Le droit de l’exécution et les autres branches du droit

Les fonctions du droit de l’exécution en droit privé

 4 branches du droit privé : obligation, suretés, procédure civile, procédures collectives : 2 corps de règles : droits substantiels et processuels

  Section 1 : droit de l’exécution et les droits substantiels.

 Classification : droits déterminateurs, déterminer les règles de doit applicables mais des obstacles peuvent survenir : droits sanctionnateurs. Le droit de l’exécution apparait comme sanctionnateur tant à l’égard du droit des obligations et suretés.

  I-   Le droit des obligations

 Droit de l’exécution à un rôle de sanction des rapports d’exécution. Quand un débiteur ne s’exécute pas spontanément il faut pouvoir mettre en œuvre l’exécution forcée à son encontre, mais le droit des obligations et droit de l’exécution entretiennent un autre rapport : quelle est la marge accordée aux volontés privées dans la mise en œuvre du droit de l’exécution ?

     A- l’exécution des obligations

 Principe : droit de l’exécution tend à obtenir un paiement, or article 1235 du Code Civil : tout paiement suppose une dette, donc une obligation. Principe s’applique aux paiements volontaires et forcés. Les différentes procédures d’exécution que prévoit loi 1991 visent toutes à sanctionner un rapport d’obligation et donc une créance au profit de celui qui les met en œuvre. Ex : droit de l’exécution ne sanctionne pas directement le droit de propriété, sanctionne une obligation de délivrance lors de l’achat soit une obligation de restitution pour un prêt. On retrouve la distinction entre obligations civiles et naturelles.

 Seules les obligations civiles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Logique car en droit des obligations, l’obligation naturelle est privée, ne confère aucun droit au créancier à la contrainte.

     B- Les conventions relatives à l’exécution

  Plusieurs constatations :

  •   Le débiteur d’une obligation peut toujours procéder à un paiement volontaire. Même s’il a été défaillant et que e créancier a engager une procédure d’exécution, le paiement volontaire va mettre fin à cette procédure à condition que le paiement soit satisfatoire. L’exécution forcée ne peut donc être mise en œuvre qu’à défaut d’exécution volontaire : le droit de l’exécution est un droit subsidiaire (prend le relai du droit des obligations)
  •  –  Le créancier peut laisser une marge de manœuvre dans la procédure d’exécution. Loi 1991 peut proposer à vente amiable des meubles saisis.
  •  –  Le débiteur peut-il renoncer aux règles du droit de l’exécution ? Le débiteur n’est pas en mesure d’exécution volontairement, peut-il conclure avec le créancier d’autres règles que celles prévue par la procédure d’exécution ? Principe : NON. Article 1er loi 1991 qui pose le droit à l’exécution prévoit que tout créancier peut contraindre le débiteur à exécution dans les conditions prévues par la loi : application du principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soit même. Mais cette loi peut-elle être contournée par voie contractuelle ? Principe : prohibition de la clause de voie parée : clause qui permet à un créancier de s’affranchir des règles de saisie immobilière avec l’accord du débiteur, règle figurait dans ancien code de procédure ci v: aujourd’hui article 2201 du Code Civil rappelle ce principe. Doctrine déduit du principe que le droit de l’exécution a un caractère d’ordre public, le débiteur ne peut renoncer à l’application des règles de procédure, qui assurent la protection du débiteur et permettent au créancier de recouvrir ses droits.

Mais la loi autorise d’autres clauses : le pacte commissoire : ordo 2006 qui réforme les suretés étend la portée et le domaine de ce pacte : né en matière de gage initialement, c’est la convention par laquelle le débiteur accepte qu’à défaut de paiement à échéance de la dette, un bien grevé de sureté au profit du créancier deviendra de plein droit la propriété de celui-ci. Article 2078 du Code Civil, JURISPRUDENCE limitait cette règle et considère que le pacte ne pouvait pas être conclu à la même date que l’acte qui faisait naitre la créance, risque que e débiteur accepte le pacte pour obtenir la contrepartie du pacte principal. Réforme 2006 : pacte commissoire peut être conclu en même temps que l’acte qui fait naitre la créance, loi étend ce mécanise aux hypothèques donc au transfert de propriété. Le pacte est inapplicable quand l’immeuble est le lieu de résidence principal du débiteur.

Il est interdit de permettre au créancier de s’emparer d’un bien du débiteur sans respecter les procédures de saisie, en revanche il est permit de prévoir avoir les difficultés que le créancier deviendra de plein droit propriétaire d’un bien grevé de suretés à défaut de paiement à échéance.

 

II-    Droit des suretés

Idée générale : droit de l’exécution sanctionne une éventuelle sanction consentie au profit du créancier, en pratique très souvent un créancier hypothécaire met en œuvre une saisie immobilière. Le droit de l’exécution est un droit égalitaire.

 Le droit des suretés tend à améliorer la situation du créancier par rapport aux autres créanciers, le créancier titulaire d’une sureté= créancier privilégié (par opposition au créancier chirographaire). Droit de l’exécution met en œuvre la règle de prix de la course : le plus diligent assure le respect du droit de l’exécution, si d’autres créancier se joignent à la procédure d’exécution, ils seront pris en considération par le droit de l’exécution, ils entrent en concours avec le 1er saisissant, solution de ce concours différé à la procédure de distribution (qui permet de répartir les fonds obtenus grâce à la procédure d’exécution).

 

Ce principe comporte des tempéraments :

   Principe d’égalité implique que la mis en œuvre d’une procédure d’exécution ne confère pas une sureté au profit de celui qui l’a lancé, mais il y a une exception : la saisie conservatoire de créance, confère au saisissant le privilège de consignation.

   Le droit de l’exécution peut se montrer plus égalitaire que le droit des suretés et peut perturber l’exécution du droit des suretés : hypothèses ou 2 ou plusieurs saisies attributions sont pratiquées le même jour. La loi prévoit quand le créancier entre en concours, selon Cour de Cassation : tous les créanciers sont payés au prorata de leur créance sans tenir compte des éventuelles suretés réelles, car l’effet attributif de la saisie est immédiat et on ne peut retarder cet effet pour résoudre les conflits entre créanciers

   Section 2 : rapports du droit de l’exécution avec la procédure civile

 Les rapports entre ces 2 branches ont été modifiés par réforme 1991, l’un des apports majeurs de cette réforme consiste en une déjudiciarisation des procédures, avant réforme 1991, les procédures d’exécution étaient considérées comme un prolongement, une application de la procédure civile. L’exécution se menait dans le cadre d’un procès, soumis au règles de procédure civile, le plus souvent portait sur l’exécution d’une décision de justice, le créancier devait exercer 2 procédure successive : 1 pour obtenir un jugement de condamnation, 1 autre procédure pour obtenir l’exécution de ce jugement.

 Aujourd’hui, en principe l’exécution ne s’opère plus dans le cadre d’un procès, s’il n’y a pas de litige, aucun juge ne sera jamais saisi pendant la phase d’exécution. Certains créancier n’ont pas à se munir d’un jugement pour obtenir l’ex » : ceux qui ont un titre exécutoire constituer devant notaire. La réalisation d’un contrat peut se faire sans recours au juge. Le juge voit donc son rôle limiter à la contestation et aux incidents, la procédure civile est donc au service de l’exécution. En pratique, les titres exécutoires sont souvent des jugements.

     A- L’exécution au service de la procédure

 Schéma classique où le créancier a besoin d’obtenir du juge un titre exécutoire. Dans ce cas, il faut procéder à l’exécution de la décision, l’exécution apparait comme le prolongement du procès, même dans ce schéma classiques les rapports entre les branches du droit peuvent être difficiles, il peut y avoir une imbrication entre phase d’exécution et d’obtention.

 Hypothèse où le créancier redoute la solvabilité du débiteur, créancier peut être amené à prendre des mesures conservatoires avant d’obtenir une titre exécutoire, ex une saisie conservatoire, il est prévu des délais à compter de l’acte permettant d’exécution la saisie pour engager une procédure au fond et obtenir la condamnation du débiteur. La procédure civile organise cette imbrication : ex de l’injonction de payer. Dans cette  procédure, une 1ère phase est unilatérale en l’absence du débiteur, requête introduite par le créancier, article 17 du Code procédure civile, le recours doit être approprié, ici le recours approprié c’est l’opposition qui permet au débiteur d’obtenir un réexamen, opposition possible dans un délai d’1mois après signification de l’injonction au débiteur. Ce délai court dès signification de l’ordonnance,  à défaut le court du délai est reporté et commencera à courir dès le 1er acte d’exécution sur les biens du débiteur, si le débiteur n’a pas été personnellement avisé par huissier une phase d’exécution va s’ouvrir avant le procès organisé sur opposition du débiteur, ce procès suspend l’exécution : imbrication de plusieurs procédures.

 Procédure d’injonction débute par une requête déposée par le créancier, dans cette 1ère instance en justice, le débiteur n’est pas appelé, phase entre créancier et juge ; si la requête est fondée, le juge rend une ordonnance d’injonction de payer, cette ordo pour être exécutée  doit être signifiée au débiteur, cette signification ouvre en principe un délai d’un mois pendant lequel le débiteur peut contester l’ordonnance, l’opposition va permettre un réexamen en présence du débiteur (principe du contradictoire) ; pour protéger le débiteur, si pas de signification à personne, le délai ne cours qu’à partir du 1er acte d’exécution, le créancier peut obtenir du greffe un acte qui détient un acte exécutoire : devient une phase d’exécution, l’exécution débute contre le débiteur. Si le débiteur fait opposition dan le délai, nouvelle procédure judiciaire. Si le jugement rejette opposition, créancier obtient exécution, exécution reprend. -> Il y a des phases d’instance de procédure civile ‘imbriquent avec des phases d’exécution.

 

     B- La procédure au service du droit de l’exécution

 Conséquence directe de la déjudiciarisation. Le Juge de l’exécution connait de toutes les contestations qui s’élèvent à l’occasion de ‘exécution ; quand la procédure est dé judiciarisée ne veut pas dire que la procédure échappe au contrôle du juge, si 1/3 fait valoir des droits, le Juge de l’exécution va être saisi, le règles de procédure civile seront au service des litiges que l’exécution fait naitre. Par exception au principe de dé judiciarisation, il reste des procédures d’exécution qui se déroulent devant un juge, donc certaines règles du procès vont s’appliquer, ex saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance ; saisie immobilière devant le Juge de l’exécution du TGI.

 Le droit de l’exécution tend à modifier les règles classiques du procès car pas de litige à proprement parler, le jugement d’adjudication n’a pas la nature d’un acte juridictionnel, ce jugement constate un acte de vente.

 Le droit de l’exécution met d’avantage en œuvre l’imperium, la contrainte que le pouvoir juridictionnel du juge.

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