La faute de mise en danger délibérée
Avant le code pénal 1992, traditionnellement à côté des hypothèses de dols déterminés et « praeter » intentionnelle, il y avait le dol éventuel (sorte d’intention éventuel). Ce dol éventuel renvoyait au cas où l’individu qui ne veut ni ne recherche un résultat délictueux mais il est conscient que son comportement pourrait entrainer un tel résultat. Et malgré cela, de manière délibérée, il poursuit son action car il pense qu’il pourra éviter la réalisation de ce résultat délictueux. Ex : automobiliste : juste avant un sommet de côte double, n’a aucune visibilité : ne recherche pas résultat délictueux, mais est conscient qu’un autre peut arriver en face, donc accident et conscient qu’il pt tuer.
Pour désigner ce type de comportement on parlait également d’imprudence consciente. Le dol renvoie à la notion d’intention, alors que l’imprudence renvoie à la non-intention. Certains auteurs considèrent que devant la gravité d’un tel comportement (avec le mépris de la vie d’autrui) on devait retenir une faute intentionnelle contre l’auteur de ce comportement. Or ce n’est pas défendable dans le Droit Pénal : car dans la faute intentionnelle la volonté c’est par rapport au résultat : on veut tuer la personne. Alors que pour l’automobiliste il ne voulait pas tuer quelqu’un d’autre : ici son intention apparait à travers son comportement, mais sa volonté n’est pas orientée vers la recherche d’un résultat délictueux. Donc on ne pouvait pas considérer cette faute comme intentionnelle contre ces personnes.
La solution : on a retenu une faute non intentionnelle, et donc ont commis une infraction non intentionnelle, et si mort : alors homicide non intentionnelle c’est à dire involontaire ou par imprudence. Mais cette solution n’était pas satisfaisante pour 2 raisons : ces individus étaient traités comme auteur d’une simple imprudence. Avant le Code Pénal, une faute non intentionnelle n’était punissable qu’en cas de résultat délictueux. Si pour l’automobiliste qui enfreint les règles délibérément, alors la répression pénale en jouait pas, donc cela l’encourageait à persister dans ce type de comportement.
Pour mettre fins à ces insuffisances que le Code Pénal de 92 a mis en place cette nouvelle faute. Vise une situation de mise en danger délibéré de la personne d’autrui. Cette faute délibérée a été conçus comme faute intermédiaire entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Intermédiaire car moins grave que la faute intentionnelle (il n’y a pas la volonté d’un résultat délictueux), mais plus grave que la faute non intentionnelle à cause du caractère volontaire, délibéré du comportement.
- Cours de droit pénal
- Le consentement de la victime à l’infraction pénale
- L’état de nécessité
- Le commandement de l’autorité légitime
- L’ordre de la loi ou l’autorisation de la loi
- L’erreur de droit ou l’erreur de fait en droit pénal
- La contrainte physique ou morale, cause d’irresponsabilité pénale
L’auteur de cette imprudence consciente ne va plus être traité comme l’auteur d’une simple imprudence, mais ne pt pas être assimilé à l’auteur intentionnel. Le caractère gradué apparait à l’article 121-3 Code Pénal. Dans l’esprit du législateur, cette faute délibérée était destinée à s’applique principalement dans 2 secteurs de la vie sociale : la circulation routière, et la sécurité du travail pour que les chefs d’entreprise respectent les règles.
L’article 121-3 Code Pénal ne définit pas cette faute. Mais d’autres articles la définissent. « C’est la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement ».
3 applications distinctes de cette faute :
- Cette faute va constituer l’élément moral d’une infraction particulière
- Constitue une circonstance aggravante de certaines infractions
- Pourra constituer une faute permettant d’engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle
SECTION 1 : la faute délibérée, élément moral d’une infraction particulière
La particularité de cette faute, c’est le domaine très limité de cette faute. Elle constitue l’élément moral d’une seule infraction. Cette infraction c’est le délit de l’article 223-1 : délit de risque causé à autrui : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement ».
La particularité de ce délit c’est qu’ici la répression va être possible en l’absence de tout résultat délictueux. Car c’est l’exposition de quelqu’un à un risque qui est réprimé. C’est une innovation du code pénal.
L’élément moral du délit de risque causé à autrui
L’élément moral c’est la faute délibérée.
Violation d’une obligation légale ou règlementaire
Faute délibérée suppose violation d’une obligation. Faute n’est conçus que par rapport à un texte : violer un texte. S’il y a un individu méconnait ne règle de sécurité et expose quelqu’un à un risque, mais cette règle n’est pas écrite, alors il ne pourra pas y avoir faute délibérée.
Dans l’affaire : une personne a jeté un sac de détritus avant l’arrivée d’une voiture : il n y’a pas de faute délibérée car il n’y a pas de texte. La norme de sécurité prévu par texte doit être violé, elle pt consister en un acte positif (faire ce que la norme interdit) ou en une omission (ne pas faire ce que la norme impose).
Cette obligation de sécurité doit être prévue par la loi ou règlement. Le règlement a posé davantage de difficultés car existe plusieurs règlements. Dans un premier temps, une circulaire ministérielle est venue dire que règlement dans cette faute délibérée devait être pris dans son sens constitutionnel c’est à dire le sens de l’art 37 de la constitution : règlements qui émane de l’autorité ad (décrets, arrêtés…). Les règlements qui n’ont pas une origine privée ne sont pas pris en compte, et donc la violation de ces règlements ne constitue par une faute délibérée (ex : règlements intérieurs d’une entreprise, les règles déontologiques). Puis la chambre criminelle est venue posée une nouvlle délimitation car a considéré que devait être pris en compte que les règlements à caractère générale et impersonnelle : donc exclue les actes ad individuels.
Ex : arrêté préfectoral qui autorise un entrepreneur à exploiter une installation classée (règlementation car danger) : si jamais l’entrepreneur ne respecte pas l’arrêté de manière délibérée, alors il n’y aura pas faute délibérée car c’est un acte individuel.
Si l’acte ad individuel se borne à reprendre les dispositions et les conditions posés par un acte ad générale, alors sa violation pourra être considérée comme une faute délibérée. Ex : ch crim. 30 oct 2007.
L’obligation doit être de prudence ou de sécurité
Il faut regarder la nature de la loi, du règlement : il faut que la loi, règlement ait l’objet la sécurité ou la prudence. Ex : employeurs poursuivis car faisait travaillé ses salariés 53 heures par semaine : mais pas condamné pour faute délibérée car violation d’une règle de travail et non de sécurité ou de prudence.
L’obligation de prudence ou de sécurité doit être particulière
Il faut que l’obligation méconnu soit particulière et non générale. La loi n’a pas défini l’obligation particulière. La jurisprudence : juges considèrent qu’une obligation est particulière lorsque les textes énoncent d’une manière précise, concrète et circonstancié le comportement que l’individu doit adopter dans tel ou tel circonstances. Donc l’agent n’a plus aucune initiative à prendre, l’agent doit reproduire le comportement décrit par le texte .ex : art R 4 du code de la route impose de rouler à droite : obligation particulière. Ex : Chambre Criminelle 12 novembre 1997.
Par contre l’obligation générale : une obligation de sécurité est générale lorsque le texte impose aux individus d’être prudent mais ne précise pas le comportement qu’il faut adopter pour se conformer à cette exigence de prudence et de sécurité. Les articles R 4127 et R 4133 du code de la santé publique ‘le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin et il doit assurer au patient des soins consciencieux et dévoués » : texte général. Ex : Chambre Criminelle 18 mars 2008.
La violation doit être manifestement délibérée
La faute délibérée combine la volonté et la non intention. Cette combinaison conduit à situer la faute intentionnelle et non intentionnelle.
Par rapport à la faute intentionnelle
Ce qui rapproche la faute délibéré et intentionnelle, c’est le terme « délibéré » a cette dimension de volonté. Et la faute intentionnelle a un caractère volontaire. Mais la distinction c’est que la volonté ne s’applique pas à la même chose : dans la faute intentionnelle, c’est la volonté par rapport à un résultat délictueux, alors que faute délibérée : c’est le comportement, c’est de méconnaitre un comportement dangereux, méconnaitre l’obligation.
Par rapport à la faute non intentionnelle
Dans les 2 cas, il n’y a pas la recherche d’un résultat délictueux. Mais ce qui les distingue c’est le comportement qui est en cause. Dans la faute délibérée : le comportement est volontairement dangereux, alors que dans la faute non intentionnelle, on est en présence à de simples inadvertances, et des manquements non délibérés. Mais en pratique, le juge si il veut retenir la faute délibéré contre une personne ; il devra démontrer que la faute, la violation de l’obligation est délibérée. Le plus souvent cela résulte des faits de l’espèce.
Affaires : chef d’entreprise a reçu une lettre de l’inspection du travail, lettre lui disant qu’il ne respecte pas les normes de sécurité dans l’entreprise, dans le cas où il continuerait à méconnaitre les règles de sécurité, alors c’est délibéré. Chambre Criminelle 15 février 1999.
Des skieurs s’engagent sur une piste alors qu’elle était barrée, et qu’il y a des panneaux réglementaires : ont provoqué une avalanche qui est passé près d’autres skieurs : les juges ont considéré que c’est délibéré. Chambre Criminelle 9 mars 99
Un chasseur tire un coup de feu, alors qu’il était à 143 mètre d’une habitation, alors qu’un arrêté préfectoral prévoit un 150m : il n’y a pas faute délibérée car la différence minime de distance : 16 octobre 2007
L’élément matériel de ce délit
C’est l’exposition directe, immédiate à un risque de mort ou de blessures graves (infirmité..)
La nature du risque
Entraine un risque très grave. Donc il faut démontrer que ce risque très grave existait. Or ceci est difficile car ce risque n’est pas s’est réalisé. Ex : fuite d’eau résiduaire qui avait entrainé une concentration de plomb dans le voisinage : donc cela a entrainé le risque de blessures grave ou de mort de personnes ? les avis étaient partagés : la Cour d’Appel a dit que ce n’était pas le cas, n’entrainé pas de risques pareils. Cela a été cassé par la chambre criminelle est a considéré que le risque était présent, et que le plomb favorisait le cancer du rein (30 octobre 2007).
La question du lien de causalité : la causalité entre la violation de la norme de sécurité et l’exposition à un risque. Il faut exposer directement quelqu’un à un risque immédiat : donc causalité directe et immédiate.
Retenir une causalité subjective ou objective ?
Causalité subjective : l’agent doit avoir eu une conscience effective du risque duquel il a exposé autrui : que l’agent savait qu’il exposait quelqu’un à un risque en violant la norme de sécurité, s’il savait que des personnes étaient ou non présente dans le lieu de la violation. Ce n’est pas la position de la chambre criminelle car pose une difficulté de preuves, et avec cette causalité tout devient volontaire et intentionnelle : l’exposition devient également volontaire (savait que des personnes étaient présentes et l’a comme même fait). Cela modifie le délit : transforme l’infraction en une infraction intentionnelle, or c’st une infraction avec un élément matériel particulier.
Causalité objective : on se demande si la violation de la sécurité a fait naitre un risque pour autrui : on ne recherche pas si l’agent avait conscience du risque ou non, et si des personnes étaient présentes ou non. C’est la solution retenue par la chambre crim. Par rapport notamment à l’affaire des Skieurs : les skieurs disaient qu’avant de rentrer sur la piste, on a regardé si ils n’y avaient personnes, donc dans la causalité subjective ils seraient relaxé, or ils ont été condamné donc causalité objective a été retenu.
CONCLUSION : les conditions posées pour que le délit de risque à autrui soit constitué sont nombreuses. Résulte de la volonté du législateur car délit nouveau, et faisait jouer la répression en dehors de tout résultat délictueux. Le législateur a craint qu’il y ait une multiplication des poursuites, pour éviter cela, il a posé des conditions très restrictives. Mais 15 ans plus tard, on se rend compte que c’est trop restrictif, c’est pourquoi il y a eu une proposition de loi en 2012 pour assouplir ces conditions : n’a pas aboutis. L’idée était d’ajouter une autre faute qui était détaché de l’idée d’une violation d’un texte.
2e conclusion : aucun résultat dommage ne s’est produit, mais exposition à un risque, le délit va s’appliquer (art 223-1), mais par hypothèse, il y a eu une violation d’obligation de sécurité et cela constitue en elle-même infraction. Donc un fait unique, contrevient à plusieurs textes : pt on retenir plusieurs qualification contre l’individu ? la solution c’est rapport aux valeurs sociales protégées par les textes : jurisprudence retient 2 qualification. Si un résultat dommageable s’est produit suite à la violation délibérée : ex : accident avec morts et blessées : délit de risque à autrui et l’homicide involontaire ? la réponse est non, dès qu’il y ‘a un résultat délictueux, l’article 223-1 du Code Pénal cesse de s’appliquer. On pourrait envisager que la personne soit condamnée pour les 2 par exemple pour un chef d’entreprise qui en respecte pas les règles délibérément de sécurité : sera condamner pour homicide involontaire pour le mort, et pour risques à autrui pour les autres salariés qui n’ont pas eu d’accident.
SECTION II : la faute délibérée, circonstances aggravantes de certaines infractions
Cela joue en matière d’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique des personnes. On est dans l’hypothèse, dans laquelle suite à la violation délibérée il y a eu un résultat délictueux. Lorsque l’homicide involontaire ou blessures involontaires qui sont la conséquence d’une faute délibérée, alors les peines encourues sont aggravées.
L’homicide involontaire : article 221-6 : si sa résulte d’une faute non intentionnelle (simple inattention), alors peines encourues sont de 3 ans et 45.000 euros d’amende. Mais si l’homicide est la conséquence d’une violation manifestement délibéré d’une obligation alors les peines sont emportées à 5ans et 75.000 euros. Si l’auteur est l’automobiliste : alors aggravation est encore plus grave : 7ans d’emprisonnement.
Cette faute délibérée est une circonstance aggravante pour les infractions contre les biens : art 322-5 vise la destruction d’un bien : punit normalement d’un an et 15 000 euro, mais si la conséquence d’une faute délibérée : alors 2ans et 30 000 euro
Cette faute se rapproche plus des infractions intentionnelles que des infractions non intentionnelles bien qu’elle soit autonome.