apatride (délivrer des titres d’identité).

La Convention de 1961 se contente d’inciter les Etats à faciliter l’accès à la nationalité des apatrides.

 

  • §2 Les rattachements collectifs : la nationalité étendue à d’autres êtres juridiques

 L’institution de la nationalité a été étendue à d’autres êtres juridiques, tels que les sociétés. Certains se posent encore la question de la transcription de la nationalité à des êtres strictement juridiques mais qui ne sont pas des personnes physiques.

 La nationalité est un lien juridique de rattachement à un Etat, qui est le titre de l’action de l’Etat à l’égard de cet être. La question se pose pour les sociétés et les véhicules. Le positivisme l’emporte car il n’y a pas de règles conventionnelles sur les sociétés, considérées comme ressortissants de l’Etat contractant.

 En revanche, il existe des conventions sur le rattachement des véhicules. Ces conventions internationales (de Montego Bay) parlent de « nationalité » d’un véhicule.

 

A – La nationalité des personnes morales

 Avant même de se poser la question de la nationalité des personnes, il y a une première condition : l’existence de la personne morale, qui relève du droit interne. Leur constitution est une condition préalable, en réalité concomitante avec l’attribution de la nationalité.

La constitution de la personne morale entraîne automatiquement l’attribution de la nationalité. On oppose traditionnellement deux modèles d’attribution :

  •     L’incorporation/enregistrement (modèle anglo-saxon) : il fait prévaloir la volonté des parties constituant l’être corporatif, et qui choisissent en même temps la loi qui régira le contrat sociétal. Les Etats qui obéissent à ce modèle se contenteront d’examiner l’expression de la volonté des parties. Le risque est l’existence de paradis fiscaux, des Etats qui grâce à une législation fiscale attrayante attirent de l’impôt qu’ils n’obtiendraient pas (sociétés off-shore, permises par ces législations). On parle aujourd’hui de centres financiers internationaux.
  •     La loi du siège social : c’est une fausse distinction, car les Etats obéissant à la loi du siège social vont subordonner l’inscription de la société à quelque chose de supplémentaire, ils ne vont pas se contenter de la volonté des parties. La France exige, pour enregistrer une société, que celle-ci ait son siège social en France. Mais cela revient au même que l’incorporation.

 Une société enregistrée pourrait ne pas avoir la nationalité de l’Etat qui l’a enregistré en raison de l’absence de siège social. Mais le Droit International reconnaît les deux modes d’attribution (en fait qu’un seul ; le siège social) et laisse aux Etats le soin de décider de déterminer les conditions de l’enregistrement.

 

Le Droit International se contente de l’enregistrement, sans se préoccuper des conditions posées par l’Etat pour l’enregistrement. Quel est l’intérêt de la nationalité d’une société ?

  •     Intérêt interne : principe de l’intériorité de la fiscalisation.
  •     Intérêt externe

 Finalement le Droit International général se contente du lieu d’enregistrement, quelles que soient les modalités exigées, mais des traités spécifiques bilatéraux, relatifs aux investissements, vont de plus en plus laisser une place au contrôle conformément au Droit International général. Arrêt Barcelona Traction 1970, confirmé par l’arrêt Diallo de 2007, mais s’il y a un traité qui prévoit autre chose, notamment la prise en compte du contrôle (arrêt Elettronica Sicula : il y avait un traité entre les USA et l’Italie par lequel l’Italie admettait que le traité s’appliquait aux sociétés contrôlées par des intérêts Etats-uniens. Une large place est faite au contrôle et ce, souvent pour des raisons pratiques. L’Etat va souvent subordonner l’accueil d’investissements à la création de sociétés locales.

 

  1. La nationalité des véhicules

 Les véhicules sont des moyens de transport, qui suivent la condition de leur propriétaire. La question de leur nationalité s’est posée dès lors qu’il y avait des moyens de transports dans des espaces internationaux, principalement pour savoir quelle loi allait s’appliquer aux événements se déroulant sur ces véhicules.

Il a été considéré que le rattachement d’un véhicule susceptible d’être dans un espace international (navire, aéronef, engins spatiaux) devait être fait à un Etat. C’est l’immatriculation. Chaque Etat décide des conditions à remplir pour accepter l’immatriculation. Celle-ci est la formalité interne (La nationalité d’un navire est celle de l’Etat dans lequel il est immatriculé).

 Chaque Etat est plu sou moins exigeant sur les conditions d’immatriculation. Elle est publique, pas de conflits de nationalité positif ou négatif, il y a toujours une seule nationalité. A encore, on peut avoir des phénomènes d’immatriculation de complaisance. Des Etats sont très peu regardants en matière de sécurité, technique, règlementation sanitaire etc. (pour les navires). En matière aérienne, il n’y a pas de phénomènes de pavillons de complaisance.

 Exigence formelle : l’immatriculation doit traduire un lien substantiel. Pour les engins spatiaux, le rattachement se fait par l’Etat de lancement qui a une responsabilité principale. L’immatriculation joue surtout pour les satellites.

 

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