Les successions anomales

Les successions anomales 

            Elles apparaissent comme contraire au principe de l’unité des successions. Article 732 du Code civil : la loi énonçait qu’elle ne considérait ni l’origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Ce principe rompt avec l’Ancien droit. La loi du 3 décembre 2001 a posé le principe de l’unité. Ces successions comportement une anomalie.

                     I : Les successions anomales en raison de l’origine des biens 

                                   A : Le droit de retour des collatéraux privilégiés 

            Article 757-3 du Code civil : il vise l’hypothèse d’un concours entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés en l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés. Le conjoint a tout mais les collatéraux privilégiés ont une consolation sous conditions.

            Il y a des conditions quant aux biens : ce sont des biens successoraux que le de cujus avait reçu de son ascendant (père, mère, depuis 2006 des ascendants ordinaires). Ces biens doivent se retrouver en nature dans la succession : ils ne doivent pas être aliénés par le de cujus. Ils doivent avoir été obtenus par succession ou donation.

            Les conditions quant aux collatéraux privilégiés : ce sont les frères et sœurs où leurs descendants, ces frères et sœurs ayant le même père du de cujus ou bien la même mère si les biens proviennent de la mère. Les biens donnés ne vont pas retournés en entier au collatéraux privilégiés, seuls la moitié des biens vont retourner aux collatéraux. Ces moitiés de biens donnés forment une succession anomale. Le reste de la succession va être dévolue normalement. Ce droit de retour pose un problème évident quand les biens ne sont pas facilement partageables.

            C’est l’hypothèse où le père et la mère sont pré décédés.

                                   B : Le droit de retour des ascendants 

            Ce droit a existé en droit français jusqu’à la loi du 3 janvier 1972 : droit légal de retour au profit de l’ascendant donateur. Mais elle a maintenu a titre transitoire ce type de droit pour les donations antérieures.

            En revanche, on peut toujours introduire dans la donation un droit de retour conventionnel. La loi du 23 juin 1006 a fait renaître le droit de retour légal de l’ascendant à des conditions différentes.

            Pour le bénéficiaire, ce ne sont plus les ascendants mais seulement les pères ou mères. L’enfant doit avoir été décédé sans postérité. C’est la seule exigence posée par le texte. Il en va de même si le de cujus laisse un conjoint survivant. Article 738-2 du Code civil dispose que « ce droit de retour s’applique dans tous les cas ». Le doute va naître à cause de la place de l’article 738-2 qui est placé dans une section intitulée « des droits des parents en l’absence de conjoint successible ». Interrogation sur la réserve au non au conjoint.

            Conditions quant aux biens, il faut qu’il s’agisse de biens donnés par le père ou la mère au de cujus. Ca va être au père ou à la mère bénéficiaire du droit de retour de prouver la donation. Difficultés si la donation n’a pas suivie la forme solennelle.

            Le droit de retour est limité : il semble malgré une rédaction floue que chaque parent vivant ait un droit de retour limité au quart de la succession qui correspond à sa vocation successorale ab intestat. Cette limite n’en sera pas une lorsque le bien donné à une valeur inférieure au quart de la succession. Cette limite jouera lorsque le bien donné aura une valeur supérieure. Si le bien n’est pas facilement partageable, on va retrouver la difficulté comme pour les collatéraux. La loi a pris une approche différente : le droit de recours des ascendants s’exerce normalement en nature mais il peut s’exercer en valeur seulement. On peut se demander si le droit de retour ne correspondait pas à un gain de survie. Le législateur a posé une autre limite pour protéger le patrimoine des autres héritiers : lorsque le droit de retour s’exécute en valeur, il ne s’exécute que dans la limite de l’actif successoral, il ne s’exécute pas sur le patrimoine personnel des héritiers. Enfin, ce droit de retour des ascendants ne peut pas se cumuler avec leur droit ab intestat : le droit de retour s’impute sur la part successorale du parent donateur par priorité. Autrement dit, pour composer la part à laquelle ils ont le droit dans la succession, les ascendants vont prendre d’abord le bien issu du droit de retour ou sa valeur, si on n’arrive pas à la part successorale on rajoute des biens successoraux. Le droit de retour légal n’est pas une véritable succession anomale : le législateur a indiqué qu’il fallait imputer le droit de retour sur sa succession ab intestat.

            Ce droit de retour pose le problème de sa portée. Cet article est-il d’ordre public ? Silence de la loi sur cette question. La lettre de ce texte estime que ce droit s’applique dans tous les cas. Cela pourrait signifier que ce droit peut jouer même s’il n’a pas été prévu dans une stipulation de l’acte de donation ou même si le bien donné a été aliéné ou que ce texte est d’ordre public.

                                   C : Le droit de retour dans les familles de l’adopté simple 

            Hypothèse d’une personne qui décède alors qu’elle avait fait l’objet d’une adoption simple. On adjoint à la filiation par le sang, la filiation d’adoption simple. Hypothèse où l’adopté simple décède sans laisser de descendants. Il va essayer de conserver les biens dans chaque famille lorsque ses biens proviennent d’acte à titre gratuit, de legs ou encore si on a des biens qui proviennent de la succession ab intestat de l’un ou l’autre des ascendants. L’idée est la conservation des biens dans les familles.

            Il y a une nouveauté : souci de protéger le conjoint survivant. On a souhaité que le droit de retour ne joue pas en présence de conjoint survivant.

            Pour que le droit de retour joue, il faut que les biens se retrouvent en nature dans le patrimoine du de cujus a son décès.

            L’ensemble des biens constitue une succession anomale c’est-à-dire qu’ils ne seront pas partagés selon les règles du partage ordinaire. Les autres biens sont partagés selon les règles ordinaires.  Les biens vont revenir au disposant s’ils sont vivants sinon ils reviennent à leurs descendants. Les bénéficiaires du droit de retour sont tenus de contribuer aux dettes s’il y en a. Il va falloir respecter les droits des tiers. Par hypothèse, il faut que des ascendants ait transmis des biens à titre gratuit à leurs enfant : on retrouve l’hypothèse du droit de retour légal. Les textes n’ont pas prévu la coexistence de ces deux droits. Les parents sont tenus aux dettes et ils doivent respecter les biens acquis sur les biens. Dans le droit de retour légal des parents, le droit peut s’exercer en valeur alors que dans l’adoption simple, il s’exerce en nature.

                     II : Les successions anomales en raison de la nature des biens transmis 

            Certains biens vont se transmettre de manière particulière. Ex : droit de propriété littéraire et artistique, les souvenirs de famille…

            La jurisprudence estime que ces biens échappent aux règles ordinaires de partage. En cas de dispute au sein de la famille, le juge confie ces souvenirs de famille à une personne, en général de la famille, qui lui semble la plus à même de conserver ce souvenir. Cette personne se voit confier le souvenir de famille ; ce qui ne veut pas dire qu’elle s’en voit confier la propriété. Ces biens restent la copropriété de la famille mais ils sont déposés entre les mains d’une personne qui les détient et ces biens sont indisponibles entre les mains de cette personne.

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