LE MANDAT D’INTÉRÊT COMMUN
Le mandat d’intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d’intérêt. La notion est surtout utilisée pour l’agent commercial, car la collaboration entre son mandant et lui contribue au progrès de l’entreprise en créant et développant une clientèle commune ainsi que le chiffre d’affaire.
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1) INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DE REPRÉSENTATION EN DROIT DES CONTRATS
Ici c’est le cas ou ce sont des sociétés qui sont partie au contrat, il y a 2 types de représentation :
*La société recourt à un tiers pour la représenter à la conclusion du contrat : représentation externe à la société.
*La société participe elle-même à la conclusion de ce contrat. Se pose la question de la personne habilitée à représenter la société : la représentation interne.
Dans le cadre de la représentation externe, la société a recourt à un intermédiaire qui va exercer son activité de manière indépendante et cette activité sera soumise aux règles du mandat civil.
-Mandat d’intérêt commun auquel on peut recourir. c’est ce que nous évoquerons ici
-La société peut avoir recourt aussi à un agent commercial
2) Le mandat d’intérêt commun
Dans ce cadre, le mandataire peut être amené à diffuser des produits au nom et pour le compte du mandant.
Mandataire qui peut intervenir de manière ponctuelle sans directives données par le mandat, sans utiliser de moyens matériels appartenant au mandant.
*Intervention qui consistera à signaler d’éventuels clients au mandant auprès desquels le mandant pourra vendre ses produits.
C’est le cas par exemple, dans un processus que l’on appelle les ventes en home partie (= « Tupperware »).
Le recourt à ces intermédiaires est contrôlé par la législation pour la raison suivante : c’est que le législateur a voulu interdire la vente à la boule de neige : le législateur sanctionne le fait d’inciter le consommateur à acheter dans l’espoir d’un gain ou d’un avantage économique quelconque.
*Le mandataire peut intervenir pour solliciter une clientèle et pour conclure aussi des ventes auprès de cette clientèle au nom et pour le compte de son mandant c’est à dire du fournisseur qu’il représente.
Donc, cela implique que la clientèle est rattachée directement au fournisseur.
Ce qui a pour conséquence qu’à la rupture du mandat, le fournisseur va avoir la possibilité de poursuivre ses relations contractuelles et commerciales avec cette clientèle sans que le mandataire ne puisse revendiquer un droit dessus ni une quelconque indemnisation.
La situation de ce mandataire est précaire et inconfortable.
D’après l’article 2004 du code civil, il peut être révoqué ad nutum et donc permet une rupture du contrat de mandat sans préavis ni indemnité.
-Cette révocation prévue par l’article 2004 du code civil peut se justifier dans le cadre d’un mandat à titre gratuit.
-En revanche, cette manière de rompre peut entrainer des conséquences lourdes sur le plan économique quand le mandat est à titre onéreux.
C’est pourquoi malgré l’article 2004 du code civil, la jurisprudence a mis en place une protection du mandataire en relevant l’existence d’un mandat d’intérêt commun dès lors qu’il y a intérêt du mandant et du mandataire à l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle : Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 octobre 1969.
Selon de la jurisprudence, il résulte de l’intérêt commun qu’un tel mandat emporte une obligation de non concurrence de plein droit à la charge du mandataire (= décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation de 1993) mais cela implique aussi que ce mandat ne peut être révoqué par la seule volonté de l’une des parties (= écarte article 2004) mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice (= une motivation de la révocation contrôlée par le juge) ou enfin selon les conditions et les clauses spécifiques du contrat.
Raison pour laquelle le législateur a instauré un régime protecteur à travers le contrat d’agent commercial.