Les recours de la caution

LES RECOURS DE LA CAUTION

L’idée essentielle est que la caution est seulement une garante aussi elle n’a pas à supporter le poids définitif de la dette et donc il est logique qu’elle bénéfice de recours contre le débiteur principal mais il est aussi possible qu’une même dette soit garantie par une pluralité de cautionnements et qu’une seule caution soit actionnée


A) LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DEBITEUR

Ils sont de 2 ordres :
– la caution a été actionnée et a payé le créancier au lieu et place du débiteur : comme elle est garante il est normal qu’elle puisse se retourner contre le débiteur
– la caution n’a pas été actionnée mais elle va pouvoir se retourner contre le débiteur avant d’avoir exécuté sa propre prestation

1. Les recours après paiement

Ce sont des recours qui souvent appariassent plus théoriques que pratique car si a priori le débiteur principal ne peut exécuter son engagement envers le créancier comment pourra t’il exécuter son engagement vis à vis de la caution sauf à ce que l’insolvabilité du débiteur soit passagère et qu’étant revenu à meilleure fortune il peut désintéresser la caution.
Le Code civil offre 2 possibilités de recours à la caution : le recours personnel et le recours subrogatoire. Elle choisit librement lequel elle veut exercer et pourrait même décider d’exercer ces 2 recours.
L’exercice de ces recours va disparaître dans 2 hypothèses rares en pratique. Elles imposent que la caution ait payé le créancier sans avoir avertit au préalable le débiteur principal.
– il est possible que le débiteur ait lui même déjà payé le créancier : ce second paiement n’est pas satisfactoire et la caution ne peut se retourner contre le débiteur
– il est possible que le débiteur principal ait bénéficié d’un moyen de défense à l’égard de la caution et donc il pouvait faire déclarer la dette éteinte. Le paiement effectué par la caution ne lui permet pas d’agir contre le débiteur.

a) Le recours personnel

L’article 2028 du Code civil dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur »
En pratique c’est rare que l’on s’engage à l’insu du débiteur mais si c’est le cas le recours personnel est fondé sur la gestion d’affaire; sinon il est justifié par les relations contractuelles entre le débiteur et la caution
Ce recours appartient à toutes les catégories de caution. Il est toutefois une hypothèse ou il n’y a pas de recours : celle ou la caution entend faire une libéralité au débiteur principal
Lorsque la caution a garanti un débiteur principal unique, son recours sera dirigé contre lui; lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux l’article 2030 du Code civil dispose que « lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une dette la caution qui les a tous cautionné a contre chacun d’eux le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé « ; lorsqu’elle n’en a garantie que certains elle peut agir contre tous les débiteurs même ceux non cautionnés ce que la jurisprudence justifie par la gestion d’affaire
L’exercice de ce recours suppose que le paiement effectué par elle ait été satisfactoire c’est à dire libératoire pour la caution.
L’intérêt essentiel de ce recours tient à son contenu : l’article 2028 alinéa 2 et 3 du Code civil prévoit que la caution peut réclamer au débiteur le principal, les intérêts et sous certaines conditions les frais et des di.
Par principal on entend ce que la caution a effectivement versé au créancier c’est à dire le capital, les intérêts et frais éventuels voire des di.
Ce que le Code civil vise par intérêt sont ceux dus par le débiteur du fait du paiement de la caution au créancier. Cela vise le cas ou le débiteur tarde à rembourser la caution. Sauf stipulation contraire, on applique le taux légal.
Les frais sont les frais assumés par la caution que se soit dans son action contre le créancier ou ceux engagés dans son recours contre le débiteur
Les dommages et intérêts sont ceux que la caution peut réclamer en raison du préjudice qu’elle subit dans le retard à être remboursée
Ce recours pose un problème pour le cautionnement partiel : la caution a été actionné et a payé. Le créancier et la caution vont tous deux actionner le débiteur principal. Y a-t-il un ordre entre le créancier et la caution ? Quand le créancier est chirographaire il n’y a pas d’ordre, mais le contrat de cautionnement peut contenir une clause par laquelle la caution renonce à concourir avec le créancier tant que celui ci n’est pas intégralement payé

b) Le recours subrogatoire

l’article 2029 du Code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur »
Cette disposition est une application particulière du principe général de subrogation de l’article 1251-3 du Code civil Ce recours suppose là encore que le paiement ait été satisfactoire et qu’il ait constitué dans un paiement intégral de la dette garantie car on ne peut subroger quelqu’un contre soi même
L’avantage de ce recours tient à ce que la caution peut utiliser pour recourir contre le débiteur tous les droits préférentiels dont bénéficie le créancier ex : sûreté réelle
Mais ce recours à un défaut car la subrogation ne joue qu’à hauteur du paiement effectué par la caution a un créancier

2. Les recours avant paiement

Ils sont a priori surprenants dans la mesure où la sûreté n’a pas encore été mise en œuvre; mais on craint que le jour ou la caution sera actionnée son recours contre le débiteur principal ne soit illusoire aussi lui permet on d’agir par anticipation
Ces recours sont ouverts à toutes les cautions à condition qu’ils soient dirigés contre le débiteur principal
Ils sont en grande partie illusoire et il en existe 6
– Les premiers figurent à l’article 2032 du Code civil : lorsque la caution est poursuivie en justice pour le paiement, quand le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture, quand le débiteur c’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps, lorsque la dette est devenue exigible par la déchéance du terme, au bout de 10 ans lorsque l’obligation principal n’a pas de terme fixe à échéance
– l’article 2039 du Code civil ajoute un dernier cas : en cas de prorogation du terme consentie par le créancier au débiteur
Cette liste est exhaustive et ces hypothèses tournent autour de l’idée que la caution est sur le point de devoir payer et qu’elle voit se prolonger son engagement au delà de ses prévisions.


B) LES RAPPORTS DES CAUTIONS ENTRE ELLES

Il faut supposer que plusieurs cautions ont garanti une même dette envers un créancier. Par conséquent les rapports réciproques entre ces cautions doivent être précisés.

1. La condition de cofidéjusseur au regard du créancier
l’article 2025 du Code civil dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d’un même débiteur pour une même dette, elles sont chacune obligées à toute la dette « Peu importe que le cautionnement soit simple ou solidaire
Ce principe comprend pourtant des dérogations : c’est le cas notamment quand une caution s’est engagée à une partie de la dette alors que les autres se sont engagées à garantir toute la dette. Il est certain que la caution engagée pour un montant limité ne pourra être actionnée pour plus que son engagement.
L’autre dérogation tient au fait que le contrat de cautionnement peut prévoir une dérogation et une division de la dette
Mais l’exception la plus importante est celle résultant du bénéfice de division de l’article 2026 du Code civil Dans ce cas les cautions peuvent demander au créancier qu’il fractionne ses poursuites. Ce bénéfice existe seulement en matière de cautionnement simple et est subordonnée à la réunion de deux conditions : il doit être demandé avant toute défense au fond de la part de la caution et la division ne peut se faire qu’entre des cautions solvables

2. La condition des cofidéjusseurs entre eux
Plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette envers un même créancier et une seule de ces cautions a payé cette dette. on considère que cette caution ne doit pas en supporter seule la charge
Dans ce cas la caution peut agir à sa guise contre le débiteur principal ou contre les autres cautions pour « leur part et leur portion »
Si elle choisit d’agir contre les cofidéjusseurs elle va bénéficier d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire mais ce recours entre cofidéjusseur n’est pas d’ordre public et une caution pourrait valablement y renoncer expressément que ce soit au profit une au de toutes les caution. Elle supportera alors plus que sa part contributive

a. Le recours personnel

Il est prévu par l’article 2033 du Code civil « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres caution, chacune pour sa part et portion ».
Ce recours n’est possible que si le paiement a été effectué dans les conditions de l’article 2032 du Code civil Pratiquement, toutes les cautions peuvent s’en prévaloir. Il faut aussi qu’elle ait payé le créancier. Son paiement doit être satisfactoire mais il n’est pas nécessaire que cette caution a ait payé l’intégralité de la dette garantie Il suffit que son paiement excède sa part et portion.
Ce paiement doit être intervenu dans les conditions de l’article 2032 du Code civil c’est à dire en cas de recors avant paiement. Cette dernière condition permet une extension des possibilités de recours de la caution contre les cofidéjusseurs car elle lui permet d’agir alors même que la dette garantie n’était pas exigible et que la caution l’a payé
Ce recours fait supporter à chaque caution sa part et portion. Si toutes les cautions se sont engagées à la même hauteur, il n’y a pas de problème mais cette répartition par parts virile n’est pas d’ordre public et les cautions peuvent en prévoir une autre. En cas d’insolvabilité de une des cautions celle ci se répartie sur les autres cautions solvables, même sur celle qui a payé. Cette solution se justifie par le fait que ces cautions ne sont que des garants qui pourront se< retourner contre le débiteur principal
La question du recours entre caution suscite des difficultés plus importantes quand les cautions se sont engagées de manière inégale. Selon la Cour de cassation la fraction de la dette devant être supportée par chaque caution doit être déterminée en fonction de leur engagement initial. La mise en œuvre de cette règle pose des problèmes pratiques. Il faut commencer par calculer la portion due par chaque caution en considérant la somme de leurs engagements puis on applique cette fraction à la dette principale. On voit alors si la somme payée dépasse ou non la part contributive de la caution et donc si elle pourra recourir pour le surplus

b. Le recours subrogatoire

Aucune disposition du droit du cautionnement n’accorde expressément ce recours à la caution qui a payé mais le fondement de ce recours se trouve dans l’article 1251-3 du Code civil qui prévoit cette possibilité de subrogation au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres, avait intérêt à acquitter la dette
Il est certain que ce texte vaut pour les cautions Ici, la caution sera mise à la place du créancier et bénéficiera des avantages du créancier contre une autre caution ex : cautionnement réel.