Le professionnel non-commerçant
Les professionnels qui n’ont pas la qualité de commerçant. Les professionnels non commerçants relèvent de la sphère civile, ils ne sont normalement pas soumis aux règles du droit commercial plus précisément qu’est-ce que cette sphère civile ? De manière générale les actes qui sont le fait d’un commerçant pour les besoin de son activité commerciale sont des actes de commerce. A contrario les actes accomplis par un non commerçant sont des actes civils peu importe que l’acte est été accompli pour des besoins professionnels. Ainsi, les actes émanant des artisans, des agriculteurs et des professions libérales sont des actes civils. Ces trois entrepreneurs exercent une activité civile exemple : l’avocat, le médecin… l’avocat il a une clientèle mais c’est une clientèle civile et non commerciale. Le médecin ne recevoir pas des clients mais des patients.
La spécificité du droit commercial tendant à s’estomper, les non commerçants qui exercent une activité civile sont de plus en plus soumis aux règles du droit commercial ou à des règles qui en sont inspirées. C’est l’idée de l’expansion continue du droit commercial. Dans un passé récent, les commerçants, artisans, agriculteurs et membres des professions libérale avaient chaque leur corps de règles et leur institutions spécifiques. Mais depuis quelques années on observe un mouvement d’unification progressive, aujourd’hui on peut dire que les professionnels des affaires tendent à former un corps unique qui s’oppose à celui des salariés ou des consommateurs. Exemple : les procédures collectives en cas de difficultés financière qui ne s’appliquaient qu’aux commerçants ont désormais vocation à s’appliquer à tous ces professionnels dans des conditions voisines.
Section I : les travaux manuels
- 1°) Les artisans
Définition de l’artisan : L’artisan est un travailleur indépendant qui exerce un métier manuel non agricole seul ou dans le cadre d’une petite entreprise. A l’inverse du commerçant, il tire ces revenus essentiellement de son travail manuel ce qui signifie qu’il ne spécule ni sur le travail d’autrui ni sur la matière première, ni sur le matériel et l’outillage.
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- Le commerçant, personne physique ou personne morale
L’artisan travail sans l’apport d’une main d’œuvre interne ou externe, il travaille seul ou alors avec quelques personnes mais qui ne le remplace pas intégralement dans sa profession
Il ne tire pas l’essentiel de ces revenus d’un stock spéculatif, ainsi, l’achat pour revente de marchandise ne doit représenter qu’une faible part de son résultat d’exploitation. L’artisan ne peut mécaniser son entreprise de façon trop importante sans quoi il perd sa qualité.
Son travail manuel ne doit pas relever de la culture et de l’élevage sinon c’est la qualification d’agriculteur qui s’imposera. Prépondérance du travail de l’exploitant. Et activité indépendante, on exclut le salariat.
Sont visés les bouchers, maçons, garagistes… l’artisan a également une obligation d’immatriculation comme le commerçant mais ne doit pas s’immatriculer au RCS mais au répertoire des métiers crée par un décret du 10 Juin 1983. Les chambres des métiers c’est une organisation professionnelle qui est propre aux artisans, tiennent les répertoires, composées de membres élus parmi les chefs d’entreprises et les compagnies. L’immatriculation de l’artisan ne crée pas de présomption d’artisanalité. L’immatriculation permet de nombreux avantages comme l’aide financière ou un accès à la formation professionnelle assurée par la chambre des métiers ou le droit d’obtenir le titre d’artisan ou d’autres. L’obligation d’immatriculation a été renforcée ces dernières années dans le but de protéger les métiers de l’artisanat mais aussi de protéger le consommateur parce qu’il doit pouvoir s’assurer que l’artisan respect bien des obligations de qualification et d’assurance.
Depuis la loi du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de d’artisanat, seules les personnes immatriculées peuvent se prévaloir sous certaines conditions de la qualité d’artisans ou celle d’artisan d’art ou de maître artisan. Récemment la loi du 18 Juin 2014 relative au commerce à l’artisan et aux très petites entreprises a pris des mesures pour valoriser le savoir-faire des artisans, notamment ce texte a renforcé les contrôles de qualification lors de l’inscription à la chambre des métiers. Ce contrôle est désormais systématique.
D’autre part, au-delà de la question du contrôle, ce qui est primordial pour la qualification d’artisan ce sont les conditions dans lesquelles l’activité est exercée. Par exemple, l’activité de manufacture est au cœur de l’activité artisanale mais constitue aussi l’une des activités dont la réalisation débouche sur la qualification d’acte de commerce. De la même façon un chauffeur de taxi qui travail pour son compte sera un artisan alors même que l’activité de transport par terre est considérée comme une activité commerciale par le code de commerce. Il ne faut pas qualifier d’acte de commerce des actes qui semble pourtant répondre aux conditions de ce dernier dès lors qu’ils auront été accomplis par un artisan. La qualité de l’auteur de l’acte permettra de les qualifier de civils.
Le statut de l’artisan :
On considère de longue date que l’artisan mérite un traitement de faveur parce qu’il vit principalement de son art il est créateur de richesse et non pas spéculateur. Ce qui doit lui permettre d’échapper aux rigueurs du droit commercial. En même sa qualité de professionnel indépendant conduit à le rapprocher du commerçant donc il est aussi logique qu’il soit soumis à certaines règles du droit commercial. Le statut de artisan est hybride puisqu’il fait l’objet de règle similaire tantôt à celles des commerçants tantôt distinctes
Similitudes avec le commerçant :
Il doit être inscrit sur un registre spécifique.
- – Il peut faire l’objet d’une procédure collective c’est à dire une procédure de traitement de ces difficultés financière
- – Il bénéficie du droit au renouvellement de son bail
- – Il profite de la législation sur la location de gérance et le nantissement du fonds de commerce.
- – On doit lui appliquer les règles relatives au statut du conjoint.
Différence avec le commerçant :
Il existe un code de l’artisanat (idée d’une spécificité du statut)
- – les artisans relèvent des juridictions civiles et non pas des tribunaux de commerce. Discutions en cours pour modifier cette distinction.
- – les règles particulièrement du droit commercial des obligations ne sont pas applicables aux artisans.
- – L’artisan est soumis à un statut fiscal plus clément que celui du commerçant
- – l’artisan ne peut se voir appliquer les règles relatives sur les opérations sur le fonds de commerce autre que celles relative à la location de gérance et au nantissement.
- – A proprement parlé l’artisan est pas titulaire d’un fonds de commerce mais d’un fonds artisanal.
- 2°) Les agriculteurs
L’agriculteur est un travailleur indépendant qui pratique l’activité de culture ou d’élevage. L’article 311-1 alinéa 1 du code rural contient une définition des activités agricoles. C’est avant tout un exploitant des produits de la terre. On comprend bien l’idée centrale c’est que l’agriculteur est un pur créateur de richesses naturelles. Toutefois, cette définition est de moins en moins en phase avec les réalités de la pratique de l’agriculture moderne qui tend de plus en plus à s’industrialiser.
Le statut d’agriculteur :
Par principe, ils ne sont pas commerçant mais ils peuvent réaliser des activités commerciales tant qu’elles ne sont qu’accessoire à leur activité agricole ils conservent leur qualité d’agriculteur. En vertu de la théorie de l’accessoire, si l’achat pour revendre prend le pas sur l’activité de production, cette théorie n’a plus vocation à s’appliquer, les actes de commerce deviennent alors l’activité principale. Dès lors qu’il achète plus qu’il ne produit, il devient commerçant.
En principe, l’activité agricole est traditionnellement une activité civile. L’article L311-1 alinéa 2 du code rural le précise « les activités agricoles ont un caractère civil ». L’article L721-6 du Code de commerce en son aliéna 1 résulte que l’agriculteur relève comme l’artisan des juridictions civiles. De la même manière, les règles particulières du droit commercial des obligations ne lui sont pas applicables.
En réalité, l’activité agricole n’est pas réellement éloignée du monde des affaires. Dès lors, on ne va s’étonner que l’organisation du statut de l’agriculteur reprenne des modalités de fonctionnement des activités commerciales.
Similitude avec commerçant :
Ils doivent s’immatriculer au registre de l’agriculture.
- – Ils peuvent bénéficier du statut des baux ruraux proche de celui des baux commerciaux.
- – Ils peuvent être propriétaire d’un fonds agricole construit sur le modèle du fonds de commerce.
- – Ils peuvent faire l’objet d’une procédure collective (traitement des difficultés financières). Toutefois le code rural prévoit une procédure spécifique de règlement amiable pour les agriculteurs.
Si l’agriculteur exerce son activité sous a forme d’une société commerciale, ce sont les textes du code de commercial redeviennent applicables. Actuellement réflexion générale pour savoir si la spécificité de l’agriculture mérite d’être maintenue.
Section II : Les travailleurs intellectuels
La notion de professionnels libérale, ils sont ceux qui sont traditionnellement les plus éloignés des commerçants, que l’artisan ou l’agriculteur. Par nature, leur activité est civile. Les exemples sont nombreux : avocats, notaire, architecte, enseignant, chirurgien, infirmiers… Ces personnes sont doivent pas être des salariés. Le professionnel libéral est un travailleur indépendant qui fournit une prestation de nature intellectuelle en contrepartie d’honoraires. Les relations du professionnel libéral et le client sont marquées par un fort intuitu personae, elles reposent sur un rapport de confiance.
Exemple du statut des avocats :
Ces professionnels peuvent travailler au profit d’un autre avocat en tant que salariés. Lorsqu’ils le font ils travaillent soit en qualité de collaborateur libéral soit en qualité de collaborateur salarié. Tous ne sont pas des professionnels indépendants. L’avocat collaborateur libéral est un professionnel libéral, ce statut lui permet de développer une clientèle personnelle même si il travaille au profit d’un autre, il a le droit de développer sa propre clientèle, multiplier les clients en marge de son activité principale. En revanche, l’avocat salarié n’est pas un professionnel libéral faute d’indépendance par rapport à son employeur. Cela implique qu’il ne peut pas développer une clientèle personnelle, il doit exclusivement travailler pour son employeur. Avantages : l’employeur ne saurait le licencié sans respect les contraintes du droit du travail. Cet avocat n’a pas de garantie que celui pour qui il travaille continu à faire appel à ses services.
Le statut du professionnel libéral :
Son activité présente un caractère civil c’est à dire qu’il relève des juridictions civiles. Les règles particulières du droit commercial des obligations ne lui sont pas applicables. En réalité, les activités civiles ne sont pas éloignées du monde des affaires, règle du droit commercial. La pratique de ces activités se transforment, exemple, ces professionnels se regroupent de plus en plus pour l’exercice de leurs activités c’est l’exemple des cliniques. Il en résulte désormais de véritables entreprises libérales. Le professionnel libéral est donc de plus en plus soumis au droit commercial donc statut juridique du commerçant.
Le tournant c’est notamment une loi du 31 Décembre 1990 qui avait octroyer à ces professionnels la possibilité d’exercer leurs activités en recourant à une forme sociale, la société d’exercice libéral (SEL), or c’est une société commerciale et non pas une société civile. Cette réforme est symbolique de ce rapprochement entre les deux statuts. Désormais, le professionnel libéral peut comme le commerçant ou l’artisan ou l’agriculteur faire l’objet d’une procédure de traitement de ses difficultés financières => procédure collective depuis une réforme de 2005. Selon la même perspective, les professionnel libéraux peuvent opérer une cession de leur clientèle civile (vente, céder). Pendant longtemps, les clients du professionnel libéral étaient incessibles. Mais un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 7 Novembre 2000 à opérer un revirement net sur la question de la cession, il a admis la possibilité de cession de la clientèle civile. Cependant, elle est conditionnée, elle est licite seulement si les patients conservent une liberté de choix.
Agriculteur, artisan, professionnel libéral sont tous soumis à un statut minimum des travailleurs indépendant comportant des droits et des obligations semblables.