La pluralité d’infraction en droit pénal tunisien

Les Règles Applicables En Cas De Pluralité d’Infractions en droit pénal tunisien :

Si un individu commet successivement plusieurs infractions, on peut se trouver dans l’une des trois hypothèses suivantes selon que la première infraction a fait ou non l’objet d’une condamnation définitive avant que la suivante ne soit commise.

Les différentes formes de pluralité d’infraction

Il existe deux formes de pluralité d’infraction : la concours idéal d’infractions et la concours réel d’infractions.

A. Le concours idéal d’infractions
Le concours idéal d’infractions se produit lorsqu’une seule action a entraîné la commission de plusieurs infractions distinctes. Dans ce cas, le délinquant est poursuivi et condamné pour chacune des infractions commises. Les articles 15 et 16 du Code pénal tunisien prévoient les conditions pour l’application du concours idéal d’infractions.

Exemple : Un individu vole une voiture et, lors de sa fuite, il blesse un piéton. Dans ce cas, il est poursuivi et condamné pour vol et blessure involontaire.

B. Le concours réel d’infractions
Le concours réel d’infractions se produit lorsqu’une personne commet plusieurs infractions distinctes, sans lien entre elles, au cours d’actions distinctes. Dans ce cas, le délinquant est puni pour chacune des infractions qu’il a commises. Les articles 17 et 18 du Code pénal tunisien régissent l’application du concours réel d’infractions.

Exemple : Un individu vole une voiture le matin, puis, l’après-midi, il commet un cambriolage. Dans ce cas, il est poursuivi et condamné pour vol et cambriolage.

1er Cas : La Réitération (التجديد) :

Il y a réitération dans le cas où la première infraction a donné lieu à une condamnation définitive à un certain temps. Delà, l’auteur (الجاني) commet une nouvelle infraction de nature telle (crime, délit ou contravention) et après un tel délai que les conditions de la récidive (العود) ne sont pas remplis.

Les infractions commises en réitération sont traités respectivement comme des infractions uniques (منفصلين). Il y a aucune incidence sur la condamnation ou sur la peine.

2ème Cas : La Récidive (العود) :

Il y a récidive lorsqu’après une première condamnation pénale devenue définitive, l’auteur commet une nouvelle infraction qui, étant donné sa nature (crime, délit et contravention) où le délai écoulé dans l’intervalle (entre la 1ère et la 2ème infraction), réalise (l’auteur) les conditions de la récidive légale conformément à l’article 47 du code pénal (CP) qui dispose que : « Est récidiviste (عائدايعتبر) quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet (يعاود) une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite (نقصتأوحطت).

Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. ».

La récidive est un cas d’aggravation de la criminalité.

3ème Cas : Le Concours Réel d’Infraction (الحقيقيالتوارد) :

Il y a un concours réel (حقيقيتوارد) lorsqu’au moment où la seconde infraction a été commise la première n’a pas encore donné lieu à une condamnation définitive.

Les infractions dans ce cas sont réglementés par l’article 56 du code pénal (CP) qui stipule : « Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles ; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge. », cet article pose la règle du cumul des peines. Dans certains cas, le législateur a prévu l’hypothèse d’une pluralité d’actes qui, normalement paraissent former un concours réel d’infraction mais qui reçoivent une qualification unique plus élevée que chacune des infractions qui forment le concours réel. C’est la situation qui paraît aux articles 54 et 55 du code pénal (CP) qui stipulent respectivement : « Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte, est seule prononcée. »,

  • Il y a non cumul ;

« Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions. »,

  • Il y a aussi non cumul.
  • À ne pas confondre entre le concours idéal (الصوريالتوارد) et le concours réel (الحقيقيالتوارد).