Les juridictions administratives spécialisées

Quelles sont les juridictions administratives spécialisées ? (cour des comptes…)

Outre les juridictions administratives ordinaires, il y en a des spécialisées. Les juridictions administratives spécialisées sont aussi appelées les juridictions administratives d’attribution ou juridictions administratives d’exception.

Elles sont nombreuses et d’importance variable. Elles n’ont que des compétences d’attribution, qui sont en général très spécialisées.

Elles relèvent toujours du contrôle de cassation du Conseil d’État et souvent de son contrôle en appel.

Compositions très variables : magistrats, fonctionnaires, praticiens spécialisés. Schéma souvent corporatif.

La plus connue : la cour des comptes, formée de magistrats indépendants et inamovibles. Son contrôle débouche sur un jugement susceptible d’être cassé par le Conseil d’État.

Instituées par la loi, elles sont chargées de connaître une situation particulière. Il existe une trentaine de catégorie de juridiction administratives spécialisées, se sont multipliées tout au long du siècle dernier.

Résultat de recherche d'images pour

  • 1 – Critique et avantages de ces juridictions administratives spécialisées

Elle font généralement l’objet de vives critiques :

— Parce que ce sont des juridictions d’exception

— Parce que ça augmente les risques de conflits de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative

— Parce qu’elles n’ont pas de professionnalisme (certaines de ces juridictions sont occupées de « juges occasionnels »).

— Certaines de ces juridiction sont construits sur un modèle corporatif (risque que le jugement soit faussé par l’appartenance au corps : règlement de compte et/ou solidarité).

Si ces critiques sont générales, elles doivent être nuancées selon les juridictions administratives spéciales :

— Elles sont d’une extrême variété,

o quant à leur composition : certaines ont pour membre de véritables magistrats

o quant à leur caractère permanent ou non

o quant à leur condition de fonctionnement (quelques unes ont un greffe ou un secrétariat permanent, d’autre n’en on pas et sont gérées par le président du tribunal d’exception.

— Certains de ces juridictions aussi sont à l’intérieur d’une autorité administrative indépendante (ainsi, la commission bancaire est un donneur d’avis : fonction consultative ; elle a la qualité d’autorité administrative indépendante parce qu’elle participe à la réglementation bancaire et prend des mesures administrative et enfin, elle agit comme une juridiction répressives, administrative.

— Certaines de ces juridictions ont parfois plusieurs degrés : première instance et appel, le tout étant emporté en cassation devant le Conseil d’Etat.

— Il ne faut d’ailleurs pas oublier que la plupart de ces juridictions relèvent de la cassation du Conseil d’Etat. Quelques une relèvent même de l’appel devant le Conseil d’Etat.

Il reste que les principes généraux du droit administratif s’appliquent aux juridictions administratives spécialisées. Ces JAS peuvent intervenir de 4 façons (§1)

  • 2: Modalités d’intervention

On peut distinguer 4 types d’intervention.

— 1/ Juger un recours formé contre une décision administrative.

On se trouve dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Ce contentieux présente une certaine technicité, ou un certain caractère répétitif. Pour cette raison, plutôt que de reconnaître la juridiction de droit commun du Tribunal administratif, on crée une commission spéciale.

— Exemple des commissions d’aide social, pour le refus d’autorisation d’aides sociales).

— De la même façon, les décisions en matière de tarification sanitaire et social relèvent d’une commission spécialisée.

— Exemple encore de la commission des réfugiés et apatrides.

Ces juridictions ont vocation à juger une décision présentant une certaine technicité. Ils ont pour principe vocation à disparaître lorsque le sujet qu’il suscite disparait lui-même. (Exemple de la commission sur les dommages de guerre).

— 2/ Juridictions administratives spécialisées qui infligent des sanctions.

Le Conseil Constitutionnel admet que les sanctions administratives soient prononcées par d’autres que le juge pénal, pourvu qu’il s’agisse toujours de sanctions non privatives de libertés et pourvu que soit assuré dans ces juridictions autre que le juge pénal des garanties équivalentes à celle qui entourent le juge pénal : garanties de fond : présomption d’innocence, rétroactivité de la loi répressive plus douce ; et garanties de procédure : respect des droits de la défense.

— Des juridictions administratives spécialisées ont reçu ce pouvoir de sanction. Le législateur a juridictionalisée la répression :

— Le supérieur hiérarchique, vis-à-vis de ses subordonnés (pouvoir disciplinaire). Dans certains domaines, on a choisi de juridictionaliser ce pouvoir disciplinaire. C’est bien le pouvoir disciplinaire de l’administration qui s’exerce, mais on voulu que les destinataires de ce pouvoir disciplinaire aient plus de garanties. Exemple : le pouvoir disciplinaire en matière universitaire se fait par l’intermédiaire d’une juridiction administrative spécialisée, occasionnelle, rassemblant les membres universitaire, subordonné en appel au CNESER.

— Exemple du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce conseil, c’était moins évident : le CSM juge de la discipline des magistrats judiciaire. Il est composé pour une part d’élus qui sont des magistrats judiciaires. Il y a là une formation du monde judiciaire pour juger le monde judiciaire. Le Conseil d’Etat a considéré qu’on était en présence d’une juridiction administrative spécialisée, ayant vocation disciplinaire et qu’il était juge en cassation des décisions du CSM. Ce qui conduit à une formation particulière à l’intérieur du CSM en matière disciplinaire

— 3/ Le cas de la Cour des Comptes

C’est un héritage historique, encore contesté aujourd’hui. C’est un juge, en dehors de tout procès. La cour des comptes juge les comptes en la forme juridictionnelle. On crée artificiellement des parties et sa décision a autorité de chose jugée. Un pouvoir en cassation est possible devant le Conseil d’Etat. C’est ici un cas particulier : à travers le compte, on juge quelque peu le comptable. Juridiquement, le pourvoi en cassation se fait sur le jugement sur les comptes et non pas sur un litige.

— 4/ Le conseil des prises

Il a conservé le principe de justice retenue : c’est le Chef de l’Etat qui constitue la juridiction des prises. Ce conseil est saisi d’office pour juger les prises maritimes réalisées en temps de guerre (dans un sens large). Il statut en la forme juridictionnel. Il statut en droit et en équité. La décision prend la forme d’un décret du conseil d’Etat qui n’est pas susceptible de recours. Nous sommes en présence d’une juridiction administrative spécialisée sans que cette décision puisse finir devant le conseil d’Etat. Le chef de l’Etat ne peut pas revenir devant un autre juge.

  • 3 : Tableau général

A) Juridiction relevant en appel du Conseil d’Etat et des Cour administrative d’appel

Cette compétence d’appel a pratiquement disparu. Elle n’existait guerre que pour l’ancien conseil du contentieux de Wallis et Futuna. Ce conseil a été transformé en TA.

B) Juridiction relevant du contrôle de cassation du Conseil d’Etat

C’est donc là, que le Conseil d’Etat a exercé sa première compétence de cassation (ces situations étaient antérieures à 1987). Il exerça cette compétence de telle façon qu’il s’est comporté largement comme un juge d’appel. On fit même observé dans de fines études de la jurisprudence du Conseil d’Etat (par M. Chapus) que :

— Plus la JAS en cause était fragile, peu crédible, peu professionnelle, plus le contrôle du Conseil d’Etat était un contrôle approfondi (allant jusqu’à une véritable juridiction d’appel).

— Au contraire, pour les juridictions dignes d’intention, le recours en cassation était un vrai recours en cassation, en cela que le Conseil d’Etat ne contrôlera que le droit

Voici la liste des liens relatifs au contentieux administratif

Laisser un commentaire