Le principe de la légalité de l’action administrative

La soumission de l’action de l’administration au principe de la légalité.

L’action de l’administration n’est pas libre, mais elle peut être subordonnée à un certain nombre de règles, qui l’habilitent à agir, qui déterminent les procédures à suivre, qui fixent des conditions de fond à l’action administrative, et en particulier, qui définissent les droits des administrés. L’administration doit respecter le droit, il existe donc un principe de légalité de l’action administrative

Cette idée est le fondement de la construction juridique du droit administratif, mais elle ne s’est pas imposée sans difficulté.

Elle doit se soumettre au droit, à toutes ces règles. On est dans un état de droit.

L’idée est d’empêcher l’arbitraire de l’administration.

On distingue la légalité en période ordinaire et celle en période exceptionnelle ou de crise.

Il faut chercher la provenance du droit et ses procédés d’élaboration. Ce sont les sources du droit. Il faut aussi établir la hiérarchie des normes.

Chapitre 1. Les sources de la légalité.

La constitution, les lois organiques, les traité internationaux, les lois, la jurisprudence…

  • 1. La constitution.

Elle élabore les règles d’acquisition du pouvoir politique. Elle est devenue une source fondamentale de notre droit. Elle comporte des règles techniques plus un préambule (DDH 1789, préambule de la constitution de 1946 et charte de l’environnement de 2004 intégrée à la constitution en 2005). L’ensemble constitue le Bloc de constitutionnalité, dont le respect s’impose à tous.

On s’est demandé si le préambule avait une pleine valeur juridique constitutionnelle, ce qu’on admet aujourd’hui pleinement. La charte de l’environnement aussi.

Le préambule de 1946 parle de principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et affirme les droit et libertés de l’homme de la DDH de 1789, et les principes fondamentaux consacrés par les lois de la république.

On a considéré que le préambule de 1946 rendait hommage aux lois républicaines de la 3ème république.

Le Conseil Constitutionnel a établis quels étaient les principes fondamentaux (droits de la défense, indépendance de la justice administrative, liberté d’association…). Ce sont des principes et des règles qu’il dégage de sa jurisprudence.

Au sommet de la hiérarchie des normes se trouve donc la constitution.

  • 2. Les lois organiques.

C’est une loi prise pour compléter un article de la constitution, elle en précise les conditions d’application. Elle est prise par le parlement et doit être soumise obligatoirement au contrôle du CC pour ne pas contredire la constitution.

  • 3. Les traités internationaux.
  1. les principes de base.

Ils sont une source de la légalité.

Article 55 : les traités ont dès leur application une autorité supérieure aux lois.

Ils doivent être ratifiés par le parlement, il faut une loi de ratification, il faut une condition de réciprocité (acquise dès que les états manifestent leur attachement au traité).

Il n’est facile à l’administration de connaitre tous les traités et de les appliqués.

  1. Les règles communautaires européennes.

Le traité de Rome est source de légalité. Il a été complété par d’autres traités.

Le droit européen fait qu’outre le traité il y a d’autres sources (droit dérivé), que sont :

  • les règlements européen, directement applicables et s’imposent dès leur publication au Jo des communautés. Tout administré peut s’en prévaloir et les lois nationales ne peuvent faire obstacle à son application.
  • La directive qui lie tout état membre quant à son résultat. En revanche les états sont libres quant à la forme ou aux moyens pour atteindre ces résultats. C’est ce qu’on appelle la transposition en droit interne des directives. La transposition en France se fait par la loi ou le règlement et la non transposition est de nature à engager la responsabilité de l’Etat (Arrêt Cion condamne France à 10 millions pour non transposition)
  • L’interprétation des règles communautaires quand elles posent un problème d’interprétation. On peut renvoyer l’affaire devant le juge européen pour qu’il se prononce sur la question.
  1. La Convention européenne des DH et des libertés fondamentales CEDH.

C’est un traité signé à Rome en 1950 par les membres du Conseil de l’Europe. Il reconnait un certain nombre de droits civils et politiques (art.6 toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial).

A l’origine le but était d’empêcher que se reproduisent le horreurs de la seconde guerre mondiale.

Aujourd’hui la CEDH est couramment invoquée à l’encontre de l’action administrative à l’intérieur des états membres.

Ce sont les juges de la cour européenne des droits de l’homme qui sont alors saisis d’une affaire.

La particularité de la CEDH, c’est qu’elle offre aux ressortissant des états signataires le droit d’exercer un recours individuel sous condition que les voies de recours soient épuisées en droit national.

De nos jours la cour européenne EDH est saisie régulièrement au titre d’actes administratifs considéré illégaux alors que le juge interne les a considérés comme légaux.

  • 4. Le règlement.

C’est l’acte pris selon l’art.21 de la constitution qui attribue compétence au 1er ministre.

Le règlement d’application des lois précise la loi, certains détails sont précisés par le règlement. C’est le 1er ministre qui prend ces actes. Il complète la loi sans la contredire et permet son application. Il est subordonné à la loi.

L’article 34 établi aussi une liste de matières où le législateur fixe uniquement les principes fondamentaux, les grandes lignes et ici le règlement vient donc compléter la loi qu’il ne peut contredire et il est aussi subordonné à la loi.

L’art.37 définit des domaines où le législateur ne légifère pas, c’est le pouvoir réglementaire autonome. C’est un acte du gouvernement où il statue avec une liberté voisine à celle du législateur. Il n’y a pas de loi au-dessus. Ils constituent des actes de l’exécutif et à ce titre ils sont soumis au contrôle du juge administratif et sont juridiquement inférieurs à la loi. Le Juge Administratif peut les sanctionner s’ils ne sont pas conformes à la jurisprudence, à la constitution ou aux traités.

Le pouvoir réglementaire se partage entre le premier ministre et le président de la république (qui contresigne). Normalement les ministres n’ont pas le pouvoir réglementaire même si ils y participent.

Les autorités locales ont aussi un pouvoir réglementaire qui leur permet de statuer par voie générale sur leur territoire, comme les autorités professionnelles, les AAI, et les API.

Les règlements prennent la forme d’un décret (président et 1er ministre) ou d’un arrêté (préfectoral, ministériel, municipal).

  • 5. Les ordonnances de l’article 38.

C’est une autorisation demandée par le gouvernement au parlement d’intervenir à la place du parlement pour prendre des mesures qui normalement relèvent de la loi et qui sont prises par le gouvernement.

Le parlement prend alors une loi d’habilitation. Les ordonnances doivent être prises pour l’exécution de la politique du gouvernement et sont donnée pour une durée limitée. Les ordonnances sont délibérées en conseil des ministres après avis du conseil d’état et son signées par le président de la république.

Elles entrent immédiatement en vigueur après signature du Président de la République. Toutefois elles deviennent caduques si le gouvernement n’a pas déposé devant le parlement un projet de loi, visant à le ratifier, dans le délai fixé par la loi d’habilitation.

Tant que le parlement n’a pas ratifié elles ont un caractère règlementaire et peuvent ainsi être contestées par la voie du Recours en Excès de Pouvoir.

Dès qu’elles sont ratifiées elles acquièrent la qualité d’une loi et ne peut plus être contestée par le REP.

Le refus de ratification du parlement entraine la caducité de l’ordonnance qui disparait de l’ordre juridique.

  • 6. La jurisprudence et les principes généraux du droit.

Les principes généraux ou PGD ne sont pas créés par le juge. On considère que ce sont des principes qui préexistent dans une société démocratique, comme un fond éthique que le Juge Administratif fait émerger.

Décision du Conseil d’Etat, arrêt ARAMU du 26/10/1945.

Il y a ainsi, le principe des droits de la défense, le principe d’égalité devant le service public, le principe de la non rétroactivité des actes administratifs…

La place de la jurisprudence et des PGD, est infra législative, ainsi le législateur peut y déroger, car le Juge Administratif ne peut qu’appliquer la loi.

En revanche jurisprudence et PGD du Conseil d’Etat ont une valeur supérieure aux actes de l’exécutif (décrets et ordonnances tant qu’elles ne sont pas devenues lois – infra législatif et supra décrétale). L’exécutif et toute l’administration sont tenus de les respecter.

Chapitre 2. La hiérarchie des normes source de la légalité.

Au sommet se trouve la constitution. Si un traité est contraire à la constitution, pour le ratifier, il faut réviser la constitution et c’est le Conseil Constitutionnel qui est saisie pour contrôler la non-conformité des traités à la constitution.

Ainsi le droit de vote appartient aux Français, mais un traité a instauré que les résidents des états membres pouvaient voter aux élections municipales, ainsi a-t-il fallu modifier la constitution.

Les traités sont supérieurs aux lois, mais le Conseil Constitutionnel ne contrôle pas une loi ordinaire par rapport au traité. Le Conseil Constitutionnel se contente de vérifier si une loi est conforme à la Constitution.

La cour de Cassation et le Conseil d’Etat vérifient au gré des demandes qui leur sont soumises vérifient si les lois sont conformes aux traités.

Une loi prise avant promulgation d’un traité et qui lui est contraire : on admet que le traité lui est supérieur.

Une loi prise postérieurement à la promulgation d’un traité : on a jugé (Conseil d’Etat du 01/03/1968 arrêt des Semoules) que la loi prévalait, mais un revirement s’est produit et la cour de cassation (Arrêt Vabre de 1975) a admis la supériorité du traité sur une loi postérieure et contraire au traité, puis le Conseil d’Etat (20/10/1989 arrêt Nicolo) a confirmé cela.

Une loi contraire, entre en application, mais elle ne sera pas appliquée chaque fois qu’elle sera jugée contraire au traité.

La loi organique doit aussi être conforme à la constitution.

La loi est au-dessus du règlement.

Les autres actes réglementaires doivent être conformes aux actes au-dessus d’eux et dans le respect de la hiérarchie émettrice.