La convention d’indivision

L’organisation conventionnelle de l’indivision

L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. Dès lors que l’on achète un bien à plusieurs sans autre formalité on se retrouve en situation d’indivision. De même, par suite d’un décès et dans l’attente du partage de l’actif successoral, le régime de l’indivision s’applique.

Dans ces hypothèses, l’application des règles de l’indivision ne résulte pas d’une manifestation de volonté. Elle est en quelque sorte imposée. Or, si l’indivision est un mode de gestion facile à instituer, il n’en demeure pas moins que les règles de gestion des biens indivis (les biens acquis par les différents propriétaires dits indivisaires) sont source de complexité particulièrement en cas de mésentente. En outre cette situation n’étant pas faite pour perdurer, une certaine insécurité règne sur votre projet immobilier.

C’est pourquoi on peut conclure une convention d’indivision soit une indivision par contrat.

En 1804 déjà le deuxième alinéa de l’art 815 prévoyait que l’indivision pouvait être maintenue pendant 5 ans au plus par une convention renouvelable.

La loi de 1976 a développé cette possibilité, une telle convention peut être conclue dans tout les cas de l’indivision quelque soit son origine, autrement dit un décès, dissolution de la communauté ou par convention.

Il faut éviter la confusion avec l’indivision d’origine conventionnelle qui reste soumise au régime légal, (exemple l’achat en commun d’un bien par 2 époux séparés de bien) et l’indivision organisée par une convention qui en définitive est assez rarement rencontrée, car les intéressés préfèrent recourir à la société civile.

Les principes fondamentaux de l’indivision qui oppose celle-ci à la société même s’il est vrai que l’indivision s’est rapprochée de la société depuis 1976.

Les principes de l’indivision demeurent même dans le régime conventionnel :

Effet déclaratif du partage

L’unanimité des indivisaires qui est le principe

Le caractère temporaire de l’indivision subsiste

Ces deux derniers traits sont assouplis quand les indivisaires organisent l’indivision par convention.

L’intérêt de régime conventionnel réside dans l’administration de l’indivision.

  • 1 : Condition de validité de la convention
  • La conclusion de cette convention nécessite l’unanimité des indivisaires, article 1873-2 al 3.
  • La convention doit être passée par écrit. Elle doit obtenir la désignation des biens indivis et de l’indication de la cote part de chacun à peine de nullité. Article 1873-2 al 2 du Code civil
  • Si les biens indivis inclus des créances, la convention devra être signifiée au débiteur, dans les conditions que prévoit l’article 1690 en matière de cession de créance, article 1873-2 al 2 du Code civil
  • Si les biens indivis comprennent des immeubles, la convention sera soumise aux formalités de la publicité foncière, donc un acte notarié devra en être le support, article 1873-2 al 2 du Code civil

La convention porte sur les biens grevés d’usufruit

Il s’agit de l’indivision successorale qui est souvent compliquée par l’existence d’un usufruit au profit du conjoint survivant, l’usufruit peut porter sur tout ou partie de la masse indivise et notamment dans ce dernier cas lorsque l’usufruit du conjoint survivant porte sur la masse indivise.

Il y a une indivision pour l’usufruit et une autre pour la nue propriété, il y a donc 2 indivisions.

Articles 1873-16 à 1873-18 du Code Civil: la possibilité de conclure une convention d’indivision lorsque les biens indivis sont grevés d’usufruit : «soit entre les nus propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres». La solution dans la pratique est utile ; mais curieuse du point de vue de la théorie, car il ne pourrait pas avoir d’indivision entre les nus propriétaires et les usufruitiers car ce sont des droits différents portant sur le même bien, alors que le droit des indivisaires est concurrent.

  • 2 : Durée de la convention

– Elle peut être passée pour une durée déterminée, l’article 1873-3 du Code civil indique qu’il s’agit de 5 ans au plus.

La convention ainsi passée peut être renouvelable mais par une décision expresse des parties, dans ce cas le partage ne peut être provoqué avant le terme prévu sauf juste motif ; ce qu’il appartiendra au juge de déterminer.

Il peut être convenu que la convention sera renouvelée par tacite reconduction et ce pour une durée déterminée ou indéterminée (1873-3 al 4 du Code Civil.)

A défaut d’une telle stipulation ou à défaut de renouvellement, l’indivision après l’échéance sera régie par le droit commun, (article 815 et suivants.)

– En second lieu, depuis la loi de 1976, la convention peut être conclue pour une durée indéterminée, article 1873-3 al 2 du Code civil.

Si tel est le cas, le partage peut être provoqué à tout moment pourvu qu’il ne soit pas provoqué de mauvaise foi, ni à contre temps.

  • 3 : La gestion de l’indivision

C’est sur ce point que le législateur de 1976 s’est inspiré le plus nettement du droit des sociétés.

Cette gestion peut être confiée à un ou plusieurs gérants choisi(s) ou non par les indivisaires, (article 1873-3 al 5 du Code civil.)

  • La nomination

Les modalités de désignation des gérants peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

Le gérant est un indivisaire ou un tiers.

  • Révocation

Les modalités de révocation peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

A défaut de stipulation sur ce point dans la convention, la révocation du gérant indivisaire exige l’unanimité des autres indivisaires.

La révocation d’un gérant tiers nécessite seulement la majorité des indivisaires en nombre et en part.

Qu’il soit le gérant tiers ou indivisaire sa révocation peut être prononcée par le tribunal sur la demande d’un indivisaire lorsque le gérant met en péril l’indivision par ses fautes de gestion.

  • Pouvoir

Article 1873-6 du Code civil.

Les pouvoirs du gérant sont définis par référence aux pouvoirs de chacun des époux dans un régime de communauté.

Il s’agit des actes d’administration et actes de disposition sauf:

les aliénations à titre gratuit, article 1422 du Code civil.

Les aliénations ou constitutions de droit réel sur les immeubles ou fonds de commerce, d’exploitation, sur les droits sociaux non négociables, article 1424 du Code civil.

Pour les baux ruraux et commerciaux, Article 1425 du Code civil.

Il faut exclure les actes de disposition sur les meubles corporels sinon pour les besoins de l’exploitation normale des biens indivis ou s’il s’agit de biens périssables ou difficiles à conserver.

Toute clause de cette convention qui accroîtrait ces pouvoirs et réputée non écrite.

En cas de pluralité de gérants et à défaut de stipulation spéciale chacun des gérants détient séparément ces pouvoirs, article 1873-9 du Code civil; mais chacun a le pouvoir de s’opposer à toute opération tant qu’elle n’est pas conclue.

  • Rémunération

Article 1873-10 du Code Civil

Sauf disposition contraire, le gérant a droit à la rémunération de son travail qui est fixée par les indivisaires, hors l’intéressé ; à défaut elle est fixée par le Président du Tribunal.

  • Responsabilité

Article 1873-10 al 2 du Code civil.

Le gréant répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et il en répond dans le droit commun du mandat.

  • 4 : Les droits et obligations des indivisaires

Le principe est que les décisions qui excèdent les pouvoirs du gréant doivent être prises à l’unanimité (Article 1873-8 du Code civil.)

Le gérant s’il est indivisaire peut exercer les recours prévus aux articles 815-4, 5 et 6 du Code civil.

Le législateur a également prévu que la convention peut si aucun des indivisaires n’est incapables peut stipuler que certaines catégories de décision seront votées autrement qu’à l’unanimité.

Aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l’accord de tous les indivisaires si ce n’est des actes qui sont autorisés en justice, article 815-4 et 815-5 et 815-6 du code civil.

Par ailleurs chaque indivisaire peut demander communication tous les documents relatif à la gestion, Article 1873-11 du Code Civil.

Le gérant doit rendre compte de sa gestion une fois par an au minimum mais la tenue d’une assemblée n’est pas requise. Article 1873-11 du Code Civil.

Par ailleurs le gérant doit à cette occasion, indiquer les bénéfices et les pertes enregistrés par l’indivision.

Le législateur a renvoyé au régime général pour :

La participation des indivisaires à la conservation des biens indivis, => article 1873-11 du Code Civil

L’exercice du droit d’usage et de jouissance sauf accord particulier => article 1873-11 du Code Civil

Répartition des bénéfices et des pertes sauf accord particulier, => article 1873-11

Le droit de préemption ou de substitution (dans les hypothèses d’aliénation des biens indivis) => article 1873-12.

  • 5 : Passif de l’indivision

L’article 1873-15 du Code Civil renvoie au régime général => article 815-17 du Code Civil.

Il peut s’agir tant des créanciers de l’indivision que des créanciers personnels de l’indivisaire.

Une particularité en ce qui concerne les créanciers personnel des indivisaires: l’opposabilité de la convention de maintien dans l’indivision fait obstacle à la demande de partage, sauf si les indivisaires eux mêmes peuvent le faire, notamment lorsque la convention de maintien dans l’indivision est à durée indéterminée ; mais ils peuvent alors faire saisir et de faire vendre la côte part de leur débiteur, article 1873-15 al 2 ; dans cette hypothèse, les co-indivisaires du débiteur pourront faire jouer leur droit de substitution.